הוּא סָבַר: מִדְּסֵיפָא רַבִּי מֵאִיר, רֵישָׁא נָמֵי רַבִּי מֵאִיר. וְלָא הִיא: סֵיפָא רַבִּי מֵאִיר, וְרֵישָׁא רַבָּנַן.
La Guemara explique : Rav Ḥinnana soutient que du fait que la clause finale de la michna a été enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Meir, on peut déduire que la première clause a également été enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Meir. Mais en réalité ce n’est pas le cas : la clause finale est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, tandis que la première clause est conforme à celle des Sages.
וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יוֹצִיא חוּץ. הָא הוֹצִיא חַיָּיב חַטָּאת. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: הַמַּעֲבִיר חֵפֶץ מִתְּחִילַּת אַרְבַּע לְסוֹף אַרְבַּע, וְהֶעֱבִירוֹ דֶּרֶךְ עָלָיו — חַיָּיב.
Nous avons appris dans la michna : Il est permis de déplacer des objets dans un domaine public lorsqu’on se tient dans un domaine privé, à condition de ne pas les porter au-delà de quatre coudées dans le domaine public. La Guemara en déduit : Cet enseignement indique que si on les a portés au-delà de quatre coudées, on est passible d’apporter un sacrifice expiatoire. La Guemara demande : Disons que cette décision appuie l’opinion de Rava, comme Rava l’a dit : En ce qui concerne quelqu’un qui porte un objet dans un domaine public du début de quatre coudées jusqu’à la fin de ces quatre coudées, même s’il l’a porté au-dessus de sa tête, c’est-à-dire qu’il a levé l’objet au-dessus de sa tête de sorte qu’il est passé par un endroit exempt, il est néanmoins passible pour avoir porté sur quatre coudées dans un domaine public. Ici aussi, bien qu’il se tienne dans un domaine privé surélevé et qu’il porte l’objet à cette hauteur, il reste passible.
מִי קָתָנֵי: אִם הוֹצִיא חַיָּיב חַטָּאת? דִּילְמָא אִם הוֹצִיא — פָּטוּר אֲבָל אָסוּר.
La Guemara rejette cette affirmation : Est-ce que la michna enseigne que, s'il a transporté l'objet au-delà de quatre coudées, il est tenu d'apporter une offrande expiatoire ? Peut-être que la michna veut dire : S'il a transporté l'objet au-delà de quatre coudées, il est exempté d'apporter une offrande expiatoire, mais cela est néanmoins interdit par décret rabbinique de le faire.
אִיכָּא דְאָמְרִי: הָא הוֹצִיא פָּטוּר אֲבָל אָסוּר, לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתֵּיהּ דְּרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: הַמַּעֲבִיר מִתְּחִילַּת אַרְבַּע לְסוֹף אַרְבַּע וְהֶעֱבִירוֹ דֶּרֶךְ עָלָיו חַיָּיב! מִי קָתָנֵי ״הוֹצִיא פָּטוּר אֲבָל אָסוּר״? דִּילְמָא: אִם הוֹצִיא — חַיָּיב חַטָּאת.
Certains disent une version différente de la discussion précédente : l’inférence initiale de la Guemara était en réalité que si il a porté l’objet au-delà de quatre coudées, il est exempté d’apporter un sacrifice expiatoire, mais cela est interdit par décret rabbinique de le faire. La Guemara demande : Si tel est le cas, disons que cela constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rava, car Rava a dit : En ce qui concerne celui qui porte un objet dans le domaine public du début de quatre coudées jusqu’à la fin de ces quatre coudées, même s’il l’a porté au-dessus de sa tête, il est passible. La Guemara rejette cette suggestion : La michna enseigne-t-elle que, si il l’a porté au-delà de quatre coudées, il est exempté, mais c’est interdit de le faire ? Peut-être le tanna veut-il dire que si il l’a porté au-delà de quatre coudées, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire.
לֹא יַעֲמוֹד אָדָם בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וְכוּ׳. אָמַר רַב יוֹסֵף: הִשְׁתִּין וְרָק — חַיָּיב חַטָּאת.
La michna déclare : Une personne ne peut pas se tenir dans un domaine privé et uriner ou cracher dans le domaine public. Rav Yosef a dit : Celui qui a uriné ou craché de cette manière est tenu d’apporter une offrande expiatoire.
וְהָא בָּעִינַן עֲקִירָה וְהַנָּחָה מֵעַל גַּבֵּי מְקוֹם אַרְבָּעָה, וְלֵיכָּא!
La Guemara soulève une difficulté : Mais, pour qu’un acte de transport soit considéré comme un travail interdit de Chabbat entraînant une responsabilité, nous exigeons que le soulèvement et le dépôt de l’objet soient effectués depuis une surface de quatre sur quatre palmes, la taille minimale ayant une importance au regard des halakhot du transport pendant Chabbat. Or, ce n’est pas le cas ici, car la bouche d’une personne, qui produit la salive, n’a pas une taille de quatre sur quatre palmes.
מַחְשַׁבְתּוֹ מְשַׁוְּיָא לֵיהּ מָקוֹם. דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, הָא דְּאָמַר רָבָא: זָרַק וְנָח בְּפִי הַכֶּלֶב אוֹ בְּפִי הַכִּבְשָׁן חַיָּיב חַטָּאת, וְהָא בָּעִינַן הַנָּחָה עַל גַּבֵּי מְקוֹם אַרְבָּעָה, וְלֵיכָּא!
La Guemara répond : L’intention d’une personne en fait une zone d’importance, c’est-à-dire que, puisqu’elle considère certainement sa bouche comme une zone significative, celle-ci est considérée comme ayant une dimension de quatre sur quatre paumes. Car, si tu ne dis pas cela, à savoir que la taille d’une zone n’est pas le seul critère, mais que les pensées d’une personne peuvent aussi établir un endroit comme significatif, il y a une difficulté avec ce que Rava a dit : Si une personne a lancé un objet et qu’il est tombé dans la gueule d’un chien ou dans l’ouverture d’un four, elle est tenue d’apporter un sacrifice expiatoire. Mais n’exigeons-nous pas que l’objet soit posé sur une zone de quatre sur quatre paumes ? Or ce n’est pas le cas ici.
אֶלָּא: מַחְשַׁבְתּוֹ מְשַׁוְּיָא לֵיהּ מָקוֹם, הָכִי נָמֵי מַחְשָׁבָה מְשַׁוְּיָא לָהּ מָקוֹם.
Au contraire, l’intention de la personne de jeter l’objet dans la gueule du chien en fait une zone d’importance. Ici aussi, son intention fait de sa propre bouche une zone significative.
בָּעֵי רָבָא: הוּא בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וּפִי אַמָּה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, מַהוּ? בָּתַר עֲקִירָה אָזְלִינַן, אוֹ בָּתַר יְצִיאָה אָזְלִינַן? תֵּיקוּ.
Rava a soulevé un dilemme : Si une personne se tient dans un domaine privé, et que l’ouverture de son membre masculin se trouve dans le domaine public, et qu’elle urine, quelle est la halakha ? Comment faut-il considérer ce cas ? Suivons-nous le domaine d’où l’urine est arrachée du corps, c’est-à-dire la vessie, qui se trouve dans le domaine privé ? Ou suivons-nous le point de l’émission effective de l’urine hors du corps, et puisque l’urine quitte son corps par l’ouverture de son membre située dans le domaine public, aucun interdit n’a été transgressé ? Puisque ce dilemme n’a pas été résolu, la Guemara conclut : Qu’il reste sans résolution.
וְכֵן לֹא יָרוֹק. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר וְכוּ׳. אַף עַל גַּב דְּלָא הַפֵּיךְ בָּהּ?
La michna déclare : De même, on ne peut pas cracher d’un domaine à un autre. Rabbi Yehouda dit : Une fois que la salive d’une personne s’est rassemblée dans sa bouche, elle ne peut pas marcher quatre coudées dans le domaine public avant de l’avoir retirée. La Guemara demande : Cet enseignement signifie-t-il qu’il est interdit de le faire même s’il n’a pas retourné la salive dans sa bouche, c’est-à-dire après avoir fait remonter la salive mais avant de l’avoir fait rouler dans sa bouche en préparation pour la cracher dehors ?
וְהָתְנַן: הָיָה אוֹכֵל דְּבֵילָה בְּיָדַיִם מְסוֹאָבוֹת, וְהִכְנִיס יָדוֹ לְתוֹךְ פִּיו לִיטּוֹל צְרוֹר — רַבִּי מֵאִיר מְטַמֵּא, וְרַבִּי יוֹסֵי מְטַהֵר.
N’avons-nous pas appris dans une michna la halakha de celui qui mangeait une figue sèche de terouma avec des mains non lavées ? Selon la loi de la Torah, seule une nourriture entrée en contact avec un liquide est susceptible d’impureté rituelle, et aucun liquide n’était jamais tombé sur cette figue. La signification du fait que ses mains ne sont pas lavées est que, selon la loi rabbinique, des mains non lavées ont un statut d’impureté rituelle de second degré et invalident donc la terouma. Si cette personne a introduit sa main dans sa bouche pour retirer un caillou, Rabbi Meïr considère la figue sèche comme impure, car elle avait été rendue susceptible de contracter l’impureté par la salive dans la bouche de la personne, puis elle est devenue impure lorsqu’elle a été touchée par sa main non lavée. Et Rabbi Yossei considère la figue comme rituellement pure, car il soutient que la salive qui se trouve encore dans la bouche d’une personne n’est pas considérée comme un liquide qui rend la nourriture susceptible de contracter l’impureté ; la salive ne le fait qu’après avoir quitté la bouche.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הִיפֵּךְ בָּהּ — טָמֵא. לֹא הִיפֵּךְ בָּהּ — טָהוֹר!
Rabbi Yehouda dit qu’il existe une distinction entre les cas : si il a retourné la salive dans sa bouche, elle est comme une salive détachée de son endroit, et par conséquent son statut juridique est celui d’un liquide, ce qui signifie que la figue est impure. Cependant, si il n’a pas encore retourné la salive dans sa bouche, la figue est pure. Cela indique que, selon Rabbi Yehouda, la salive qui n’a pas encore été retournée dans la bouche de quelqu’un n’est pas considérée comme détachée.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מוּחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה.
Rabbi Yoḥanan a dit : L’attribution des opinions est inversée, car l’opinion attribuée à Rabbi Yehuda est en réalité celle d’un autre tanna, tandis que Rabbi Yehuda lui-même soutient que la figue est rituellement impure dans les deux cas.
רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: לְעוֹלָם לָא תַּחְלֵיף, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בְּכִיחוֹ.
Reish Lakish a dit : En réalité, n’inverse pas les opinions, et la contradiction apparente peut être conciliée conformément à la version originale du texte : De quoi s’agit-il ici dans la michna ? Il s’agit de son flegme expulsé par la toux.
וְהַתַּנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כִּיחוֹ וְנִתְלַשׁ, מַאי לָאו — רוֹק וְנִתְלַשׁ! לָא, כִּיחוֹ וְנִתְלַשׁ. וְהָא תַּנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כִּיחוֹ שֶׁנִּתְלַשׁ, וְכֵן רוּקּוֹ שֶׁנִּתְלַשׁ, לֹא יְהַלֵּךְ אַרְבַּע אַמּוֹת עַד שֶׁיָּרוֹק! אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא כִדְשַׁנִּינַן מֵעִיקָּרָא.
La Guemara soulève une difficulté contre cette résolution. N’a-t-on pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda dit : Si le flegme d’une personne s’est détaché, elle ne peut pas marcher quatre coudées dans le domaine public avec cela dans la bouche ? N’est-ce pas le cas que cette halakha se rapporte à de la salive qui s’est détachée ? La Guemara rejette cette affirmation : Non, cette décision ne s’applique qu’à le flegme d’une personne qui s’est détaché. La Guemara soulève une difficulté : N’a-t-on pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda dit : Si le flegme d’une personne s’est détaché, et de même, si sa salive s’est détachée, elle ne peut marcher quatre coudées dans le domaine public avant de la cracher, même si elle ne l’a pas encore retournée. Au contraire, il est clair comme nous l’avons répondu au départ, que les opinions dans la michna concernant la salive et l’impureté rituelle doivent être inversées.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כִּיַּח בִּפְנֵי רַבּוֹ חַיָּיב מִיתָה, שֶׁנֶּאֱמַר ״כׇּל מְשַׂנְאַי אָהֲבוּ מָוֶת״ — אַל תִּקְרֵי ״לִמְשַׂנְאַי״, אֶלָּא ״לְמַשְׂנִיאַי״.
Ayant mentionné le flegme, la Guemara cite un enseignement connexe : Reish Lakish a dit : Celui qui a expulsé du flegme devant son maître a agi de manière irrespectueuse et est passible de la punition de mort par la main du Ciel, comme il est dit : « Tous ceux qui Me haïssent aiment la mort » (Proverbes 8:36). Ne le lis pas comme : « Ceux qui Me haïssent [mesanai] » ; plutôt, lis-le comme : « Ceux qui se rendent odieux [masniai] à Mes yeux, » c’est-à-dire ceux qui se rendent odieux par une telle expulsion.
וְהָא מֵינָס אֲנִיס? כִּיַּח וְרָק קָאָמְרִינַן.
La Guemara exprime sa surprise face à cette décision : Mais ne le fait-il pas involontairement, puisque personne ne tousse et ne crache des glaires par choix ; pourquoi cela devrait-il être considéré comme une transgression ? La Guemara répond : Nous parlons ici de quelqu’un qui avait des glaires dans la bouche et les a crachées dehors, c’est-à-dire de quelqu’un qui avait la possibilité de quitter la présence de son maître et de cracher à l’extérieur.
מַתְנִי׳ לֹא יַעֲמוֹד אָדָם בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וְיִשְׁתֶּה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְיִשְׁתֶּה בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד, אֶלָּא אִם כֵּן הִכְנִיס רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ לִמְקוֹם שֶׁהוּא שׁוֹתֶה. וְכֵן בַּגַּת.
MICHNA :Une personne peut se tenir dans un domaine privé et avancer sa tête et boire dans un domaine public, et elle peut se tenir dans un domaine public et boire dans un domaine privé, seulement si elle fait entrer sa tête et la majeure partie de son corps dans le domaine où elle boit. Et il en va de même dans un pressoir, comme cela sera expliqué dans la Guemara.
גְּמָ׳ רֵישָׁא רַבָּנַן, וְסֵיפָא רַבִּי מֵאִיר!
GUEMARA : La Guemara exprime son étonnement au sujet de la michna : Il semblerait que la première clause, c’est-à-dire la michna précédente, soit conforme à l’opinion des Sages, qui soutiennent qu’une personne située dans un domaine est autorisée à déplacer des objets dans un autre domaine, tandis que la dernière clause, c’est-à-dire cette michna, soit conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, qui soutient qu’il est interdit à une personne se trouvant dans un domaine de déplacer des objets dans un domaine différent.
אָמַר רַב יוֹסֵף: בַּחֲפֵיצִין שֶׁצְּרִיכִין לוֹ, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
Rav Yosef dit : Cette michna fait référence à des objets dont on a besoin, et la décision est acceptée par tous. Dans ce cas, même les Sages reconnaissent qu'il est interdit de déplacer des objets dans un autre domaine, de peur que l'on n'attire distraitement les objets vers soi et qu'on ne transgresse ainsi une interdiction de la Torah.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: כַּרְמְלִית, מַאי? אָמַר אַבָּיֵי: הִיא הִיא. אָמַר רָבָא: הִיא גּוּפָא גְּזֵירָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִגְזוֹר גְּזֵירָה לִגְזֵירָה?!
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si l’un des domaines est un karmelit, quelle est la halakha ? Abaye dit : Ce cas est égal à cet autre cas, c’est-à-dire que, dans cette situation, un karmelit est régi par la même halakha que celle qui s’applique à un domaine défini par la loi de la Torah. De même que les Sages ont interdit à quelqu’un se trouvant dans le domaine privé de boire depuis le domaine public, et inversement, de même ils ont interdit à quelqu’un se trouvant dans un karmelit de boire de la même manière. Rava dit : Comment peux-tu dire cela ? L’interdiction de transporter vers un karmelit ou depuis celui-ci est elle-même un décret rabbinique. Allons-nous alors édicter un décret pour empêcher la violation d’un autre décret ?
אָמַר אַבָּיֵי: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, מִדְּקָתָנֵי
Abaye a dit pour expliquer son opinion : D’où dis-je cettehalakha ? Du fait qu’il est enseigné dans la michna :