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וְהָאֶמְצָעִי — אָסוּר.
et celle du milieu ruine est interdite aux deux.
יָתֵיב רַב בְּרוֹנָא וְקָאָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בַּר בֵּי רַב: אָמַר רַב הָכִי? אֲמַר לֵיהּ: אִין. אַחְוִי לִי אוּשְׁפִּיזֵיהּ. אַחְוִי לֵיהּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב, אֲמַר לֵיהּ: אֲמַר מָר הָכִי? אֲמַר לֵיהּ: אִין.
Rav Beruna s’assit et énonça cette halakha au nom de Rav. Rabbi Elazar, un étudiant de l’académie de la Torah, lui dit : Rav a-t-il vraiment dit cela ? Rav Beruna lui dit : Oui, il l’a dit. Il lui dit : Montre-moi son lieu de logement, et j’irai lui demander moi-même. Il le lui montra, là où Rav habitait. Rabbi Elazar se présenta devant Rav et lui dit : Le Maître a-t-il vraiment dit cela ? Il lui dit : Oui, je l’ai dit.
אֲמַר לֵיהּ, וְהָא מָר הוּא דְּאָמַר: לָזֶה בְּשִׁלְשׁוּל וְלָזֶה בִּזְרִיקָה — שְׁנֵיהֶן אֲסוּרִין!
Rabbi Elazar dit alors à Rav : Puisque tu interdis d’utiliser la ruine du milieu, tu soutiens manifestement qu’une personne la rend interdite à une autre par le biais de l’air. Dans ce cas, il doit s’ensuivre que tu permets à l’habitant de chaque maison d’utiliser la ruine adjacente, car l’usage de la ruine par l’un, bien qu’il ne lui soit pas commode, est plus commode que l’usage qu’en fait l’autre personne. Mais n’est-ce pas le Maître lui-même qui a dit : En ce qui concerne un endroit qui ne peut être utilisé par les habitants de l’une des cours que par abaissement d’un objet jusqu’à lui et par les habitants d’une autre cour que par lancer d’un objet dessus, de sorte qu’aucune des cours n’y a un accès commode, les deux groupes d’habitants ont l’interdiction de l’utiliser, bien qu’abaisser un objet soit plus commode que le lancer ?
אֲמַר לֵיהּ: מִי סָבְרַתְּ דְּקָיְימִי כְּשׁוּרָה? לָא — דְּקָיְימִי כַּחֲצוּבָה.
Rav lui dit : Penses-tu que nous traitons d’un cas de trois ruines placées côte à côte sur une ligne droite ? Non. Elles sont disposées en forme de trépied, c’est-à-dire en forme triangulaire. En d’autres termes, deux des ruines, chacune adjacente à l’une des maisons, sont situées l’une à côté de l’autre ; la troisième est placée à côté d’un côté des deux autres, près des deux maisons. La ruine du milieu est interdite aux habitants des deux maisons, parce que les deux maisons y ont un accès direct, mais également peu commode. Cependant, chacune des autres ruines est permise à l’habitant de la maison adjacente, car il y a un accès direct, tandis que l’habitant de l’autre maison ne peut l’atteindre qu’à travers l’air de la ruine la plus proche de lui, et Rav soutient qu’une personne ne la rend pas interdite à l’usage d’une autre par le biais de l’air.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא: לֵימָא שְׁמוּאֵל לֵית לֵיהּ דְּרַב דִּימִי. דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מָקוֹם שֶׁאֵין בּוֹ אַרְבַּע עַל אַרְבַּע — מוּתָּר לִבְנֵי רְשׁוּת הָרַבִּים וְלִבְנֵי רְשׁוּת הַיָּחִיד לְכַתֵּף עָלָיו, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַחֲלִיפוּ.
Rav Pappa dit à Rava : Disons que Shmuel, qui soutient qu’une personne rend quelque chose interdit à une autre par le biais de l’air, n’est pas d’accord avec l’opinion de Rav Dimi. Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Un endroit de moins de quatre sur quatre paumes est un domaine exempt en ce qui concerne le transport pendant le Shabbat. Par conséquent, si cet endroit est situé entre un domaine public et un domaine privé, il est permis aux tant aux personnes dans le domaine public qu’aux personnes dans le domaine privé d’ajuster la charge sur leurs épaules à cet endroit, tant qu’elles n’échangent pas d’objets entre elles par le biais du domaine exempt. Selon l’opinion de Shmuel, cela devrait être interdit en raison de l’air d’un domaine différent.
הָתָם — רְשׁוּיוֹת דְּאוֹרָיְיתָא, הָכָא — רְשׁוּיוֹת דְּרַבָּנַן. וַחֲכָמִים עָשׂוּ חִיזּוּק לְדִבְרֵיהֶם יוֹתֵר מִשֶּׁל תּוֹרָה.
Rava répondit : Là-bas, Rabbi Yoḥanan traite d'un domaine exempt situé entre un domaine public et un domaine privé, les deux domaines existant selon la loi de la Torah. Dans ce cas, les Sages n'ont pas interdit l'usage de cet endroit à cause de l'air. En revanche, ici, en ce qui concerne l'air entre des domaines privés, nous traitons de domaines entre lesquels le transport est interdit par la loi rabbinique, et les Sages ont renforcé leurs paroles encore plus que celles de la Torah ; ils ont ajouté des mesures préventives afin de protéger leurs décrets. Par conséquent, selon Shmuel, les Sages ont effectivement décrété que l'un le rend interdit à un autre par le biais de l'air.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: מִי אָמַר רַב הָכִי? וְהָא אִיתְּמַר: שְׁנֵי בָתִּים מִשְּׁנֵי צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים, רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב: אָסוּר לִזְרוֹק מִזֶּה לָזֶה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מוּתָּר לִזְרוֹק מִזֶּה לָזֶה!
Ravina dit à Rava : Mais Rav a-t-il vraiment dit cela, qu’une personne ne rend pas interdit à une autre l’usage par voie aérienne ? Mais n’a-t-on pas enseigné que des amora’im étaient en désaccord au sujet de deux maisons appartenant à une seule personne, qui se trouvaient sur deux côtés opposés d’un domaine public. Rabba bar Rav Huna a dit que Rav a dit : Il est interdit de jeter un objet d’une maison à l’autre ; et Shmuel a dit qu’il est permis de jeter de l’une à l’autre. Apparemment, Rav a interdit l’acte de jeter en raison de l’espace aérien interdit du domaine public qui se trouve entre les deux maisons.
אֲמַר לֵיהּ: לָאו מִי אוֹקֵימְנָא דְּמִדְּלֵי חַד וּמִתַּתֵּי חַד, זִימְנִין דְּמִגַּנְדַּר וְנָפֵיל, וְאָתֵי לְאֵיתוֹיֵי.
Rava lui dit : N’a-t-il pas été établi qu’une maison était relativement plus haute et l’autre était plus basse que la première ? Rav a interdit de jeter d’un domaine à l’autre, non pas à cause de l’air du domaine public, mais plutôt en raison de la difficulté de jeter d’un endroit bas vers un endroit plus élevé, car l’objet lancé peut parfois rouler et tomber de nouveau dans le domaine public et les gens pourraient venir le ramasser et le transporter du domaine public au domaine privé. C’est pour cette raison que Rav a interdit de jeter un objet d’une maison à une autre.
מַתְנִי׳ הַנּוֹתֵן אֶת עֵירוּבוֹ בְּבֵית שַׁעַר, אַכְסַדְרָה וּמִרְפֶּסֶת — אֵינוֹ עֵירוּב. וְהַדָּר שָׁם — אֵינוֹ אוֹסֵר עָלָיו.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui a placé son eirouv de cours dans une loge de gardien ou dans un portique, une structure couverte sans murs ou avec des murs incomplets, ou celui qui l’a déposé sur un balcon, cela n’est pas un eirouv valide. Et celui qui y réside, dans l’une quelconque de ces structures, ne rend pas interdit au propriétaire et aux autres résidents de la cour de porter, même s’il n’a pas contribué à l’eirouv.
בֵּית הַתֶּבֶן וּבֵית הַבָּקָר וּבֵית הָעֵצִים וּבֵית הָאוֹצָרוֹת — הֲרֵי זֶה עֵירוּב, וְהַדָּר שָׁם — אוֹסֵר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם יֵשׁ שָׁם תְּפִיסַת יָד שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת — אֵינוֹ אוֹסֵר.
Cependant, si quelqu’un a déposé son eiruv dans une grange à foin ou dans une étable ou dans un bûcher ou dans un entrepôt, cela constitue un eiruv valide, car il se trouve dans un endroit correctement gardé. Et celui qui y réside avec permission, s’il a négligé de contribuer à l’eiruv, le rend interdit au propriétaire et aux autres résidents de la cour pour porter. Rabbi Yehouda dit : Si le propriétaire y a, dans la grange à foin ou dans les autres endroits énumérés ci-dessus, un droit d’usage, c’est-à-dire s’il a le droit d’utiliser tout ou partie de l’espace pour ses propres besoins, alors celui qui y habite ne le rend pas interdit au propriétaire, car l’endroit est considéré comme les quartiers du propriétaire, et la personne qui y habite est classée comme membre de sa maisonnée.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַב שְׁמוּאֵל בַּר שִׁילַת: כׇּל מָקוֹם שֶׁאָמְרוּ הַדָּר שָׁם אֵינוֹ אוֹסֵר — הַנּוֹתֵן אֶת עֵירוּבוֹ אֵינוֹ עֵירוּב, חוּץ מִבֵּית שַׁעַר דְּיָחִיד. וְכׇל מָקוֹם שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים אֵין מַנִּיחִין בּוֹ עֵירוּב — מַנִּיחִין בּוֹ שִׁיתּוּף, חוּץ מֵאֲוִיר מָבוֹי.
GUEMARA :Rav Yehouda, fils de Rav Shmouel bar Sheilat, a dit : Tout endroit au sujet duquel les Sages ont dit que celui qui y réside ne le rend pas interdit aux autres résidents de la cour pour porter, celui qui y place son eiruv, le sien n’est pas un eiruv valide, sauf une loge de garde qui appartient à un particulier. Si une structure est utilisée comme passage par une seule personne, elle ne le rend pas interdit aux autres résidents de la cour, et un eiruv placé là est un eiruv valide. Et tout endroit au sujet duquel les Sages ont dit qu’une association de cours ne peut pas y être placée, une fusion de ruelles peut y être placée, sauf dans l’espace aérien d’une ruelle, qui n’est pas à l’intérieur de l’une des cours.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: הַנּוֹתֵן אֶת עֵירוּבוֹ בְּבֵית שַׁעַר אַכְסַדְרָה וּמִרְפֶּסֶת — אֵינוֹ עֵירוּב. עֵירוּב הוּא דְּלָא הָוֵי, הָא שִׁיתּוּף הָוֵי?
La Guemara demande : Que nous enseigne-t-il par cela ? Nous avons déjà appris cela dans la michna : En ce qui concerne quelqu’un qui a placé son eirouv dans une loge de gardien ou dans un portique ou sur un balcon, ce n’est pas un eirouv valide. On peut déduire de la michna que un eirouv, ce n’est pas le cas ; une association de la ruelle, si. Qu’y a-t-il donc de nouveau dans cette déclaration ?
בֵּית שַׁעַר דְּיָחִיד וַאֲוִיר דְּמָבוֹי אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, דְּלָא תְּנַן. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַנּוֹתֵן אֶת עֵירוּבוֹ בְּבֵית שַׁעַר אַכְסַדְרָה וּמִרְפֶּסֶת וּבְחָצֵר וּבְמָבוֹי — הֲרֵי זֶה עֵירוּב. וְהָתְנַן: אֵין זֶה עֵירוּב! אֵימָא: הֲרֵי זֶה שִׁיתּוּף.
La Guemara répond : Il lui était nécessaire d’enseigner la halakha d’une loge de garde qui appartient à un particulier et la halakha de l’espace aérien d’une ruelle, que nous n’avons pas apprise dans la michna. Cela aussi a été enseigné dans une baraita : Celui qui a placé son eiruv dans une loge de garde, ou dans un portique, ou sur un balcon, ou dans une cour, ou dans une ruelle, cela constitue un eiruv valide. Mais n’avons-nous pas appris dans la michna que cela n’est pas un eiruv ? Il faut plutôt dire que la baraita doit être lue ainsi : Cela constitue une mise en commun valide de la ruelle.
שִׁיתּוּף בְּמָבוֹי לָא מִינְּטַר? אֵימָא: בְּחָצֵר שֶׁבְּמָבוֹי.
La Guemara soulève une difficulté : Mais si l’on place la nourriture de la fusion de la ruelle dans la ruelle elle-même, elle n’est pas correctement gardée, ce qui signifie que c’est comme s’il n’y avait pas du tout placé la fusion de la ruelle. Il faut plutôt dire que la baraita doit se lire ainsi : S’il a placé sa fusion de la ruelle dans une cour de la ruelle, elle est valide.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּנֵי חֲבוּרָה שֶׁהָיוּ מְסוּבִּין וְקִדֵּשׁ עֲלֵיהֶן הַיּוֹם, פַּת שֶׁעַל הַשֻּׁלְחָן סוֹמְכִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם עֵירוּב. וְאָמְרִי לַהּ: מִשּׁוּם שִׁיתּוּף.
Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit : S’il y avait un groupe de personnes qui prenaient leur repas ensemble la veille de Chabbat, et que le jour s’est sanctifié pour elles, c’est-à-dire que Chabbat a commencé pendant qu’elles mangeaient, elles peuvent se fonder sur le pain posé sur la table pour un eirouv des cours, de sorte qu’il leur soit à toutes permis de transporter dans la cour. Et certains disent qu’elles peuvent se fonder sur le pain pour une mise en commun de la ruelle.
אָמַר רַבָּה, וְלָא פְּלִיגִי: כָּאן — בִּמְסוּבִּין בַּבַּיִת, כָּאן — בִּמְסוּבִּין בֶּחָצֵר.
Rabba a dit : Les deux versions ne sont pas en désaccord quant à savoir si le pain compte comme un eiruv ou comme une mise en commun de la ruelle. Au contraire, ici, l’enseignement qui affirme qu’il peut être utilisé comme un eiruv fait référence à un cas ils prennent leur repas dans la maison, car de la nourriture déposée dans une maison peut servir d’eiruv pour la cour. En revanche, là-bas, il s’agit d’une situation ils prennent leur repas dans la cour, et ils peuvent donc se fonder sur le pain uniquement comme mise en commun de la ruelle, mais non comme eiruv.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַבָּה: תַּנְיָא דִּמְסַיַּיע לָךְ: עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת בֶּחָצֵר, וְשִׁיתּוּפֵי מְבוֹאוֹת בַּמָּבוֹי. וְהָוֵינַן בַּהּ, עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת בֶּחָצֵר? וְהָתְנַן: הַנּוֹתֵן אֶת עֵירוּבוֹ בְּבֵית שַׁעַר אַכְסַדְרָה וּמִרְפֶּסֶת אֵינוֹ עֵירוּב! אֵימָא: עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת — בַּבַּיִת שֶׁבֶּחָצֵר, שִׁיתּוּפֵי מְבוֹאוֹת — בֶּחָצֵר שֶׁבַּמָּבוֹי.
Abaye dit à Rabba : Une baraita a été enseignée qui appuie ton avis. Les eiruvin des cours sont déposés dans une cour, et les associations de ruelles sont placées dans une ruelle. Et nous avons discuté cette baraita et soulevé une difficulté : Comment se peut-il que les eiruvin des cours soient déposés dans une cour ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Si quelqu’un a déposé son eiruv dans une loge de gardien, ou dans un portique, ou sur un balcon, ce n’est pas un eiruv valide ? La michna indique clairement que le eiruv ne peut pas être déposé dans l’espace aérien d’une cour. Il faut plutôt dire que la baraita doit être lue ainsi : Les eiruvin d’une cour sont placés dans une maison de cette cour ; tandis que les associations de ruelles sont placées dans une cour qui s’ouvre sur cette ruelle.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם יֵשׁ שָׁם תְּפִיסַת יָד וְכוּ׳. הֵיכִי דָּמֵי תְּפִיסַת יָד? כְּגוֹן חֲצֵירוֹ שֶׁל בּוֹנְיָיס.
Nous avons appris dans la michna que Rabbi Yehouda dit : Si le propriétaire y a, dans la grange à foin ou dans l’un des autres endroits énumérés, un droit d’usage, la personne qui y habite ne rend pas la cour interdite. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances d’un droit d’usage ? La Guemara répond : Par exemple, la cour de un homme nommé Bonyas, un individu extrêmement riche qui permit à diverses personnes de s’installer sur sa propriété, et il gardait une partie de ses nombreux biens dans les logements attribués à ces personnes. Comme il conservait le droit de retirer ses objets de leurs appartements, ces espaces continuaient d’être considérés comme des logements appartenant à Bonyas, et les personnes qui y vivaient étaient considérées comme des membres de sa maison.
בֶּן בּוֹנְיָיס אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי, אֲמַר לְהוּ: פַּנּוּ מָקוֹם לְבֶן מֵאָה מָנֶה. אֲתָא אִינִישׁ אַחֲרִינָא, אֲמַר לְהוּ:
La Guemara rapporte un autre incident concernant Bonyas et sa richesse : Le fils de Bonyas se présenta devant Rabbi Yehouda HaNassi. Comprenant à la tenue de son visiteur qu’il avait affaire à un homme riche, Rabbi Yehouda HaNassi dit à ses serviteurs : Faites place à quelqu’un qui possède cent maneh, c’est-à-dire cent fois cent zuz, car une personne de ce rang mérite d’être honorée selon sa richesse. Plus tard, une autre personne se présenta devant lui, et Rabbi Yehouda HaNassi se tourna de nouveau vers ses serviteurs et leur dit :

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