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לְנַטּוֹרֵי תַּרְבִּיצָא הוּא דַּעֲבִידָא.
qu'il a construit l'étage supérieur pour protéger le jardin [tarbitza], et non pour accéder aux toits.
בְּעַי רָמֵי בַּר חָמָא: שְׁתֵּי אַמּוֹת בְּגַג וּשְׁתֵּי אַמּוֹת בְּעַמּוּד מַהוּ? אָמַר רַבָּה: מַאי קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ, כַּרְמְלִית וּרְשׁוּת הַיָּחִיד קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ?
Rami bar Ḥama a soulevé un dilemme : Selon Rav, qui soutient qu’on ne peut porter qu’à l’intérieur de quatre coudées sur chaque toit, s’il porte un objet deux coudées sur un toit et encore deux coudées sur un pilier de dix paumes de haut et de quatre paumes de large adjacent au toit, quelle est la halakha ? Rabba a dit : À propos de quelle question soulève-t-il un dilemme ? Est-ce à propos d’un karmelit et d’un domaine privé qu’il soulève un dilemme ? Le toit est un karmelit et le pilier est un domaine privé ; il est certainement interdit de porter de l’un à l’autre.
וְרָמֵי בַּר חָמָא אַגַּב חוּרְפֵּיהּ לָא עַיֵּין בַּהּ, אֶלָּא הָכִי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ: שְׁתֵּי אַמּוֹת בְּגַג וּשְׁתֵּי אַמּוֹת בְּאַכְסַדְרָה, מַהוּ?
La Guemara explique que ce n’était pas en réalité le dilemme, et Rami bar Ḥama, en raison de son esprit vif, n’a pas analysé le dilemme avec soin et a été imprécis dans sa formulation. Au contraire, voici le dilemme qu’il soulève : Si quelqu’un transporte un objet deux coudées sur le toit d’une maison, et encore deux coudées sur le toit incliné d’un portique, une structure couverte sans murs, devant une maison appartenant à quelqu’un d’autre, quelle est la halakha ?
מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּלָא הַאי חֲזֵי לְדִירָה וְלָא הַאי חֲזֵי לְדִירָה — חֲדָא רְשׁוּתָא הִיא. אוֹ דִילְמָא: כֵּיוָן דְּמִגַּג לְגַג אֲסִיר, מִגַּג לְאַכְסַדְרָה נָמֵי אֲסִיר.
La Guemara développe le dilemme de Rami bar Ḥama : Disons-nous que, puisque ni ce toit n’est propre à l’habitation, ni ce toit du portique n’est propre à l’habitation, il est considéré comme un seul domaine, et qu’il est donc permis de transporter entre eux ? Ou peut-être, puisque transporter d’un toit à un autre toit est interdit, transporter d’un toit à un portique est également interdit, car ce dernier est lui aussi un domaine en soi.
בָּעֵי רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: שְׁתֵּי אַמּוֹת בְּגַג וּשְׁתֵּי אַמּוֹת בְּחוּרְבָּה, מַהוּ?
Rav Beivai bar Abaye a soulevé un dilemme similaire : si quelqu’un porte deux coudées sur le toit d’une maison et encore deux coudées sur le toit d’une ruine appartenant à quelqu’un d’autre, dont un côté était complètement ouvert sur le domaine public, quelle est la halakha ?
אָמַר רַב כָּהֲנָא: לָאו הַיְינוּ דְּרָמֵי בַּר חָמָא?! אָמַר רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: וְכִי מֵאַחֵר אֲתַאי וּנְצַאי? אַכְסַדְרָה לָא חַזְיָא לְדִירָה, וְחוּרְבָּה חַזְיָא לְדִירָה.
Rav Kahana dit : N’est-ce pas là précisément le même dilemme soulevé par Rami bar Ḥama au sujet d’un portique ? Rav Beivai bar Abaye dit : Et suis-je arrivé en retard [me’aḥer] simplement pour me quereller, et me mêler des questions des autres ? Ce n’est pas le cas, car les deux dilemmes ne sont pas identiques. Un portique n’est pas propre à l’habitation, tandis qu’une ruine est propre à l’habitation. Par conséquent, la halakha peut différer dans chaque cas.
וְכִי מֵאַחַר דְּחַזְיָא לְדִירָה מַאי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ! ״אִם תִּימְצֵי לוֹמַר״ קָאָמַר: אִם תִּימְצֵי לוֹמַר אַכְסַדְרָה לָא חַזְיָא לְדִירָה — חוּרְבָּה חַזְיָא לְדִירָה? אוֹ דִילְמָא: הַשְׁתָּא מִיהָא לֵית בַּהּ דָּיוֹרִין. תֵּיקוּ.
La Guemara est surprise par cette explication : Et maintenant que cela est apte à l’habitation, quel dilemme soulève-t-il ? La situation est comparable au cas de deux toits ordinaires. La Guemara répond : Rav Beivai ne connaissait pas la résolution du dilemme soulevé par Rami bar Ḥama et, par conséquent, il énonce le dilemme en employant la tournure : Si vous dites. Si vous dites qu’un portique n’est pas apte à l’habitation, et qu’il est donc permis d’y transporter, on peut soutenir que, puisque une ruine est apte à l’habitation, le statut juridique de son toit devrait être comme celui d’un toit ordinaire. Ou peut-être que ce n’est pas le cas, puisque désormais, en tout état de cause, il n’y a pas d’habitants dans la ruine, et que son toit n’est donc pas comparable à un toit ordinaire. Aucune résolution n’a été trouvée pour ces dilemmes, et ils demeurent sans solution.
גַּגִּין הַשָּׁוִין לְרַבִּי מֵאִיר, וְגַג יְחִידִי לְרַבָּנַן, רַב אָמַר: מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכוּלּוֹ, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין מְטַלְטְלִין בּוֹ אֶלָּא בְּאַרְבַּע.
La Guemara traite d’une autre question. En ce qui concerne des toits de même niveau, c’est-à-dire avec une différence de hauteur de moins de dix palmes, selon l’opinion de Rabbi Meïr, ou un toit isolé qui ne jouxte pas d’autres toits, selon l’opinion des Sages, Rav a dit : il est permis de déplacer un objet sur toute la toiture ; et Shmuel a dit : on ne peut déplacer un objet sur celle-ci que dans un espace de quatre coudées.
רַב אָמַר: מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכוּלּוֹ, קַשְׁיָא דְּרַב אַדְּרַב! הָתָם לָא מִינַּכְרָא מְחִיצְתָּא. הָכָא מִינַּכְרָא מְחִיצְתָּא.
La Guemara cherche à clarifier les opinions contradictoires. Rav a dit qu’il est permis de déplacer des objets sur toute la toiture. Cela est difficile, car il existe une contradiction apparente entre une déclaration de Rav et une autre déclaration de Rav. En ce qui concerne les toits de même niveau, Rav a dit que, selon les Sages, on ne peut porter sur chaque toit que dans une limite de quatre coudées. La Guemara répond : Là-bas, dans le cas d’un toit parmi des toits, les cloisons intérieures entre les maisons ne sont pas visibles, et ne sont donc pas prises en considération. Ici, en revanche, les cloisons extérieures d’une seule maison ou d’un groupe de maisons sont visibles, ce qui signifie qu’elles sont considérées comme se prolongeant vers le haut et délimitant le bord du toit.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין מְטַלְטְלִין בּוֹ אֶלָּא בְּאַרְבַּע אַמּוֹת, קַשְׁיָא דִּשְׁמוּאֵל אַדִּשְׁמוּאֵל! הָתָם, לָא הָוֵי יוֹתֵר מִבֵּית סָאתַיִם. הָכָא, הָוֵי יוֹתֵר מִבֵּית סָאתַיִם, וְהָנֵי מְחִיצוֹת לְמַטָּה עֲבִידָן, לְמַעְלָה לָא עֲבִידָן, וְהָוֵה כְּקַרְפֵּף יָתֵר מִבֵּית סָאתַיִם שֶׁלֹּא הוּקַּף לְדִירָה, וְכׇל קַרְפֵּף יוֹתֵר מִבֵּית סָאתַיִם שֶׁלֹּא הוּקַּף לְדִירָה — אֵין מְטַלְטְלִין בּוֹ אֶלָּא בְּאַרְבַּע.
La Guemara revient pour discuter de la décision de Shmuel. Et Shmuel a dit : On ne peut porter qu’à l’intérieur de quatre coudées. Une fois encore, cela est difficile, car il y a une contradiction apparente entre une déclaration de Shmuel et une autre déclaration de Shmuel, qui a dit que dans le cas de toits de même niveau, selon les Sages, on peut porter sur toute chaque toiture distincte. La Guemara répond : Là-bas, la surface du toit n’est pas supérieure à deux beit se’a ; tandis qu’ici, la surface est supérieure à deux beit se’a. Et ces cloisons de la maison ont été érigées pour être utilisées en bas comme cloisons pour l’habitation elle-même ; elles n’ont pas été érigées pour servir de cloisons à utiliser sur le toit au-dessus. Par conséquent, même si l’on considère que les murs se prolongent vers le haut de sorte qu’ils constituent des cloisons environnantes pour le toit, le statut juridique du toit est comme celui d’une enceinte supérieure à deux beit se’a qui n’a pas été enclôturée dès le départ dans le but de résidence ; et le principe est que, s’agissant de toute enceinte supérieure à deux beit se’a qui n’a pas été enclôturée dès le départ pour le but de résidence, on ne peut déplacer un objet en son sein qu’à l’intérieur de quatre coudées.
אִיתְּמַר, סְפִינָה. רַב אָמַר: מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכוּלָּהּ, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין מְטַלְטְלִין בָּהּ אֶלָּא בְּאַרְבַּע. רַב אָמַר: מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכוּלָּהּ —
Il fut en outre déclaré que ces mêmes amora’im étaient en désaccord au sujet d’un grand navire. Rav dit : Il est permis de déplacer un objet dans tout le navire, car il constitue un seul domaine ; et Shmuel dit : On ne peut déplacer un objet à l’intérieur que dans un rayon de quatre coudées. La Guemara poursuit en clarifiant leurs opinions respectives. Rav dit : Il est permis de déplacer un objet dans tout le navire,

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