בְּשֵׁמוֹת מוּבְהָקִין.
Nous avons affaire à des noms gentils sans ambiguïté, auquel cas il n'est pas nécessaire de craindre que les gens puissent se fier à ces individus comme témoins du transfert, puisqu'il est évident qu'ils sont des gentils.
הֵיכִי דָּמֵי שֵׁמוֹת מוּבְהָקִין? אָמַר רַב פָּפָּא, כְּגוֹן: הוֹרְמִיז, וַאֲבוּדַיָּנָא, בַּר שִׁיבְתַּאי, וּבַר קִידְרֵי, וּבָאטִי, וּנְקִים אוּנָּא.
La Guemara précise : Quelles sont les circonstances des noms gentils sans ambiguïté ? Rav Pappa a dit : Cela fait référence à des noms tels que Hurmiz, et Abbudina, bar Shibbetai, et bar Kidri, et Bati, et Nakim Una.
אֲבָל שֵׁמוֹת שֶׁאֵין מוּבְהָקִים מַאי – לָא?! אִי הָכִי, אַדְּתָנֵי סֵיפָא: לֹא הוּזְכְּרוּ אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁנַּעֲשׂוּ בְּהֶדְיוֹט; לִפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּשֵׁמוֹת מוּבְהָקִין, אֲבָל שֵׁמוֹת שֶׁאֵין מוּבְהָקִין – לָא!
La Guemara déduit : Cependant, si l’acte de divorce ou d’affranchissement a été signé par des témoins gentils portant des noms ambigus, quelle est la halakha ? N’est-ce pas un document valide ? Si tel est le cas, au lieu d’enseigner dans la clause finale de la michna : Ces deux types de documents ne sont mentionnés que lorsqu’ils sont préparés par une personne ordinaire, et non au tribunal, qu’il distingue et enseigne la distinction au sein du cas des tribunaux gentils lui-même, comme suit : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir que les signatures de gentils sont valides pour un acte de divorce ou d’affranchissement ? Lorsqu’il s’agit de noms non ambigus. Cependant, dans un cas de noms ambigus, non, les témoins gentils ne sont pas valides.
הָכִי נָמֵי קָאָמַר: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּשֵׁמוֹת מוּבְהָקִין, אֲבָל בְּשֵׁמוֹת שֶׁאֵין מוּבְהָקִין, נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁנַּעֲשׂוּ בְּהֶדְיוֹט, וּפְסוּלִין.
La Guemara répond : C’est aussi ce qu’il est en train de dire, c’est-à-dire que la déclaration de Rabbi Shimon selon laquelle ces actes de divorce et actes d’affranchissement sont également valides doit être comprise exactement de cette manière : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? En ce qui concerne des noms non ambigus. Cependant, en ce qui concerne des noms ambigus, le document devient comme un document qui a été préparé par une personne ordinaire, et par conséquent de tels documents sont invalides.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: סֵיפָא אֲתָאן לְגִיטֵּי מָמוֹן, וְהָכִי קָאָמַר: לֹא הוּזְכְּרוּ גִּיטֵּי מָמוֹן דִּפְסוּלִים, אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁנַּעֲשׂוּ בְּהֶדְיוֹט.
Et si tu veux, dis une réponse différente : Dans la dernière proposition de la michna, qui énonce : Ces types de documents ne sont mentionnés que lorsqu’ils sont préparés par une personne ordinaire, nous ne parlons plus d’actes de divorce ; plutôt, nous arrivons au cas des documents financiers. En outre, cette proposition de la michna n’est pas la continuation de la déclaration de Rabbi Shimon, car elle revient à l’opinion du premier tanna. Et c’est ce que la michna dit : Les documents financiers n’ont été mentionnés comme invalides que lorsqu’ils ont été préparés par une personne ordinaire, tandis que s’ils ont été produits par un tribunal, ils sont valides.
תַּנְיָא: אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יוֹסֵי, כָּךְ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן לַחֲכָמִים בְּצַיְדָּן: לֹא נֶחְלְקוּ רַבִּי עֲקִיבָא וַחֲכָמִים עַל כׇּל הַשְּׁטָרוֹת הָעוֹלִין בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁל גּוֹיִם, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁחוֹתְמֵיהֶן גּוֹיִם – כְּשֵׁרִים, וַאֲפִילּוּ גִּיטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים; לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁנַּעֲשׂוּ בְּהֶדְיוֹט – שֶׁרַבִּי עֲקִיבָא מַכְשִׁיר, וַחֲכָמִים פּוֹסְלִים – חוּץ מִגִּיטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים.
Il est enseigné dans une baraita (Tosefta 1:4) : Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yosei, a dit que Rabbi Shimon a dit cela aux Sages à la ville de Tzaidan : Rabbi Akiva et les Rabbins n’étaient pas en désaccord au sujet de tous les documents produits dans des tribunaux gentils, que même si leurs signataires sont des gentils, ces documents sont valides, même dans le cas des actes de divorce et des actes d’affranchissement. Ils n’étaient en désaccord que lorsqu’ils étaient préparés par une personne ordinaire, en dehors d’un tribunal, car Rabbi Akiva considère un document de ce type comme valide, et les Rabbins le considèrent invalide, sauf pour les actes de divorce et les actes d’affranchissement.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף אֵלּוּ – כְּשֵׁירִין בִּמְקוֹם שֶׁאֵין יִשְׂרָאֵל חוֹתְמִין, אֲבָל בִּמְקוֹם שֶׁיִּשְׂרָאֵל חוֹתְמִין – לָא.
Rabban Shimon ben Gamliel dit : Même ceux-ci, les actes de divorce et d’affranchissement, sont valides dans un endroit où les Juifs ne signent pas. En d’autres termes, la halakha selon laquelle un document portant des signataires gentils est valide ne s’applique que dans un endroit où les Juifs ne sont pas autorisés à signer, car tout le monde sait que les documents des gentils ne sont pas signés par des Juifs. Cependant, dans un endroit où les Juifs signent, non, ces documents ne sont pas valides non plus, car les gens pourraient penser à tort que des Juifs ont signé cet acte de divorce. Il y a donc une crainte que quelqu’un remette cet acte de divorce en présence de ces témoins, qui sont en réalité des gentils, ce qui rendrait l’acte de divorce invalide.
מְקוֹם שֶׁאֵין יִשְׂרָאֵל חוֹתְמִין נָמֵי, לִיגְזוֹר אַטּוּ מְקוֹם שֶׁיִּשְׂרָאֵל חוֹתְמִין! שֶׁמָּא בִּשְׁמָא מִחַלַּף, אַתְרָא בְּאַתְרָא לָא מִחַלַּף.
La Guemara suggère : Décrétons également dans un endroit où les Juifs ne signent pas à cause d’un endroit où les Juifs signent. La Guemara répond : On pourrait confondre un nom avec un autre nom. Il est possible que l’on pense qu’un certain nom est celui d’un Juif alors qu’en réalité c’est celui d’un non-Juif. Cependant, il n’est pas probable de confondre un endroit avec un autre endroit. Puisque tout le monde sait que, dans certains endroits, toutes les signatures appartiennent à des non-Juifs, on prend soin de ne pas transférer un acte de divorce en présence des témoins qui l’ont signé, à moins d’être certain que les témoins sont juifs.
רָבִינָא סָבַר לְאַכְשׁוֹרֵי בִּכְנוּפְיָאתָה דְאַרְמָאֵי, אֲמַר לֵיהּ רַפְרָם: ״עַרְכָּאוֹת״ תְּנַן.
§ La Guemara rapporte que Ravina pensa à considérer comme valide un document qui avait été rédigé par un groupe de gentils [arma’ei]. Rafram lui dit que nous avons appris : les tribunaux des gentils, dans la michna, c’est-à-dire que ces documents ne sont valides que s’ils ont été produits dans un tribunal important, et non par n’importe quel groupe de gentils.
אָמַר רָבָא: הַאי שְׁטָרָא פָּרְסָאָה, דְּמַסְרֵיהּ נִיהֲלֵיהּ בְּאַפֵּי סָהֲדֵי יִשְׂרָאֵל – מַגְבִּינַן בֵּיהּ מִבְּנֵי חָרֵי.
De même, Rava a dit : En ce qui concerne ce document perse [shetara parsa’a] rédigé par les autorités perses et remis au destinataire en présence de témoins juifs, il peut recouvrer grâce à lui des biens non grevés, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas soumis à une hypothèque. Bien que cela ne soit pas considéré comme un document valable au moyen duquel on peut recouvrer sur toute terre vendue par le débiteur, néanmoins, les faits consignés dans le document sont considérés comme exacts, et l’on peut donc au moins recouvrer grâce à lui des biens non grevés.
וְהָא לָא יָדְעִי לְמִיקְרֵא? בִּדְיָדְעִי.
La Guemara demande : Mais les témoins de la transmission de ce document ne savent pas comment lire le perse, car la plupart des Juifs ne lisaient pas cette langue. Si tel est le cas, comment peuvent-ils servir de témoins ? La Guemara répond : Rava fait référence à une situation où les témoins savent lire le perse.
וְהָא בָּעֵינָא כְּתָב שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְזַיֵּיף, וְלֵיכָּא! בְּדַאֲפִיצָן. וְהָא בָּעֵינָא ״צָרִיךְ שֶׁיַּחֲזִיר מֵעִנְיָנוֹ שֶׁל שְׁטָר בְּשִׁיטָה אַחֲרוֹנָה״, וְלֵיכָּא! בִּדְמַהְדַּר.
La Guemara demande comment le tribunal peut se fier à un tel document : Mais j’exige que le document soit écrit d’une manière qui ne puisse pas être falsifiée, et ce n’est pas le cas dans ce document, car les Perses n’étaient pas rigoureux quant à la préparation de leurs documents de cette manière lorsqu’ils rédigeaient leurs actes juridiques. La Guemara explique : la déclaration de Rava s’applique dans un cas où le papier des documents a été traité avec de la noix de galle. Par conséquent, il n’est pas possible de falsifier l’écriture (voir 19b). Mais j’exige qu’un document récapitule le sujet essentiel du document dans sa dernière ligne, et ce n’est pas le cas des documents perses. La Guemara répond : la déclaration de Rava s’applique dans un cas où il est revenu pour récapituler le sujet essentiel du document dans la dernière ligne.
אִי הָכִי מִמְּשַׁעְבְּדִי נָמֵי! לֵית לֵיהּ קָלָא.
La Guemara demande : Si c’est le cas, il devrait pouvoir recouvrer également sur des biens grevés, puisque ce document est équivalent à un document rédigé par un Juif. Pourquoi Rava ne dit-il pas qu’il peut aussi être utilisé pour recouvrer sur des biens grevés ? La Guemara répond : La raison est que ce document ne produit pas de publicité, c’est-à-dire qu’une affaire juridique traitée dans un tribunal perse ne sera pas rendue publique parmi les Juifs. Par conséquent, ce cas est semblable à un prêt conclu oralement, où la transaction n’est pas rendue publique. Dans ce cas, le prêteur ne peut recouvrer que sur des biens non grevés, car les acheteurs du débiteur n’auraient pas eu connaissance de sa dette et, par conséquent, n’auraient pas pris des mesures suffisantes pour s’assurer que l’argent ne serait pas réclamé sur leur achat.
בְּעָא מִינֵּיהּ רֵישׁ לָקִישׁ מֵרַבִּי יוֹחָנָן:
Reish Lakish a soulevé un dilemme devant Rabbi Yoḥanan :