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הָכָא רְשׁוּיוֹת דְּרַבָּנַן.
Cependant, ici, Rav Dimi fait référence à des domaines selon la loi rabbinique. Comme le transfert d’objets d’un domaine privé vers un karmelit n’est interdit que par décret rabbinique, les Sages n’ont pas interdit ce transfert lorsqu’il est effectué par l’intermédiaire d’un domaine exempté.
וְהָא רַבִּי יוֹחָנָן בָּרְשׁוּיוֹת דְּרַבָּנַן נָמֵי אָמַר, (דְּתַנְיָא): כּוֹתֶל שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת, גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים וְרוֹחַב אַרְבָּעָה — מְעָרְבִין שְׁנַיִם, וְאֵין מְעָרְבִין אֶחָד.
La Guemara soulève une difficulté : Mais Rabbi Yoḥanan a dit que transférer des objets d’un domaine à un autre par l’intermédiaire d’un domaine exempt est interdit même dans le cas de domaines qui s’appliquent par la loi rabbinique. Comme nous l’avons appris dans une michna : Dans le cas d’un mur entre deux cours, s’il a dix paumes de haut et quatre paumes de large, les résidents établissent deux eiruvin, un distinct pour chaque cour, mais ils n’établissent pas un eiruv commun.
הָיוּ בְּרֹאשׁוֹ פֵּירוֹת — אֵלּוּ עוֹלִין מִכָּאן וְאוֹכְלִין, וְאֵלּוּ עוֹלִין מִכָּאן וְאוֹכְלִין.
S'il y avait des produits au sommet du mur, ceux-ci, les résidents d'une cour, peuvent monter de ce côté et en manger, et ceux-là, les résidents de l'autre cour, peuvent monter de l'autre côté et en manger, à condition qu'ils ne descendent pas les produits du sommet du mur vers les cours.
נִפְרַץ הַכּוֹתֶל, עַד עֶשֶׂר אַמּוֹת — מְעָרְבִין שְׁנַיִם, וְאִם רָצוּ מְעָרְבִין אֶחָד, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּפֶתַח. יוֹתֵר מִכָּאן — מְעָרְבִין אֶחָד וְאֵין מְעָרְבִין שְׁנַיִם.
Si le mur est percé, une distinction s’applique : si la brèche mesure jusqu’à dix coudées de large, ils peuvent établir deux eiruvin, et s’ils le souhaitent, ils peuvent établir un seul eiruv, car cela est considéré comme une entrée. Cette brèche est semblable à toute ouverture de moins de dix coudées. Si la brèche est plus large que cela, ils peuvent établir un eiruv, mais ils ne peuvent pas établir deux eiruvin. Une brèche de cette taille annule la séparation, car les deux cours fusionnent en un seul domaine.
וְהָוֵינַן בַּהּ: אֵין בּוֹ אַרְבָּעָה מַאי? אָמַר רַב: אֲוִיר שְׁתֵּי רְשׁוּיוֹת שׁוֹלֶטֶת בּוֹ, וְלֹא יָזִיז בּוֹ מְלֹא נִימָא.
Et nous avons discuté de cette michna et soulevé une question : si ce mur n’a pas quatre paumes d’épaisseur, quelle est la halakha ? Rav a dit : Dans ce cas, l’air de deux domaines le régit. Comme le mur n’est pas assez large pour être considéré comme un domaine à part entière, son sommet appartient aux deux cours, et il leur est donc interdit à toutes deux. En conséquence, on ne peut rien déplacer sur le sommet du mur, pas même de l’épaisseur d’un cheveu.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵלּוּ מַעֲלִין מִכָּאן וְאוֹכְלִין, וְאֵלּוּ מַעֲלִין מִכָּאן וְאוֹכְלִין.
Et Rabbi Yoḥanan fut en désaccord et dit : Ceux-ci, les habitants d’une cour, peuvent monter leur nourriture depuis leur cour jusqu’au sommet du mur et la manger là, et ceux-là, les habitants de l’autre cour, peuvent de même monter leur nourriture depuis leur cour et la manger là. Tout le sommet du mur a le statut d’un domaine exempt qui peut être associé à l’une ou l’autre cour, à condition que les habitants des différentes cours n’échangent pas de nourriture entre eux.
וְאַזְדָּא רַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ, דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מָקוֹם שֶׁאֵין בּוֹ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה — מוּתָּר לִבְנֵי רְשׁוּת הָרַבִּים וְלִבְנֵי רְשׁוּת הַיָּחִיד לְכַתֵּף עָלָיו, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַחֲלִיפוּ!
Et Rabbi Yoḥanan suit ici sa ligne habituelle d’argumentation, car lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Un endroit qui mesure moins de quatre sur quatre palmes est un domaine exempt. Par conséquent, si cet endroit se trouve entre un domaine public et un domaine privé, il est permis aux gens du domaine privé et à ceux du domaine public de charger leurs fardeaux sur leurs épaules à cet endroit, à condition qu’ils n’échangent pas d’objets entre eux par l’intermédiaire du domaine exempt. Apparemment, Rabbi Yoḥanan a interdit l’échange d’objets entre deux domaines, même s’il s’agit de domaines rabbiniques.
הָהִיא זְעֵירִי אַמְרַהּ. וְלִזְעֵירִי קַשְׁיָא הָא!
La Guemara répond : cette décision celle-là concernant un mur entre deux cours, Ze’eiri l’a énoncée au nom de Rabbi Yoḥanan. Rav Dimi a transmis une tradition différente de l’opinion de Rabbi Yoḥanan. La Guemara soulève une difficulté : Néanmoins, cette halakha concernant un canal d’eau entre deux fenêtres est difficile selon Ze’eiri.
זְעֵירִי מוֹקֵים לַהּ בְּאַמַּת הַמַּיִם גּוּפַהּ. וְרַב דִּימִי תַּנָּאֵי הִיא.
La Guemara répond : Ze’eiri explique que les mesures mentionnées dans la baraita se réfèrent au canal d’eau lui-même. Autrement dit, le différend entre Rabban Shimon ben Gamliel et les Sages ne concerne pas la largeur des berges du canal, mais la largeur du canal lui-même, car ils sont en désaccord sur les paramètres fondamentaux d’un karmelit. Et Ze’eiri soutient que l’enseignement de Rav Dimi, selon lequel un karmelit ne peut pas avoir moins de quatre palmes de largeur, est en fait l’objet d’un différend entre tanna’im.
וְתִיהְוֵי כִּי חוֹרֵי כַּרְמְלִית!
La Guemara soulève une difficulté : Et que le canal d’eau qui traverse la cour soit traité au moins comme les cavités d’un karmelit, même s’il n’est pas assez large pour être considéré comme un karmelit à lui seul. De même que les cavités dans le mur d’un domaine privé sont considérées comme un domaine privé même si elles ne comportent pas la mesure prescrite d’un domaine privé, le canal d’eau qui traverse la cour devrait également être considéré comme une cavité du plus grand canal d’eau dans la rue. Il devrait donc avoir le statut de karmelit.
אַבָּיֵי בַּר אָבִין וְרַב חֲנִינָא בַּר אָבִין דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: אֵין חוֹרִין לְכַרְמְלִית.
La Guemara répond : Abaye bar Avin et Rav Ḥanina bar Avin ont tous deux dit : Il n’existe pas de catégorie de cavités pour un karmelit. Comme un karmelit n’est que d’origine rabbinique, la halakha n’est pas aussi stricte à l’égard de ce domaine. Par conséquent, un karmelit n’annexe pas les cavités voisines.
רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא יֵשׁ חוֹרִין לְכַרְמְלִית — הָנֵי מִילֵּי בִּסְמוּכָה. הָכָא, בְּמוּפְלֶגֶת.
Rav Ashi a dit : Tu peux même dire que, de manière générale, il y a des trous pour un karmelit, mais cela ne s’applique qu’à des trous qui sont adjacents au karmelit et sont donc annulés par lui. Ici, cependant, nous parlons d’un canal d’eau qui est très éloigné du karmelit. Par conséquent, il ne prend pas le statut de karmelit.
רָבִינָא אָמַר: כְּגוֹן דַּעֲבַד לַהּ נִיפְקֵי אַפּוּמַּהּ.
Ravina dit une explication différente du différend entre Rabban Shimon ben Gamliel et les Sages : Les mesures de trois et quatre palmes ne se rapportent ni à la largeur du fossé d’eau ni à la largeur de ses berges. Il s’agit plutôt d’un cas où l’on a aménagé des ouvertures pour le canal d’eau à ses extrémités, c’est-à-dire que l’on a formé des espaces dans les cloisons afin de permettre à l’eau de s’écouler.
וְאָזְדוּ רַבָּנַן לְטַעְמַיְיהוּ, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לְטַעְמֵיהּ.
Et les Rabbins suivent leur ligne habituelle d’argumentation, selon laquelle le principe de lavud ne s’applique qu’à un espace de moins de trois palmes de large. Une ouverture de moins de trois palmes est donc considérée comme complètement fermée, tandis qu’une ouverture de quatre n’est pas considérée comme fermée. Et Rabban Shimon ben Gamliel suit sa ligne habituelle d’argumentation, selon laquelle le principe de lavud s’applique même à un espace de quatre palmes.
מַתְנִי׳ גְּזוּזְטְרָא שֶׁהִיא לְמַעְלָה מִן הַמַּיִם אֵין מְמַלְּאִין הֵימֶנָּה בְּשַׁבָּת אֶלָּא אִם כֵּן עָשׂוּ לָהּ מְחִיצָה גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה טְפָחִים, בֵּין מִלְּמַעְלָה, בֵּין מִלְּמַטָּה.
MICHNA : En ce qui concerne un balcon qui s’étend au-dessus d’une étendue d’eau, si une ouverture a été pratiquée dans le plancher, ses habitants ne peuvent pas puiser de l’eau à partir de celui-ci par cette ouverture pendant le Chabbat, à moins qu’ils n’y aient érigé une cloison de dix paumes de hauteur autour de l’ouverture. Il est permis de puiser de l’eau au moyen de cette cloison, qu’elle soit placée au-dessus du balcon, auquel cas la cloison est considérée comme descendant vers le bas, ou qu’elle soit placée au-dessous du balcon.
וְכֵן שְׁתֵּי גְזוּזְטְרָאוֹת זוֹ לְמַעְלָה מִזּוֹ, עָשׂוּ לְעֶלְיוֹנָה וְלֹא עָשׂוּ לְתַחְתּוֹנָה — שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת עַד שֶׁיְּעָרְבוּ.
De même, en ce qui concerne deux tels balcons, l’un au-dessus de l’autre, s’ils ont érigé une cloison pour le balcon supérieur mais n’en ont pas érigé une pour l’inférieur, les résidents des deux sont interdits de puiser de l’eau par le balcon supérieur, à moins qu’ils n’établissent un eiruv entre eux.
גְּמָ׳ מַתְנִיתִין דְּלָא כַּחֲנַנְיָא בֶּן עֲקַבְיָא. דְּתַנְיָא, חֲנַנְיָא בֶּן עֲקַבְיָא אוֹמֵר: גְּזוּזְטְרָא שֶׁיֵּשׁ בָּהּ אַרְבַּע עַל אַרְבַּע אַמּוֹת חוֹקֵק בָּהּ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה, וּמְמַלֵּא.
GUEMARA : La Guemara commente : La michna n’est pas conforme à l’opinion de Ḥananya ben Akavya, comme cela a été enseigné dans une baraita selon laquelle Ḥananya ben Akavya dit : Si un balcon de quatre coudées sur quatre coudées est suspendu au-dessus de l’eau, on peut y creuser un trou de quatre palmes sur quatre palmes et puiser de l’eau à travers celui-ci. La partie du sol entourant le trou est considérée comme si elle se pliait vers le bas et formait une cloison de dix palmes de haut de tous les côtés. Par conséquent, aucune autre cloison n’est nécessaire.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי בֶּן זִימְרָא: לֹא הִתִּיר רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקַבְיָא אֶלָּא בְּיַמָּהּ שֶׁל טְבֶרְיָא, הוֹאִיל וְיֵשׁ לָהּ אוֹגָנִים, וַעֲיָירוֹת וְקַרְפֵּיפוֹת מַקִּיפוֹת אוֹתָהּ, אֲבָל בִּשְׁאָר מֵימוֹת — לֹא.
Rabbi Yoḥanan a dit au nom de Rabbi Yosei ben Zimra : Rabbi Ḥananya ben Akavya a permis un balcon qui n’est pas entouré de cloisons uniquement dans le cas de la mer de Tibériade, la mer de Galilée, car elle a des rives clairement définies qui sont visibles de tous les côtés, et des villes et des enclos l’entourent. Elle est donc considérée comme faisant partie d’une zone habitée. Mais en ce qui concerne d’autres eaux, comme des mers plus grandes, non, il ne les a pas permises.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים הִתִּיר רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקַבְיָא לְאַנְשֵׁי טְבֶרְיָא: מְמַלְּאִין מַיִם מִגְּזוּזְטְרָא בַּשַּׁבָּת, וְטוֹמְנִין בְּעֵצָה, וּמִסְתַּפְּגִין בַּאֲלוּנְטִית.
Nos Sages ont enseigné une baraita : Rabbi Ḥananya ben Akavya a permis trois activités aux habitants de Tibériade : Ils peuvent puiser de l’eau de la mer à travers un trou pratiqué dans un balcon pendant le Chabbat, et ils peuvent isoler des produits dans les gousses de légumineuses, et ils peuvent se sécher pendant le Chabbat avec une serviette [aluntit].
מְמַלְּאִין מַיִם מִגְּזוּזְטְרָא בַּשַּׁבָּת: הָא דַּאֲמַרַן. וְטוֹמְנִין בְּעֵצָה מַאי הִיא, דְּתַנְיָא: הִשְׁכִּים לְהָבִיא פְּסוֹלֶת, אִם בִּשְׁבִיל שֶׁיֵּשׁ עָלָיו טַל — הֲרֵי הוּא בְּ״כִי יוּתַּן״,
La Guemara clarifie cette baraita : Ils peuvent puiser de l’eau à travers un trou pratiqué dans un balcon pendant Shabbat ; c’est la halakha que nous avons énoncée plus haut. Et ils peuvent envelopper des produits dans les gousses des légumineuses ; quelle est cette halakha ? Comme cela a été enseigné dans une baraita : Si quelqu’un s’est levé tôt le matin pour apporter des résidus du champ, par exemple la paille du blé ou les tiges ou les gousses des légumineuses, afin d’y entreposer ses produits, la distinction suivante s’applique : S’il s’est levé tôt parce que les résidus portent encore de la rosée, et qu’il veut utiliser cette humidité pour ses produits, ce cas est considéré comme relevant de la catégorie suivante : Si de l’eau est mise. Un aliment ou un produit ne peut contracter l’impureté rituelle que s’il est entré en contact avec un liquide, soit directement par l’action de son propriétaire, soit sans son intervention directe mais avec son approbation. Cela est dérivé du verset : « Mais si de l’eau est mise sur la semence, et qu’une partie de leur cadavre tombe dessus, elle sera impure pour vous » (Lévitique 11:38). Pour revenir à notre sujet, si cette personne s’est levée tôt parce que les résidus portent encore de la rosée, le produit qu’elle y entrepose devient susceptible de contracter l’impureté rituelle, puisqu’il est entré en contact avec la rosée avec l’approbation de son propriétaire.
וְאִם בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יִבָּטֵל מִמְּלַאכְתּוֹ — אֵינוֹ בְּ״כִי יוּתַּן״. וּסְתָם
Et si quelqu’un s’est levé tôt uniquement afin de ne pas négliger son travail habituel, cela n’est pas considéré comme un cas de « si cela est mis », car il n’avait pas l’intention de mettre la rosée sur le produit. Un contact involontaire avec un liquide ne rend pas l’aliment susceptible à l’impureté rituelle. Et normalement, sauf indication contraire,

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