סִיכֵּךְ עַל גַּבֵּי אַכְסַדְרָה שֶׁיֵּשׁ לָהּ פַּצִּימִין — כְּשֵׁירָה. וְאִילּוּ הִשְׁוָה פַּצִּימֶיהָ — פְּסוּלָה.
Si quelqu’un a placé une toiture sur un portique qui a des montants de porte, c’est-à-dire un portique avec deux murs parallèles valides pour une soucca, ainsi que des poteaux aux angles soutenant le portique et faisant saillie comme des montants de porte, lesquels sont considérés comme fermant les deux autres côtés du portique, c’est une soucca valide. Cependant, s’il a égalisé les montants de porte en construisant des murs adjacents aux murs existants, dissimulant les poteaux de sorte qu’ils ne fassent plus saillie, la soucca est invalide. Cet enseignement indique que la création d’une cloison peut entraîner une interdiction.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: לְדִידִי כְּשֵׁירָה, לְדִידָךְ סִילּוּק מְחִיצּוֹת הִיא.
Abaye lui dit : À mon avis, en ce qui concerne ce cas de portique, la soukka est valide. Cependant, même selon ton avis, il s’agit d’un autre cas de suppression de cloisons. Le fait d’égaliser les montants de la porte ne rend pas la soukka invalide par l’établissement de nouvelles cloisons, mais parce que cela annule les cloisons d’origine de la soukka.
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה בַּר רַב חָנָן לְאַבָּיֵי: וְלֹא מָצִינוּ מְחִיצָה לְאִיסּוּר? וְהָתַנְיָא: בַּיִת שֶׁחֶצְיוֹ מְקוֹרֶה וְחֶצְיוֹ אֵינוֹ מְקוֹרֶה, גְּפָנִים כָּאן — מוּתָּר לִזְרוֹעַ כָּאן.
Rabba bar Rav Ḥanan dit à Abaye : Et n’avons-nous pas trouvé qu’une cloison entraîne une interdiction ? Mais n’a-t-il pas été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une maison, dont la moitié est couverte et l’autre moitié découverte, s’il y a des vignes ici, sous la partie couverte de la maison, il est permis d’y semer des cultures là, dans la partie ouverte. La raison en est que c’est comme si le bord du toit descendait jusqu’au sol et formait une cloison entre les deux parties de la maison.
וְאִילּוּ הִשְׁוָה אֶת קֵרוּיוֹ — אָסוּר. אֲמַר לֵיהּ: הָתָם סִילּוּק מְחִיצּוֹת הוּא.
Et s’il a égalisé sa toiture, en étendant le toit pour couvrir toute la maison, il serait interdit d’y semer d’autres cultures. Il est évident que le simple placement d’une séparation, en l’occurrence un toit, entraîne une interdiction. Abaye lui dit : Là aussi, c’est un cas de suppression de séparations. Il est interdit de semer non pas à cause de la toiture ajoutée ; c’est plutôt interdit en raison de l’annulation de la séparation imaginaire.
שְׁלַח לֵיהּ רָבָא לְאַבָּיֵי בְּיַד רַב שְׁמַעְיָה בַּר זְעֵירָא: וְלֹא מָצִינוּ מְחִיצָה לְאִיסּוּר? וְהָתַנְיָא: יֵשׁ בִּמְחִיצוֹת הַכֶּרֶם לְהָקֵל וּלְהַחֲמִיר, כֵּיצַד? כֶּרֶם הַנָּטוּעַ עַד עִיקַּר מְחִיצָה — זוֹרֵעַ מֵעִיקַּר מְחִיצָה וְאֵילָךְ. שֶׁאִילּוּ אֵין שָׁם מְחִיצָה מַרְחִיק אַרְבַּע אַמּוֹת וְזוֹרֵעַ, וְזֶה הוּא מְחִיצּוֹת הַכֶּרֶם לְהָקֵל.
Rava envoya une preuve différente à Abaye par l’intermédiaire de Rav Shemaya bar Ze’eira, au sujet de la même question. Et n’avons-nous pas trouvé qu’une cloison entraîne une interdiction ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Il y a un élément dans les cloisons d’un vignoble qui entraîne une indulgence concernant les semences d’espèces diverses et un élément qui entraîne une rigueur. Comment cela ? En ce qui concerne un vignoble planté jusqu’à la toute base d’une cloison, on sème des cultures à partir de la base de la cloison de l’autre côté et au-delà. C’est une indulgence, car s’il n’y avait pas de cloison là, il faudrait s’éloigner de quatre coudées de la dernière vigne et seulement alors semer là. Et c’est là un élément dans les cloisons d’un vignoble qui entraîne une indulgence.
וּלְהַחֲמִיר כֵּיצַד? הָיָה מָשׁוּךְ מִן הַכּוֹתֶל אַחַת עֶשְׂרֵה אַמָּה — לֹא יָבִיא זֶרַע לְשָׁם, שֶׁאִילְמָלֵי אֵין מְחִיצָה מַרְחִיק אַרְבַּע אַמּוֹת וְזוֹרֵעַ, וְזוֹהִי מְחִיצוֹת הַכֶּרֶם לְהַחְמִיר.
Et quant à un élément dans les cloisons qui entraîne une rigueur, comment cela? Si la vigne était éloignée de onze coudées d’un mur, on ne peut pas y apporter les semences d’autres cultures, là, entre la vigne et le mur, et ensemencer cette zone. C’est une rigueur, car s’il n’y avait pas de cloison, il suffirait de s’éloigner de quatre coudées de la dernière vigne et de semer là. Ceci est un élément des cloisons dans une vigne qui entraîne une rigueur, un cas clair de cloison qui entraîne une interdiction.
אֲמַר לֵיהּ: וְלִיטַעְמָיךְ, אוֹתְבַן מִמַּתְנִיתִין, דִּתְנַן: קָרַחַת הַכֶּרֶם, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע אַמּוֹת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה. מְחוֹל הַכֶּרֶם, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה אַמָּה.
Abaye lui dit : Et selon ton raisonnement selon lequel cela présente une difficulté, soulève une objection contre notre opinion à partir d’une michna, et non d’une baraita moins autorisée, comme nous l’avons appris dans une michna : En ce qui concerne une clairière dans un vignoble, Beit Shammaï disent : sa mesure est de vingt-quatre coudées, et Beit Hillel disent : seize coudées. En ce qui concerne le périmètre d’un vignoble, Beit Shammaï disent : seize coudées, et Beit Hillel disent : douze coudées.
וְאֵיזוֹ הִיא קָרַחַת הַכֶּרֶם? כֶּרֶם שֶׁחָרַב אֶמְצָעִיתוֹ. אִם אֵין שָׁם שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה — לֹא יָבִיא זֶרַע לְשָׁם, הָיוּ שָׁם שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה — נוֹתֵן לוֹ כְּדֵי עֲבוֹדָתוֹ, וְזוֹרֵעַ אֶת הַמּוֹתָר.
La michna explique : Et qu’est-ce qu’une clairière dans un vignoble ? Il s’agit de d’un vignoble dont la partie centrale a été dégarnie de vignes. S’il n’y a pas seize coudées de largeur dans la clairière, on ne peut pas apporter des semences étrangères et les semer là, en raison de l’interdiction de la Torah de semer d’autres cultures dans un vignoble (Deutéronome 22:9). S’il y avait seize coudées de largeur dans la clairière, on accorde au vignoble son espace de travail requis, c’est-à-dire qu’on laisse quatre coudées le long de chaque côté des vignes sans semer afin de faciliter la culture des vignes, et il sème le reste de la zone dégarnie avec des cultures étrangères.
אֵי זוֹ הִיא מְחוֹל הַכֶּרֶם? בֵּין הַכֶּרֶם לַגָּדֵר. שֶׁאִם אֵין שָׁם שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה אַמָּה — לֹא יָבִיא זֶרַע לְשָׁם, הָיוּ שָׁם שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה אַמָּה — נוֹתֵן לוֹ כְּדֵי עֲבוֹדָתוֹ, וְזוֹרֵעַ אֶת הַמּוֹתָר.
La michna continue : Quel est le périmètre d’une vigne ? C’est l’espace vide entre la vigne et la clôture qui l’entoure. S’il n’y a pas douze coudées dans cet espace, on ne peut pas apporter des semences étrangères et les semer là. S’il y a douze coudées dans cet espace, il accorde à la vigne sa nécessaire zone de travail, quatre coudées, et il sème le reste. Cependant, si la vigne n’était pas entourée d’une clôture, tout ce qu’il aurait à faire serait de se tenir à quatre coudées de la dernière vigne. Il ressort clairement de cette halakha que la séparation entraîne l’interdiction.
אֶלָּא — הָתָם לָאו הַיְינוּ טַעְמָא, דְּכֹל אַרְבַּע אַמּוֹת לְגַבֵּי כֶרֶם עֲבוֹדַת הַכֶּרֶם. לְגַבֵּי גָדֵר, כֵּיוָן דְּלָא מִזְדַּרְעָן — אַפְקוֹרֵי מַפְקַר לְהוּ. דְּבֵינֵי בֵּינֵי, אִי אִיכָּא אַרְבַּע — חֲשִׁיבָן, וְאִי לָא — לָא חֲשִׁיבָן.
Au contraire, l’objection n’a pas été soulevée de là, car là-bas, n’est-ce pas la raison pour laquelle la séparation n’est pas considérée comme causant une interdiction ? C’est parce que toute la zone de quatre coudées le long d’un vignoble est considérée comme la zone de travail du vignoble, et constitue donc une partie réelle de celui-ci. De même, en ce qui concerne les quatre coudées le long de la clôture entourant le vignoble, puisqu’elles ne peuvent pas facilement être semées à cause du mur, il renonce à la propriété de cette zone. Quant à l’espace entre les deux, s’il est de quatre coudées, il est considéré comme significatif en lui-même ; sinon, il n’est pas significatif et est annulé par rapport au reste, et il est interdit d’y semer. Un raisonnement similaire s’applique à la baraita. La rigueur ne tient pas au fait que la séparation cause une interdiction, mais au fait qu’elle entrave la culture du vignoble.
אָמַר רַב יְהוּדָה: שְׁלֹשָׁה קַרְפֵּיפוֹת זֶה בְּצַד זֶה, וּשְׁנַיִם הַחִיצוֹנִים מְגוּפָּפִים, וְהָאֶמְצָעִי אֵינוֹ מְגוּפָּף, וְיָחִיד בָּזֶה וְיָחִיד בָּזֶה — נַעֲשֶׂה כִּשְׁיָירָא, וְנוֹתְנִין לָהֶן כׇּל צוֹרְכָּן וַדַּאי.
Rav Yehouda a dit : S’il y a trois enclos côte à côte, et que les deux extérieurs font saillie, c’est-à-dire qu’ils sont plus larges que celui du milieu, de sorte qu’il y a des cloisons des deux côtés de l’ouverture entre eux et l’enclos du milieu, et que celui du milieu ne fait pas saillie, et qu’il n’y a pas de cloisons entre lui et les enclos extérieurs, puisqu’il est entièrement ouvert sur eux, et qu’il y a une personne dans celui-ci et une personne dans celui-là et encore une autre personne dans le troisième enclos, les personnes dans les enclos sont considérées comme si elles habitaient toutes dans un seul grand enclos. Par conséquent, le statut juridique du groupe devient comme celui d’une caravane, et on leur accorde tout l’espace dont ils ont besoin. En d’autres termes, ils peuvent utiliser tout l’enclos même s’il est très grand, de même qu’il n’y a pas de limite à la taille de la zone clôturée dans laquelle les membres d’une caravane peuvent transporter.
אֶמְצָעִי מְגוּפָּף וּשְׁנַיִם הַחִיצוֹנִים אֵינָן מְגוּפָּפִין, וְיָחִיד בָּזֶה וְיָחִיד זֶה [וְיָחִיד בָּזֶה] — אֵין נוֹתְנִין לָהֶם אֶלָּא בֵּית שֵׁשׁ.
Cependant, si l’enclos du milieu faisait saillie, et que les deux extérieurs ne faisaient pas saillie, c’est-à-dire qu’ils étaient plus étroits que l’enclos du milieu, de sorte que toute leur largeur s’ouvrait sur lui, et qu’il y a une personne dans celui-ci et une dans celui-là et encore une autre dans le troisième, on ne leur accorde que une superficie de six beit se’a, conformément à la halakha des individus dans un champ, qui ne peuvent enclore qu’une superficie de deux beit se’a par personne. Comme l’enclos du milieu est plus grand que les deux extérieurs, c’est lui qui détermine leur statut, conformément au principe énoncé ci-dessus, et non l’inverse. Par conséquent, la personne dans l’enclos du milieu est considérée comme ayant établi sa résidence dans un seul des enclos extérieurs, constituant un groupe de pas plus de deux, qui n’a pas le statut juridique d’une caravane.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: אֶחָד בָּזֶה וְאֶחָד בָּזֶה וּשְׁנַיִם בָּאֶמְצָעִי, מַהוּ? אִי לְהָכָא נָפְקִי — תְּלָתָא הָווּ, וְאִי לְהָכָא נָפְקִי — תְּלָתָא הָווּ.
Sur la base de ces hypothèses, un dilemme fut soulevé auparavant devant les Sages : s’il y a une personne dans cet enclos extérieur, et une personne dans l’autre enclos extérieur, et deux personnes dans l’enclos du milieu, quelle est la halakha ? La décision est-elle que si la paire sort ici, vers l’un des enclos extérieurs, ils sont trois personnes en un seul endroit, et si elle sort là, vers l’autre enclos extérieur, ils sont trois personnes en un seul endroit, et trois personnes sont considérées comme une caravane et reçoivent tout l’espace dont elles ont besoin, comme indiqué ci-dessus ?
אוֹ דִילְמָא: חַד לְהָכָא נָפֵיק, וְחַד לְהָכָא נָפֵיק.
Ou peut-être, puisque l’un peut sortir par ici et l’autre peut sortir par là, auquel cas il n’y aurait pas plus de deux personnes dans chaque enclos, on ne leur accorde que deux beit se’a par personne.
וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר חַד לְהָכָא נָפֵיק וְחַד לְהָכָא נָפֵיק, שְׁנַיִם בָּזֶה וּשְׁנַיִם בָּזֶה וְאֶחָד בְּאֶמְצָעִי מַהוּ? הָכָא וַדַּאי, אִי לְהָכָא נָפֵיק — תְּלָתָא הָווּ, וְאִי לְהָכָא נָפֵיק — תְּלָתָא הָווּ, אוֹ דִילְמָא: אֵימַר לְהָכָא נָפֵיק, וְאֵימַר לְהָכָא נָפֵיק.
Et si tu dis que l’un peut sortir par ici et l’autre peut sortir par là, s’il y avait deux personnes dans cet enclos extérieur, et deux personnes dans cet autre enclos extérieur, et une personne dans l’enclos du milieu, quelle est la halakha ? La décision est-elle que ici, assurément, s’il sort par ici ils sont trois, et s’il sort par là ils sont également trois, et que, par conséquent, on doit leur accorder dans tous les cas tout l’espace dont ils ont besoin ? Ou peut-être, dans ce cas aussi il y a une incertitude, car dis qu’il pourrait sortir par ici, et dis qu’il pourrait sortir par là. Puisque la direction dans laquelle il quittera son enclos n’est pas déterminée, on ne doit leur accorder que deux beit se’a chacun.
וְהִלְכְתָא בַּעְיַין לְקוּלָּא.
Ces dilemmes sont essentiellement restés sans résolution, mais la halakha est que ces dilemmes sont tranchés avec indulgence, et on leur accorde tout l’espace dont ils ont besoin dans ces cas.
אָמַר רַב חִסְדָּא:
Rav Ḥisda a dit
: