אֲבָל זֶה כְּנֶגֶד זֶה, אֵימָא לָא.
mais si les deux brèches sont l’une en face de l’autre, on pourrait dire que cela n’est pas considéré comme un domaine privé même en ce qui concerne le Chabbat. Rav nous enseigne donc que même si les brèches de la cour sont alignées l’une avec l’autre, il est néanmoins permis d’y porter.
וּלְרַבָּה דְּאָמַר זֶה כְּנֶגֶד זֶה אָסוּר, הָא דְּרַב בְּמַאי מוֹקֵי לָהּ — בְּזֶה שֶׁלֹּא כְּנֶגֶד זֶה, תַּרְתֵּי לְמָה לִי?
La Guemara soulève une difficulté : Et selon Rabba, qui a dit que lorsque l’allée se termine dans une cour arrière et que les brèches sont directement l’une en face de l’autre, porter est interdit, comment interprète-t-il le cas de Rav ? La décision de Rav doit se rapporter à un cas où les brèches ne sont pas directement l’une en face de l’autre, et, si c’est le cas, pourquoi ai-je besoin de deux décisions ? L’essence de cette halakha, à savoir que la cour est considérée comme un domaine privé en ce qui concerne le Chabbat, a déjà été énoncée dans la Tosefta ; alors pourquoi Rav a-t-il eu besoin d’enseigner une autre halakha au sujet de cette même question ?
אִי מֵהָתָם הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי לִזְרוֹק, אֲבָל לְטַלְטֵל — אֵימָא לָא. קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique qu’il y a une nouveauté dans l’enseignement de Rav : Si quelqu’un avait appris la halakhade là-bas, de la Tosefta seule, j’aurais dit que cette règle, selon laquelle la cour est un domaine privé en ce qui concerne le Chabbat, ne s’applique qu’à la question du fait de jeter, c’est-à-dire que celui qui jette depuis le domaine public dans cette cour est passible, puisqu’elle est considérée comme un domaine privé selon la loi de la Torah. Mais pour permettre de porter à l’intérieur comme dans un véritable domaine privé, on pourrait dire que non, que les Sages ont interdit d’y porter, en raison du grand nombre de personnes qui y passent. Rav nous enseigne donc que nous ne nous en préoccupons pas, et qu’il est permis de porter dans la cour, même selon la loi rabbinique.
אִיתְּמַר: מָבוֹי הֶעָשׂוּי כְּנַדָּל, אָמַר אַבָּיֵי: עוֹשֶׂה צוּרַת הַפֶּתַח לַגָּדוֹל, וְהָנָךְ כּוּלְּהוּ מִישְׁתְּרוּ בְּלֶחִי וְקוֹרָה.
Il a été déclaré que les amora’im sont en désaccord au sujet de la question suivante : En ce qui concerne une ruelle qui est en forme de mille-pattes, c’est-à-dire une longue ruelle qui s’ouvre sur le domaine public, avec une série de petites ruelles qui en partent des deux côtés, lesquelles s’ouvrent elles aussi sur le domaine public, Abaye a dit : On fait une ouverture en forme d’embrasure de porte pour la grande ruelle, et toutes les petites ruelles sont permises au moyen d’un poteau latéral ou d’une poutre transversale.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: כְּמַאן, כִּשְׁמוּאֵל דְּאָמַר תּוֹרָתוֹ כְּסָתוּם — לְמָה לֵיהּ צוּרַת הַפֶּתַח? וְעוֹד, הָא הָהוּא מָבוֹי עָקוֹם דַּהֲוָה בִּנְהַרְדְּעָא, וְחַשּׁוּ לָהּ לִדְרַב!
Rava lui dit : Selon qui énonces-tu cette halakha ? Apparemment, selon l’opinion de Shmuel, qui a dit que la halakha d’une ruelle coudée en forme de L est comme celle d’une ruelle fermée d’un côté. Car dans ce cas d’une ruelle en forme de mille-pattes, lorsque chacune des petites ruelles se relie à la grande ruelle, cela forme une ruelle coudée en forme de L. Cependant, si la halakha est effectivement conforme à l’opinion de Shmuel, pourquoi la forme d’une entrée est-elle nécessaire pour elle ? Selon Shmuel, une ruelle de ce type ne nécessite qu’un poteau latéral ou une traverse à chaque extrémité afin de permettre le transport en son sein. Et de plus, en ce qui concerne la ruelle coudée en forme de L à Neharde’a, qui était le lieu de résidence de Shmuel, n’ont-ils pas tenu compte de la position de Rav ? Cela indique que, dans la pratique, la halakha suit Rav plutôt que Shmuel.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: עוֹשֶׂה צוּרַת הַפֶּתַח לְכוּלְּהוּ לְהַאי גִּיסָא, וְאִידָּךְ גִּיסָא מִישְׁתְּרוּ בְּלֶחִי וְקוֹרָה.
Au contraire, Rava a dit : Une ruelle faite comme un mille-pattes peut être rendue apte à y porter des objets de la manière suivante : On fait une ouverture sous la forme d’une entrée pour toutes les petites ruelles de ce l’un de leurs côtés, et l’autre côté est permis au moyen de un poteau latéral ou une poutre transversale.
אָמַר רַב כָּהֲנָא בַּר תַּחְלִיפָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא בַּר מִנְיוֹמֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא בַּר מַלְכִּיּוֹ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא רַבֵּיהּ דְּרַב, וְאָמְרִי לָהּ, רַב כָּהֲנָא בַּר מַלְכִּיּוֹ הַיְינוּ רַב כָּהֲנָא רַבֵּיהּ דְּרַב: מָבוֹי שֶׁצִּידּוֹ אֶחָד אָרוֹךְ וְצִידּוֹ אֶחָד קָצָר, פָּחוֹת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת מַנִּיחַ אֶת הַקּוֹרָה בַּאֲלַכְסוֹן. אַרְבַּע אַמּוֹת — אֵינוֹ מַנִּיחַ אֶת הַקּוֹרָה אֶלָּא כְּנֶגֶד הַקָּצָר. רָבָא אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה אֵינוֹ מַנִּיחַ אֶת הַקּוֹרָה אֶלָּא כְּנֶגֶד הַקָּצָר.
La Guemara examine un nouveau cas : Rav Kahana bar Taḥalifa a dit au nom de Rav Kahana bar Minyumi, qui a dit au nom de Rav Kahana bar Malkiyu, qui a dit au nom de Rav Kahana, le maître de Rav ; et certains disent que Rav Kahana bar Malkiyu est Rav Kahana, le maître de Rav : En ce qui concerne une ruelle qui s’ouvre sur le domaine public, avec un de ses côtés long et son autre côté court, c’est-à-dire qu’un côté avance dans le domaine public plus que l’autre, la halakha est la suivante : Si la différence de longueur entre les deux côtés est inférieure à quatre coudées, la poutre transversale est placée en diagonale à travers l’ouverture entre les extrémités des deux murs de la ruelle. En revanche, si la différence est de quatre coudées ou plus, la poutre transversale est placée droit en travers de la ruelle à l’extrémité du côté court, c’est-à-dire à l’extrémité du côté court, en ligne droite vers le point correspondant sur le mur le plus long, de sorte que la poutre soit perpendiculaire aux deux murs, et on ne peut pas utiliser la partie de la ruelle qui se trouve au-delà de la poutre transversale. Rava n’était pas d’accord et a dit : Dans ce cas comme dans cet autre cas, la poutre transversale est placée droit en travers de la ruelle à l’extrémité du côté court.
וְאֵימָא טַעְמָא דִידִי, וְאֵימָא טַעְמָא דִידְהוּ. אֵימָא טַעְמָא דִידִי: קוֹרָה טַעְמָא מַאי — מִשּׁוּם הֶיכֵּר, וּבַאֲלַכְסוֹן לָא הָוֵי הֶיכֵּר.
Rava ajouta : J’exposerai ma raison, et j’exposerai leur raison. J’exposerai ma raison : Quelle est la raison d’une poutre transversale ? Afin de servir de marqueur visible qui sépare l’allée du domaine public, pour que les habitants de l’allée connaissent la limite à l’intérieur de laquelle il est permis de porter, et, lorsqu’elle est placée en diagonale, la poutre transversale n’est pas suffisamment visible. Ceux qui voient des gens porter dans la section qui s’étend au-delà du côté court penseront qu’il est généralement permis de porter dans un domaine public.
וְאֵימָא טַעְמָא דִידְהוּ, קוֹרָה מִשּׁוּם מַאי — מִשּׁוּם מְחִיצָה. וּבַאֲלַכְסוֹן נָמֵי הָוֵי מְחִיצָה.
J’énoncerai également leur raison : Quelle est la raison d’une poutre transversale ? Pour servir de cloison, c’est-à-dire que la poutre transversale est considérée comme si elle descendait jusqu’au sol, créant un quatrième mur pour l’allée. Par conséquent, même lorsqu’elle est placée en diagonale, elle est considérée comme une cloison.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: הוֹאִיל וּשְׁמַעְתְּתָא דְכָהֲנֵי הִיא, אֵימָא בַּהּ מִילְּתָא. הָא דְּאָמְרַתְּ מַנִּיחַ הַקּוֹרָה בַּאֲלַכְסוֹן, לָא אֲמַרַן אֶלָּא שֶׁאֵין בַּאֲלַכְסוֹנוֹ יוֹתֵר מֵעֶשֶׂר, אֲבָל יֵשׁ בַּאֲלַכְסוֹנוֹ יוֹתֵר מֵעֶשֶׂר, דִּבְרֵי הַכֹּל אֵינוֹ מַנִּיחַ אֶלָּא כְּנֶגֶד הַקָּצָר.
Rav Kahana a dit : Puisque cela concerne des halakhot de Sages nommés Kahana, moi aussi je dirai quelque chose à ce sujet : Ce que tu as dit, à savoir que la poutre transversale est placée en diagonale à travers l’allée, n’a été dit que dans un cas où la diagonale ne dépasse pas dix coudées. Mais si la diagonale dépasse dix coudées, alors même si la largeur de l’allée elle-même est inférieure à dix coudées, tous conviennent que la poutre transversale doit être placée droit en travers de l’allée à l’extrémité du côté court, car une entrée plus large que dix coudées ne peut pas être permise au moyen d’une poutre transversale, et ici toute la longueur sous la poutre transversale est considérée comme une entrée.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לְהִשְׁתַּמֵּשׁ תַּחַת הַקּוֹרָה? רַב וְרַבִּי חִיָּיא וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמְרוּ: מוּתָּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ תַּחַת הַקּוֹרָה. שְׁמוּאֵל וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר רַבִּי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמְרוּ: אָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ תַּחַת הַקּוֹרָה.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Quelle est la halakha concernant le fait d’utiliser et de porter dans la zone sous la poutre transversale qui enjambe l’ouverture d’une ruelle, et que cette poutre autorise le port ? Les avis divergent à ce sujet. Rav, Rabbi Ḥiyya et Rabbi Yoḥanan ont dit : Il est permis d’utiliser la zone sous la poutre transversale . Shmuel, Rabbi Shimon bar Rabbi et Rabbi Shimon ben Lakish ont dit : Il est interdit d’utiliser la zone sous la poutre transversale .
לֵימָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר: קוֹרָה מִשּׁוּם הֶיכֵּר, וּמָר סָבַר: קוֹרָה מִשּׁוּם מְחִיצָה.
La Guemara suggère une manière de comprendre cette dispute : Dirons-nous que ces amora’im discutent de la question suivante, à savoir que le Maître, représentant ceux qui le permettent, soutient : Une poutre transversale sert dans une ruelle de marqueur visible qui la sépare du domaine public, et le Maître, représentant ceux qui l’interdisent, soutient : Une poutre transversale sert de cloison.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא קוֹרָה מִשּׁוּם הֶיכֵּר, וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר: הֶיכֵּירָא מִלְּגָיו, וּמָר סָבַר: הֶיכֵּירָא מִלְּבַר.
La Guemara rejette cet argument : Non, tous peuvent convenir qu'une poutre transversale sert de repère visible, mais ici ils discutent du point suivant : Maître, représentant ceux qui l'interdisent, soutient que le repère visible est destiné à ceux qui se trouvent à l'intérieur de la ruelle, et par conséquent la zone située au-delà du bord intérieur de la poutre transversale ne peut pas être utilisée ; et Maître, représentant ceux qui le permettent, soutient que le repère visible est destiné à ceux qui se trouvent à l'extérieur dans le domaine public, et il est donc permis de porter jusqu'au bord extérieur de la poutre transversale.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִשּׁוּם מְחִיצָה, וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר: חוּדּוֹ הַפְּנִימִי יוֹרֵד וְסוֹתֵם, וּמָר סָבַר: חוּדּוֹ הַחִיצוֹן יוֹרֵד וְסוֹתֵם.
La Guemara propose une explication alternative : Et si tu veux, on peut dire que tous s’accordent à dire qu’une poutre transversale permet de porter en tant que cloison, et ici ils discutent de la question suivante : Car un Sage soutient que le bord intérieur de la poutre transversale descend jusqu’au sol et ferme la ruelle, et par conséquent l’espace sous la poutre transversale ne se trouve pas à l’intérieur de la zone fermée ; tandis que l’autre Sage soutient que le bord extérieur de la poutre transversale descend jusqu’au sol et ferme la ruelle, et par conséquent il est permis de porter même dans l’espace sous la poutre transversale. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de relier le différend concernant l’utilisation de l’espace sous la poutre transversale au différend concernant la nature de la poutre transversale.
אָמַר רַב חִסְדָּא: הַכֹּל מוֹדִים בְּבֵין לְחָיַיִם שֶׁאָסוּר.
Rav Ḥisda a dit : Tous conviennent que l’utilisation de l’espace entre les poteaux latéraux placés à l’entrée d’une ruelle pour permettre le transport est interdite, car un poteau latéral fonctionne comme une cloison, et l’on ne peut donc utiliser l’espace que jusqu’à son bord intérieur, mais pas au-delà.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָמֵי בַּר חָמָא מֵרַב חִסְדָּא: נָעַץ שְׁתֵּי יְתֵידוֹת בִּשְׁנֵי כּוֹתְלֵי מָבוֹי מִבַּחוּץ, וְהִנִּיחַ קוֹרָה עַל גַּבֵּיהֶן, מַהוּ?
Rami bar Ḥama a soulevé un dilemme devant Rav Ḥisda : Quelle est la halakha dans le cas où une personne a inséré deux piquets dans les deux murs de la ruelle, un dans chaque mur, à l’extérieur de l’entrée faisant face au domaine public, et a placé une poutre transversale au-dessus de ces piquets, de sorte que la poutre est fixée à l’avant des murs de la ruelle au lieu d’être posée sur eux ? Cette poutre transversale permet-elle de porter à l’intérieur de la ruelle ?
אֲמַר לֵיהּ: לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר — אָסוּר, לְדִבְרֵי הָאוֹסֵר — מוּתָּר.
Rav Ḥisda lui dit : Selon l’avis de celui qui permet d’utiliser l’espace sous la poutre transversale, porter à l’intérieur de la ruelle est interdit, car il soutient que c’est le bord extérieur de la poutre transversale qui est déterminant, et ici ce bord extérieur est situé à l’extérieur de la ruelle et ne peut donc pas la rendre permise. Tandis que, selon l’avis de l’autorité qui interdit d’utiliser l’espace sous la poutre transversale, porter dans la ruelle est permis, car le bord intérieur de la poutre transversale est attenant à l’entrée de la ruelle.
רָבָא אָמַר: לְדִבְרֵי הָאוֹסֵר נָמֵי אָסוּר — בָּעִינַן קוֹרָה עַל גַּבֵּי מָבוֹי, וְלֵיכָּא.
Rava, cependant, n’était pas d’accord et a dit : Même selon l’opinion de celui qui interdit d’utiliser l’espace sous la poutre transversale, porter dans l’allée est interdit, car nous exigeons que la poutre transversale qui permet l’allée soit placée au-dessus de ses murs de l’allée, et ce n’est pas le cas. Une poutre transversale qui ne fait que toucher l’allée de l’extérieur ne la permet pas.
אֵיתִיבֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָה לְרָבָא: הָיְתָה קוֹרָתוֹ
Rav Adda bar Mattana a soulevé une objection à Rava à partir d’une baraita : Si la poutre transversale utilisée pour rendre une ruelle permise au transport est