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קוֹרָה אַרְבָּעָה מַתִּיר בְּחוּרְבָּה, וְרַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: קוֹרָה אַרְבָּעָה מַתִּיר בְּמַיִם, מַנִּי?
Une poutre transversale de quatre paumes de large rend le fait de porter dans une ruine ouverte sur le domaine public permis, car le bord de la poutre transversale est considéré comme descendant et scellant la brèche. Et ce que Rav Naḥman a dit, à savoir que Rabba bar Avuh a dit : Une poutre transversale de quatre paumes de large rend le fait de porter dans l’eau permis comme une cloison. Conformément à l’opinion de qui ces décisions ont-elles été énoncées ?
לְהַךְ לִישָּׁנָא דְּאָמְרַתְּ בְּעֶשֶׂר לָא פְּלִיגִי: בְּעֶשֶׂר, וְדִבְרֵי הַכֹּל. לְהַךְ לִישָּׁנָא דְּאָמְרַתְּ בְּעֶשֶׂר פְּלִיגִי: כְּרַב.
La Guemara explique : Selon cette version que tu as énoncée, Rav et Chmouel sont d’accord au sujet d’une ouverture ne dépassant pas dix coudées ; ici, il s’agit d’une poutre transversale qui ne mesure pas plus de dix coudées, et tous, aussi bien Rav que Chmouel, sont d’accord avec ces décisions. Selon cette autre version que tu as énoncée, selon laquelle ils sont en désaccord au sujet d’une ouverture ne dépassant pas dix coudées, ces décisions sont conformes à l’opinion de Rav seul.
לֵימָא אַבָּיֵי וְרָבָא בִּפְלוּגְתָּא דְּרַב וּשְׁמוּאֵל קָמִיפַּלְגִי, דְּאִיתְּמַר: סִיכֵּךְ עַל גַּבֵּי אַכְסַדְרָה שֶׁיֵּשׁ לָהּ פַּצִּימִין — כְּשֵׁירָה, אֵין לָהּ פַּצִּימִין, אַבָּיֵי אָמַר: כְּשֵׁירָה, וְרָבָא אָמַר: פְּסוּלָה.
La Guemara suggère : Disons que Abaye et Rava sont en désaccord au sujet du point qui faisait l’objet d’un litige entre Rav et Shmuel. Comme il a été déclaré : Si quelqu’un a placé une couverture sur un portique qui a des montants de porte, c’est-à-dire des piliers qui forment le début de cloisons, c’est une soucca valide. Cependant, s’il a placé la couverture sur un portique qui n’a pas de montants de porte, il y a un litige. Abaye a dit : C’est une soucca valide. Et Rava a dit : Elle est invalide.
אַבָּיֵי אָמַר כְּשֵׁירָה, אָמַר פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם. וְרָבָא אָמַר פְּסוּלָה, לָא אָמַר פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם. לֵימָא אַבָּיֵי כְּרַב, וְרָבָא כִּשְׁמוּאֵל?
La Guemara développe : Abaye a dit : C’est valide. Car il a dit : Le bord d’un toit descend et scelle. Puisque le portique est couvert, il est considéré comme ayant également des cloisons. Et Rava a dit : C’est invalide, car il n’a pas dit : Le bord d’un toit descend et scelle. Disons que Abaye tient conformément à l’opinion de Rav, et Rava tient conformément à l’opinion de Shmuel ?
אַלִּיבָּא דִשְׁמוּאֵל כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְלִיגִי. כִּי פְּלִיגִי אַלִּיבָּא דְרַב: אַבָּיֵי כְּרַב. וְרָבָא — עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַב הָתָם, אֶלָּא דְּהָנֵי מְחִיצוֹת לְאַכְסַדְרָה עֲבִידִי. אֲבָל הָכָא, דְּהָנֵי מְחִיצוֹת לָאו לְסוּכָּה עֲבִידִי — לָא.
La Guemara répond : Selon l’avis de Shmuel, tout le monde, y compris Abaye, convient que cette soukka est invalide. Là où ils sont en désaccord, c’est selon l’avis de Rav. Abaye soutient conformément à l’avis de Rav de manière simple. Et Rava affirme : Rav a énoncé son avis, selon lequel le bord du portique descend et ferme, seulement là-bas, où ces cloisons formées par le toit ont été construites pour le portique, et sont donc considérées comme le fermant. Cependant, ici, où ces cloisons n’ont pas été construites pour la mitsva de la soukka, non, même Rav reconnaîtrait que les cloisons ne sont pas suffisamment importantes pour être utilisées aux fins de cette mitsva.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אִם מוּתָּרִין. אִיבַּעְיָא לְהוּ רַבִּי יוֹסֵי לֶאֱסוֹר, אוֹ לְהַתִּיר?
Nous avons appris dans la michna : Rabbi Yossei dit : S’il leur est permis de porter là-bas pendant ce Chabbat, il leur est également permis de le faire à l’avenir ; et s’il leur est interdit d’y porter à l’avenir, il leur est également interdit d’y porter pendant ce Chabbat. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Rabbi Yossei entendait-il interdire de porter même pendant ce Chabbat, ou permettre de porter même à l’avenir ?
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לֶאֱסוֹר. וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֶאֱסוֹר. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: כְּשֵׁם שֶׁאֲסוּרִין לֶעָתִיד לָבֹא, כָּךְ אֲסוּרִין לְאוֹתוֹ שַׁבָּת.
Rav Sheshet a dit : Son intention était d’interdire de porter même pendant ce Chabbat. Et de même, Rabbi Yoḥanan a dit : Son intention était d’interdire de porter même pendant ce Chabbat. Cet avis a également été enseigné dans une baraita : Rabbi Yosei a dit : De même qu’il leur est interdit de porter à l’avenir, de même il leur est interdit de porter pendant ce Chabbat.
אִיתְּמַר, רַב חִיָּיא בַּר יוֹסֵף אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Il a été déclaré : Rav Ḥiyya bar Yosef a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, tandis que Shmuel a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda.
וּמִי אָמַר שְׁמוּאֵל הָכִי?! וְהָתְנַן, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בְּעֵירוּבֵי תְחוּמִין. אֲבָל בְּעֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת — מְעָרְבִין בֵּין לְדַעַת בֵּין שֶׁלֹּא לְדַעַת, לְפִי שֶׁזָּכִין לְאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, וְאֵין חָבִין שֶׁלֹּא בְּפָנָיו.
La Guemara exprime son étonnement : Mais Shmuel a-t-il vraiment dit cela ? N’avons-nous pas appris dans une michna que Rabbi Yehuda a dit : Dans quel cas ces règles, selon lesquelles un eiruv ne peut être établi pour une personne qu’avec sa connaissance, ont-elles été énoncées ? C’est à propos d’une jonction de limites de Chabbat, mais en ce qui concerne une jonction de cours, on peut établir un eiruv pour une autre personne à la fois avec sa connaissance et sans sa connaissance, parce qu’on peut agir dans l’intérêt d’une personne même en son absence, mais on ne peut agir à son désavantage qu’en sa présence. On peut entreprendre une action unilatérale au nom d’une autre personne lorsque cela est dans l’intérêt de cette autre personne. Toutefois, si cela est à son désavantage, ou lorsque l’action comporte à la fois des avantages et des inconvénients, on ne peut agir au nom de l’autre personne que si l’on a été explicitement désigné comme son mandataire. Une jonction de cours est toujours dans l’intérêt d’une personne, et elle peut donc être établie même sans sa connaissance. Cependant, en ce qui concerne une jonction de limites de Chabbat, toute distance qu’une personne gagne dans une direction, elle la perd dans la direction opposée. Par conséquent, ce type d’eiruv ne peut être établi qu’avec sa connaissance.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא כׇּל מָקוֹם שֶׁשָּׁנָה רַבִּי יְהוּדָה בְּעֵירוּבִין — הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ.
Et Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda. De plus, partout où Rabbi Yehuda a enseigné au sujet des halakhot de eirouv, la halakha est conforme à son opinion.
וַאֲמַר לֵיהּ רַב חָנָא בַּגְדָּתָאָה לְרַב יְהוּדָה: אָמַר שְׁמוּאֵל אֲפִילּוּ בְּמָבוֹי שֶׁנִּיטַּל קוֹרָתוֹ אוֹ לְחָיָיו? וַאֲמַר לֵיהּ: בְּעֵירוּבִין אָמַרְתִּי לְךָ, וְלֹא בִּמְחִיצוֹת.
Et Rav Ḥana de Bagdad dit à Rav Yehuda : Shmuel a-t-il énoncé cette décision même en ce qui concerne une ruelle dont la poutre transversale ou le poteau latéral a été retiré pendant Chabbat ? Et Rav Yehuda lui dit : Je t’ai parlé de l’acquisition d’un eiruv, et non de cloisons. La Guemara demande : Comment, dès lors, Shmuel a-t-il pu statuer que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda dans ce cas, après avoir déclaré explicitement que la halakha n’est pas conforme à son opinion dans le cas de cloisons tombées ?
אָמַר רַב עָנָן: לְדִידִי מִיפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל: כָּאן שֶׁנִּפְרְצָה לְכַרְמְלִית, כָּאן שֶׁנִּפְרְצָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים.
Rav Anan a dit : Cette question m’a été expliquée personnellement par Shmuel lui-même : Ici, là où Shmuel statue conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, il s’agit d’un cas la cour a été ouverte sur un karmelit. Dans ce cas, la halakha est indulgente, car il n’y a pas de crainte que quelqu’un en vienne à transgresser une interdiction de la Torah. Là-bas, là où Shmuel dit que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, il s’agit d’un cas la cour a été ouverte sur le domaine public, et la halakha est donc stricte, en raison de la crainte que quelqu’un en vienne à transgresser une interdiction de la Torah.
מַתְנִי׳ הַבּוֹנֶה עֲלִיָּיה עַל גַּבֵּי שְׁנֵי בָתִּים, וְכֵן גְּשָׁרִים הַמְפוּלָּשִׁים — מְטַלְטְלִין תַּחְתֵּיהֶן בַּשַּׁבָּת, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וַחֲכָמִים אוֹסְרִין.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui construit un étage supérieur au-dessus de deux maisons situées de part et d’autre d’un domaine public qui passe en dessous, ainsi que des ponts avec une voie publique passant sous eux et reposant sur des murs situés de part et d’autre d’un domaine public, il est permis de porter en dessous de l’étage supérieur et en dessous du pont pendant Chabbat. Telle est l’opinion de Rabbi Yehouda, qui soutient que ces zones sont considérées comme des domaines privés. Et les Sages interdisent d’y porter.
וְעוֹד אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מְעָרְבִין לְמָבוֹי הַמְפוּלָּשׁ. וַחֲכָמִים אוֹסְרִין.
De plus, Rabbi Yehouda a dit : On peut établir un eirouv même pour une ruelle ouverte aux deux extrémités, sans qu’aucune mesure supplémentaire ne soit nécessaire, et les Sages l’interdisent.
גְּמָ׳ אָמַר רַבָּה: לָא תֵּימָא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה מִשּׁוּם דְּקָא סָבַר שְׁתֵּי מְחִיצוֹת דְּאוֹרָיְיתָא. אֶלָּא מִשּׁוּם דְּקָסָבַר: פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם.
GUEMARA :Rabba a dit : Ne dis pas que c’est la raison de Rabbi Yehuda ; qu’il soutient que selon la loi de la Torah, deux cloisons constituent un domaine privé, c’est-à-dire que les zones sous l’étage supérieur et le pont sont considérées comme des domaines privés, puisque chacune possède deux cloisons, une de chaque côté du domaine public. Au contraire, la raison de l’opinion de Rabbi Yehuda est parce qu’il soutient que le bord d’un toit descend et scelle. Les bords de l’étage supérieur et du pont sont considérés comme scellant les zones situées en dessous.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: יָתֵר עַל כֵּן אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁנֵי בָתִּים מִשְּׁנֵי צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים, עוֹשֶׂה לֶחִי מִכָּאן וְלֶחִי מִכָּאן, אוֹ קוֹרָה מִכָּאן וְקוֹרָה מִכָּאן, וְנוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בָּאֶמְצַע. אָמְרוּ לוֹ: אֵין מְעָרְבִין רְשׁוּת הָרַבִּים בְּכָךְ!
Abaye souleva une objection à Rabba à partir d’une baraita : De plus, Rabbi Yehouda a dit : En ce qui concerne quelqu’un qui a deux maisons des deux côtés d’un domaine public et qui cherche à transporter d’une maison à l’autre pendant Chabbat via le domaine public, il place un poteau latéral d’ici, adjacent à l’une des maisons, et un autre poteau latéral de là, adjacent à l’autre maison, ou il place une poutre transversale d’ici et une autre poutre transversale de là, et il peut ensuite transporter des objets et les placer au milieu de la zone, puisqu’il l’a transformée en domaine privé. Ses collègues lui dirent : On ne peut pas établir un eiruv pour transformer un domaine public en domaine privé de cette manière. Il est clair que la raison de l’opinion de Rabbi Yehouda dans ce cas n’est pas que le bord du toit descend et ferme, puisque la zone n’est pas couverte. Il semble plutôt qu’il soutienne que, selon la loi de la Torah, deux murs suffisent pour former un domaine privé.
אֲמַר לֵיהּ: מֵהַהִיא — אִין, מֵהָא — לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.
Rabba lui dit : De cettebaraita, oui, il est en effet possible d’arriver à cette conclusion. Mais de cela, la michna, on ne peut rien apprendre de cela comme source, car il pourrait y avoir une raison différente à l’opinion de Rabbi Yehouda.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, מִדְּקָתָנֵי: וְעוֹד אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מְעָרְבִין בְּמָבוֹי הַמְפוּלָּשׁ, וַחֲכָמִים אוֹסְרִין.
Rav Ashi a dit : la michna est également précise dans sa formulation, car elle indique que la raison de l’opinion de Rabbi Yehuda est que le bord d’un toit descend et scelle. Comme la michna enseigne : Et de plus, Rabbi Yehuda a dit : On peut établir un eiruv même pour une ruelle ouverte aux deux extrémités, et les Sages l’interdisent.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא מִשּׁוּם דְּקָא סָבַר פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם — הַיְינוּ דְּקָתָנֵי ״וְעוֹד״.
Certes, si tu dis que la raison de l’indulgence de Rabbi Yehouda concernant le fait de porter sous un étage supérieur et sous un pont est qu’il soutient que le bord d’un toit descend et ferme, c’est pourquoi la michna déclare : Et de plus, afin d’introduire la règle relative à une ruelle. En d’autres termes, le tanna de notre michna dit que la règle s’applique non seulement à une zone couverte, mais aussi à une ruelle non couverte, malgré le fait que la raison là-bas est que deux cloisons suffisent pour créer un domaine privé selon la loi de la Torah.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ מִשּׁוּם דְּקָא סָבַר שְׁתֵּי מְחִיצוֹת דְּאוֹרָיְיתָא — מַאי ״וְעוֹד״?! שְׁמַע מִינַּהּ.
Cependant, si tu dis que Rabbi Yehouda a permis également le premier cas parce qu’il soutient que selon la loi de la Torah deux cloisons suffisent pour créer un domaine privé, quel est le besoin de l’introduction : Et de plus ? La justification de la seconde décision n’est pas différente de celle de la première. La Guemara conclut : En effet, apprends d’ici que cela est correct.


הַדְרָן עֲלָךְ כׇּל גַּגּוֹת

מַתְנִי׳ הַמּוֹצֵא תְּפִילִּין — מַכְנִיסָן זוּג זוּג. רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: שְׁנַיִם שְׁנַיִם. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בִּישָׁנוֹת, אֲבָל בַּחֲדָשׁוֹת — פָּטוּר.
MICHNA :Celui qui trouve des phylactères à l’extérieur de la ville pendant Chabbat, là où ils risquent d’être perdus ou endommagés, les fait entrer dans sa maison paire par paire en les mettant de la manière dont on les met habituellement pour la mitsva. Rabban Gamliel dit : Il les fait entrer deux paires par deux paires. Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite, selon laquelle il est permis de faire entrer des phylactères à l’intérieur a-t-elle été dite ? Cela concerne de vieux phylactères, qui ont déjà été utilisés et sont désignés pour la mitsva. Cependant, en ce qui concerne les nouveaux, puisqu’il n’est pas clair s’il s’agit de phylactères ou simplement d’amulettes en forme de phylactères, il est exempté d’accomplir cette tâche.
מְצָאָן צְבָתִים אוֹ כְרִיכוֹת — מַחְשִׁיךְ עֲלֵיהֶן וּמְבִיאָן.
Si quelqu’un trouve des phylactères attachés en paquets ou en piles enveloppées, auquel cas il ne peut pas les porter par paires, il s’assoit là et attend avec eux jusqu’à la tombée de la nuit, les gardant jusqu’à la fin du Chabbat, puis les rentre chez lui.

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