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זֶה מְטַלְטֵל עַד עִיקַּר מְחִיצָה, וְזֶה מְטַלְטֵל עַד עִיקַּר מְחִיצָה.
Celui-ci peut porter jusqu’à la base de la cloison précédente, et celui-là peut également porter jusqu’à la base de la cloison, car il soutient que, puisque cela était permis au début de Shabbat, cela reste permis jusqu’à la fin de Shabbat.
וְהָא דְּרַב לָאו בְּפֵירוּשׁ אִתְּמַר, אֶלָּא מִכְּלָלָא אִתְּמַר. דְּרַב וּשְׁמוּאֵל הֲווֹ יָתְבִי בְּהָהוּא חָצֵר, נְפַל גּוּדָּא דְּבֵינֵי בֵּינֵי, אֲמַר לְהוּ שְׁמוּאֵל: שְׁקוּלוּ גְּלִימָא, נְגִידוּ בַּהּ.
La Guemara commente : Et cette décision de Rav n’a pas été énoncée explicitement ; elle l’a plutôt été par inférence ; c’est-à-dire que ses élèves l’ont déduite d’un autre de ses enseignements. Un jour, Rav et Shmuel étaient assis dans une certaine cour pendant Chabbat, et le mur entre les deux cours s’est effondré. Shmuel dit aux personnes autour de lui : Prenez un manteau et suspendez-le sur le reste de la cloison.
אַהְדְּרִינְהוּ רַב לְאַפֵּיהּ. אֲמַר לְהוּ שְׁמוּאֵל: אִי קָפֵיד אַבָּא, שְׁקוּלוּ הֶמְיָינֵיהּ וּקְטַרוּ בָּהּ.
Rav détourna son visage, manifestant ainsi son mécontentement à l’égard de l’opinion de Shmuel, car Rav soutenait qu’il était interdit de porter un manteau dans cette cour. Shmuel leur dit sur un ton humoristique : Si Abba, Rav, est pointilleux, prenez sa ceinture et attachez-la au manteau, afin de le fixer à la cloison.
וְלִשְׁמוּאֵל לְמָה לִי הָא? הָא אָמַר: זֶה מְטַלְטֵל עַד עִיקַּר מְחִיצָה וְזֶה מְטַלְטֵל עַד עִיקַּר מְחִיצָה!
La Guemara demande : Et selon Shmuel, pourquoi était-il nécessaire de suspendre le manteau ? Lui-même a dit : Si un mur entre deux cours s’est effondré pendant Chabbat, celui-ci peut porter jusqu’à la base de l’ancienne cloison, et celui-là peut également porter jusqu’à la base de la cloison.
שְׁמוּאֵל עָבֵיד לִצְנִיעוּתָא בְּעָלְמָא.
La Guemara répond : Shmuel n’a pas fait cela pour rendre permis de porter dans la cour. Il l’a fait simplement dans un but de vie privée, car il ne voulait pas que les résidents de l’autre cour puissent voir dans sa propre cour.
וְרַב, אִי סְבִירָא לֵיהּ דַּאֲסִיר — לֵימָא לֵיהּ! אַתְרֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל הֲוָה.
La Guemara demande : Et Rav, s’il soutient que dans ce cas porter est interdit, il aurait dû lui dire cela explicitement. La Guemara répond : C’était l’endroit de Shmuel. Rav ne voulait pas être en désaccord avec son collègue dans sa juridiction, car il acceptait l’opinion de l’autorité locale.
אִי הָכִי, מַאי טַעְמָא אַהְדְּרִינְהוּ לְאַפֵּיהּ? דְּלָא נֵימְרוּ כִּשְׁמוּאֵל סְבִירָא לֵיהּ (וַהֲדַר בֵּיהּ מִשְּׁמַעְתֵּיהּ).
La Guemara demande : Si c’est le cas, s’il a accepté la juridiction de l’autorité rabbinique locale, pourquoi a-t-il détourné son visage ? La Guemara répond : Il a agi ainsi afin que les gens ne disent pas qu’il soutient conformément à l’opinion de Shmuel, et qu’il s’est rétracté de son opinion au sujet de cette halakha.
מַתְנִי׳ חָצֵר שֶׁנִּפְרְצָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים — הַמַּכְנִיס מִתּוֹכָהּ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד, אוֹ מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לְתוֹכָהּ — חַיָּיב, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
MICHNA : En ce qui concerne une cour qui a été ouverte sur le domaine public, et que l’ouverture avait plus de dix coudées de largeur, de sorte qu’elle ne peut pas être considérée comme une entrée, celui qui transporte un objet de l’intérieur de la cour vers le domaine privé, ou du domaine privé vers elle, est passible, car elle cesse d’être un domaine privé et est absorbée dans le domaine public. Telle est la déclaration de Rabbi Eliezer.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מִתּוֹכָהּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים אוֹ מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לְתוֹכָהּ — פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהִיא כְּכַרְמְלִית.
Et les Rabbins sont en désaccord et disent : Celui qui transporte de l’intérieur de la cour vers le domaine public, ou du domaine public vers celle-ci, est exempt, car son statut juridique est comme celui d’un karmelit. Bien qu’elle cesse d’être un domaine privé, elle ne devient pas un véritable domaine public.
גְּמָ׳ וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, מִשּׁוּם דְּנִפְרְצָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים הָוְיָא לַהּ רְשׁוּת הָרַבִּים?! אִין, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְטַעְמֵיהּ,
GUEMARA : La Guemara demande : Et selon Rabbi Eliezer, du fait que la cour a été ouverte sur le domaine public, devient-elle le domaine public ? La Guemara répond : Oui, car à cet égard, l’opinion de Rabbi Eliezer est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement.
דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: רַבִּים שֶׁבֵּרְרוּ דֶּרֶךְ לְעַצְמָן, מַה שֶּׁבֵּרְרוּ בֵּרְרוּ.
Comme cela a été enseigné dans une baraitaRabbi Yehouda a dit au nom de Rabbi Eliezer : Dans une situation où les multitudes ont choisi pour elles-mêmes un chemin dans un champ, ou entre des champs, le chemin qu’elles ont choisi, elles l’ont choisi, et elles conservent le droit d’emprunter ce chemin même si l’endroit appartient à un particulier. Ici aussi, puisque la cloison de la cour a été percée au point que le public peut entrer, son statut est celui du domaine public.
אִינִי?! וְהָאָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: וְהוּא שֶׁאָבְדָה לָהֶן דֶּרֶךְ בְּאוֹתוֹ שָׂדֶה.
La Guemara exprime son étonnement face à cette opinion : Est-ce bien le cas ? Mais Rav Giddel n’a-t-il pas dit que Rav a dit : Et cela ne s’applique que s’ils avaient perdu un chemin dans ce champ. De manière générale, le public n’a pas le droit d’établir un chemin où bon lui semble. La baraita fait référence à un cas où un chemin public passait autrefois par ce champ, mais il est tombé en désuétude, et personne ne se souvient de son tracé exact. Dans ce cas, le public peut de nouveau choisir un chemin à travers le champ.
וְכִי תֵּימָא: הָכָא נָמֵי כְּגוֹן שֶׁאָבְדָה לָהֶן דֶּרֶךְ בְּאוֹתָהּ חָצֵר, וְהָאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: עַד מְקוֹם מְחִיצָה מַחֲלוֹקֶת.
Et si tu dis : ici aussi, la michna traite d’un cas le public a perdu un chemin dans cette cour. Ils ne se souviennent pas de l’emplacement exact de la cloison qui séparait autrefois la cour du domaine public. Le public affirme que les habitants de la cour se sont approprié cette partie de leur domaine. C’est seulement cette zone que Rabbi Eliezer considère comme un domaine public. La Guemara demande : Mais Rabbi Ḥanina n’a-t-il pas dit : Le désaccord entre Rabbi Eliezer et les Sages porte sur toute la cour jusqu’à l’endroit de la cloison tombée, et non seulement sur la petite section qui aurait pu être un chemin public.
אֵימָא: עַל מְקוֹם מְחִיצָה מַחֲלוֹקֶת.
La Guemara rejette cet argument : Dis que Rabbi Ḥanina a déclaré que Rabbi Eliezer et les Sages sont en désaccord au sujet de [al] l’emplacement de la cloison, c’est-à-dire que le différend ne concerne pas toute la cour, mais seulement l’ancien emplacement de la cloison, là où un passage public aurait pu autrefois passer.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, בְּצִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים קָמִיפַּלְגִי, דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים — כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמוּ, וְרַבָּנַן סָבְרִי צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים — לָאו כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמוּ.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que la michna traite d’un cas où l’emplacement de la cloison d’origine est connu, et les tanna’im sont en désaccord au sujet du statut juridique des côtés d’un domaine public. Comme Rabbi Eliezer soutient que les côtés d’un domaine public sont considérés comme un domaine public, c’est-à-dire que les zones adjacentes au domaine public sont absorbées dans le domaine public. Il en va de même pour l’emplacement de la cloison qui séparait autrefois la cour et le domaine public mais qui a été percée. Et les Sages soutiennent que les côtés d’un domaine public ne sont pas considérés comme un domaine public.
וְלִיפְלוֹג בְּצִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים בְּעָלְמָא? אִי אִיפְּלִיגוּ בְּצִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים בְּעָלְמָא, הֲוָה אָמְרִינַן: כִּי פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר — הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּאִיכָּא חִיפּוּפֵי, אֲבָל הֵיכָא דְּלֵיכָּא חִיפּוּפֵי — אֵימָא מוֹדוּ לֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Si c’est le cas, qu’ils soient en désaccord au sujet des côtés d’un domaine public en général ; pourquoi ont-ils été en désaccord au sujet de ce cas particulier ? La Guemara répond : S’ils avaient été en désaccord au sujet des côtés d’un domaine public en général, nous aurions dit : Quand les Sages sont-ils en désaccord avec Rabbi Eliezer ? Cette controverse ne s’applique que là où il y a des pieux à côté des maisons, qui gênent l’usage des côtés du domaine public. Cependant, là où il n’y a pas de tels pieux, dis qu’ils lui concèdent que les côtés d’un domaine public sont considérés comme un domaine public. En formulant la controverse au sujet d’une cour qui a été ouverte sur le domaine public, la michna nous enseigne qu’ils sont en désaccord dans tous les cas.
וְהָא ״מִתּוֹכָהּ״ קָאָמַר!
La Guemara soulève une difficulté : Mais Rabbi Eliezer n’a-t-il pas dit au sujet d’une cour qui a été ouverte sur le domaine public, que celui qui transporte un objet de l’intérieur de la cour vers le domaine privé est passible de responsabilité ? Apparemment, il est passible s’il transporte un objet vers le domaine privé depuis n’importe quel endroit de la cour, et pas seulement depuis la zone adjacente au domaine public, puisque toute la cour est considérée comme un domaine public.
אַיְּידֵי דַּאֲמוּר רַבָּנַן ״מִתּוֹכָהּ״, אָמַר אִיהוּ נָמֵי ״מִתּוֹכָהּ״.
La Guemara répond : Comme les Rabbins l'ont dit : De l'intérieur de la cour, Rabbi Eliezer a également dit : De l'intérieur de la cour. Aucune conclusion ne peut être tirée de son emploi de ce terme, car il faisait référence uniquement à la section adjacente au domaine public.
וְרַבָּנַן, אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים, וּמַהְדְּרוּ לֵיהּ אִינְהוּ ״מִתּוֹכָהּ״!
La Guemara demande : Mais, si tel est le cas, la déclaration des Sages est difficile. Rabbi Eliezer a dit que le statut juridique des côtés du domaine public est comme celui d’un domaine public, et ils lui ont répondu en se référant à : De l’intérieur de toute la cour ? Ils semblent traiter de deux cas différents.
הָכִי קָאָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מִי לָא קָא מוֹדֵית לַן הֵיכָא דְּטִילְטֵל מִתּוֹכָהּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וּמֵרְשׁוּת הָרַבִּים לְתוֹכָהּ — דְּפָטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהִיא כַּרְמְלִית? צִידֵּי נָמֵי לָא שְׁנָא.
La Guemara répond : Voici ce que les Sages disent à Rabbi Eliezer : Ne nous concèdes-tu pas, dans un cas où il a transporté un objet de l’intérieur de la cour vers le domaine public, ou du domaine public vers la cour, qu’il est exempt, parce que la cour est considérée comme un karmelit ? Les côtés du domaine public ne sont pas différents et devraient eux aussi avoir le statut de karmelit.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הָתָם לָא קָא דָרְסִי לַהּ רַבִּים, הָכָא קָא דָרְסִי לַהּ רַבִּים.
Et comment Rabbi Eliezer réfute-t-il cet argument ? Là-bas, le public ne passe pas par la cour ; ici, le public passe par le bord de la cour adjacent au domaine public, et par conséquent son statut est celui d’un domaine public à tous égards.
מַתְנִי׳ חָצֵר שֶׁנִּפְרְצָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים מִשְׁתֵּי רוּחוֹתֶיהָ, וְכֵן בַּיִת שֶׁנִּפְרַץ מִשְׁתֵּי רוּחוֹתָיו, וְכֵן מָבוֹי שֶׁנִּטְּלוּ קוֹרוֹתָיו אוֹ לְחָיָיו — מוּתָּרִים בְּאוֹתוֹ שַׁבָּת, וַאֲסוּרִים לֶעָתִיד לָבֹא, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
MISHNA : En ce qui concerne une cour qui a été ouverte pendant Chabbat sur le domaine public par deux de ses côtés, et de même en ce qui concerne une maison qui a été ouverte par deux de ses côtés, et de même en ce qui concerne une ruelle dont les poutres transversales ou les poteaux latéraux ont été retirés pendant Chabbat, les habitants de ce domaine sont autorisés à y porter ce Chabbat-là, mais il leur est interdit de le faire à l’avenir. Telle est la déclaration de Rabbi Yehuda.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אִם מוּתָּרִין לְאוֹתוֹ שַׁבָּת — מוּתָּרִין לֶעָתִיד לָבֹא, וְאִם אֲסוּרִין לֶעָתִיד לָבֹא — אֲסוּרִין לְאוֹתוֹ שַׁבָּת.
Rabbi Yossei dit : Cela ne peut pas être la halakha, car s’il leur est permis de porter là-bas ce Chabbat-là, il leur est également permis de le faire à l’avenir, et s’il leur est interdit de porter là-bas à l’avenir, il leur est aussi interdit de porter là-bas ce Chabbat-là.
גְּמָ׳ בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּעֶשֶׂר, מַאי שְׁנָא מֵרוּחַ אַחַת דְּאָמַר פִּיתְחָא הוּא, מִשְׁתֵּי רוּחוֹת נָמֵי פִּיתְחָא הוּא! אֶלָּא בְּיָתֵר מֵעֶשֶׂר, אִי הָכִי — אֲפִילּוּ מֵרוּחַ אַחַת נָמֵי!
GUEMARA : La Guemara pose une question : De quel cas s’agit-il ? Si tu dis que la michna fait référence à un cas la brèche allait jusqu’à dix coudées de large, en quoi une brèche sur seulement un côté est-elle différente ? Cela est dû au fait que nous disons : C’est une entrée plutôt qu’une brèche, et il est donc permis de porter. Si c’est le cas, si elle a été percée sur deux côtés également, dis : C’est une entrée, et il y a des entrées sur deux côtés de la cour. Au contraire, la michna traite certainement d’une brèche qui est supérieure à dix coudées. Si c’est le cas, il devrait être interdit de porter même si la cour a été percée sur seulement un côté, car une brèche de cette taille annule toutes les cloisons.
אָמַר רַב: לְעוֹלָם בְּעֶשֶׂר,
Rav a dit : En réalité, la michna traite d'une brèche dont la largeur ne dépasse pas dix coudées,

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