וּכְגוֹן שֶׁנִּפְרְצָה בְּקֶרֶן זָוִית. דְּפִיתְחָא בְּקֶרֶן זָוִית לָא עָבְדִי אִינָשֵׁי.
et dans un cas où la cour a été percée dans un angle, de sorte qu’elle est ouverte sur deux côtés. Bien que l’ouverture ne dépasse pas dix coudées de large, elle ne peut pas être considérée comme une entrée, car les gens ne construisent pas une entrée dans un angle. Il est donc clair qu’il s’agit d’une brèche qui annule la cloison.
וְכֵן בַּיִת שֶׁנִּפְרַץ מִשְׁתֵּי רוּחוֹתָיו. מַאי שְׁנָא מֵרוּחַ אַחַת, דְּאָמְרִינַן: פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם. מִשְׁתֵּי רוּחוֹת נָמֵי לֵימָא: פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם!
Nous avons appris dans la michna : Et de même, en ce qui concerne une maison qui a été percée pendant Chabbat sur deux de ses côtés vers le domaine public, les habitants sont autorisés à porter dans la maison pendant ce Chabbat-là, mais pas lors d’un Chabbat futur. La Guemara demande : En quoi une brèche d’un seul côté est-elle différente ? La différence tient au fait que nous disons : Le bord du toit descend et scelle la maison, comme s’il y avait là une cloison complète. De même, lorsqu’elle est percée sur deux côtés, disons : Le bord du toit descend et scelle.
אָמְרִי דְּבֵי רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: כְּגוֹן שֶׁנִּפְרַץ בְּקֶרֶן זָוִית וְקֵירוּיוֹ בַּאֲלַכְסוֹן, דְּלֵיכָּא לְמֵימַר פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם.
La Guemara répond : Les Sages de la maison d’étude de Rav ont dit au nom de Rav : la michna traite d’un cas où la maison a été percée dans un angle, et son toit était incliné, car dans ce cas, on ne peut pas dire : Le bord du toit descend et ferme, car le bord d’un toit incliné ne paraît pas être le début d’une cloison.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲפִילּוּ בְּיָתֵר מֵעֶשֶׂר. אִי הָכִי, מֵרוּחַ אַחַת נָמֵי!
Et Shmuel dit : La michna parle d’une brèche qui est encore plus large que dix coudées. La Guemara demande : Si c’est le cas, pourquoi la michna a-t-elle cité un cas où elle est ouverte de deux côtés ? Il devrait être interdit d’y porter même si elle était ouverte d’un seul côté.
מִשּׁוּם בַּיִת.
La Guemara répond : La raison pour laquelle cela n’est interdit que s’il y a une brèche de deux côtés est en raison du fait qu’il s’agit d’une maison. Dans le cas d’une cour, la même halakha s’appliquerait même si elle n’était percée que d’un seul côté. Cependant, la michna a voulu enseigner également la halakha d’une maison ; dans ce cas, il n’est interdit de porter que si elle est percée de deux côtés. Si elle est percée d’un seul côté, le bord du toit descend et scelle, et il est permis de porter.
וּבַיִת גּוּפֵיהּ תִּקְשֵׁי: מַאי שְׁנָא מֵרוּחַ אַחַת, דְּאָמְרִינַן פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם, מִשְּׁתֵּי רוּחוֹת נָמֵי נֵימָא: פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם!
La Guemara demande : Mais la halakha d'une maison elle-même devrait poser une difficulté selon cette explication. En quoi une brèche d'un seul côté est-elle différente ? Cela est dû au fait que nous disons : Le bord du toit descend et scelle la maison, comme s'il y avait là une cloison complète. De même, lorsqu'elle est ouverte sur deux côtés, disons : Le bord du toit descend et scelle.
וְתוּ: מִי אִית לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם? וְהָא אִתְּמַר: אַכְסַדְרָה בְּבִקְעָה, רַב אָמַר: מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכוּלָּהּ, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין מְטַלְטְלִין בָּהּ אֶלָּא בְּאַרְבַּע אַמּוֹת!
Et de plus : Shmuel est-il d’avis qu’il existe un principe selon lequel le bord d’un toit descend et clôt ? Mais n’a-t-on pas enseigné qu’il existe une controverse amoraïque au sujet d’un portique situé dans une vallée, qui a le statut de karmelit. Rav a dit : Il est permis de porter dans tout le portique, car il soutient que le bord du toit du portique descend et clôt, le rendant ainsi domaine privé. Et Shmuel a dit : On ne peut porter que dans un espace de quatre coudées. Apparemment, Shmuel n’accepte pas le principe selon lequel le bord d’un toit descend et clôt.
הָא לָא קַשְׁיָא: כִּי לֵית לֵיהּ — בְּאַרְבַּע, אֲבָל בְּשָׁלֹשׁ — אִית לֵיהּ.
La Guemara répond : Cela n’est pas une difficulté. Là où Chmouel n’est pas d’avis que ce principe s’applique, c’est à propos d’une structure dont les murs sur les quatre côtés sont formés de cette manière. Cependant, en ce qui concerne une structure dont seulement trois côtés sont formés de cette manière et dont le quatrième côté est un véritable mur, il est d’avis que le principe s’applique.
מִכׇּל מָקוֹם קַשְׁיָא!
La Guemara commente : En tout cas, cela est difficile. Bien que la contradiction entre les deux déclarations de Shmuel ait été résolue, la question demeure : Pourquoi n’appliquons-nous pas le principe : Le bord d’un toit descend et scelle, à deux côtés de la maison ?
כִּדְאָמְרִי בֵּי רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: כְּגוֹן שֶׁנִּפְרַץ בְּקֶרֶן זָוִית וְקֵירוּיוֹ בַּאֲלַכְסוֹן, הָכָא נָמֵי, כְּגוֹן שֶׁנִּפְרַץ בְּקֶרֶן זָוִית וְקֵירוּיוֹ בְּאַרְבַּע.
La Guemara répond : La raison est comme l’ont dit les Sages de la maison d’étude de Rav au nom de Rav : la michna traite d’un cas où la maison a été percée dans un angle, et sa toiture était inclinée, car dans ce cas, on ne peut pas dire : Le toit de la maison descend et ferme. Ici aussi, l’opinion de Chmouel peut être expliquée de manière similaire : la michna traite d’un cas où la maison a été percée dans un angle, et son toit se trouve à une distance d’au moins quatre paumes de la brèche, et il est irrégulier. Dans ce cas, le principe : Le bord d’un toit descend et ferme, devrait être appliqué à quatre angles, et Chmouel est d’avis qu’il ne peut pas être appliqué dans ce cas.
שְׁמוּאֵל לֹא אָמַר כְּרַב, אֲלַכְסוֹן לָא קָתָנֵי. וְרַב לָא אָמַר כִּשְׁמוּאֵל, אִם כֵּן הָוְיָא לֵיהּ אַכְסַדְרָה, וְרַב לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר: אַכְסַדְרָה מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכוּלָּהּ.
La Guemara explique : Shmuel n’a pas donné son explication de la michna conformément à l’opinion de Rav, car la michna n’enseigne pas que le toit était incliné, ce qui est au cœur de l’explication de Rav. Et Rav n’a pas donné son explication de la michna conformément à l’opinion de Shmuel, car dans ce cas, même si le toit avait été percé de plusieurs côtés, son statut juridique serait celui d’un portique, et Rav suit sa ligne habituelle de raisonnement, comme il l’a dit : En ce qui concerne un portique, il est permis de porter dans tout le portique.
דְּאִיתְּמַר, אַכְסַדְרָה בְּבִקְעָה. רַב אָמַר: מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכוּלָּהּ. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין מְטַלְטְלִין בָּהּ אֶלָּא בְּאַרְבַּע אַמּוֹת.
La Guemara poursuit en citant la controverse entre Rav et Shmuel de manière plus complète. Comme il a été déclaré que Rav a dit : Il est permis de porter dans tout le portique, car il est considéré comme fermé. Et Shmuel a dit : On ne peut porter que dans un espace de quatre coudées. Comme le portique n’a pas de véritables cloisons, il est subsumé dans le champ et partage son statut de karmelit.
רַב אָמַר: מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכוּלָּהּ, אָמְרִינַן פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין מְטַלְטְלִין בָּהּ אֶלָּא בְּאַרְבַּע אַמּוֹת, לָא אָמְרִינַן פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם.
La Guemara développe leurs opinions respectives. Rav a dit : Il est permis de porter dans tout le portique, car il soutient que nous disons : Le bord du toit descend et ferme le portique pour former une séparation. Puisqu’il y a un toit au-dessus du portique, il est considéré comme fermé par des cloisons sur ses quatre côtés. Et Shmuel a dit : On ne peut porter que dans une limite de quatre coudées, car nous ne disons pas : Le bord du plafond descend et ferme.
בְּעֶשֶׂר — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי. כִּי פְּלִיגִי — בְּיָתֵר מֵעֶשֶׂר.
La Guemara développe davantage : si les ouvertures sur les côtés du portique n’ont pas plus de dix coudées de largeur, tout le monde est d’accord pour dire qu’elles sont considérées comme fermées, car le statut même d’une brèche non couverte de dix coudées ou moins est celui d’une entrée, et il est permis de porter dans tout le domaine. Ils sont en désaccord uniquement dans un cas où les ouvertures ont plus de dix coudées de largeur.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, בְּיָתֵר — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי. כִּי פְּלִיגִי — בְּעֶשֶׂר.
Et certains disent : Au contraire, si les ouvertures ont une largeur supérieure à dix coudées, tout le monde s’accorde à dire qu’elles sont considérées comme des brèches, et le principe : le bord du toit descend et scelle, ne s’applique pas. Ils ne sont en désaccord que dans un cas où les ouvertures n’ont pas plus de dix coudées de largeur.
וְהָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה:
Et ce que Rav Yehuda a dit :