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בְּכוֹתֶל שֶׁאֵינוֹ מְשׁוּפָּע, לְמַעְלָה מִשְּׁלֹשָׁה — גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ, לְמַטָּה מִשְּׁלֹשָׁה — הוֹפְכוֹ עַל הַכְּתָב.
en ce qui concerne un mur qui n’est pas incliné, la distinction suivante s’applique : Si l’extrémité du rouleau est à trois palmes au-dessus du sol, il peut le rouler de nouveau vers lui ; mais si elle est à moins de trois palmes du sol, cela est considéré comme si le rouleau était sur le sol, et il doit donc le retourner face contre terre sur l’écriture.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֲפִילּוּ אֵינוֹ מְסוּלָּק מִן הָאָרֶץ וְכוּ׳. דְּבָעֵינַן הַנָּחָה עַל גַּבֵּי מַשֶּׁהוּ.
Il a été énoncé dans la michna que Rabbi Yehouda dit : Même si le rouleau n’est éloigné que de la largeur d’une aiguille du sol, on le roule de nouveau vers soi. La Guemara explique : Rabbi Yehouda soutient que, pour qu’un objet soit considéré comme au repos, nous exigeons qu’il repose sur quelque chose. Par conséquent, un rouleau qui ne touche pas réellement le sol n’est pas considéré comme au repos et peut être roulé de nouveau vers soi.
וְאֶלָּא הָא דְּאָמַר רָבָא: תּוֹךְ שְׁלֹשָׁה לְרַבָּנַן צָרִיךְ הַנָּחָה, לֵימָא כְּתַנָּאֵי אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתֵּיהּ?!
La Guemara demande : Mais considérez ce que Rava a dit au sujet d’un objet situé à moins de trois paumes du sol. Rava a dit que selon l’avis des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Akiva et soutiennent qu’une chose dans l’air n’est pas considérée comme au repos, néanmoins, pour qu’une personne soit tenue pour responsable, il est nécessaire que l’objet repose sur une surface. Disons qu’il a énoncé sa halakha conformément à un seul des tanna’im, mais non conformément à tous. C’est une conclusion inacceptable.
אֶלָּא: כּוּלַּהּ רַבִּי יְהוּדָה הִיא, וְחַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּכוֹתֶל מְשׁוּפָּע, אֲבָל בְּכוֹתֶל שֶׁאֵינוֹ מְשׁוּפָּע — אֲפִילּוּ פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה טְפָחִים גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ. שֶׁרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אֵינוֹ מְסוּלָּק מִן הָאָרֶץ אֶלָּא מְלֹא הַחוּט — גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ.
Au contraire, la Guemara rejette l’explication précédente au profit de la suivante : La michna est entièrement conforme à Rabbi Yehouda, et elle est incomplète et enseigne ce qui suit : Dans quel cas cette affirmation, selon laquelle une fois que l’extrémité du rouleau se trouve à moins de dix palmes du sol il ne peut pas être enroulé de nouveau, a-t-elle été dite ? Elle a été dite dans le cas d’un mur incliné. Mais en ce qui concerne un mur qui n’est pas incliné, même si l’extrémité du rouleau se trouve à moins de trois palmes du sol, on peut le rouler de nouveau vers soi, comme le dit Rabbi Yehouda : Même si le rouleau n’est éloigné du sol que de la largeur d’une aiguille, il le roule de nouveau vers soi.
מַאי טַעְמָא? דְּבָעֵינַן הַנָּחָה עַל גַּבֵּי מַשֶּׁהוּ.
Quelle est la raison de cette décision ? Le raisonnement est que, pour qu’un objet soit considéré comme au repos, nous exigeons qu’il repose sur une surface quelconque. Par conséquent, si le rouleau ne touche pas réellement le sol, il n’est pas considéré comme au repos, même s’il se trouve à moins de trois palmes du sol.
מַתְנִי׳ זִיז שֶׁלִּפְנֵי חַלּוֹן — נוֹתְנִין עָלָיו וְנוֹטְלִין מִמֶּנּוּ בְּשַׁבָּת.
MICHNA : En ce qui concerne un rebord devant une fenêtre, qui a dix palmes de hauteur et quatre palmes de largeur, on peut placer des objets dessus ou les retirer de celui-ci pendant le Chabbat par la fenêtre.
גְּמָ׳ הַאי זִיז דְּמַפֵּיק לְהֵיכָא? אִילֵּימָא דְּמַפֵּיק לִרְשׁוּת הָרַבִּים — לֵיחוּשׁ דִּילְמָא נָפֵיל, וְאָתֵי לְאֵיתוֹיֵי. אֶלָּא דְּמַפֵּיק לִרְשׁוּת הַיָּחִיד, פְּשִׁיטָא!
GUEMARA : La Guemara précise : Cette corniche, vers où fait-elle saillie ? Si tu dis que la corniche fait saillie dans un domaine public, il devrait être interdit d’y poser un objet, car nous devons craindre que l’objet tombe et qu’il oublie et en vienne à le rentrer du domaine public dans un domaine privé. Au contraire, il doit s’agir du cas la corniche fait saillie dans un domaine privé ; mais si tel est le cas, il est évident qu’il est permis d’y poser des objets et de les en retirer.
אָמַר אַבָּיֵי: לְעוֹלָם דְּמַפֵּיק לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וּמַאי ״נוֹתְנִין עָלָיו״ דְּקָתָנֵי, כֵּלִים הַנִּשְׁבָּרִים.
Abaye a dit : En réalité, la michna traite d’un cas où il fait saillie dans le domaine public, et quel est le sens de cela qu’elle enseigne : On peut placer des objets dessus ? Cela fait référence à des ustensiles fragiles, qui se briseraient instantanément s’ils tombaient. Par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre que quelqu’un en vienne ensuite à les apporter du domaine public au domaine privé.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: זִיז שֶׁלִּפְנֵי הַחַלּוֹן הַיּוֹצֵא לִרְשׁוּת הָרַבִּים — נוֹתְנִין עָלָיו קְעָרוֹת וְכוֹסוֹת, קִיתוֹנִיּוֹת וּצְלוֹחִיּוֹת.
La Guemara commente : Cela aussi a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un rebord devant une fenêtre qui fait saillie dans le domaine public, on peut y poser des bols, des verres, de petites tasses [kitoniyot] et des soucoupes. Tous ces ustensiles sont faits de verre fragile ou de terre cuite, ce qui soutient l’opinion d’Abaye.
וּמִשְׁתַּמֵּשׁ בְּכׇל הַכּוֹתֶל עַד עֲשָׂרָה הַתַּחְתּוֹנִים. וְאִם יֵשׁ זִיז אֶחָד לְמַטָּה מִמֶּנּוּ — מִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ, וּבָעֶלְיוֹן אֵין מִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ אֶלָּא כְּנֶגֶד חַלּוֹנוֹ.
La baraita continue : Et l’on peut utiliser cette saillie sur toute la longueur du mur, si la saillie s’étend sur toute sa longueur, qu’elle soit proche de la fenêtre ou éloignée de celle-ci, jusqu’aux dix inférieurs palmes du mur, mais non si la saillie est plus basse que cela. Et s’il y a une autre saillie en dessous, mais toujours à dix palmes au-dessus du sol, on peut utiliser la saillie inférieure sur toute la longueur du mur ; mais en ce qui concerne la saillie supérieure, on ne peut l’utiliser qu’en face de sa fenêtre.
הַאי זִיז הֵיכִי דָּמֵי? אִי דְּלֵית בֵּיהּ אַרְבָּעָה — מְקוֹם פְּטוּר הוּא, וַאֲפִילּוּ כְּנֶגֶד חַלּוֹנוֹ נָמֵי לָא יִשְׁתַּמֵּשׁ. וְאִי אִית בֵּיהּ אַרְבָּעָה — בְּכוּלֵּי הַכּוֹתֶל לִישְׁתַּמֵּשׁ.
La Guemara demande : Cette corniche supérieure, quelles sont ses circonstances ? Si elle n’a pas quatre paumes de profondeur, bien qu’elle soit un domaine exempt en ce qui concerne les halakhot de Chabbat, ce qui signifie qu’elle ne pose pas de problème en soi, on ne devrait néanmoins pas être autorisé à l’utiliser même en face de sa fenêtre, car tout objet placé sur cette corniche étroite risque de tomber. Par conséquent, c’est comme s’il avait jeté l’objet directement à terre. Et si elle a quatre paumes de profondeur, qu’il utilise la corniche sur toute la longueur de la corniche le long du mur.
אָמַר אַבָּיֵי: תַּחְתּוֹן דְּאִית בֵּיהּ אַרְבָּעָה, וְעֶלְיוֹן לֵית בֵּיהּ אַרְבָּעָה וְחַלּוֹן מַשְׁלִימָתוֹ לְאַרְבָּעָה. כְּנֶגֶד חַלּוֹן — מִשְׁתַּמֵּשׁ, דְּחוֹרֵי חַלּוֹן הוּא. דְּהַאי גִּיסָא וּדְהַאי גִּיסָא — אָסוּר.
Abaye a dit : Nous traitons d’un cas où le rebord inférieur a une profondeur de quatre paumes, et le rebord supérieur n’a pas une profondeur de quatre paumes, mais l’appui de fenêtre à l’intérieur le complète pour former une surface de quatre paumes de profondeur. En conséquence, on peut utiliser la partie du rebord supérieur en face de la fenêtre, car elle est considérée comme une extension de la fenêtre, mais les parties de ce côté-ci ou de ce côté-là de la fenêtre sont interdites, car elles ont moins de quatre paumes de profondeur.
מַתְנִי׳ עוֹמֵד אָדָם בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וּמְטַלְטֵל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים. בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וּמְטַלְטֵל בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יוֹצִיא חוּץ מֵאַרְבַּע אַמּוֹת.
MICHNA :Une personne peut se tenir dans un domaine privé et déplacer des objets qui se trouvent dans un domaine public, car il n’y a pas lieu de craindre qu’elle les apporte par erreur dans le domaine privé. De même, on peut se tenir dans un domaine public et déplacer des objets dans un domaine privé, à condition de ne pas les transporter au-delà de quatre coudées dans le domaine public, ce qui est interdit pendant le Chabbat.
לֹא יַעֲמוֹד אָדָם בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וְיַשְׁתִּין בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְיַשְׁתִּין בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד, וְכֵן לֹא יָרוֹק.
Cependant, une personne ne peut pas se tenir dans un domaine privé et uriner dans un domaine public, ni se tenir dans un domaine public et uriner dans un domaine privé. De même, on ne peut pas cracher de telle sorte que la salive passe d’un domaine privé à un domaine public ou inversement.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף מִשֶּׁנִּתְלַשׁ רוּקּוֹ בְּפִיו, לֹא יְהַלֵּךְ אַרְבַּע אַמּוֹת עַד שֶׁיָּרוֹק.
Rabbi Yehouda dit : Même lorsque la salive d’une personne s’accumule dans sa bouche, elle ne doit pas marcher quatre coudées dans le domaine public avant de la cracher, car elle transporterait la salive accumulée dans sa bouche, ce qui est semblable au fait de porter tout autre objet.
גְּמָ׳ מַתְנֵי לֵיהּ רַב חִינָּנָא בַּר שֶׁלֶמְיָא לְחִיָּיא בַּר רַב קַמֵּיהּ דְּרַב: לֹא יַעֲמוֹד אָדָם בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וּמְטַלְטֵל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים. אֲמַר לֵיהּ: שָׁבְקַתְּ רַבָּנַן וְעָבְדַתְּ כְּרַבִּי מֵאִיר?!
GUEMARA :Rav Ḥinnana bar Shelamiya enseignait cette michna à Ḥiyya bar Rav devant Rav de la manière suivante : Une personne ne peut pas se tenir dans un domaine privé et déplacer des objets qui se trouvent dans un domaine public. Rav lui dit : As-tu abandonné l’opinion majoritaire des Sages pour suivre l’opinion dissidente isolée de Rabbi Meir, qui est rigoureux à cet égard ?

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