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אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: בְּמַאי אוֹקֵימְתָּא לְמַתְנִיתִין, בְּסַכָּנַת גּוֹיִם? אֵימָא סֵיפָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: נוֹתְנָן לַחֲבֵירוֹ, וַחֲבֵירוֹ לַחֲבֵירוֹ. כׇּל שֶׁכֵּן דְּאָוְושָׁא מִילְּתָא!
Abaye lui dit : De quelle manière as-tu établi notre michna comme traitant du danger posé par les gentils ? Dis la clause finale de la michna ainsi : Rabbi Shimon dit que l’un les donne à un autre, et l’autre les transmet à un autre. Dans ce cas, à plus forte raison la chose sera visible, et ils devraient craindre le décret émis par les gentils.
חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּסַכָּנַת גּוֹיִם, אֲבָל בְּסַכָּנַת לִיסְטִים — מוֹלִיכָן פָּחוֹת פָּחוֹת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת.
La Guemara répond : La michna est incomplète et enseigne ce qui suit : Dans quel cas cette affirmation selon laquelle celui qui trouve couvre les phylactères est-elle dite ? C’est lorsque la préoccupation est le danger posé par des gentils. Cependant, lorsque la préoccupation est le danger posé par des bandits, on les transporte à moins de quatre coudées à la fois. Dans ce cas, Rabbi Shimon est en désaccord, soutenant qu’il est préférable que de nombreuses personnes portent les phylactères.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: נוֹתְנָן לַחֲבֵירוֹ וְכוּ׳. בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? מָר סָבַר: פָּחוֹת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת עָדִיף, דְּאִי אָמְרַתְּ נוֹתְנָן לַחֲבֵירוֹ וַחֲבֵירוֹ לַחֲבֵירוֹ — אָוְושָׁא מִלְּתָא דְּשַׁבָּת.
Il est énoncé dans la michna que Rabbi Shimon dit : Il les donne à un autre et l’autre les transmet à un autre. La Guemara demande : Sur quel principe sont-ils en désaccord ? Un Sage, le premier tanna, soutient qu’il est préférable qu’une seule personne porte les phylactères à moins de quatre coudées à la fois, car, si vous dites que celui qui les trouve les donne à un autre, et que l’autre les transmet à un autre, la profanation de Chabbat sera visible, diminuant ainsi le caractère de Chabbat en tant que jour sacré de repos.
וּמָר סָבַר: נוֹתְנָן לַחֲבֵירוֹ עָדִיף, דְּאִי אָמְרַתְּ מוֹלִיכָן פָּחוֹת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת — זִימְנִין דְּלָאו אַדַּעְתֵּיהּ, וְאָתֵי לְאֵתוֹיִינְהוּ אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים.
Et l’autre Sage, Rabbi Shimon, soutient que la solution selon laquelle l’un donne les phylactères à un autre est préférable, car si l’on dit que celui qui les trouve les porte sur moins de quatre coudées à la fois, parfois il n’y pense pas et en viendra involontairement à porter les phylactères sur quatre coudées dans le domaine public. Cela est peu probable s’il y a de nombreuses personnes ensemble.
וְכֵן בְּנוֹ. בְּנוֹ מַאי בָּעֵי הָתָם? דְּבֵי מְנַשֶּׁה תָּנָא: בְּשֶׁיְּלָדַתּוּ אִמּוֹ בַּשָּׂדֶה.
Il a été déclaré dans la michna : Et il en va de même en ce qui concerne le fils d’une personne. La Guemara s’étonne : Que fait son fils là-bas dans le champ, nécessitant qu’on le ramène de cette manière ? L’école de Menashe a enseigné : Il s’agit d’un cas où sa mère l’a mis au monde dans un champ, et il doit être amené en ville.
וּמַאי אֲפִילּוּ הֵן מֵאָה? דְּאַף עַל גַּב דְּקַשְׁיָא לֵיהּ יְדָא, אֲפִילּוּ הָכִי, הָא עֲדִיפָא.
Et que peut-on déduire de la décision de la michna selon laquelle le bébé est passé d’une personne à l’autre, même si cela exige cent personnes ? Cela enseigne que, bien qu’il soit difficile pour l’enfant d’être passé de main en main, néanmoins, cette méthode pour le transporter est préférable au fait qu’une seule personne le porte sur moins de quatre coudées à la fois.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: נוֹתֵן אָדָם חָבִית. וְלֵית לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה הָא דִּתְנַן הַבְּהֵמָה וְהַכֵּלִים כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים!
Il a été énoncé dans la michna que Rabbi Yehouda dit : Une personne donne un tonneau à une autre, et l’autre peut le passer à une autre, et de cette manière ils peuvent même l’emporter au-delà de la limite de Chabbat. La Guemara demande : Rabbi Yehouda n’est-il donc pas de l’avis de ce que nous avons appris dans une michna : La distance jusqu’à laquelle un animal et des ustensiles peuvent être transportés est comme la distance que les pieds des propriétaires peuvent parcourir en ce qui concerne les limites de Chabbat ?
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִשּׁוּם לֵוִי סָבָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן בִּמְעָרָן מֵחָבִית לְחָבִית. וְרַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: מַיִם אֵין בָּהֶם מַמָּשׁ.
Reish Lakish a dit au nom de Levi l’Ancien : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où quelqu’un verse l’eau d’un tonneau dans un autre tonneau, de sorte que seule l’eau, et non le tonneau lui-même, est transportée au-delà de la limite. Et Rabbi Yehuda suit son raisonnement habituel, comme il l’a dit : L’eau n’a pas de substance, c’est-à-dire qu’elle n’est pas suffisamment significative pour que son transfert au-delà de la limite du Shabbat soit interdit.
דִּתְנַן: רַבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר בְּמַיִם מִפְּנֵי שֶׁאֵין בָּהֶן מַמָּשׁ.
Comme nous l’avons appris dans une michna qui traite d’un différend sur cette question : si une personne ajoute de la farine pour la pâte tandis qu’une autre ajoute l’eau, les Sages disent que la pâte ne peut être transportée que jusqu’à l’endroit où les deux propriétaires sont autorisés à aller, tandis que Rabbi Yehuda exempte l’eau de toute limite en raison du fait qu’elle n’a pas de substance.
וּמַאי לֹא תְּהַלֵּךְ זוֹ — לֹא יְהַלֵּךְ מַה שֶּׁבְּזוֹ יוֹתֵר מֵרַגְלֵי הַבְּעָלִים.
Et quel, alors, est le sens de la déclaration des rabbins dans la michna : Cela ne peut aller plus loin que là où les pieds des propriétaires peuvent aller, ce qui se réfère apparemment au tonneau ? Cela signifie : Ce qui est dans ce tonneau ne peut aller plus loin que là où les pieds des propriétaires peuvent aller.
אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה הֵיכָא דִּבְלִיעָן בְּעִיסָּה, הֵיכָא דְּאִיתַנְהוּ בְּעֵינַיְיהוּ מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ? הַשְׁתָּא בִּקְדֵירָה אָמַר רַבִּי יְהוּדָה לָא בָּטְלִי, בְּעֵינַיְיהוּ בָּטְלִי?! דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מַיִם וּמֶלַח בְּטֵלִין בָּעִיסָּה. וְאֵין בְּטֵלִין בַּקְּדֵירָה, מִפְּנֵי רוֹטְבָּהּ.
La Guemara rejette cette explication. Dis que tu as entendu Rabbi Yehuda exprimer son opinion selon laquelle l’eau n’a pas de substance dans un cas où elle est absorbée dans la pâte ; mais dans un cas où elle est dans son état pur, non altéré, l’as-tu entendu dire cela ? Or, si, concernant l’eau dans une marmite de nourriture cuite, Rabbi Yehuda a dit qu’elle n’est pas annulée, serait-elle annulée lorsqu’elle est dans son état pur, non altéré ? Ce n’est clairement pas le cas, comme cela a été enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Yehuda dit : L’eau et le sel sont annulés dans la pâte, car ils y sont absorbés et ne sont pas discernables indépendamment. Cependant, ils ne sont pas annulés dans une marmite de nourriture cuite, parce que l’eau et le sel sont discernables dans sa sauce.
אֶלָּא אָמַר רָבָא, הָכָא בְּחָבִית שֶׁקָּנְתָה שְׁבִיתָה, וּמַיִם שֶׁלֹּא קָנוּ שְׁבִיתָה עָסְקִינַן. דְּבָטְלָה חָבִית לְגַבֵּי מַיִם.
Au contraire, Rava a rejeté cette explication et a dit : Ici, nous traitons d’un tonneau qui appartenait à un individu précis qui a acquis résidence au début de Chabbat dans un lieu précis, et d’une eau qui n’est pas restée en un seul endroit, c’est-à-dire de l’eau de source ou de rivière, et qui n’appartient à aucun individu qui a acquis résidence. Dans ce cas, le tonneau est annulé par rapport à l’eau, puisque le tonneau est destiné à contenir l’eau.
כְּדִתְנַן: הַמּוֹצִיא הַחַי בְּמִטָּה — פָּטוּר אַף עַל הַמִּטָּה, מִפְּנֵי שֶׁהַמִּטָּה טְפֵילָה לוֹ.
Comme nous l’avons appris dans une michna : Celui qui transporte une personne vivante sur un lit d’un domaine à un autre pendant le Chabbat est exempt même de transporter le lit, du fait que le lit est secondaire par rapport à la personne. Il est exempt pour le transport de la personne vivante, car un être vivant se porte lui-même, c’est-à-dire que la personne transportée allège la charge et aide ainsi ceux qui la portent.
הַמּוֹצִיא אוֹכָלִין פָּחוֹת מִכַּשִּׁיעוּר — בִּכְלִי פָּטוּר אַף עַל הַכְּלִי, מִפְּנֵי שֶׁהַכְּלִי טָפֵל לוֹ.
De même, celui qui transporte une quantité de nourriture, inférieure à la mesure qui détermine la responsabilité pour le transport de nourriture pendant le Chabbat, dans un récipient est exempt, même pour le transport du récipient, en raison du fait que le récipient est secondaire par rapport à la nourriture qu’il contient. Selon le même raisonnement, le tonneau devrait être annulé par rapport à l’eau qu’il contient.
מֵתִיב רַב יוֹסֵף, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בִּשְׁיָירָא, נוֹתֵן אָדָם חָבִית לַחֲבֵירוֹ וַחֲבֵירוֹ לַחֲבֵירוֹ. בִּשְׁיָירָא אִין, שֶׁלֹּא בִּשְׁיָירָא לָא? אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: כִּי תְּנַן נָמֵי בְּמַתְנִיתִין — בִּשְׁיָירָא תְּנַן.
Rav Yossef souleva une objection à partir de la baraita suivante. Rabbi Yehouda dit : Si les membres d’une caravane ont campé dans un champ et souhaitent boire, une personne donne un tonneau à une autre, et l’autre le passe à une autre. Par déduction : Dans une caravane, oui, cela est permis en raison de circonstances pressantes ; cependant, dans un cas qui n’est pas une caravane, non, cela est interdit. Au contraire, Rav Yossef dit : Lorsque nous avons appris le cas dans la michna également, nous l’avons appris à propos d’une caravane. Les Sages ont été indulgents dans le cas d’une caravane en raison du manque d’eau.
אַבָּיֵי אָמַר: בִּשְׁיָירָא — אֲפִילּוּ חָבִית שֶׁקָּנְתָה שְׁבִיתָה וּמַיִם שֶׁקָּנוּ שְׁבִיתָה. שֶׁלֹּא בִּשְׁיָירָא — חָבִית שֶׁקָּנְתָה שְׁבִיתָה וּמַיִם שֶׁלֹּא קָנוּ שְׁבִיתָה.
Abaye a dit que cette explication est inutile : Dans une caravane, même si le tonneau a acquis résidence et l’eau a acquis résidence, il est permis de les déplacer. Si quelqu’un n’est pas dans une caravane, si le tonneau a acquis résidence et l’eau n’a pas acquis résidence, il est interdit de les déplacer.
רַב אָשֵׁי אָמַר: הָכָא בְּחָבִית דְּהֶפְקֵר עָסְקִינַן וּמַיִם דְּהֶפְקֵר עָסְקִינַן. וּמַאן אָמְרוּ לוֹ — רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי הִיא, דְּאָמַר: חֶפְצֵי הֶפְקֵר קוֹנִין שְׁבִיתָה. וּמַאי ״לֹא תְּהַלֵּךְ זוֹ יוֹתֵר מֵרַגְלֵי הַבְּעָלִים״? לֹא יְהַלְּכוּ אֵלּוּ יוֹתֵר מִכֵּלִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶם בְּעָלִים.
Rav Ashi a dit : Ici, nous traitons d’un tonneau sans propriétaire et d’une eau sans propriétaire, dont aucun n’a acquis de résidence, puisqu’ils n’appartiennent à personne. Et qui est le tanna au sujet duquel il est dit dans la michna qu’ils ont dit à Rabbi Yehouda que cela ne peut pas aller plus loin que là où les pieds de ses propriétaires peuvent aller ? C’est Rabbi Yoḥanan ben Nouri, qui, conformément à son approche, a dit que les objets sans propriétaire acquièrent résidence à l’endroit où ils se trouvaient lorsque le Chabbat a commencé, et il est interdit de les déplacer au-delà de leur limite. Et quel est le sens de l’affirmation : Cela ne peut pas aller plus loin que les pieds de ses propriétaires peuvent aller, alors que cela n’a pas de propriétaire ? Cela signifie que le tonneau et l’eau ne peuvent pas aller plus loin que des ustensiles qui ont des propriétaires, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être déplacés au-delà de leur limite.
מַתְנִי׳ הָיָה קוֹרֵא בְּסֵפֶר עַל הָאִיסְקוּפָּה וְנִתְגַּלְגֵּל הַסֵּפֶר מִיָּדוֹ — גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ.
MICHNA : Celui qui lisait un livre sacré sous forme de rouleau pendant le Chabbat sur un seuil élevé et large, et le livre a roulé de sa main dans le domaine public, il peut le rouler de nouveau vers lui, puisque l’une de ses extrémités reste dans sa main.
הָיָה קוֹרֵא בְּרֹאשׁ הַגָּג וְנִתְגַּלְגֵּל הַסֵּפֶר מִיָּדוֹ, עַד שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לַעֲשָׂרָה טְפָחִים — גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ. מִשֶּׁהִגִּיעַ לַעֲשָׂרָה טְפָחִים — הוֹפְכוֹ עַל הַכְּתָב.
Si il lisait sur le toit, qui constitue un domaine privé à part entière, et que le livre a roulé de sa main, tant que le bord du livre n’est pas arrivé à moins de dix palmes au-dessus du domaine public, le livre est encore dans son propre domaine, et il peut le faire rouler de nouveau vers lui. Cependant, une fois que le livre est arrivé à moins de dix palmes au-dessus du domaine public, il est interdit de ramener le livre vers soi en le faisant rouler. Dans ce cas, il peut seulement le retourner sur le côté portant de l’écriture, afin que l’écriture du livre soit tournée vers le bas et ne soit ni exposée ni dégradée.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אֵין מְסוּלָּק מִן הָאָרֶץ אֶלָּא כִּמְלֹא מַחַט — גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֲפִילּוּ בָּאָרֶץ עַצְמוֹ — גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ, שֶׁאֵין לְךָ דָּבָר מִשּׁוּם שְׁבוּת עוֹמֵד בִּפְנֵי כִּתְבֵי הַקּוֹדֶשׁ.
Rabbi Yehouda dit : Même si le rouleau n’est éloigné du sol que de la largeur d’une aiguille, il le roule de nouveau vers lui. Rabbi Shimon dit : Même si le rouleau est sur le sol même, il le roule de nouveau vers lui, car il n’existe rien qui ait été institué comme un décret rabbinique pour renforcer le caractère du Chabbat comme jour de repos qui se dresse comme un obstacle devant le sauvetage des écrits sacrés.
גְּמָ׳ הַאי אִיסְקוּפָּה הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא אִיסְקוּפָּה רְשׁוּת הַיָּחִיד וְקָמָה רְשׁוּת הָרַבִּים, וְלָא גָּזְרִינַן דִּילְמָא נָפֵיל וְאָתֵי לְאֵתוֹיֵי.
GUEMARA : La Guemara remet en question la première clause de la michna : Quelles sont les circonstances de ce seuil ? Si vous dites qu’il s’agit d’un seuil qui est un domaine privé, et qu’il y a un domaine public devant lui, et que la michna enseigne que nous ne décrétons pas de peur que le rouleau entier tombe de la main de quelqu’un et qu’il en vienne à le transporter d’un domaine public à un domaine privé,

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