דְּאִי לָאו דְּכוּתִי חָבֵר הֲוָה, לָא מַחְתֵּים לֵיהּ מִקַּמֵּיהּ. אִי הָכִי, אֲפִילּוּ שְׁאָר שְׁטָרוֹת נָמֵי!
car, n’eût été le fait que le Samaritain était quelqu’un de dévoué à l’observance méticuleuse des mitzvot [ḥaver], le Juif ne lui aurait pas permis de signer le document devant lui. Par conséquent, on peut se fier à ce Samaritain dans ce cas particulier. La Guemara demande : Si tel est le cas, si la michna fait référence à ce cas, alors même d’autres documents devraient être valides également, si un Juif a signé après le Samaritain.
אֶלָּא אָמְרִינַן רַוְוחָא שְׁבַק לְמַאן דְּקַשִּׁישׁ מִינֵּיהּ; הָכָא נָמֵי, רַוְוחָא שְׁבַק לְמַאן דְּקַשִּׁישׁ מִינֵּיהּ!
Au contraire, il n’en est pas ainsi en ce qui concerne les autres documents, car nous disons que le fait que le Juif ait signé en dernier ne prouve pas que ce Samaritain était un ḥaver, car peut-être qu’en signant en dernier il laissait de la place au-dessus de sa signature pour quelqu’un de plus âgé que lui par déférence envers l’aîné, et qu’à la place, un Samaritain est venu signer le document. La Guemara demande : Ici aussi, dans le cas d’un acte de divorce, peut-être laissait-il de la place au-dessus de sa signature pour quelqu’un de plus âgé que lui. Pourquoi, dès lors, les actes de divorce et les actes d’affranchissement sont-ils valides alors que les autres documents ne le sont pas ?
אָמַר רַב פָּפָּא, זֹאת אוֹמֶרֶת, עֵדֵי הַגֵּט אֵין חוֹתְמִין זֶה בְּלֹא זֶה.
Rav Pappa dit : Cela veut dire, pour expliquer la différence entre les actes de divorce et d’affranchissement et les autres documents, que les témoins d’un acte de divorce et d’un acte d’affranchissement ne peuvent pas signer l’un sans l’autre ; au contraire, chaque témoin signe en présence de l’autre. Un Juif saurait qu’un Samaritain signait avec lui, et il ne signerait pas à moins de savoir que le Samaritain était un témoin valable. Cependant, en ce qui concerne les autres documents, les témoins ne sont pas tenus de signer de tels documents en présence les uns des autres. Par conséquent, la signature du Juif n’indique rien quant à l’aptitude du témoin samaritain.
מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב אָשֵׁי: גְּזֵירָה מִשּׁוּם ״כּוּלְּכֶם״.
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle les témoins doivent signer ensemble un acte de divorce et un acte d’affranchissement ? Rav Ashi dit : Il s’agit d’un décret rabbinique promulgué en raison de un cas où le mari dit : Vous tous êtes témoins sur cet acte de divorce. Dans ce cas, si l’un d’eux ne signe pas l’acte de divorce, celui-ci est invalide. Par conséquent, les Sages ont décrété que les témoins doivent signer ensemble un acte de divorce dans tous les cas.
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא הִכְשִׁירוּ בּוֹ אֶלָּא עֵד אֶחָד כּוּתִי בִּלְבַד. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: כׇּל גֵּט שֶׁיֵּשׁ עָלָיו עֵד כּוּתִי – פָּסוּל כּוּ׳!
§ Puisque la Guemara a mentionné la halakha énoncée par Rabbi Elazar, elle analyse la question elle-même. Rabbi Elazar dit : Ils ont considéré un acte de divorce valide seulement lorsque un seul témoin est un Samaritain. La Guemara demande : Que nous enseigne-t-il par cette déclaration ? Nous avons déjà appris dans la michna : Tout document portant un témoin samaritain est invalide, sauf les actes de divorce et les actes d’affranchissement. Cela indique que ceux-ci ne sont valides que s’ils portent la signature d’un seul témoin samaritain, et non de deux.
אִי מִמַּתְנִיתִין, הֲוָה אָמֵינָא אֲפִילּוּ תְּרֵי נָמֵי; וְהַאי דְּקָתָנֵי חַד, מִשּׁוּם דְּבִשְׁטָרוֹת אֲפִילּוּ חַד נָמֵי לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Si cela était appris de la michna seule, j’aurais dit que même deux témoins samaritains sont aussi valides pour un acte de divorce ou un acte d’affranchissement. Et le fait que la michna enseigne un témoin, c’est parce que elle veut souligner que pour les autres documents même un seul témoin samaritain n’est pas non plus valide. Par conséquent, Rabbi Eliezer nous enseigne que, dans le cas des actes de divorce, un seul témoin samaritain est valide, mais si les deux témoins sont samaritains, l’acte de divorce n’est pas valide.
וּתְרֵי לָא?! וְהָא קָתָנֵי: מַעֲשֶׂה וְהֵבִיאוּ לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל לִכְפַר עוֹתְנַאי גֵּט אִשָּׁה, וְהָיוּ עֵדָיו עֵדֵי כוּתִים, וְהִכְשִׁיר! אָמַר אַבָּיֵי, תְּנִי: ״עֵדוֹ״.
La Guemara demande : Et est-ce que deux témoins samaritains ne sont pas acceptés sur un acte de divorce ? Pourtant, la michna enseigne : Un incident s’est produit au cours duquel on apporta un acte de divorce devant Rabban Gamliel dans le village d’Otnai, et ses témoins étaient des témoins samaritains, et il le valida. Abaye dit qu’il faut enseigner la michna de sorte qu’elle ne dise pas : ses témoins, mais plutôt : son témoin, c’est-à-dire que Rabban Gamliel valida un acte de divorce portant la signature d’un seul témoin samaritain, car même lui invaliderait un acte de divorce comportant les signatures de deux Samaritains.
רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם תְּרֵי, וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל מִיפְלָג פְּלִיג; וְחַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל מַכְשִׁיר בִּשְׁנַיִם, וּמַעֲשֶׂה נָמֵי שֶׁהֵבִיאוּ לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל לִכְפַר עוֹתְנַאי גֵּט אִשָּׁה, וְהָיוּ עֵדָיו עֵדֵי כוּתִים, וְהִכְשִׁיר.
Rava a dit : En réalité, il n’est pas nécessaire de dire que le cas concernait un témoin samaritain, car il se réfère en fait à deux témoins samaritains, et Rabban Gamliel est en désaccord avec l’opinion du premier tanna. Et la michna est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : Et Rabban Gamliel considère comme valide un acte de divorce qui contient les signatures de deux Samaritains, et un incident s’est produit au cours duquel ils apportèrent un acte de divorce devant Rabban Gamliel dans le village d’Otnai, et ses témoins étaient des témoins samaritains, et il le considéra comme valide.
מַתְנִי׳ כׇּל הַשְּׁטָרוֹת הָעוֹלִים בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁל גּוֹיִם, אַף עַל פִּי שֶׁחוֹתְמֵיהֶם גּוֹיִם – כְּשֵׁירִים; חוּץ מִגִּיטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף אֵלּוּ כְּשֵׁירִין, לֹא הוּזְכְּרוּ אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁנַּעֲשׂוּ בְּהֶדְיוֹט.
MISHNA : En ce qui concerne tous les documents produits dans des tribunaux gentils, bien que leurs signatures soient celles de gentils, ils sont tous valides, à l’exception des actes de divorce et des actes d’affranchissement. Rabbi Shimon dit : Même ceux-ci sont valides, car ces deux types de documents ne sont mentionnés que lorsqu’ils sont préparés par une personne ordinaire, et non au tribunal.
גְּמָ׳ קָא פָּסֵיק וְתָנֵי – לָא שְׁנָא מֶכֶר לָא שְׁנָא מַתָּנָה.
GUEMARA : En ce qui concerne la décision de la michna selon laquelle tous les documents rédigés dans des tribunaux gentils sont valides, la Guemara commente : Le tanna enseigne catégoriquement une halakha générale dans la michna, et il n’y a pas de différence s’il s’agit d’un document concernant une vente et il n’y a pas de différence s’il s’agit d’un document concernant un don, le document est valide dans les deux cas.
בִּשְׁלָמָא מֶכֶר, מִכִּי יָהֵיב זוּזֵי קַמַּיְיהוּ הוּא דִּקְנָה; וּשְׁטָרָא רְאָיָה בְּעָלְמָא הוּא – דְּאִי לָא יָהֵיב זוּזֵי קַמַּיְיהוּ, לָא הֲווֹ מַרְעִי נַפְשַׁיְיהוּ וְכָתְבִין לֵיהּ שְׁטָרָא.
La Guemara demande : Soit, dans le cas d'une vente cela est raisonnable, car à partir du moment où l'acheteur a donné de l'argent au vendeur en présence des juges gentils, il a acquis le bien, puisqu'il a accompli un acte d'acquisition. Et le document n'est qu'une preuve de l'acquisition. Il faut donc dire qu'il a déjà acquis le bien en question, car s'il n'avait pas donné d'argent en leur présence, le tribunal n'agirait pas à son propre détriment et ne lui rédigerait pas un document, puisque le document détaillant la vente ne serait pas exact, et rédiger un tel document les ferait mal paraître. Par conséquent, le document sert clairement de preuve que l'acquisition a été effectuée correctement.
אֶלָּא מַתָּנָה, בְּמַאי קָא קָנֵי – לָאו בְּהַאי שְׁטָרָא? וְהַאי שְׁטָרָא חַסְפָּא בְּעָלְמָא הוּא! אָמַר שְׁמוּאֵל: דִּינָא דְמַלְכוּתָא – דִּינָא.
Cependant, en ce qui concerne un cadeau, par quel moyen celui qui reçoit le cadeau l’acquiert-il du donateur ? N’est-ce pas au moyen de ce document ? Et pourtant, ce document n’est qu’un tesson, car un document rédigé par des gentils n’est pas considéré comme un document légal selon la halakha. Shmuel a dit : La loi du royaume est la loi, c’est-à-dire que les Juifs doivent obéir aux lois de l’État dans lequel ils vivent. Par conséquent, toute forme de transfert de propriété acceptée par la loi locale est également valable selon la halakha.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, תָּנֵי ״חוּץ מִכְּגִיטֵּי נָשִׁים״.
Et si tu le souhaites, dis qu’il faut corriger le texte de la michna, et enseigner : Ils sont tous valides sauf les documents qui sont comme des actes de divorce. En d’autres termes, la distinction se fait entre différents types de documents : les documents destinés uniquement à servir de preuve sont valides même s’ils ont été produits dans des tribunaux gentils, tandis que les documents qui accomplissent un acte juridique, tels que les actes de divorce, sont invalides s’ils ont été rédigés dans un tribunal gentil.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף אֵלּוּ, כְּשֵׁירִין וְכוּ׳: וְהָא לָאו בְּנֵי כְרִיתוּת נִינְהוּ?
§ La michna a enseigné que Rabbi Shimon dit : Même ces actes de divorce et actes d’affranchissement sont valides s’ils ont été rédigés dans un tribunal non juif et signés par des non-juifs. La Guemara demande : Comment Rabbi Shimon peut-il statuer ainsi ? Mais les non-juifs ne sont pas aptes à ce rôle, car ils ne sont pas soumis aux halakhot concernant les actes de rupture. Puisque les halakhot du mariage et du divorce dans la Torah sont énoncées exclusivement à l’égard des Juifs, les non-juifs ne peuvent remplir aucune fonction dans des cas de ce type.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: יָרַד רַבִּי שִׁמְעוֹן לְשִׁיטָתוֹ שֶׁל רַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר עֵדֵי מְסִירָה כָּרְתִי.
Rabbi Zeira dit : Rabbi Shimon suit l’opinion de Rabbi Elazar, qui dit que les témoins de la remise de l’acte de divorce effectuent le divorce. En d’autres termes, la signature de l’acte de divorce n’est pas essentielle à sa validité. Au contraire, la remise de l’acte de divorce achève l’acte de divorce, et par conséquent on ne prête pas attention à l’identité des signataires.
וְהָאָמַר רַבִּי אַבָּא: מוֹדֶה רַבִּי אֶלְעָזָר בִּמְזוּיָּף מִתּוֹכוֹ, שֶׁפָּסוּל! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן –
La Guemara soulève une difficulté : Mais Rabbi Abba ne dit-il pas que, bien qu’il considère qu’un acte de divorce est valide même sans la signature de témoins, Rabbi Elazar concède au sujet d’un document dont la falsification lui est inhérente que celui-ci est invalide malgré le fait qu’il ait été correctement remis. En d’autres termes, nonobstant la halakha selon laquelle les signatures sur un acte de divorce sont inutiles, un document qui comprend des signatures invalides est de ce fait invalidé. La raison en est qu’il existe une crainte que les gens se fient à ces témoins. La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ?