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דְּהָא אִיכָּא מְחִיצָתָא. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין מְטַלְטְלִין בָּהּ אֶלָּא בְּאַרְבַּע אַמּוֹת — מְחִיצוֹת לְהַבְרִיחַ מַיִם עֲשׂוּיוֹת.
puisqu’il y a des cloisons. Et Shmuel a dit : On peut déplacer un objet à l’intérieur seulement dans une limite de quatre coudées, car les cloisons du bateau ne sont pas considérées comme des cloisons à part entière ; elles sont érigées uniquement pour empêcher l’eau d’entrer, et non pour en faire une résidence.
אֲמַר לֵיהּ רַב חִיָּיא בַּר יוֹסֵף לִשְׁמוּאֵל: הִילְכְתָא כְּווֹתָךְ אוֹ הִילְכְתָא כְּרַב? אֲמַר לֵיהּ: הִילְכְתָא כְּרַב.
Rav Ḥiyya bar Yosef dit à Shmuel : La halakha est-elle conforme à ton opinion ou la halakha est-elle conforme à l’opinion de Rav ? Shmuel lui dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rav, car son raisonnement est plus convaincant.
אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב חִיָּיא בַּר יוֹסֵף: וּמוֹדֶה רַב שֶׁאִם כְּפָאָהּ עַל פִּיהָ, שֶׁאֵין מְטַלְטְלִין בָּהּ אֶלָּא בְּאַרְבַּע אַמּוֹת. כְּפָאָהּ, לְמַאי? אִילֵימָא לָדוּר תַּחְתֶּיהָ, מַאי שְׁנָא מִגַּג יְחִידִי?
Rav Giddel a dit que Rav Ḥiyya bar Yosef a dit : Et Rav concède que si quelqu’un a renversé le bateau sur son ouverture, et qu’il a plus de dix paumes de hauteur, il est permis de déplacer un objet dessus seulement dans une limite de quatre coudées. La Guemara demande : Dans quel but le bateau a-t-il été renversé ? Si tu dis qu’il a été renversé afin que l’on puisse habiter dessous, quelle différence y a-t-il entre lui et un toit isolé ? Le statut juridique du bateau renversé devrait à tous égards être celui d’une maison, et il devrait donc être permis de porter dans tout le bateau.
אֶלָּא שֶׁכְּפָאָהּ לְזוֹפְתָהּ.
Au contraire, il faut qu’il l’ait retourné pour la goudronner, c’est-à-dire pour ajouter une nouvelle couche à sa face inférieure. Dans ce cas, le bateau ne sert certainement pas d’habitation, et ses côtés ne sont pas considérés comme des cloisons à part entière.
רַב אָשֵׁי מַתְנֵי לַהּ אַסְּפִינָה, וְרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא מַתְנֵי לַהּ אַאַכְסַדְרָא. דְּאִיתְּמַר, אַכְסַדְרָה בְּבִקְעָה. רַב אָמַר: מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכוּלָּהּ, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין מְטַלְטְלִין בָּהּ אֶלָּא בְּאַרְבַּע.
Rav Ashi enseigne l’acceptation par Shmuel de l’opinion opposée de Rav (Ritva) concernant un bateau, comme indiqué ci-dessus ; et Rav Aḥa, fils de Rava, l’enseigne concernant un portique, comme il a été dit que les amora’im étaient en désaccord au sujet d’un portique situé dans un champ. Un portique a un toit et soit des murs incomplets, soit pas de murs du tout. Par conséquent, dans le cas d’un portique situé dans une vallée, qui est un karmelit, il reste à déterminer s’il est permis ou non d’y porter. Rav a dit : Il est permis de déplacer un objet dans tout le portique, car il constitue un domaine privé. Et Shmuel a dit : On ne peut déplacer un objet en lui que dans un rayon de quatre coudées.
רַב אָמַר: מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכוּלָּהּ — אָמְרִינַן פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין מְטַלְטְלִין בָּהּ אֶלָּא בְּאַרְבַּע — לָא אָמְרִינַן פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם.
La Guemara développe. Rav a dit : Il est permis de déplacer un objet dans tout le portique, car nous disons : Le bord du toit descend jusqu’au sol et ferme le portique de tous côtés, le rendant domaine privé. Et Shmuel a dit : On ne peut déplacer un objet en son sein que dans quatre coudées, car nous ne disons pas : Le bord du toit descend jusqu’au sol et ferme le portique.
וְרַב אַלִּיבָּא דְּרַבִּי מֵאִיר, לִיטַּלְטְלֵי מִגַּג לְחָצֵר?! גְּזֵירָה מִשּׁוּם דְּרַב יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי.
La Guemara demande : Mais, selon la déclaration de Rav, conformément à l’opinion de Rabbi Meir, selon laquelle il est permis de transporter d’un toit à un autre s’ils sont au même niveau, il devrait aussi être permis de transporter d’un toit à une cour. Pourquoi, dès lors, Rabbi Meir statue-t-il que les toits et les cours sont des domaines distincts et que le transport entre eux est interdit ? La Guemara répond : Cela est interdit parce que Rabbi Meir a promulgué un décret, en raison de l’opinion de Rav Yitzḥak bar Avdimi. Comme indiqué précédemment, Rav Yitzḥak bar Avdimi statue qu’on ne peut pas transférer des objets entre deux domaines halakhiquement équivalents mais physiquement distincts, hauts de dix paumes ou plus. Il s’agit d’un décret de peur qu’une personne se tenant dans le domaine public n’ajuste un fardeau sur un tertre haut de dix paumes et large de quatre paumes, qui constitue un domaine privé, un acte interdit par la loi de la Torah.
וּשְׁמוּאֵל אַלִּיבָּא דְרַבָּנַן, נִיטַּלְטֵל מִגַּג לְקַרְפֵּף. אָמַר רָבָא בַּר עוּלָּא: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִפָּחֵת הַגָּג.
La Guemara poursuit : Et, selon la déclaration de Shmuel, conformément à l’opinion des Sages selon laquelle le statut juridique d’un toit isolé de plus de deux beit se’a est celui d’un karmelit, il devrait être permis de déplacer un objet d’un toit isolé vers un enclos dans les quatre coudées du toit, puisque le statut juridique de l’enclos est lui aussi celui d’un karmelit. Pourquoi donc les Sages statuent-ils que les toits et les enclos sont des domaines distincts et que le transport de l’un à l’autre est interdit ? Rava bar Ulla dit : Cela est interdit parce que les Sages ont promulgué un décret de peur que la surface du toit ne diminue à moins de deux beit se’a, auquel cas il prendrait le statut d’un domaine privé, puisqu’il est interdit de transporter entre un domaine privé et un enclos.
אִי הָכִי, מִקַּרְפֵּף לְקַרְפֵּף נָמֵי לָא יְטַלְטֵל, דִּילְמָא מִיפְּחִית וְאָתֵי לְטַלְטוֹלֵי? הָתָם, אִי מִיפְּחִית מִינַּכְרָא לֵיהּ מִילְּתָא. הָכָא, אִי מִיפְּחִית לָא מִינַּכְרָא מִילְּתָא.
La Guemara demande : Si c’est le cas, on ne devrait pas non plus permettre de déplacer un objet d’une enceinte vers une autre enceinte, en raison de la crainte que peut-être la surface de l’une des enceintes diminue et devienne un domaine privé, et qu’il en vienne à déplacer un objet de l’une à l’autre comme auparavant. La Guemara répond : Là-bas, si l’enceinte diminue, la chose est visible, car ses murs sont clairement visibles. Ici, en revanche, si le toit diminue, la chose n’est pas visible, car le toit n’a pas de murs.
אָמַר רַב יְהוּדָה: כְּשֶׁתִּמְצָא לוֹמַר, לְדִבְרֵי רַבִּי מֵאִיר גַּגִּין רְשׁוּת לְעַצְמָן, חֲצֵירוֹת רְשׁוּת לְעַצְמָן,
Rav Yehuda a dit : Après une analyse attentive, tu constateras que tu peux dire que selon la déclaration de Rabbi Meir, les toits constituent un domaine en soi, et l’on peut transporter d’un toit à un autre ; et de même les cours sont considérées comme un domaine en soi, et l’on peut également transporter d’une cour à une autre.

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