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מִשּׁוּם דְּהָוֵי דִּירָה שֶׁתַּשְׁמִישָׁהּ לַאֲוִיר, וְכׇל דִּירָה שֶׁתַּשְׁמִישָׁהּ לַאֲוִיר — אֵין מְטַלְטְלִין בָּהּ יָתֵר מִבֵּית סָאתַיִם.
Cela était interdit parce qu’il s’agit d’une habitation qui sert seulement à l’air, c’est-à-dire qu’elle n’est utilisée que par quelqu’un qui garde les champs ou quelque chose de semblable. Elle n’est pas utilisée comme logement permanent, malgré ses cloisons. Et la règle concernant toute habitation qui sert seulement à l’air est qu’il n’est pas permis d’y porter si sa superficie est supérieure à deux beit se’a. Comme ce n’est pas un lieu de résidence approprié, les Sages l’ont traitée comme un enclos.
שׇׁרָשָׁיו גְּבוֹהִין מִן הָאָרֶץ וְכוּ׳. אִיתְּמַר: שׇׁרְשֵׁי אִילָן הַבָּאִין מִלְּמַעְלָה מִשְּׁלֹשָׁה לְתוֹךְ שְׁלֹשָׁה, רַבָּה אָמַר: מוּתָּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן, רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: אָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן.
La michna déclare : Si les racines de l’arbre sont à trois palmes au-dessus du sol, on ne peut pas s’asseoir dessus pendant le Chabbat. Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord au sujet des racines d’un arbre qui montent puis se courbent et redescendent d’en haut, depuis une hauteur de trois palmes jusqu’à moins de trois palmes du sol. Rabba a dit : Il est permis de les utiliser, et Rav Sheshet a dit : Il est interdit de les utiliser.
רַבָּה אָמַר: מוּתָּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן, דְּכׇל פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה דְּאַרְעָא — אַרְעָא הִיא. רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: אָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן, דְּכֵיוָן דְּמִכֹּחַ אִיסּוּר קָאָתֵי — אֲסוּרִין.
La Guemara clarifie la logique de chaque opinion. Rabba a dit qu’il est permis de les utiliser, car tout ce qui est à moins de trois palmes du sol est considéré comme le sol. Rav Sheshet a dit : Il est interdit de les utiliser ; puisqu’elles proviennent d’une source interdite, elles sont interdites. La partie de l’arbre d’où elles poussent est interdite. Par conséquent, ces racines devraient elles aussi être interdites.
דְּדָמוּ כִּמְשׁוּנִּיתָא, דְּסָלְקִין לְעֵילָּא — אֲסוּרִין. דְּנָחֲתִין לְתַתַּאי — שְׁרוּ. לִצְדָדִין — פְּלוּגְתָּא דְּרַבָּה וְרַב שֵׁשֶׁת.
La Guemara poursuit en nuançant la divergence : En ce qui concerne les racines ascendantes et descendantes qui ressemblent à un escarpement rocheux, celles qui montent vers le haut sont certainement interdites selon tous les avis ; celles qui descendent vers le bas sont permises selon tous. Ce sont les racines qui se ramifient sur les côtés qui font l’objet de la divergence entre Rabba et Rav Sheshet. Rav Sheshet interdit de les utiliser, tandis que Rabba est indulgent.
וְכֵן אַנִּיגְרָא, וְכֵן בְּקֶרֶן זָוִית.
De même, Rabba et Rav Sheshet sont en désaccord au sujet d’un arbre qui pousse dans un fossé et dont les racines sont surélevées, certaines étant dissimulées par les bords du fossé. Les amora’im se demandent si les racines dissimulées par les bords sont considérées comme faisant partie du sol. De même, dans le cas d’un arbre qui pousse dans un angle entre deux murs, ils sont en désaccord sur la question de savoir si la section entre les murs est considérée comme faisant partie du sol.
הָהוּא דִּיקְלָא דַּהֲוָה לְאַבָּיֵי, וַהֲוָה סָלֵיק בְּאִיפּוּמָא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף וּשְׁרָא לֵיהּ.
La Guemara rapporte que Abaye avait un certain palmier qui poussait dans sa maison et qui passait par une ouverture dans le toit. Il se présenta devant Rav Yosef pour l’interroger à ce sujet, et celui-ci lui permit d’utiliser les trois premiers téfa’him du palmier au-dessus du toit, car la partie inférieure de l’arbre est considérée comme si elle était en terre.
אָמַר רַב אַחָא בַּר תַּחְלִיפָא: דִּשְׁרָא לָךְ, כְּרַבָּה שְׁרָא לָךְ.
Rav Aḥa bar Taḥlifa dit à Abaye : Celui qui te l’a permis, te l’a permis conformément à l’opinion de Rabba, qui soutient qu’une section d’un arbre dissimulée à la vue dans au moins deux directions est considérée comme si elle était sous terre. Par conséquent, les trois premiers empans au-dessus de cette section peuvent être utilisés pendant le Chabbat, car ils ont le statut du sol.
פְּשִׁיטָא? מַהוּ דְּתֵימָא אֲפִילּוּ לְרַב שֵׁשֶׁת בֵּיתָא כְּמַאן דִּמְלֵי דָּמֵי, וְלִישְׁתַּמֵּשׁ בְּפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לַגַּג, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara exprime son étonnement : Cela est évident. Quel élément nouveau Rav Aḥa bar Taḥlifa nous enseigne-t-il ? La Guemara répond : Cela est nécessaire, de peur que tu ne dises que, dans ce cas, cela devrait être permis même selon Rav Sheshet, car la maison est considérée comme pleine, c’est-à-dire comme si elle était remplie de terre, et cela signifierait qu’il est permis d’utiliser la section à moins de trois paumes du toit. Rav Aḥa bar Taḥlifa nous enseigne donc que Rav Sheshet est rigoureux même dans ce cas.
תְּנַן: שׇׁרָשָׁיו גְּבוֹהִין מִן הָאָרֶץ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים — לֹא יֵשֵׁב עֲלֵיהֶם. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלָא הָדְרִי כָּיְפִי — פְּשִׁיטָא. אֶלָּא לָאו, אַף עַל גַּב דְּהָדְרִי כָּיְפִי!
La Guemara tente d’apporter une preuve à partir de la michna, dans laquelle nous avons appris : Si les racines de l’arbre sont à trois palmes au-dessus du sol, on ne peut pas s’asseoir dessus. Quelles sont les circonstances de ce cas ? Si la situation est que les racines ne se recourbent pas de nouveau, cela est évident, car tout ce qui est à plus de trois palmes fait partie de l’arbre. Mais, cela ne signifie-t-il pas qu’on ne peut pas s’asseoir dessus même si elles se recourbent vers le bas jusqu’à se trouver à moins de trois palmes du sol ? La michna indique apparemment que si des parties des racines sont à plus de trois palmes au-dessus du sol, il est interdit de les utiliser sur tout le reste de leur longueur, comme l’a soutenu Rav Chéchet, contrairement à Rabba.
לָא, לְעוֹלָם דְּלָא הָדָרִי כָּיְפִי, וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן אַף עַל גַּב דְּצִידּוֹ אֶחָד שָׁוֶה לָאָרֶץ.
La Guemara rejette cette affirmation : Non, en réalité la michna traite d’un cas où ils ne se recourbent pas vers le bas, et le tanna vient nous enseigner ce qui suit : Bien que d’un côté de l’arbre les racines soient au niveau du sol, il est néanmoins interdit de s’asseoir dessus, car les racines des autres côtés se trouvent à plus de trois paumes au-dessus du sol.
תָּנוּ רַבָּנַן שׇׁרְשֵׁי אִילָן שֶׁגְּבוֹהִין מִן הָאָרֶץ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים אוֹ שֶׁיֵּשׁ חָלָל תַּחְתֵּיהֶן שְׁלֹשָׁה טְפָחִים, אַף עַל פִּי שֶׁצִּידּוֹ אֶחָד שָׁוֶה לָאָרֶץ — הֲרֵי זֶה לֹא יֵשֵׁב עֲלֵיהֶן, לְפִי שֶׁאֵין עוֹלִין בְּאִילָן, וְאֵין נִתְלִין בְּאִילָן, וְאֵין נִשְׁעָנִין בְּאִילָן.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne les racines d’un arbre qui se trouvent à trois palmes au-dessus du sol, ou s’il y a un espace creux sous elles de trois palmes, bien que d’un côté de l’arbre les racines soient au niveau du sol, on ne peut pas s’asseoir dessus en raison de la règle suivante : On ne peut pas grimper à un arbre, ni se suspendre à un arbre avec les mains, ni même s’appuyer contre un arbre pendant le Chabbat.
וְלֹא יַעֲלֶה בְּאִילָן מִבְּעוֹד יוֹם וְיֵשֵׁב שָׁם כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ. אֶחָד אִילָן וְאֶחָד כׇּל הַבְּהֵמָה, אֲבָל בּוֹר שִׁיחַ וּמְעָרָה וְגָדֵר — מְטַפֵּס וְעוֹלֶה מְטַפֵּס וְיוֹרֵד, וַאֲפִילּוּ הֵן מֵאָה אַמָּה.
Et, de même, on ne peut pas grimper à un arbre le vendredi tant qu’il fait encore jour et y rester toute la journée de Chabbat. Cela constitue un usage de l’arbre lui-même, et non pas seulement le fait d’y grimper, et c’est donc interdit. Cette halakha s’applique à la fois à un arbre et à tous les animaux ; on ne peut pas monter sur eux, s’y suspendre ni s’y appuyer. Cependant, l’interdiction n’est pas due à l’effort impliqué dans l’ascension, comme cela ressort du cas d’une citerne, d’un fossé, d’une grotte ou d’une clôture. On peut y monter et en descendre, même s’ils ont cent coudées de profondeur.
תָּנֵי חֲדָא: אִם עָלָה — מוּתָּר לֵירֵד, וְתָנֵי חֲדָא — אָסוּר לֵירֵד. לָא קַשְׁיָא: כָּאן — מִבְּעוֹד יוֹם, כָּאן — מִשֶּׁחָשֵׁיכָה.
La Guemara commente : Il a été enseigné dans une baraita : Si quelqu’un est monté sur un arbre, il lui est permis de descendre ; et il a été enseigné dans une autre baraita qu’il lui est interdit de descendre. La Guemara résout cette contradiction apparente : Ce n’est pas difficile. Ici, là où il est permis de descendre, la personne est montée le vendredi, alors qu’il faisait encore jour ; là-bas, là où il est interdit de descendre, la personne est montée pendant le Chabbat après la tombée de la nuit.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, הָא וְהָא מִשֶּׁחָשֵׁיכָה, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן — בְּשׁוֹגֵג, כָּאן — בְּמֵזִיד.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que les deux baraitot se rapportent à un cas où quelqu’un est monté dans l’arbre après la tombée de la nuit. Mais même ainsi, il n’y a pas de difficulté : ici, il est permis de descendre, car il est monté dans l’arbre sans le vouloir ; là-bas, il est interdit de descendre, car la baraita traite de quelqu’un qui est monté intentionnellement.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, הָא וְהָא בְּשׁוֹגֵג, וְהָכָא בְּקָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד קָמִיפַּלְגִי. מָר סָבַר: קָנְסִינַן. וּמָר סָבַר: לָא קָנְסִינַן.
Et si tu veux, dis plutôt que les deux baraitot parlent d’un cas où quelqu’un est monté sans le vouloir, et elles sont en désaccord sur la question de savoir si les Sages ont pénalisé un transgresseur involontaire à cause d’un transgresseur intentionnel. Un Sage, qui a statué qu’il est interdit de descendre, soutient qu’ils ont pénalisé un pécheur involontaire afin d’empêcher les autres de monter délibérément puis de descendre. Par conséquent, on ne peut pas descendre même s’il est monté par erreur. Et un Sage, qui a statué que c’est permis, soutient qu’ils n’ont pas pénalisé le pécheur involontaire de cette manière.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: כְּתַנָּאֵי. הַנִּיתָּנִין בְּמַתָּנָה אַחַת שֶׁנִּתְעָרְבוּ בְּנִיתָּנִין מַתָּנָה אַחַת — יִנָּתְנוּ בְּמַתָּנָה אַחַת, מַתַּן אַרְבַּע בְּמַתַּן אַרְבַּע — יִנָּתְנוּ בְּמַתַּן אַרְבַּע.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : Cette divergence entre les deux baraitot est parallèle à la divergence des tanna’im, qui étaient en désaccord au sujet d’une autre question. Le sang de certains sacrifices, par exemple le premier-né et les offrandes de dîme, est aspergé une fois sur l’autel, tandis que le sang d’autres sacrifices, par exemple les holocaustes, est aspergé quatre fois. Ils nécessitent deux aspersions qui en font quatre, c’est-à-dire deux aspersions sur des coins opposés, afin que le sang tombe sur les quatre côtés. Si le sang de sacrifices qui nécessitent seulement une aspersion se mélange avec le sang d’autres sacrifices qui nécessitent seulement une aspersion, le mélange sera aspergé une fois. De même, si le sang de sacrifices qui nécessitent quatre aspersions se mélange avec le sang d’autres sacrifices qui nécessitent quatre aspersions, le mélange sera aspergé quatre fois.
מַתַּן אַרְבַּע בְּמַתַּן אַחַת, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יִנָּתְנוּ בְּמַתַּן אַרְבַּע. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: יִנָּתְנוּ בְּמַתָּנָה אַחַת.
Cependant, si le sang d’un sacrifice qui nécessite quatre aspersions se mélange avec le sang d’un sacrifice qui ne nécessite qu’une seule aspersion, les tanna’im sont en désaccord : Rabbi Eliezer dit : Le mélange de sang est aspergé quatre fois. Et Rabbi Yehoshua dit : Il est aspergé une fois, et cela suffit pour l’expiation du sacrifice.
אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: הֲרֵי הוּא עוֹבֵר עַל ״בַּל תִּגְרַע״! אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: הֲרֵי הוּא עוֹבֵר בְּ״בַל תּוֹסִיף״.
Rabbi Eliezer dit à Rabbi Yehoshua : Si l’on asperge le sang une seule fois, on transgresse l’interdiction « tu ne diminueras pas », qui interdit l’omission de tout élément de l’accomplissement d’une mitsva, car on n’a pas aspergé le sang de l’holocauste de la manière appropriée. Rabbi Yehoshua dit à Rabbi Eliezer : Selon ta décision, selon laquelle il faut asperger le sang quatre fois, on transgresse l’interdiction : N’ajoute pas (Deutéronome 13:1), qui interdit d’ajouter des éléments à une mitsva, car on asperge le sang du premier-né plus de fois que nécessaire.
אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: לֹא אָמְרוּ אֶלָּא כְּשֶׁהוּא בְּעַצְמוֹ. אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: לֹא נֶאֱמַר ״בַּל תִּגְרַע״ אֶלָּא כְּשֶׁהוּא בְּעַצְמוֹ.
Rabbi Eliezer dit à Rabbi Yehoshua : Ils ont dit que l’interdiction d’ajouter aux mitzvot s’applique seulement lorsque le sang se tient par lui-même, et non lorsqu’il fait partie d’un mélange. Rabbi Yehoshua dit à Rabbi Eliezer : De même, l’interdiction : Ne diminue pas, n’a été énoncée que dans un cas le sang se tient par lui-même.
וְעוֹד אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: כְּשֶׁנָּתַתָּ — עָבַרְתָּ עַל ״בַּל תּוֹסִיף״ וְעָשִׂיתָ מַעֲשֶׂה בְּיָדֶךָ. כְּשֶׁלֹּא נָתַתָּ — עָבַרְתָּ עַל ״בַּל תִּגְרַע״ וְלֹא עָשִׂיתָ מַעֲשֶׂה בְּיָדֶךָ.
Et Rabbi Yehoshua ajouta encore pour défendre sa position : Lorsque tu asperges quatre fois, tu as transgressé l’interdiction : N’ajoute pas, à l’égard de l’un des sacrifices, et tu as aussi accompli une action de ta propre main, c’est-à-dire que tu transgresses le commandement de la Torah au moyen d’un acte positif. En revanche, lorsque tu n’asperges pas quatre fois, même si tu as transgressé l’interdiction : Ne diminue pas, tu n’as pas accompli l’action de ta propre main. Si quelqu’un est contraint de s’écarter des commandements de la Torah, il vaut mieux le faire de manière passive.
לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר הָתָם ״קוּם עֲשֵׂה״ עָדִיף, הָכִי נָמֵי יֵרֵד. לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ דְּאָמַר הָתָם ״שֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה״ עָדִיף, הָכִי נָמֵי לֹא יֵרֵד.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, chercha à avancer l’argument suivant : Selon Rabbi Eliezer, qui a dit là-bas, au sujet des sacrifices, que si les deux possibilités impliquent la violation d’un interdit, il est préférable de se lever et d’agir, c’est-à-dire d’accomplir une action positive, ici aussi, on devrait descendre de l’arbre, car il vaut mieux commettre une seule transgression active en descendant que commettre une transgression passive pendant tout le Chabbat en restant sur l’arbre. En revanche, selon Rabbi Yehoshua, qui a dit au sujet des sacrifices qu’il est préférable de s’asseoir et de ne pas agir, ici aussi, on ne devrait pas descendre de l’arbre.
דִּילְמָא לָא הִיא, עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָתָם ״קוּם עֲשֵׂה״ עָדִיף — אֶלָּא דְּקָא עָבֵיד מִצְוָה. אֲבָל הָכָא דְּלָא עָבֵיד מִצְוָה, הָכִי נָמֵי לֹא יֵרֵד.
La Guemara réfute cette comparaison : Peut-être que ce n’est pas le cas, car les deux halakhot ne sont pas identiques. Rabbi Eliezer a peut-être déclaré son opinion selon laquelle il est préférable de rester debout et d’agir seulement dans le cas traité là-bas, où l’on accomplit une mitsva en ce qui concerne les aspersions supplémentaires de l’holocauste. Cependant, ici,l’on n’accomplit aucune mitsva en descendant, en effet, il ne doit pas descendre.
וְאִי נָמֵי, עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הָתָם ״שֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה״ עָדִיף — אֶלָּא
Autrement, la comparaison peut être rejetée d’une autre manière : Rabbi Yehoshua a peut-être déclaré son opinion selon laquelle il est préférable de rester assis et de ne pas agir seulement dans le cas traité là-bas,

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