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חוֹקֵק בָּהּ אַרְבַּע עַל אַרְבַּע וּמְמַלֵּא.
on peut y creuser un trou de quatre sur quatre palmes et puiser de l’eau à travers celui-ci. Même s’il n’y a pas de cloisons réelles autour du trou, la section entourant le trou est considérée comme si elle était repliée vers le bas et formait des cloisons de dix palmes de hauteur de tous côtés. Par conséquent, il est permis de puiser de l’eau par le trou.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְדִילְמָא לָא הִיא, עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה הָתָם, אֶלָּא דְּאָמַר: ״גּוּד אַחֵית מְחִיצְתָּא״, אֲבָל ״כּוֹף וְגוּד״ — לָא.
Abaye lui dit : Mais peut-être n’en est-il pas ainsi, car nous pouvons distinguer entre les opinions. Il est possible que Rabbi Yehouda ait énoncé son opinion seulement là-bas, au sujet du mur de la cour et de la citerne, car il a dit que nous nous appuyons sur le principe halakhique de prolonger et abaisser la cloison. La cloison au-dessus de la citerne est considérée comme si elle descendait jusqu’au fond. Mais le principe de plier la cloison et de la prolonger vers le bas, comme l’a suggéré Rabbi Ḥananya ben Akavya, non, il n’accepte pas ce principe.
וְעַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקַבְיָא הָתָם, אֶלָּא בְּיַמָּהּ שֶׁל טְבֶרְיָא, הוֹאִיל וְיֵשׁ לָהּ אוֹגָנִים, וַעֲיָירוֹת וְקַרְפֵּיפוֹת מַקִּיפוֹת אוֹתָהּ, אֲבָל בִּשְׁאָר מֵימוֹת — לֹא.
Et nous pouvons également dire que Rabbi Ḥananya ben Akavya a exprimé son opinion seulement là, dans le cas du balcon, à propos de la mer de Tibériade, c’est-à-dire la mer de Galilée, puisqu’elle a des rives clairement définies tout autour, et des villes et des enceintes l’entourent de tous côtés. La mer de Galilée est entourée de limites nettes de tous côtés et ressemble donc quelque peu, en apparence, à un domaine privé. Par conséquent, même un léger aménagement suffit. Cependant, en ce qui concerne d’autres eaux, non, Rabbi Ḥananya ben Akavya n’a pas permis cette pratique.
אָמַר אַבָּיֵי: וּלְדִבְרֵי רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקַבְיָא, הָיְתָה סְמוּכָה לַכּוֹתֶל בְּפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה טְפָחִים — צָרִיךְ שֶׁיְּהֵא אוֹרְכָּהּ אַרְבַּע אַמּוֹת, וְרוֹחְבָּהּ אַחַד עָשָׂר וּמַשֶּׁהוּ.
Abaye a dit : Et selon la déclaration de Rabbi Ḥananya ben Akavya, si le balcon était à moins de trois palmes du mur, il est permis d’y puiser de l’eau dans les circonstances suivantes : Sa longueur doit être de quatre coudées, et sa largeur doit être de onze palmes et quelque chose. En creusant un trou d’un peu plus d’une palme sur quatre palmes du côté proche du mur, avec les trois autres palmes, on crée un trou de quatre palmes sur quatre palmes. Ce trou est entouré de cloisons de dix palmes de haut de chaque côté. Comment cela ? Le mur lui-même constitue une cloison. La longueur de quatre coudées est considérée comme si elle était repliée vers le bas des deux côtés du trou, formant deux cloisons de dix palmes ; les dix palmes restantes de la largeur sont considérées comme si elles étaient repliées vers le bas, ce qui crée une cloison sur le quatrième côté du balcon.
הָיְתָה זְקוּפָה — צָרִיךְ שֶׁיְּהֵא גּוֹבְהָהּ עֲשָׂרָה טְפָחִים, וְרוֹחְבָּהּ שִׁשָּׁה טְפָחִים וּשְׁנֵי מַשֶּׁהוּיִין.
Si le balcon était droit, c’est-à-dire qu’il avait des cloisons verticales de tous côtés (Rabbeinu Ḥananel), la hauteur de ces cloisons doit être de dix palmes, et la largeur du balcon doit être de six palmes et deux quantités minimales. Cela laisse un peu plus d’une palme de chaque côté du trou de quatre palmes, sur lequel il peut se tenir.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הָיְתָה עוֹמֶדֶת בְּקֶרֶן זָוִית — צָרִיךְ שֶׁיְּהֵא גּוֹבְהָהּ עֲשָׂרָה טְפָחִים, וְרוֹחְבָּהּ שְׁנֵי טְפָחִים וּשְׁנֵי מַשֶּׁהוּיִין.
Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, a dit : Si elle était placée dans un coin entre deux murs (Rabbeinu Ḥananel), la hauteur de la cloison doit être de dix palmes, et la largeur requise du balcon doit être de deux palmes et deux quantités minimales. Puisqu’il peut se tenir debout, on lui fournit de véritables cloisons.
וְאֶלָּא הָא דְּתַנְיָא, רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקַבְיָא אוֹמֵר: גְּזוּזְטְרָא שֶׁיֵּשׁ בָּהּ אַרְבַּע אַמּוֹת עַל אַרְבַּע אַמּוֹת — חוֹקֵק בָּהּ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה וּמְמַלֵּא, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ?
La Guemara demande : Cependant, en ce qui concerne ce qui est enseigné dans une baraita, selon laquelle Rabbi Ḥananya ben Akavya a dit : Si un balcon qui a une superficie de quatre coudées sur quatre coudées est suspendu au-dessus de l’eau, on y creuse un trou de quatre sur quatre paumes puis on puise de l’eau à travers lui, dans quelles circonstances peut-on trouver un balcon de ces dimensions ?
דַּעֲבִידָא כִּי אֲסִיתָא.
La Guemara répond : Cela est nécessaire dans le cas d’un balcon construit en forme de mortier, où le balcon est placé au-dessus de l’eau sur ses propres piliers et loin de tout mur. Dans ce cas, toutes les cloisons doivent être construites à partir de sa surface de plancher. Et le balcon doit mesurer quatre coudées sur quatre coudées.
מַתְנִי׳ אַמַּת הַמַּיִם שֶׁהִיא עוֹבֶרֶת בֶּחָצֵר — אֵין מְמַלְּאִין הֵימֶנָּה בְּשַׁבָּת, אֶלָּא אִם כֵּן עָשׂוּ לָהּ מְחִיצָה גְּבוֹהָ עֲשָׂרָה טְפָחִים בִּכְנִיסָה וּבִיצִיאָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כּוֹתֶל שֶׁעַל גַּבָּהּ תִּידּוֹן מִשּׁוּם מְחִיצָה.
MICHNA : En ce qui concerne un canal d’eau qui traverse une cour, les habitants ne peuvent pas puiser de l’eau pendant Chabbat, à moins qu’ils n’y aient érigé une cloison de dix paumes de haut à l’entrée et à la sortie de la cour. Rabbi Yehouda dit : Il n’est pas nécessaire d’avoir une cloison spéciale, car le mur qui passe au-dessus de lui, c’est-à-dire le mur de la cour, est considéré comme une cloison.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּאַמָּה שֶׁל אָבֵל, שֶׁהָיוּ מְמַלְּאִין מִמֶּנָּה עַל פִּי זְקֵנִים בְּשַׁבָּת! אָמְרוּ לוֹ: מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הָיָה בָּהּ כַּשִּׁיעוּר.
Rabbi Yehouda dit : Il y eut un incident concernant un canal d’eau qui passait par les cours de la ville d’Avel, duquel les habitants puisaient de l’eau pendant Chabbat avec l’autorité des Anciens, en s’appuyant sur le mur de la cour suspendu au-dessus de lui. Ils lui dirent : Cela était permis du fait que ce canal n’avait pas la dimension qui exige une séparation ; c’est-à-dire qu’il avait moins de dix paumes de profondeur ou moins de dix paumes de largeur, et il était donc permis d’y puiser de l’eau même sans séparation.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: עָשׂוּ לָהּ בִּכְנִיסָה וְלֹא עָשׂוּ לָהּ בִּיצִיאָה, עָשׂוּ לָהּ בִּיצִיאָה וְלֹא עָשׂוּ לָהּ בִּכְנִיסָה — אֵין מְמַלְּאִין הֵימֶנָּה בְּשַׁבָּת, אֶלָּא אִם כֵּן עָשׂוּ לָהּ מְחִיצָה עֲשָׂרָה טְפָחִים בִּיצִיאָה וּבִכְנִיסָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כּוֹתֶל שֶׁעַל גַּבָּהּ תִּידּוֹן מִשּׁוּם מְחִיצָה.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si ils ont érigé une cloison pour le canal d’eau à l’entrée mais n’ont pas érigé de cloison pour lui à la sortie, ou si ils ont érigé une cloison pour lui à la sortie mais n’ont pas érigé de cloison pour lui à l’entrée, on ne peut pas puiser de l’eau de celui-ci pendant Chabbat, à moins qu’ils n’aient érigé pour lui une cloison de dix palmes de hauteur tant à la sortie qu’à l’entrée. Rabbi Yehouda dit : Le mur qui passe au-dessus de lui, c’est-à-dire le mur de la cour, est considéré comme une cloison. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’avoir une cloison spéciale.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּאַמַּת הַמַּיִם שֶׁהָיְתָה בָּאָה מֵאָבֵל לְצִפּוֹרִי, וְהָיוּ מְמַלְּאִין הֵימֶנָּה בְּשַׁבָּת עַל פִּי הַזְּקֵנִים.
Rabbi Yehouda a dit : Il y eut un incident concernant le canal d’eau qui allait de Avel à Tzippori, et les habitants y puisaient de l’eau pendant le Chabbat avec l’autorité des Anciens, sans aucune cloison supplémentaire.
אָמְרוּ לוֹ: מִשָּׁם רְאָיָיה?! מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הָיְתָה עֲמוּקָּה עֲשָׂרָה טְפָחִים וְרוֹחְבָּהּ אַרְבָּעָה.
On lui dit : Essayez-vous d’apporter une preuve de là ? Cela était dû au fait que le canal n’avait pas dix palmes de profondeur ou parce qu’il n’avait pas quatre palmes de largeur. Il lui manquait la mesure requise pour être considéré comme un domaine à part entière. Tout le monde s’accorde à dire qu’il est permis d’en puiser de l’eau même sans cloison supplémentaire.
תַּנְיָא אִידַּךְ: אַמַּת הַמַּיִם הָעוֹבֶרֶת בֵּין הַחַלּוֹנוֹת, פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה — מְשַׁלְשֵׁל דְּלִי וּמְמַלֵּא. שְׁלֹשָׁה — אֵין מְשַׁלְשֵׁל דְּלִי וּמְמַלֵּא. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: פָּחוֹת מֵאַרְבָּעָה — מְשַׁלְשֵׁל דְּלִי וּמְמַלֵּא, אַרְבָּעָה — אֵין מְשַׁלְשֵׁל דְּלִי וּמְמַלֵּא.
Il a été enseigné dans une autrebaraita : En ce qui concerne un canal d’eau qui passe entre les fenêtres de deux maisons, s’il mesure moins de trois palmes, on peut descendre un seau depuis la fenêtre et puiser de l’eau; cependant, s’il mesure trois palmes, on ne peut pas descendre un seau et puiser de l’eau. Rabban Shimon ben Gamliel dit : S’il mesure moins de quatre palmes, on peut descendre un seau et puiser de l’eau; mais s’il mesure au moins quatre palmes, on ne peut pas descendre un seau et puiser de l’eau.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא: בְּאַמַּת הַמַּיִם גּוּפַהּ, וְאֶלָּא הָא דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין כַּרְמְלִית פְּחוּתָה מֵאַרְבָּעָה —
À propos de ces mesures de trois et quatre palmes, la Guemara demande : De quoi s’agit-il ici ? Si tu dis que cette halakha se rapporte au canal d’eau lui-même, qui avait trois ou quatre palmes de largeur, cela pose une difficulté, car lorsque Rav Dimi est venu d’Eretz Israël en Babylonie, il a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Un karmelit ne peut pas mesurer moins de quatre palmes de largeur. Le karmelit est un domaine intermédiaire établi par les Sages, dont le statut se situe entre un domaine public et un domaine privé. Toute zone ouverte qui n’est pas une voie publique, par exemple un champ, une mer, une rivière, une ruelle ou un passage, est classée comme karmelit. Il est interdit de transporter un objet sur quatre coudées à l’intérieur d’un karmelit, ou de transférer un objet d’un domaine privé ou d’un domaine public vers un karmelit, ou inversement. Celui qui puise de l’eau par une fenêtre depuis un canal d’eau vers une maison a transporté d’un karmelit vers un domaine privé. Par conséquent, si les tanna’im de la baraita débattent de la largeur du canal, ils sont en réalité en désaccord sur la taille minimale d’un karmelit.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתֵּיהּ?
La Guemara reprend sa question : Disons, alors, que l’enseignement que Rav Dimi a cité, selon lequel un karmelit ne peut pas avoir moins de quatre paumes de largeur, faisait en réalité l’objet d’une controverse entre tannaïm et non d’une halakha unanime.
אֶלָּא בַּאֲגַפֶּיהָ, וּלְהַחְלִיף.
La Guemara rejette l’explication précédente. Au contraire, la mesure de trois ou quatre paumes ne se rapporte pas au canal lui-même mais aux berges du canal, et elle est énoncée au sujet d’un acte d’échange. Le différend ici ne concerne pas la mesure d’un karmelit, mais la mesure d’un domaine exempté. Il est permis de transférer le seau vide depuis la fenêtre, qui est un domaine privé, par l’intermédiaire des berges du canal, qui sont des domaines exemptés, vers le canal d’eau, qui est un karmelit, puis de le ramener avec le seau plein.
וְהָא כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מָקוֹם שֶׁאֵין בּוֹ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה — מוּתָּר לִבְנֵי רְשׁוּת הַיָּחִיד וְלִבְנֵי רְשׁוּת הָרַבִּים לְכַתֵּף עָלָיו, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַחְלִיפוּ.
La Guemara soulève une difficulté : Mais lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Un endroit qui n’a pas une surface de quatre sur quatre paumes est un domaine exempt. Par conséquent, si cet endroit se trouve entre un domaine public et un domaine privé, il est permis aux gens du domaine privé ainsi qu’aux gens du domaine public de réajuster les charges sur leurs épaules dessus, à condition qu’ils n’échangent pas d’objets entre eux par l’intermédiaire du domaine exempt. Comment, dès lors, le seau peut-il être transféré de la fenêtre au canal, et inversement, au moyen des berges ?
הָתָם רְשׁוּיוֹת דְּאוֹרָיְיתָא,
La Guemara répond : Là-bas, Rav Dimi fait référence à des domaines selon la loi de la Torah, c’est-à-dire que cette halakha concerne le transfert d’objets d’un domaine privé à un domaine public via un domaine exempté. Les Sages ont interdit cette activité afin que les gens ne transfèrent pas directement des objets du domaine privé au domaine public.

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