תָּא שְׁמַע: שְׁתֵּי גְזוּזְטְרָאוֹת זוֹ לְמַעְלָה מִזּוֹ. עָשׂוּ לָעֶלְיוֹנָה, וְלֹא עָשׂוּ לַתַּחְתּוֹנָה — שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת עַד שֶׁיְּעָרְבוּ!
La Guemara tente de citer encore une autre preuve pour trancher le différend entre Rav et Shmuel. Viens et écoute une michna : Si un balcon s’étend au-dessus d’une étendue d’eau, et que les résidents du balcon ont découpé un trou dans le plancher et construit une cloison de dix paumes de haut autour du trou, on peut puiser de l’eau par le trou pendant le Chabbat. S’il y a deux balcons de ce type, l’un au-dessus de l’autre, et ils ont érigé une cloison pour le balcon supérieur mais n’en ont pas érigé pour l’inférieur, ils leur sont à tous deux interdit de puiser de l’eau, à moins qu’ils n’établissent un eirouv entre eux. Cette michna fait apparemment référence à un cas où les résidents du balcon supérieur puisent de l’eau en abaissant leurs seaux, tandis que les résidents du balcon inférieur hissent leur seau jusqu’au balcon supérieur et y puisent de l’eau, c’est-à-dire qu’un balcon puise l’eau en l’abaissant et l’autre en la lançant. La michna statue qu’ils en sont tous deux empêchés, conformément à l’opinion de Rav et contrairement à l’opinion de Shmuel.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: בְּבָאִין בְּנֵי תַחְתּוֹנָה דֶּרֶךְ עֶלְיוֹנָה לְמַלּאוֹת.
Rav Adda bar Ahava a dit : Ici, nous traitons d’un cas où les résidents du balcon inférieur montent au balcon supérieur au moyen d’une échelle pour puiser leur eau de là. Puisqu’ils se trouvent eux-mêmes sur le balcon supérieur lorsqu’ils puisent leur eau, les deux groupes de résidents accèdent à leur eau en la faisant descendre.
אַבָּיֵי אָמַר: כְּגוֹן דְּקַיָּימִין בְּתוֹךְ עֲשָׂרָה דַּהֲדָדֵי, וְלָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא עָשׂוּ לַתַּחְתּוֹנָה וְלֹא עָשׂוּ לָעֶלְיוֹנָה — דַּאֲסִירִי, דְּכֵיוָן דִּבְגוֹ עֲשָׂרָה דַּהֲדָדֵי קַיָּימִין — אָסְרָן אַהֲדָדֵי,
Abaye a dit : Ici, nous traitons d’un cas où les deux balcons sont situés à moins de dix palmes l’un de l’autre, et le tanna parlait dans le style de : Il n’est pas nécessaire. En d’autres termes, la michna doit être comprise de la manière suivante : Il n’est pas nécessaire de dire que si ils érigent une cloison pour le balcon inférieur mais n’en érigent pas une pour le balcon supérieur, ils sont tous deux interdits de puiser de l’eau. La raison est que, puisqu’ils sont situés à moins de dix palmes l’un de l’autre, ils se rendent cela interdit l’un à l’autre de toute façon.
אֶלָּא אֲפִילּוּ עָשׂוּ לָעֶלְיוֹנָה וְלֹא עָשׂוּ לַתַּחְתּוֹנָה, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: כֵּיוָן דְּלָזֶה בְּנַחַת וְלָזֶה בְּקָשֶׁה — לִיתְּבֵיהּ לָזֶה שֶׁתַּשְׁמִישׁוֹ בְּנַחַת, קָא מַשְׁמַע לַן: כֵּיוָן דִּבְגוֹ עֲשָׂרָה קַיָּימִין — אָסְרָן אַהֲדָדֵי.
Au contraire, la halakha est la même même si ils ont établi une cloison pour le balcon supérieur et n'ont pas établi de cloison pour l'inférieur, malgré le fait que vous auriez pu penser dire ce qui suit : Puisque pour celui-ci, les habitants du balcon supérieur, son usage est commode, tandis que pour cet autre balcon inférieur, son usage est difficile, car le balcon inférieur ne peut puiser de l'eau qu'en hissant son seau vers le haut, l'usage du trou devrait donc être accordé à celui dont l'usage est commode. Ce raisonnement rendrait donc le trou permis au balcon supérieur et interdit au balcon inférieur. Pour contrer cet argument hypothétique, la michna nous enseigne que puisque les balcons supérieur et inférieur sont situés à moins de dix palmes l'un de l'autre, ils le rendent interdit l'un à l'autre.
כִּי הָא דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: גַּג הַסָּמוּךְ לִרְשׁוּת הָרַבִּים — צָרִיךְ סוּלָּם קָבוּעַ לְהַתִּירוֹ. סוּלָּם קָבוּעַ אִין, סוּלָּם עֲרַאי לָא. מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּכֵיוָן דִּבְתוֹךְ עֲשָׂרָה דַּהֲדָדֵי קָיְימִי — אָסְרָן אַהֲדָדֵי!
Ceci est semblable à un enseignement que Rav Naḥman a dit que Shmuel a dit : Dans le cas d’un toit adjacent à un domaine public, il doit y avoir une échelle fixe de la cour au toit pour permettre l’usage du toit aux résidents de la cour. La Guemara en déduit : S’il y a une échelle fixe, oui, les résidents de la cour peuvent utiliser le toit ; s’il n’y a qu’une échelle temporaire, non, il leur est interdit de l’utiliser. Quelle est la raison de cette distinction ? N’est-ce pas parce que le balcon et le domaine public sont situés à moins de dix palmes l’un de l’autre, et que les résidents des deux le rendent interdit l’un à l’autre, conformément à l’opinion d’Abaye ? Puisque les résidents du balcon se trouvent à moins de dix palmes du domaine public, la présence de personnes dans le domaine public rend l’usage du toit interdit aux habitants du balcon. La seule manière pour les membres du balcon d’être autorisés à utiliser le toit est au moyen d’une échelle fixe ayant le statut d’une véritable porte.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: וְדִילְמָא כְּשֶׁרַבִּים מְכַתְּפִין עָלָיו, בְּכוּמְתָּא וְסוּדָרָא.
Rav Pappa s’opposa vivement à cet argument, affirmant que cette preuve peut être réfutée : Mais peut-être cela ne s’applique-t-il qu’à un toit sur lequel de nombreuses personnes posent leurs chapeaux [kumta] et leurs châles lorsqu’elles ont besoin de se reposer. Même si les personnes se trouvant dans le domaine public ne sont pas situées à moins de dix palmes du toit, elles peuvent tout de même l’utiliser commodément si elles souhaitent y déposer temporairement des objets légers. S’il n’y avait pas d’échelle fixe, les habitants de la cour n’auraient pas la permission d’utiliser le toit, car il sert également le domaine public. Par conséquent, on ne peut pas non plus tirer de preuve d’ici. En résumé, aucune preuve décisive n’a été trouvée ni pour l’opinion de Rav ni pour celle de Shmuel.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל:
Rav Yehouda a dit que Shmouel a dit :