מַנִּי? רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: כׇּל דָּבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת אֵינוֹ עוֹמֵד בִּפְנֵי כִּתְבֵי הַקּוֹדֶשׁ. אֵימָא סֵיפָא רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אֵין מְסוּלָּק מִן הָאָרֶץ אֶלָּא מְלֹא הַחוּט גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֲפִילּוּ בָּאָרֶץ עַצְמָהּ גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ —
qui est le tanna de la michna ? C’est Rabbi Shimon, qui a dit : Tout ce qui est interdit pendant le Chabbat et dont l’interdiction n’est pas fondée sur la loi de la Torah, mais résulte plutôt d’un décret rabbinique promulgué pour renforcer le caractère du Chabbat comme jour de repos, ne constitue pas un obstacle à la sauvegarde des écrits sacrés. Mais si telle est l’opinion de Rabbi Shimon, énonce la clause finale de la michna ainsi : Rabbi Yehouda dit : Même si le rouleau n’est soulevé du sol que de la largeur d’une aiguille, il le roule de nouveau vers lui ; et Rabbi Shimon dit : Même si le rouleau est sur le sol même, il le roule de nouveau vers lui.
רֵישָׁא וְסֵיפָא רַבִּי שִׁמְעוֹן, מְצִיעֲתָא רַבִּי יְהוּדָה! אָמַר רַב יְהוּדָה: אִין, רֵישָׁא וְסֵיפָא רַבִּי שִׁמְעוֹן, מְצִיעֲתָא רַבִּי יְהוּדָה.
Est-il possible que le tanna cité dans la première proposition de la michna soit Rabbi Shimon, comme affirmé ci-dessus, alors qu’il est explicitement indiqué que la dernière proposition représente l’opinion de Rabbi Shimon, et que pourtant sa proposition intermédiaire reflète l’opinion de Rabbi Yehuda ? Rav Yehuda a dit : Oui, c’est l’explication correcte, bien qu’inhabituelle. Les première et dernière propositions sont conformes à l’opinion de Rabbi Shimon, tandis que la proposition intermédiaire de la michna reflète l’opinion de Rabbi Yehuda.
רַבָּה אָמַר: הָכָא בְּאִיסְקוּפָּה הַנִּדְרֶסֶת עָסְקִינַן, וּמִשּׁוּם בִּזְיוֹן כִּתְבֵי הַקֹּדֶשׁ שְׁרוֹ רַבָּנַן.
Rabba a dit que la michna peut être comprise différemment. Ici, il s’agit d’un seuil qui est piétiné par le public, et en raison de la possible dégradation des écrits sacrés, les Sages ont permis de transgresser le décret rabbinique. Il serait honteux que des gens piétinent des écrits sacrés.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: תּוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת — גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ, חוּץ לְאַרְבַּע — הוֹפְכוֹ עַל הַכְּתָב. וְאִי אָמְרַתְּ בְּאִיסְקוּפָּה נִדְרֶסֶת עָסְקִינַן, מָה לִי תּוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת מָה לִי חוּץ לְאַרְבַּע אַמּוֹת?
Abaye souleva une objection à son explication : Il a été enseigné que, si le rouleau s’est déroulé à l’intérieur de quatre coudées, il le roule de nouveau vers lui ; s’il s’est déroulé au-delà de quatre coudées, il le retourne sur son écriture. Et si tu dis que nous parlons d’un seuil piétiné par le public, quelle différence y a-t-il pour moi s’il est resté à l’intérieur de quatre coudées et quelle différence y a-t-il pour moi s’il s’est déroulé au-delà de quatre coudées ? Puisque l’interdiction est un décret rabbinique, et non une interdiction de la Torah, pourquoi n’est-il pas permis de déplacer le rouleau dans les deux cas afin d’éviter la dégradation des écrits sacrés ?
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: הָכָא בְּאִיסְקוּפָּה כַּרְמְלִית עָסְקִינַן, וּרְשׁוּת הָרַבִּים עוֹבֶרֶת לְפָנֶיהָ.
Au contraire, Abaye a dit : Ici, nous traitons d’un seuil qui est un karmelit, car le seuil a quatre palmes de largeur mais moins de dix palmes de hauteur. De plus, d’un côté du karmelit se trouve un domaine privé, et un domaine public passe devant lui.
תּוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת, דְּאִי נָפֵיל וּמַיְיתִי לֵיהּ לָא אָתֵי לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת — שָׁרוּ לֵיהּ רַבָּנַן.
La raison des différentes décisions est la suivante : si le rouleau s’est déroulé à l’intérieur de quatre coudées, même si le rouleau entier tombe de la main de la personne et qu’elle le ramène vers elle, elle ne peut pas être tenue responsable d’apporter un sacrifice expiatoire, car l’interdiction de transporter d’un domaine public vers un karmelit est un décret rabbinique. Par conséquent, les Sages lui ont permis de le rouler de nouveau vers elle, puisqu’il n’y a aucun risque de transgresser une interdiction de la Torah.
חוּץ לְאַרְבַּע אַמּוֹת, דְּאִי מַיְיתֵי לֵיהּ אָתֵי לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת — לָא שָׁרוּ לֵיהּ רַבָּנַן.
Cependant, s’il a roulé au-delà de quatre coudées, de sorte que, s’il le ramène en arrière, il encourt l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire, car porter un objet sur quatre coudées dans le domaine public est interdit par la loi de la Torah, les Sages ne lui ont pas permis de le faire rouler en arrière. Dans ce cas, s’il oubliait et portait le rouleau au lieu de le faire rouler, il violerait une interdiction grave.
אִי הָכִי, תּוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת נָמֵי נִגְזַר דִּילְמָא מְעַיֵּיל מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הַיָּחִיד. וְכִי תֵּימָא כֵּיוָן דְּמַפְסֶקֶת כַּרְמְלִית לֵית לַן בַּהּ, וְהָאָמַר רָבָא: הַמַּעֲבִיר חֵפֶץ מִתְּחִלַּת אַרְבַּע לְסוֹף אַרְבַּע, וְהֶעֱבִירוֹ דֶּרֶךְ עָלָיו — חַיָּיב.
La Guemara demande : Si tel est le cas, décrétons également un décret dans le cas où le rouleau est resté dans les quatre coudées, de peur qu’il n’apporte le rouleau du domaine public au domaine privé, c’est-à-dire chez lui. Et si tu dis : Puisqu’un karmelit sépare les domaines public et privé, nous n’avons pas de problème avec cela, puisque rien n’est transporté directement d’un domaine à l’autre, Rava n’a-t-il pas dit : Celui qui transporte un objet du début de quatre coudées à la fin de quatre coudées dans le domaine public, et l’a transporté à travers l’espace aérien au-dessus de sa tête, est passible, bien que l’objet soit resté à plus de dix palmes du sol et soit passé du début à la fin de quatre coudées par une zone exemptée ? Ici aussi, on devrait être passible pour avoir transporté le rouleau du domaine public au domaine privé par l’intermédiaire d’un karmelit.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, בְּאִיסְקוּפָּה אֲרוּכָּה, אַדְּהָכִי וְהָכִי מִידְּכַר.
La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un seuil prolongé. Par conséquent, entre-temps, pendant qu’il porte le rouleau le long du seuil, il se souviendra de ne pas l’introduire dans le domaine privé.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם בְּאִסְקוּפָּה שֶׁאֵינָהּ אֲרוּכָּה, וּסְתָם כִּתְבֵי הַקֹּדֶשׁ עַיּוֹנֵי מְעַיֵּין בְּהוּ וּמַנַּח לְהוּ. וְלֵיחוּשׁ דִּילְמָא מְעַיֵּין בְּהוּ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְעָיֵיל לְהוּ בְּהֶדְיָא לִרְשׁוּת הַיָּחִיד.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : En réalité, il s’agit d’un seuil qui n’est pas prolongé ; cependant, ordinairement, on parcourt des écrits sacrés et ensuite on les remet à leur place. Par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre qu’il passe directement du domaine public au domaine privé, puisqu’il s’arrêtera sur le seuil pour lire le rouleau. La Guemara demande : Selon cette explication également, ne devrions-nous pas craindre qu’il s’arrête pour parcourir le rouleau dans le domaine public et, par la suite, le transporte directement dans le domaine privé sans s’arrêter dans le karmelit.
הָא מַנִּי בֶּן עַזַּאי הִיא, דְּאָמַר: מְהַלֵּךְ כְּעוֹמֵד דָּמֵי. וְדִילְמָא זָרֵיק לְהוּ מִזְרָק, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מוֹדֶה בֶּן עַזַּאי בְּזוֹרֵק.
La Guemara répond : Selon l’avis de qui est cette michna ? C’est l’avis de Ben Azzai, qui a dit que marcher est considéré comme se tenir debout. Par conséquent, celui qui passe par le karmelit est considéré comme ayant marqué une pause et s’y étant tenu. Par conséquent, l’objet n’a pas été transféré directement du domaine public au domaine privé, puisqu’il s’est arrêté dans le karmelit. La Guemara demande : Mais qu’en est-il de la crainte qu’il ne jette les rouleaux à l’intérieur, au lieu de les porter à la main, comme l’a dit Rabbi Yoḥanan : Ben Azzai concède que celui qui jette un objet du domaine public vers un domaine privé en passant par un domaine exempt est passible ?
אָמַר רַב אַחָא בַּר אַהֲבָה: זֹאת אוֹמֶרֶת אֵין מְזָרְקִין כִּתְבֵי הַקּוֹדֶשׁ.
La Guemara répond que Rav Aḥa bar Ahava a dit : Cela veut dire que l’on ne jette pas les écrits sacrés, car cela les déshonore. Par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre que l’on jette les rouleaux au lieu de les porter à la main.
הָיָה קוֹרֵא בְּרֹאשׁ הַגָּג וְכוּ׳. וּמִי שְׁרֵי? וְהָתַנְיָא: כּוֹתְבֵי סְפָרִים תְּפִילִּין וּמְזוּזוֹת לֹא הִתִּירוּ לָהֶן לְהַפֵּךְ יְרִיעָה עַל פָּנֶיהָ, אֶלָּא פּוֹרֵס עָלֶיהָ אֶת הַבֶּגֶד!
Il a été enseigné dans la michna : Si quelqu’un lisait sur le toit, qui constitue un domaine privé à part entière, et que le rouleau glissa de sa main, tant que le bord du rouleau n’atteignit pas dix palmes au-dessus du domaine public, il peut le rouler de nouveau vers lui. Cependant, une fois que le rouleau est arrivé à moins de dix palmes au-dessus du domaine public, il est interdit de le rouler de nouveau. Dans ce cas, il doit le retourner, afin que l’écriture du rouleau soit tournée vers le bas et ne soit ni exposée ni dégradée. La Guemara demande : Et est-il permis de faire ainsi ? N’a-t-il pas été enseigné dans une baraita que, concernant les scribes de rouleaux, de phylactères et de mezuzot qui interrompent leur travail, les Sages ne leur ont pas permis de retourner la feuille de parchemin face contre terre, de peur qu’elle ne se salisse ? Au contraire, on étend un tissu dessus d’une manière respectueuse.
הָתָם אֶפְשָׁר, הָכָא לָא אֶפְשָׁר, וְאִי לָא אָפֵיךְ אִיכָּא בִּזְיוֹן כִּתְבֵי הַקּוֹדֶשׁ טְפֵי.
La Guemara répond : Là-bas, en ce qui concerne les scribes, il est possible de couvrir le parchemin avec respect ; ici, ce n’est pas possible de le faire. Et s’il ne retourne pas le rouleau, ce sera plus dégradant pour les écrits sacrés. Par conséquent, bien que ce ne soit pas une solution idéale, il vaut mieux le retourner que laisser le rouleau exposé.
הוֹפְכוֹ עַל הַכְּתָב? וְהָא לָא נָח! [אָמַר רָבָא:] בְּכוֹתֶל מְשׁוּפָּע.
La michna enseigne : Une fois que le rouleau est arrivé à moins de dix palmes au-dessus du domaine public, il est interdit de le rouler de nouveau vers soi, et on le retourne sur l’écriture. La Guemara demande : Mais pourquoi cela est-il interdit ? Puisque le rouleau n’est pas venu au repos dans le domaine public, il ne devrait pas être interdit de le rouler de nouveau vers soi. Rava a dit : Cet enseignement fait référence à un mur incliné. Bien que le rouleau n’ait pas atteint le sol, il est venu au repos dans les limites du domaine public.
[אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי:] בְּמַאי אוֹקֵימְתָּא לְמַתְנִיתִין? בְּכוֹתֶל מְשׁוּפָּע, אֵימָא סֵיפָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אֵינוֹ מְסוּלָּק מִן הָאָרֶץ אֶלָּא מְלֹא הַחוּט — גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ, וְהָא נָח לֵיהּ!
Abaye lui dit : De quelle manière as-tu établi que la michna se réfère au cas d'un mur incliné ? Énonce la clause finale de la michna ainsi : Rabbi Yehouda dit : Même si le rouleau n'est éloigné du sol que de la largeur d'une aiguille, il le roule de nouveau vers lui. Mais le rouleau n'est-il pas parvenu au repos dans le domaine public ? Cela ne devrait pas importer que le rouleau soit en contact avec le sol ou non.
חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּכוֹתֶל מְשׁוּפָּע, אֲבָל
La Guemara répond : La michna est incomplète et enseigne ce qui suit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Elle a été dite dans le cas d'un mur incliné. Cependant,