וְכֵן בַּגַּת.
Et de même cela s’applique dans un pressoir. Ce pressoir ne peut pas être un domaine privé, puisque la première clause de la michna traitait déjà d’un domaine privé. Le pressoir doit donc être un karmelit, ce qui prouve qu’il est interdit de boire depuis un karmelit tout en se tenant dans un domaine public.
וְרָבָא אָמַר: לְעִנְיַן מַעֲשֵׂר. וְכֵן אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: ״וְכֵן בַּגַּת״ — לְעִנְיַן מַעֲשֵׂר.
Et Rava dit : Cette preuve n’est pas concluante, car les mots : Il en va de même dans un pressoir, ne se rapportent pas au Chabbat mais à la question des halakhot des dîmes, comme expliqué ci-dessous. Et de même, Rav Sheshet dit que l’affirmation selon laquelle il en va de même dans un pressoir se rapporte à la question des dîmes.
דִּתְנַן: שׁוֹתִין עַל הַגַּת, בֵּין בְּחַמִּין וּבֵין בְּצוֹנֵן, וּפָטוּר — דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בַּר צָדוֹק מְחַיֵּיב.
La Guemara clarifie cette déclaration. Comme nous l’avons appris dans une michna : Une personne peut boire du jus de raisin directement au pressoir a priori sans prélever la dîme, que le jus ait été dilué avec de l’eau chaude, bien qu’alors il ne puisse pas remettre le vin restant dans le pressoir, car cela gâterait tout le vin du pressoir, ou que le jus ait été dilué avec de l’eau froide, auquel cas il pourrait remettre le vin restant sans gâter le reste, et il est exempté. Boire de cette manière est considéré comme une consommation occasionnelle, et tout ce qui ne constitue pas un repas fixe est exempt de la dîme. Telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Rabbi Eliezer bar Tsadok estime que la personne est tenue de prélever la dîme dans les deux cas.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַל הַחַמִּין חַיָּיב, וְעַל הַצּוֹנֵן פָּטוּר. מִפְּנֵי שֶׁמַּחֲזִיר אֶת הַמּוֹתָר.
Et les Rabbins disent : Il y a une distinction entre ces deux cas. Lorsque le jus est dilué avec de l’eau chaude, puisqu’on ne peut pas remettre ce qu’il reste du jus dans le pressoir, il est tenu d’en prélever la dîme, car cette consommation est semblable à une consommation fixe pour laquelle on est tenu de prélever la dîme. Cependant, lorsque le jus est dilué avec de l’eau froide, il est exempté d’en prélever la dîme, parce qu’il peut remettre le reste du jus dans le pressoir. Par conséquent, cela est considéré comme une consommation occasionnelle, qui est exemptée de la dîme. L’enseignement de la michna : Il en va de même pour un pressoir, est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, car elle enseigne que l’indulgence permettant de boire sans prélever les dîmes ne s’applique que si la tête du buveur et la majeure partie de son corps se trouvent dans le pressoir.
מַתְנִי׳ קוֹלֵט אָדָם מִן הַמַּזְחֵילָה לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים, וּמִן הַצִּינּוֹר מִכׇּל מָקוֹם שׁוֹתֶה.
MICHNA :Une personne se tenant dans le domaine public pendant Chabbat peut recueillir de l’eau dans un récipient d’une gouttière longeant le côté d’un toit, si elle se trouve à moins de dix palmes du sol, ce qui fait partie du domaine public. Et d’un tuyau qui dépasse du toit, on peut boire de n’importe quelle manière, c’est-à-dire non seulement en recueillant l’eau dans un récipient, mais même en plaçant directement sa bouche contre le bec.
גְּמָ׳ קוֹלֵט — אִין, אֲבָל מְצָרֵף — לָא. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב נַחְמָן: הָכָא בְּמַזְחֵילָה פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לַגַּג עָסְקִינַן, דְּכׇל פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לַגַּג, כְּגַג דָּמֵי.
GUEMARA : Une lecture attentive de la michna indique que recueillir, oui, on peut recueillir l’eau à distance, mais presser sa main ou sa bouche contre la gouttière, non, cela est interdit. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette distinction ? Rav Naḥman a dit : Ici, nous traitons d’une gouttière située à moins de trois palmes du toit, et la halakha est conforme au principe selon lequel tout ce qui se trouve à moins de trois palmes d’un toit est considéré comme le toit lui-même, sur la base du principe de lavud, selon lequel deux surfaces solides sont considérées comme jointes s’il y a un espace de moins de trois palmes entre elles. Puisque le toit de la maison est un domaine privé, cela constituerait un transport d’un domaine privé vers un domaine public, ce qui est interdit.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: עוֹמֵד אָדָם בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וּמַגְבִּיהַּ יָדוֹ לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים לְפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לַגַּג, וְקוֹלֵט, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְצָרֵף.
Cette décision, selon laquelle il existe une distinction entre recueillir de l’eau tombant d’une gouttière et y presser sa main ou sa bouche, a également été enseignée dans une baraita : Une personne peut se tenir dans un domaine privé et lever sa main au-dessus de dix palmes, jusqu’à ce qu’elle soit à trois palmes du toit, et recueillir dans un récipient toute eau tombant du toit de son voisin, à condition de ne pas presser sa main ou sa bouche contre le toit.
תַּנְיָא אִידַּךְ: לֹא יַעֲמוֹד אָדָם בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וְיַגְבִּיהַּ יָדוֹ לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים לְפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לַגַּג וִיצָרֵף, אֲבָל קוֹלֵט הוּא וְשׁוֹתֶה.
De même, il a été enseigné dans une autre baraita : Une personne ne peut pas se tenir dans un domaine privé et lever la main au-dessus de dix palmes, jusqu’à une distance de trois palmes du toit, et appuyer sa main contre la gouttière, mais elle peut recueillir l’eau qui tombe de la gouttière et la boire.
מִן הַצִּינּוֹר מִכׇּל מָקוֹם שׁוֹתֶה. תָּנָא: אִם יֵשׁ בְּצִינּוֹר אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה — אָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמוֹצִיא מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת.
Il a été déclaré dans la mishna : Mais d’un tuyau, on peut boire de n’importe quelle manière, car il dépasse de plus de trois palmes du toit. Un Sage a enseigné dans la Tosefta : Si le tuyau lui-même mesure quatre sur quatre palmes de large, il est interdit de se tenir dans le domaine public et de porter sa main ou sa bouche à l’eau, car il est comme quelqu’un qui transporte d’un domaine à un autre domaine, puisque le tuyau est considéré comme un domaine à part entière.
מַתְנִי׳ בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְחוּלְיָיתוֹ גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים, חַלּוֹן שֶׁעַל גַּבָּיו מְמַלְּאִין הֵימֶנּוּ בְּשַׁבָּת.
MICHNA : En ce qui concerne une citerne dans le domaine public, avec un remblai de dix paumes de hauteur, c’est-à-dire que le remblai constitue à lui seul un domaine privé, s’il y a une fenêtre au-dessus de la citerne, c’est-à-dire que la fenêtre d’une maison adjacente est située au-dessus de la citerne, on peut puiser de l’eau de la citerne pendant Chabbat par la fenêtre, car il est permis de transporter d’un domaine privé à un autre.
אַשְׁפָּה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים גְּבוֹהָ עֲשָׂרָה טְפָחִים, חַלּוֹן שֶׁעַל גַּבָּיו שׁוֹפְכִין לְתוֹכָהּ מַיִם בְּשַׁבָּת.
De même, en ce qui concerne une décharge dans le domaine public qui a dix palmes de hauteur, ce qui signifie qu’elle a le statut de domaine privé, s’il y a une fenêtre au-dessus du tas d’ordures attenant à la décharge, on peut jeter de l’eau depuis la fenêtre sur la décharge pendant le Shabbat, car il est permis de transporter d’un domaine privé à un autre.
גְּמָ׳ בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בִּסְמוּכָה, לְמָה לִי חוּלְיָא עֲשָׂרָה?
GUEMARA : La Guemara demande : De quoi s’agit-il ici ? Si tu dis que nous traitons d’une citerne qui est adjacente au mur de la maison, c’est-à-dire que la citerne et le mur sont séparés par moins de quatre palmes, pourquoi ai-je besoin que le talus de la citerne ait dix palmes de hauteur ? Vraisemblablement, la citerne a dix palmes de profondeur, ce qui en fait un domaine privé, et puisqu’elle est trop proche de la maison pour que le domaine public passe entre eux, il devrait être permis de puiser de l’eau de la citerne par la fenêtre, quelle que soit la hauteur du talus.
אָמַר רַב הוּנָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בְּמוּפְלֶגֶת מִן הַכּוֹתֶל אַרְבָּעָה.
Rav Houna a dit : De quoi s’agit-il ici ? D’un cas où la citerne ou le tas d’ordures se trouve à quatre palmes du mur de la maison, c’est-à-dire qu’un domaine public sépare la maison de la citerne ou du tas. Il est interdit de transporter d’un domaine privé à un autre en passant par un domaine public. Cependant, si le talus de la citerne a une hauteur de dix palmes, celui qui puise l’eau la transfère par une zone située à plus de dix palmes au-dessus du domaine public, qui est un domaine exempté.
וְטַעְמָא דְּאִיכָּא חוּלְיָא עֲשָׂרָה, הָא לֵיכָּא חוּלְיָא עֲשָׂרָה — קָא מְטַלְטֵל מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הַיָּחִיד דֶּרֶךְ רְשׁוּת הָרַבִּים.
Et la raison pour laquelle il est permis de puiser l’eau est qu’il y a un remblai de dix palmes ; mais s’il n’y a pas de remblai de dix palmes, cela est interdit, car cela impliquerait de transférer des objets d’un domaine privé à un autre en passant par le domaine public.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בִּסְמוּכָה — הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּבוֹר וְחוּלְיָיתוֹ מִצְטָרְפִין לַעֲשָׂרָה.
Et Rabbi Yoḥanan dit : L’explication ci-dessus est inutile. Même si vous dites que nous traitons d’une citerne qui est adjacente au mur de la maison, la michna vient nous enseigner qu’une citerne et son remblai se combinent pour compléter les dix paumes requises pour un domaine privé, et il n’est pas nécessaire que le remblai lui-même atteigne une hauteur de dix paumes.
אַשְׁפָּה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְכוּ׳. וְלָא חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא תִּנָּטֵל אַשְׁפָּה?
La michna enseigne : En ce qui concerne un dépotoir dans le domaine public haut de dix palmes, s’il y a une fenêtre au-dessus du tas, on peut jeter de l’eau depuis la fenêtre sur le tas pendant Chabbat. La Guemara demande : Ne craignons-nous pas que tout le dépotoir ou une partie de celui-ci soit enlevé, transformant l’endroit en domaine public, et que les gens continuent à y jeter de l’eau pendant Chabbat ?
וְהָא רָבִין בַּר רַב אַדָּא אָמַר רַבִּי יִצְחָק: מַעֲשֶׂה בְּמָבוֹי אֶחָד שֶׁצִּידּוֹ אֶחָד כָּלֶה לַיָּם וְצִידּוֹ אֶחָד כָּלֶה לְאַשְׁפָּה, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רַבִּי, וְלֹא אָמַר בּוֹ לֹא אִיסּוּר וְלֹא הֶיתֵּר.
Mais Ravin bar Rav Adda n’a-t-il pas dit que Rav Yitzḥak a dit : Un incident s’est produit concernant une certaine ruelle, dont l’un des côtés aboutissait à la mer, qui la fermait d’un côté, et l’autre côté de celle-ci aboutissait à une décharge. Et l’incident fut porté devant Rabbi Yehuda HaNasi pour qu’il statue sur la question de savoir si la ruelle avait le statut d’une ruelle fermée des deux côtés, et il ne dit rien à ce sujet, ni interdiction ni permission.
הֶיתֵּר לֹא אָמַר בּוֹ — דְּחָיְישִׁינַן שֶׁמָּא תִּנָּטֵל אַשְׁפָּה, וְיַעֲלֶה הַיָּם שִׂירְטוֹן.
La Guemara précise : Rabbi Yehouda HaNassi n’a pas dit à ce sujet qu’il est permis de porter dans la ruelle, car nous craignons que le tas d’ordures ne soit enlevé de son emplacement actuel, laissant un côté de la ruelle ouvert, et nous craignons également que peut-être la mer rejette des sédiments et se retire. Ces dépôts sédimentaires s’interposeront entre l’extrémité de la ruelle et la mer, privant ainsi la ruelle de l’une de ses cloisons.
אִיסּוּר לֹא אָמַר בּוֹ — דְּהָא קָיְימִין מְחִיצוֹת.
De même, il n’a pas dit à ce sujet que porter dans la ruelle était interdit, puisque ses cloisons, la mer et la décharge, existent bel et bien, et il était certainement permis à ce moment-là de porter dans la ruelle. Apparemment, il y a bien une crainte qu’une décharge puisse être enlevée ; pourquoi, alors, la même crainte ne s’applique-t-elle pas au cas de la michna ?
לָא קַשְׁיָא: הָא — דְּיָחִיד, הָא — דְּרַבִּים.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Dans ce cas, en ce qui concerne l’allée entre la décharge et la mer, nous sommes préoccupés, car il s’agit d’une décharge privée, dont le propriétaire pourrait changer d’avis et l’enlever ; tandis que dans cet autre cas, c’est-à-dire le cas de la michna, il s’agit d’un tas public, qui restera certainement fixé à sa place.
מַתְנִי׳ אִילָן שֶׁהָיָה מֵיסֵךְ עַל הָאָרֶץ, אִם אֵין גּוּפוֹ גָּבוֹהַּ מִן הָאָרֶץ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים — מְטַלְטְלִים תַּחְתָּיו.
MICHNA : En ce qui concerne un arbre qui pendait au-dessus du sol, c’est-à-dire dont les branches descendaient de tous côtés comme une tente, de sorte qu’il projetait une ombre sur le sol, si les extrémités de ses branches ne sont pas à plus de trois palmes du sol, on peut porter sous lui. Cela s’applique même si l’arbre est planté dans le domaine public, car les branches forment des cloisons qui transforment la zone enclavée en domaine privé.
שׇׁרָשָׁיו גְּבוֹהִים מִן הָאָרֶץ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים — לֹא יֵשֵׁב עֲלֵיהֶן.
Si ses racines étaient à trois palmes au-dessus du sol, on ne peut pas s’asseoir dessus, car il est interdit d’utiliser un arbre pendant Chabbat. Toute partie d’un arbre située à trois palmes au-dessus du sol a le statut d’arbre en ce qui concerne cette interdiction.
גְּמָ׳ אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: אֵין מְטַלְטְלִין בּוֹ יָתֵר מִבֵּית סָאתַיִם, מַאי טַעְמָא?
GUEMARA :Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a dit : On ne peut pas déplacer des objets dans la zone sous l’arbre si elle fait plus de deux beit se’a. Quelle est la raison de cette interdiction ?