עֵדִים הַחֲתוּמִין עַל הַגֵּט וּשְׁמוֹתָן כְּשֵׁמוֹת גּוֹיִם, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: לָא בָּא לְיָדֵינוּ אֶלָּא לוֹקוּס וְלוּס, וְהִכְשַׁרְנוּ.
En ce qui concerne des témoins qui ont signé un acte de divorce et dont les noms ressemblent à des noms de gentils, quelle est la halakha ? Rabbi Yoḥanan lui dit : On nous a présenté des actes de divorce signés uniquement de noms tels que Lukos et Los, et nous les avons jugés valides au moyen des témoins de transmission.
וְדַוְקָא לוֹקוּס וְלוּס, דְּלָא שְׁכִיחִי יִשְׂרָאֵל דְּמַסְּקִי בִּשְׁמָהָתַיְיהוּ, אֲבָל שְׁמָהָתָא אַחֲרִינֵי דִּשְׁכִיחִי יִשְׂרָאֵל דְּמַסְּקִי בִּשְׁמָהָתַיְיהוּ – לָא.
La Guemara déduit : Et cela s’applique spécifiquement à des noms tels que Lukos et Los, car il est rare de trouver des Juifs portant ces noms. Cependant, en ce qui concerne d’autres noms gentils, au sujet desquels il est courant de trouver des Juifs portant ces noms, non, les documents ne sont pas valides, car les gens pourraient se fier par erreur aux signatures de gentils.
אֵיתִיבֵיהּ: גִּיטִּין הַבָּאִים מִמְּדִינַת הַיָּם וְעֵדִים חֲתוּמִים עֲלֵיהֶם, אַף עַל פִּי שֶׁשְּׁמוֹתֵיהֶן כִּשְׁמוֹת גּוֹיִם – כְּשֵׁירִין, מִפְּנֵי שֶׁרוֹב יִשְׂרָאֵל שֶׁבְּחוּצָה לָאָרֶץ שְׁמוֹתֵיהֶן כִּשְׁמוֹת גּוֹיִם.
Reish Lakish a soulevé une objection à cette décision à partir d’une baraita (Tosefta 4:8) : En ce qui concerne les actes de divorce qui viennent d’un pays d’outre-mer, et sur lesquels des témoins ont signé, bien que les noms des témoins soient comme des noms de gentils, ils sont valides, parce que les noms de la plupart des Juifs hors d’Eretz Yisrael sont comme des noms de gentils. Cela indique qu’un acte de divorce est valide même lorsque les noms ne sont pas clairement ceux de gentils.
הָתָם, כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא: מִפְּנֵי שֶׁרוֹב יִשְׂרָאֵל שֶׁבְּחוּצָה לָאָרֶץ שְׁמוֹתֵיהֶן כִּשְׁמוֹת גּוֹיִם.
La Guemara répond : Là-bas la halakha est différente, car elle enseigne explicitement la raison : Parce que les noms de la plupart des Juifs en dehors d’Eretz Israël sont comme les noms des gentils. Par conséquent, on peut supposer que le tribunal a examiné la question au moment de la signature, et que le document a été signé par des Juifs. Cependant, en Eretz Israël, il est plus probable que des noms ambigus soient en réalité ceux de gentils, et par conséquent un document de ce type n’est valable que lorsqu’il est clair qu’il a été signé par des gentils, afin d’éviter les erreurs.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, כִּי מַתְנִיתָא בְּעָא מִינֵּיהּ, וּפְשַׁט לֵיהּ מִמַּתְנִיתָא.
Ce fut une version de la discussion. Et il y en a qui disent que Reish Lakish a demandé à Rabbi Yoḥanan au sujet du même cas que dans la baraita, et il a résolu la question pour lui à partir de la baraita, que même si les noms signés sur un acte de divorce apporté de l’extérieur d’Eretz Yisrael ressemblent à des noms de gentils, ils sont valides.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר ״תֵּן גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי, וּשְׁטַר שִׁחְרוּר זֶה לְעַבְדִּי״, אִם רָצָה לַחֲזוֹר בִּשְׁנֵיהֶן – יַחְזוֹר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
MICHNA : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à un autre : Remets cet acte de divorce à ma femme, ou : Remets cet acte d’affranchissement à mon esclave, si avant que le document n’arrive à la femme ou à l’esclave, celui qui l’a donné souhaite se rétracter de sa décision, alors à l’égard des deux, il peut se rétracter. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בְּגִיטֵּי נָשִׁים, אֲבָל לֹא בְּשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים; לְפִי שֶׁזָּכִין לָאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, וְאֵין חָבִין לוֹ אֶלָּא בְּפָנָיו;
Et les Rabbins disent : On peut se rétracter de sa décision dans le cas des actes de divorce, mais non dans le cas des actes d’affranchissement. Les Rabbins expliquent la raison de leur décision : C’est parce qu’on peut agir dans l’intérêt d’une personne en son absence, et par conséquent l’agent acquiert le document au nom de l’esclave dès le moment où le maître remet l’acte d’affranchissement à l’agent. Mais on ne peut agir au détriment d’une personne qu’en sa présence. La réception d’un acte de divorce est considérée comme préjudiciable pour une femme, et par conséquent un agent ne peut pas le recevoir pour elle sans son consentement.
שֶׁאִם יִרְצֶה שֶׁלֹּא לָזוּן אֶת עַבְדּוֹ – רַשַּׁאי, וְשֶׁלֹּא לָזוּן אֶת אִשְׁתּוֹ – אֵינוֹ רַשַּׁאי.
Ils expliquent en outre : l’émancipation d’un esclave est dans son intérêt, malgré le fait qu’il reçoive sa subsistance de son maître tant qu’il est esclave, car, si le maître ne souhaite pas entretenir son esclave, il lui est permis de ne pas lui fournir de subsistance. Cela démontre que l’esclavage n’est pas dans l’intérêt de l’esclave, puisqu’il ne reçoit aucun avantage garanti. Mais si un mari souhaite ne pas entretenir sa femme, il ne lui est pas permis d’agir de cette manière. Par conséquent, le mariage est dans l’intérêt de la femme.
אָמַר לָהֶם: וַהֲרֵי הוּא פּוֹסֵל אֶת עַבְדּוֹ מִן הַתְּרוּמָה, כְּשֵׁם שֶׁהוּא פּוֹסֵל אֶת אִשְׁתּוֹ! אָמְרוּ לוֹ: מִפְּנֵי שֶׁהוּא קִנְיָינוֹ.
Rabbi Meïr dit aux Sages : Mais, malgré cela, il n’est pas dans l’intérêt d’un esclave d’être affranchi, car, si son maître est un prêtre, il disqualifie son esclave de prendre part à la terouma en l’affranchissant, tout comme un mari qui est prêtre disqualifie son épouse israélite de prendre part à la terouma en divorçant d’elle. Les Sages lui dirent : Il est permis à l’esclave d’un prêtre de prendre part à la terouma non parce qu’il a un droit à la subsistance, mais plutôt parce qu’il est la propriété de son maître.
גְּמָ׳ יָתֵיב רַב הוּנָא וְרַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה, וְיָתֵיב רַבִּי יִרְמְיָה וְקָא מְנַמְנֵם, וְיָתֵיב רַב הוּנָא וְקָאָמַר: שְׁמַע מִינַּהּ מִדְּרַבָּנַן, הַתּוֹפֵס לְבַעַל חוֹב, קָנָה.
GUEMARA : La Guemara raconte : Rav Houna et Rav Yitzḥak bar Yossef étaient assis devant Rabbi Yirmeya, et Rabbi Yirmeya était assis et somnolait pendant que les deux autres Sages conversaient. Et Rav Houna était assis et disait : En ce qui concerne l’affirmation des Rabbins selon laquelle un maître ne peut pas rétracter un acte d’affranchissement une fois qu’il l’a remis à un agent, on peut en conclure que si un tiers saisit le bien d’un débiteur au nom d’un créancier, un acte qui est certainement dans l’intérêt du créancier, il acquiert ce bien en son nom. Cela est similaire au cas présent, où l’agent acquiert l’acte d’affranchissement au nom de l’esclave.
אֲמַר לֵיהּ רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף: וַאֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁחָב לַאֲחֵרִים? אָמַר לֵיהּ: אִין.
Rav Yitzḥak bar Yosef dit à Rav Huna : Énonces-tu cette halakha même dans un cas où la saisie du bien se fait au détriment d’autrui, par exemple s’il y a d’autres créanciers qui perdraient la possibilité de saisir le bien ? Rav Huna lui dit : Oui.
אַדְּהָכִי אִיתְּעַר בְּהוּ רַבִּי יִרְמְיָה. אֲמַר לְהוּ: דַּרְדְּקֵי! הָכִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַתּוֹפֵס לְבַעַל חוֹב בִּמְקוֹם שֶׁחָב לַאֲחֵרִים – לֹא קָנָה. וְאִם תֹּאמַר: מִשְׁנָתֵינוּ!
Pendant ce temps, le rabbin Yirmeya se réveilla, à cause de leur conversation, car il ne dormait pas profondément. Il leur dit : Enfants [dardekei], voici ce que dit le rabbin Yoḥanan : Celui qui saisit un bien au nom d’un créancier dans un cas où cela porte préjudice à d’autres n’acquiert pas. Et si vous dites que la michna enseigne apparemment le contraire, puisque l’agent acquiert l’acte d’affranchissement au nom de l’esclave bien que cela cause une perte au maître, ce cas est différent.
כׇּל הָאוֹמֵר ״תְּנוּ״, כְּאוֹמֵר ״זְכוּ״ דָּמֵי.
Rabbi Yirmeya explique : La raison de la décision dans la michna est que quiconque dit : Donnez à untel, est comme quelqu’un qui dit : Acquérez au nom d’untel. Puisque le maître a dit : Donnez cet acte d’affranchissement à mon esclave, l’agent l’acquiert immédiatement au nom de l’esclave, malgré le fait que l’acte soit au détriment du maître. Cependant, cette halakha n’a aucune incidence sur un cas où une personne saisit indépendamment un bien au nom d’une autre et, ce faisant, agit au détriment d’autrui.
אָמַר רַב חִסְדָּא: הַתּוֹפֵס לְבַעַל חוֹב בִּמְקוֹם שֶׁחָב לַאֲחֵרִים, בָּאנוּ לְמַחְלוֹקֶת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבָּנַן. דִּתְנַן: מִי שֶׁלִּיקֵּט אֶת הַפֵּאָה, וְאָמַר ״הֲרֵי זוֹ לִפְלוֹנִי עָנִי״, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אָמַר: זָכָה לוֹ, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יִתְּנֶנּוּ לְעָנִי הַנִּמְצָא רִאשׁוֹן.
Rav Ḥisda dit : En ce qui concerne cette question de celui qui saisit un bien au nom d’un créancier dans un cas où cela se fait au détriment d’autrui, nous en sommes arrivés au différend entre Rabbi Eliezer et les Sages. Quel est ce différend ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Pe’a 4:9) : En ce qui concerne quelqu’un qui n’est pas pauvre mais a recueilli des produits dans le coin du champ, qui est donné aux pauvres [pe’a], et a dit : Ces produits que j’ai recueillis sont pour untel, qui est une personne pauvre, Rabbi Eliezer a dit : Il les a acquis pour son compte, et les Sages disent : Il ne les a pas acquis pour son compte ; au contraire, il donne les produits qu’il a recueillis au premier pauvre qui se présente devant lui. Apparemment, Rabbi Eliezer soutient que l’on peut recueillir la pe’a au nom d’une personne pauvre, malgré le fait qu’il agit au détriment d’autres pauvres, tandis que les Sages sont en désaccord.
אָמַר אַמֵּימָר, וְאִיתֵּימָא רַב פָּפָּא:
Ameimar a dit, et certains disent que c’était en réalité Rav Pappa qui a dit :