מִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי? וְהָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כִּסְתַם מִשְׁנָה. וּתְנַן: כּוֹתֶל שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת, גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְרוֹחַב אַרְבָּעָה — מְעָרְבִין שְׁנַיִם, וְאֵין מְעָרְבִין אֶחָד. הָיוּ בְּרֹאשׁוֹ פֵּירוֹת — אֵלּוּ עוֹלִין מִכָּאן וְאוֹכְלִים, וְאֵלּוּ עוֹלִין מִכָּאן וְאוֹכְלִים, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יוֹרִידוּ לְמַטָּה?
Rabbi Yoḥanan a-t-il vraiment dit cela, à savoir que la halakha suit l’opinion de Rabbi Shimon selon laquelle toutes les cours constituent un seul domaine, même si chaque cour a établi un eiruv indépendant ? Mais Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit que la halakha suit une mishna non attribuée, et nous avons appris : En ce qui concerne un mur entre deux cours, haut de dix palmes et large de quatre palmes, elles établissent deux eiruvin, un pour chaque cour, mais elles n’établissent pas un seul eiruv. S’il y avait des fruits au sommet du mur, ceux-ci, les habitants d’une cour, peuvent monter d’ici et les manger, et ceux-là, les habitants de l’autre cour, peuvent monter de là et les manger, à condition qu’ils ne descendent pas les fruits en bas du sommet du mur vers les cours. Selon Rabbi Yoḥanan, toutes les cours sont considérées comme un seul domaine. Pourquoi ne peuvent-ils pas faire descendre les fruits ?
מַאי ״לְמַטָּה״ — לְמַטָּה לַבָּתִּים. וְהָא תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא זֶה עוֹמֵד בִּמְקוֹמוֹ וְאוֹכֵל, וְזֶה עוֹמֵד בִּמְקוֹמוֹ וְאוֹכֵל!
La Guemara répond : Quel est le sens du mot en bas dans ce contexte ? Il signifie en bas, vers les maisons ; cependant, il est bien permis de faire descendre les fruits dans les cours. La Guemara soulève une difficulté : Mais Rabbi Ḥiyya n’a-t-il pas explicitement enseigné dans une Tosefta : À condition qu’aucun des deux ne se tienne en bas à sa place dans sa cour et mange, ni que l’autre ne se tienne à sa place dans sa cour et mange ?
אֲמַר לֵיהּ: וְכִי רַבִּי לֹא שְׁנָאָהּ, רַבִּי חִיָּיא מִנַּיִן לוֹ?
Rav Ashi dit à Ravina : On ne peut tirer aucune preuve de cette baraita de Rabbi Ḥiyya concernant la michna. Si Rabbi Yehuda HaNasi ne l’a pas enseignée explicitement de cette manière, d’où son élève Rabbi Ḥiyya le sait-il ? Si une halakha n’est pas enseignée par la michna elle-même, il ne faut pas la déformer pour la faire correspondre à une Tosefta.
אִתְּמַר: שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת וְחוּרְבָּה אַחַת בֵּינֵיהֶם, אַחַת עֵירְבָה וְאַחַת לֹא עֵירְבָה, אָמַר רַב הוּנָא: נוֹתְנִין אוֹתָהּ לָזוֹ שֶׁלֹּא עֵירְבָה, אֲבָל לְשֶׁעֵירְבָה — לָא. דִילְמָא אָתֵי לְאַפּוֹקֵי מָאנֵי דְבָתִּים לְחוּרְבָּה.
Il a été déclaré que les amora’im sont en désaccord sur le cas suivant : s’il y avait deux cours et qu’il y ait une ruine entre elles, et que les habitants de l’une des cours établissent un eiruv pour eux-mêmes, tandis que les habitants de l’autre cour n’établissent pas d’eiruv pour eux-mêmes, Rav Houna a dit : Les Sages confèrent le droit d’utiliser la ruine aux habitants de cette cour qui n’a pas établi d’eiruv ; cependant, aux habitants de la cour qui a établi un eiruv, non, ils ne confèrent pas le droit d’utiliser la ruine. Cela est interdit en vertu d’un décret, de peur que les gens n’en viennent à sortir des ustensiles de l’une des maisons vers la ruine, ce qui est interdit, puisqu’aucun eiruv n’a été établi avec la ruine elle-même. Toutefois, cette crainte ne s’applique pas à la cour dont les habitants n’ont pas établi d’eiruv. Il ne leur est pas permis de déplacer des objets de leurs maisons vers la cour et, par conséquent, il n’y a aucune raison de décréter l’interdiction de transporter des objets de la cour vers la ruine.
וְחִיָּיא בַּר רַב אָמַר: אַף לְשֶׁעֵירְבָה, וּשְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת. וְאִם תֹּאמַר שְׁתֵּיהֶן מוּתָּרוֹת, מִפְּנֵי מָה אֵין נוֹתְנִין חָצֵר שֶׁלֹּא עֵירְבָה לְחָצֵר שֶׁעֵירְבָה?
Et Ḥiyya bar Rav n’était pas d’accord avec Rav Houna et dit : Les droits sur la ruine sont conférés aux résidents de la cour qui ont établi un eiruv, et, par conséquent, il est interdit aux résidents des deux cours de transporter des objets. Et si vous dites qu’il devrait être permis aux résidents des deux de déplacer des objets vers la ruine, cela est incorrect. Car si tel était le cas, pour quelle raison les Sages n’ont-ils pas conféré le droit de transporter dans la cour qui n’a pas établi d’eiruv, aux résidents de la cour qui a établi un eiruv ? S’il n’y a pas lieu de s’inquiéter, il devrait toujours être permis aux résidents d’une cour qui a établi un eiruv de transporter depuis leur cour vers une autre cour dont les résidents n’ont pas établi d’eiruv.
הָתָם, כֵּיוָן דְּמִנַּטְרִי מָאנֵי דְבָתִּים בְּחָצֵר, אָתֵי לְאַפּוֹקֵי. הָכָא בְּחוּרְבָּה, כֵּיוָן דְּלָא מִנַּטְרִי מָאנֵי דְחָצֵר בְּחוּרְבָּה, לָא אָתֵי לְאַפּוֹקֵי.
La Guemara réfute cette affirmation : Là-bas, dans le cas des cours, puisque les ustensiles provenant des maisons sont également protégés dans la cour, on craint que les gens ne viennent à les sortir de la maison vers la cour, où ils pourraient être confondus avec les ustensiles déjà présents dans la cour, et qu’ils en viennent à déplacer ces objets vers l’autre cour. Ici, dans le cas d’une ruine, puisque les ustensiles provenant de la cour ne sont pas protégés dans la ruine, il n’y a aucune crainte que les gens ne viennent à sortir les ustensiles de la cour vers la ruine. Par conséquent, il est possible que les habitants des deux cours soient autorisés à utiliser la ruine.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, חִיָּיא בַּר רַב אָמַר: אַף לְשֶׁעֵירְבָה, וּשְׁתֵּיהֶן מוּתָּרוֹת. וְאִם תֹּאמַר: שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת — לְפִי שֶׁאֵין נוֹתְנִים חָצֵר שֶׁלֹּא עֵירְבָה לְחָצֵר שֶׁעֵירְבָה. הָתָם, כֵּיוָן דְּמִנַּטְרִי מָאנֵי דְבָתִּים בְּחָצֵר — לָא שָׁרוּ בְּהוּ רַבָּנַן, דְּאָתֵי לְאַפּוֹקֵי. אֲבָל בְּחוּרְבָּה לָא מִנַּטְרִי.
Certains disent une version différente de la discussion précédente. Ḥiyya bar Rav n’était pas d’accord avec Rav Houna et a dit : la ruine appartient même aux résidents de la cour qui ont établi un eiruv, et il est permis aux résidents des deux d’y transporter. Et si vous dites qu’ils devraient tous deux être interdits de le faire conformément à l’argument présenté ci-dessus, à savoir que les Sages ne confèrent pas le droit de transporter dans la cour qui n’a pas établi de eiruv aux résidents de la cour qui a établi un eiruv, cette preuve peut être réfutée. Là-bas, puisque les ustensiles provenant des maisons sont protégés dans la cour, les Sages n’ont pas permis de les transporter, eux, par crainte que les gens n’en viennent à les sortir de la maison vers la cour, puis de là vers l’autre cour. Cependant, dans le cas d’une ruine, les ustensiles n’y sont pas protégés, et il n’y a donc pas lieu de craindre.
מַתְנִי׳ גַּג גָּדוֹל סָמוּךְ לְקָטָן — הַגָּדוֹל מוּתָּר, וְהַקָּטָן אָסוּר. חָצֵר גְּדוֹלָה שֶׁנִּפְרְצָה לִקְטַנָּה — גְּדוֹלָה מוּתֶּרֶת וּקְטַנָּה אֲסוּרָה, מִפְּנֵי שֶׁהִיא כְּפִתְחָהּ שֶׁל גְּדוֹלָה.
MISHNA: Si un grand toit était adjacent à un petit toit, et que la limite entre eux n’avait pas plus de dix coudées de largeur, l’usage du grand est permis, c’est-à-dire qu’on peut monter des objets sur le toit depuis la maison en dessous et les transporter sur le toit, tandis que l’usage du petit est interdit. Une halakha semblable s’applique à une grande cour qui a été ouverte sur une petite, de telle sorte qu’un côté entier de la petite cour a été percé, mais que l’ouverture était inférieure à dix coudées ; il est permis aux habitants de la grande de transporter, mais il est interdit aux habitants de la petite de le faire. La raison de cette différence est que, dans ce cas, le statut juridique de l’ouverture est comme celui de l’entrée de la grande cour. Puisque l’ouverture dans le mur de la grande cour est entourée des deux côtés par les parties restantes de ce mur, et que l’ouverture n’a pas plus de dix coudées de largeur, son statut juridique est comme celui d’une entrée dans le mur de la cour, et il est donc permis de transporter dans la grande cour. En ce qui concerne la petite cour, cependant, puisqu’un côté entier de la petite cour a été percé, il ne reste aucune cloison de ce côté, et il est donc interdit de transporter dans cette cour.
גְּמָ׳ לְמָה לֵיהּ לְמִיתְנֵי תַּרְתֵּי?
GEMARA: La Guemara pose une question : Pourquoi la michna enseigne-t-elle la même halakha deux fois ? Pourquoi est-il nécessaire de répéter la décision à la fois au sujet des toits et des cours, alors que les cas sont apparemment identiques ?
לְרַב, קָתָנֵי גַּג דּוּמְיָא דְחָצֵר: מָה חָצֵר מִנַּכְרָא מְחִיצְתָּא, אַף גַּג נָמֵי מִנַּכְרָא מְחִיצְתָּא.
La Guemara répond : Selon l’opinion de Rav, en ce qui concerne la décision indulgente selon laquelle les habitants peuvent porter sur un toit, la répétition vient enseigner la halakha d’un toit semblable à celui d’une cour : De même qu’une cour, ses cloisons sont visibles, de même un toit, ses cloisons prolongées , selon le principe : Prolonge et élève les murs de la maison, doivent être visibles pour qu’il soit permis aux habitants de porter en s’appuyant sur elles. En d’autres termes, le toit ne doit pas dépasser les murs de la maison.
וְלִשְׁמוּאֵל, גַּג דּוּמְיָא דְחָצֵר: מָה חָצֵר דְּקָא דָרְסִי לַהּ רַבִּים, אַף גַּג נָמֵי דְּקָא דָרְסִי לֵיהּ רַבִּים.
Tandis que, selon l’opinion de Shmuel, la répétition doit être comprise de la manière opposée, car elle vient enseigner la halakha d’un toit semblable à celui d’une cour : De même qu’une cour est un endroit où les foules passent, de même le toit est un endroit où les foules passent. Cependant, s’il n’est pas utilisé par beaucoup de gens, même le petit toit est permis, car le principe : Étends et élève les murs de la maison, s’applique au mur entre les maisons, malgré le fait que la cloison ne soit pas visible.
יָתֵיב רַבָּה וְרַבִּי זֵירָא וְרַבָּה בַּר רַב חָנָן, וְיָתֵיב אַבָּיֵי גַּבַּיְיהוּ, וְיָתְבִי וְקָאָמְרִי: שְׁמַע מִינַּהּ מִמַּתְנִיתִין דָּיוֹרֵי גְדוֹלָה בַּקְּטַנָּה, וְאֵין דָּיוֹרֵי קְטַנָּה בַּגְּדוֹלָה.
Rabba, Rabbi Zeira et Rabba bar Rav Ḥanan étaient assis, et Abaye était assis à côté d’eux, et ils étaient assis et dirent : Apprends de la michna que les droits des habitants de la grande cour s’étendent à la petite, mais les droits des habitants de la petite cour ne s’étendent pas à la grande.
כֵּיצַד? גְּפָנִים בַּגְּדוֹלָה — אָסוּר לִזְרוֹעַ אֶת הַקְּטַנָּה. וְאִם זָרַע — זְרָעִין אֲסוּרִין,
Comment cela? S’il y a des vignes dans la grande cour, il est interdit de semer des cultures dans la petite, même à une distance de quatre coudées, en raison de l’interdiction de planter d’autres cultures vivrières dans une vigne. Et s’il a semé des cultures, les semences sont interdites. Comme la petite cour est considérée comme faisant partie de la grande, les vignes de la grande cour rendent interdites les semences de la petite cour.