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גַּבְרָא אַגַּבְרָא קָא רָמֵית?! מָר סָבַר פְּלִיגִי, וּמָר סָבַר לָא פְּלִיגִי.
Soulèves-tu une contradiction entre l’opinion d’une personne et celle d’une autre ? En d’autres termes, on ne peut pas soulever une difficulté à partir de la déclaration d’un amora contre celle d’un autre. Un Sage, Shmuel, soutient que Rabbi Yehouda et les Sages sont en désaccord, et un autre Sage, Rabbi Yehoshoua ben Levi, soutient qu’ils ne sont pas en désaccord.
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: כׇּל מָקוֹם שֶׁאָמַר רַבִּי יְהוּדָה ״אֵימָתַי״ וּ״בַמֶּה״ בְּמִשְׁנָתֵינוּ — אֵינוֹ אֶלָּא לְפָרֵשׁ דִּבְרֵי חֲכָמִים. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: ״אֵימָתַי״ לְפָרֵשׁ, וּ״בַמֶּה״ לַחֲלוֹק.
La Guemara analyse la déclaration de Rabbi Yehoshua ben Levi citée au cours de la discussion précédente. En ce qui concerne la question elle-même : Rabbi Yehoshua ben Levi a dit que partout où Rabbi Yehouda dit quand, ou dans quel cas s’agit-il de cela, dans la Michna, il entend seulement expliquer la déclaration antérieure des Sages, et non être en désaccord avec eux. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Le terme quand indique que Rabbi Yehouda vient expliquer, mais l’expression dans quel cas s’agit-il de cela indique qu’il entend être en désaccord.
וְ״אֵימָתַי״ לְפָרֵשׁ הוּא? וְהָא תְּנַן: וְאֵלּוּ הֵן הַפְּסוּלִים: הַמְשַׂחֵק בְּקוּבְיָא, וּמַלְוֶה בְּרִיבִּית, וּמַפְרִיחֵי יוֹנִים, וְסוֹחֲרֵי שְׁבִיעִית.
La Guemara soulève une difficulté : Le mot quand est-il invariablement un signe que Rabbi Yehouda cherche simplement à expliquer ? N’avons-nous pas appris dans une michna : Les personnes suivantes sont disqualifiées par les Sages pour témoigner, car ce sont des personnes qui commettent des transgressions pour le profit : Celui qui joue aux dés [kubiyya] pour de l’argent, et celui qui prête de l’argent à intérêt, et ceux qui font voler des pigeons, c’est-à-dire des personnes qui organisent des compétitions entre pigeons en pariant sur l’oiseau qui volera le plus vite. La raison de leur disqualification est que ceux qui jouent à des jeux de hasard ne renoncent pas pleinement à la propriété de leur argent de pari, car ils s’attendent à gagner leur pari. Par conséquent, celui qui accepte de l’argent dans de telles circonstances a effectivement pris quelque chose que le donneur n’a pas remis de tout cœur, et il est donc semblable à un voleur, au moins par décret rabbinique. La liste de ceux qui sont disqualifiés pour témoigner comprend des marchands qui font commerce des produits de l’Année sabbatique, qui peuvent être consommés mais ne peuvent pas être vendus comme objet de commerce.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵימָתַי — בִּזְמַן שֶׁאֵין לוֹ אוּמָּנוּת אֶלָּא הִיא, אֲבָל יֵשׁ לוֹ אוּמָּנוּת שֶׁלֹּא הִיא — הֲרֵי זֶה כָּשֵׁר.
Rabbi Yehouda a dit : Quand cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il n’a pas d’autre occupation que celle-ci, mais s’il a une occupation digne autre que celle-ci, bien qu’il gagne aussi de l’argent par ces moyens, cette personne est apte à témoigner. Rabbi Yehouda soutient que celui qui gagne de l’argent au moyen de jeux de hasard n’est ni un criminel ni un voleur. Au contraire, la raison pour laquelle ces personnes sont disqualifiées pour témoigner est qu’elles ne participent pas au développement constructif du monde. Comme elles gagnent leur argent sans effort, elles ne se soucient pas des pertes financières des autres. Par conséquent, si elles ont une autre occupation, ce sont des témoins valides.
וְתָנֵי עֲלַהּ בְּבָרַיְיתָא, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין שֶׁאֵין לוֹ אוּמָּנוּת אֶלָּא הִיא, וּבֵין שֶׁיֵּשׁ לוֹ אוּמָּנוּת שֶׁלֹּא הִיא — הֲרֵי זֶה פָּסוּל.
La Guemara reprend sa difficulté : Selon le principe ci-dessus concernant les déclarations introduites par le terme quand, la déclaration de Rabbi Yehouda devrait être comprise simplement comme une explication de l’opinion précédente. Cependant, une baraita a été enseignée au sujet de la michna : Et les Sages disent : Qu’il n’ait pas d’autre occupation que celle-ci, ou qu’il ait une occupation appropriée en plus de celle-ci, cette personne est disqualifiée pour témoigner. Apparemment, Rabbi Yehouda est en désaccord plutôt qu’en train d’expliquer, bien qu’il ait introduit sa déclaration par le terme quand.
הָהִיא דְּרַבִּי יְהוּדָה אָמַר רַבִּי טַרְפוֹן הִיא.
La Guemara répond : Cet avis dans la baraita, concernant ceux qui sont disqualifiés pour témoigner, n’est pas l’avis des Sages de la michna. Au contraire, c’est celui de Rabbi Yehouda, qui soutenait que Rabbi Tarfon a dit cet avis. Les Sages de la michna, cependant, sont d’accord avec Rabbi Yehouda à cet égard, et sa déclaration sert à expliquer leur position.
דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה מִשּׁוּם רַבִּי טַרְפוֹן: לְעוֹלָם אֵין אֶחָד מֵהֶן נָזִיר, לְפִי שֶׁאֵין נְזִירוּת אֶלָּא לְהַפְלָאָה.
Comme cela a été enseigné dans une baraita au sujet du naziréat : Rabbi Yehouda a dit au nom de Rabbi Tarfon : Dans un cas où deux personnes ont fait un pari, chacune s’engageant à devenir nazir si elle perdait le pari, et qu’un doute surgit quant à savoir qui a gagné, aucune des deux ne peut être nazir, car il n’y a pas acceptation du naziréat sans déclaration claire et définitive. Un vœu de naziréat n’est contraignant que s’il a été expressément prononcé, c’est-à-dire s’il était clair dès le départ que la personne avait l’intention de devenir nazir.
אַלְמָא כֵּיוָן דִּמְסַפְּקָא לֵיהּ אִי נָזִיר אִי לָא נָזִיר הוּא — לָא מְשַׁעְבֵּיד נַפְשֵׁיהּ. הָכָא נָמֵי: כֵּיוָן דְּלָא יָדַע אִי קָנֵי אִי לָא קָנֵי — לָא גָּמַר וּמַקְנֵה.
Par conséquent, on peut déduire que, puisqu’il est dans le doute quant à savoir s’il est nazir ou s’il ne l’est pas, il ne se soumet pas et n’accepte pas son vœu de naziréat. Ici aussi, Rabbi Yehouda disqualifie de témoigner ceux qui jouent à des jeux de hasard, au motif qu’ils sont des voleurs. Puisque le joueur ne sait pas s’il va gagner et acquérir l’argent ou s’il va perdre et ne pas acquérir celui-ci, il ne transfère pas pleinement la propriété de l’argent avec lequel il joue aux autres, ce qui signifie que celui qui tire profit de ces jeux reçoit de l’argent qui ne lui a pas été donné de bon cœur. Il est donc assimilé à un voleur, au moins au niveau rabbinique, ce qui le disqualifie pour témoigner.


הַדְרָן עֲלָךְ חַלּוֹן

מַתְנִי׳ כֵּיצַד מִשְׁתַּתְּפִין בִּתְחוּמִין? מַנִּיחַ אֶת הֶחָבִית, וְאוֹמֵר: הֲרֵי זֶה לְכׇל בְּנֵי עִירִי, לְכׇל מִי שֶׁיֵּלֵךְ לְבֵית הָאֵבֶל אוֹ לְבֵית הַמִּשְׁתֶּה. וְכׇל שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו מִבְּעוֹד יוֹם — מוּתָּר, מִשֶּׁתֶּחְשַׁךְ — אָסוּר. שֶׁאֵין מְעָרְבִין מִשֶּׁתֶּחְשַׁךְ.
MISHNA :Comment participe-t-on à l’établissement des limites de Chabbat ? Celui qui souhaite établir pour lui-même et pour d’autres une jonction des limites de Chabbat place un tonneau de nourriture à l’endroit qu’il désigne comme leur lieu de résidence, et dit : Ceci est pour tous les habitants de ma ville, pour quiconque souhaite aller pendant Chabbat à une maison de deuil ou à une maison de festin de mariage située au-delà de la limite de Chabbat. Quiconque l’a accepté sur lui alors qu’il faisait encore jour, c’est-à-dire avant le début de Chabbat, qu’il s’appuiera sur le eiruv, est autorisé à s’y appuyer ; mais si quelqu’un ne l’a fait qu’après la tombée de la nuit, il lui est interdit de s’y appuyer, car le principe est qu’on ne peut pas établir un eiruv après la tombée de la nuit.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יוֹסֵף: אֵין מְעָרְבִין אֶלָּא לִדְבַר מִצְוָה. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: לְכׇל מִי שֶׁיֵּלֵךְ לְבֵית הָאֵבֶל אוֹ לְבֵית הַמִּשְׁתֶּה!
GUEMARA :Rav Yosef a dit : On ne peut établir un érouv de limites de Chabbat que dans le but d’une mitsva, c’est-à-dire pour permettre l’accomplissement d’une obligation religieuse, mais non pour une activité facultative. La Guemara demande : Quel élément nouveau nous enseigne-t-il par cela ? Nous avons explicitement appris cette idée dans la michna à partir de l’expression : Pour quiconque souhaite aller pendant Chabbat dans une maison de deuil ou dans une maison de festin de mariage. Cette michna indique qu’un érouv ne peut être établi que dans le but d’une mitsva, par exemple pour réconforter les endeuillés ou pour célébrer un mariage, mais non pour toute autre raison.
מַהוּ דְּתֵימָא: אוֹרְחָא דְמִלְּתָא קָתָנֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Cet enseignement est nécessaire, de peur que tu ne dises que la michna ne présente que le cas habituel. En général, un groupe de personnes établirait un eirouv afin de marcher au-delà de la limite de Chabbat uniquement pour un besoin particulier, comme un mariage, mais on pourrait penser qu’il serait également permis d’établir un eirouv pour une activité facultative. Rav Yossef nous enseigne donc qu’un eirouv ne peut en effet être établi que dans le but d’une mitsva.
וְכֹל שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו מִבְּעוֹד יוֹם. שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ אֵין בְּרֵירָה, דְּאִי יֵשׁ בְּרֵירָה — תִּיגַּלֵּי מִילְּתָא לְמַפְרֵעַ דְּמִבְּעוֹד יוֹם הֲוָה נִיחָא לֵיהּ!
Nous avons appris dans la michna : Toute personne qui a accepté sur elle, alors qu’il faisait encore jour, qu’elle s’appuierait sur le eirouv, est autorisée à s’y appuyer pendant Chabbat. La Guemara commente : Apparemment, apprends d’ici qu’il n’y a pas de principe halakhique de clarification rétroactive. Autrement dit, il n’existe pas de présupposé halakhique selon lequel une situation incertaine peut être clarifiée rétroactivement. Une déclaration ou une action ultérieure ne peut pas clarifier rétroactivement les intentions antérieures d’une personne comme si elle les avait explicitement énoncées dès le départ. Car s’il y a un principe halakhique de clarification rétroactive, le eirouv devrait être valable même si l’on ne s’y est appuyé qu’après la tombée de la nuit, puisqu’il est révélé rétroactivement qu’il voulait le eirouv alors qu’il faisait encore jour.
אָמַר רַב אָשֵׁי: ״הוֹדִיעוּהוּ״ וְ״לֹא הוֹדִיעוּהוּ״ קָתָנֵי.
Rav Ashi a dit que la michna enseigne : Alors qu’il faisait encore jour. Cette expression n’exige pas que l’on décide de s’appuyer sur le eirouv avant Chabbat. Au contraire, le critère pour utiliser le eirouv pendant Chabbat est de savoir si on l’en a informé ou on ne l’en a pas informé de l’existence du eirouv avant Chabbat. En d’autres termes, si quelqu’un connaissait l’existence du eirouv alors qu’il faisait encore jour, il peut s’y appuyer, même s’il n’a décidé de l’utiliser qu’après le début de Chabbat, car le principe halakhique de clarification rétroactive est accepté. Cependant, si quelqu’un ignorait l’existence du eirouv au moment où il est entré en vigueur au début de Chabbat, la question ne peut pas être clarifiée rétroactivement.
אָמַר רַב אַסִּי: קָטָן בֶּן שֵׁשׁ יוֹצֵא בְּעֵירוּב אִמּוֹ. מֵיתִיבִי: קָטָן שֶׁצָּרִיךְ לְאִמּוֹ — יוֹצֵא בְּעֵירוּב אִמּוֹ, וְשֶׁאֵין צָרִיךְ לְאִמּוֹ — אֵין יוֹצֵא בְּעֵירוּב אִמּוֹ.
Rav Asi a dit : Un enfant de six ans peut sortir grâce à l’eirouv de sa mère. Comme il lui est subordonné, il est inclus dans son eirouv et n’a pas besoin de son propre eirouv. La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Un enfant qui a besoin de sa mère peut sortir grâce à l’eirouv de sa mère, mais celui qui n’a pas besoin de sa mère ne peut pas sortir grâce à l’eirouv de sa mère.
וּתְנַן נָמֵי גַּבֵּי סוּכָּה כִּי הַאי גַוְונָא: קָטָן שֶׁאֵין צָרִיךְ לְאִמּוֹ — חַיָּיב בְּסוּכָּה.
Et nous avons également appris unehalakha similaire dans une michna concernant une soukka : Un enfant qui n’a pas besoin de sa mère est tenu à la mitsva de soukka par la loi rabbinique, afin qu’il soit éduqué à l’observance des mitsvot.
וְהָוֵינַן בַּהּ: וְאֵיזֶהוּ קָטָן שֶׁאֵין צָרִיךְ לְאִמּוֹ? אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: כׇּל שֶׁנִּפְנֶה וְאֵין אִמּוֹ מְקַנַּחְתּוֹ.
Et nous avons discuté cette michna et soulevé une question : Mais qui est l’enfant qui n’a pas besoin de sa mère ? Les Sages de la maison d’étude de Rabbi Yannai ont dit : Cela fait référence à tout enfant qui défèque et dont la mère ne l’essuie pas. Un enfant qui peut se nettoyer lui-même est considéré comme suffisamment mûr aux fins de la halakha de la sukka.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: כׇּל שֶׁנֵּיעוֹר וְאֵינוֹ קוֹרֵא ״אִימָּא״. ״אִימָּא״ סָלְקָא דַּעְתָּךְ? גְּדוֹלִים, נָמֵי קָרוּ. אֶלָּא אֵימָא: כָּל שֶׁנֵּיעוֹר מִשְּׁנָתוֹ וְאֵינוֹ קוֹרֵא ״אִימָּא, אִימָּא״.
Rabbi Shimon ben Lakish a dit : Tout enfant qui se réveille de son sommeil et n’appelle pas : Mère, est tenu par la mitsva de la soucca. La Guemara exprime son étonnement face à cette affirmation : Pourrait-il te venir à l’esprit que tout enfant qui crie : Mère est considéré comme ayant besoin de sa mère ? Même des enfants plus âgés appellent aussi leur mère à l’aide lorsqu’ils se réveillent. Dis plutôt que la halakha inclut tout enfant qui se réveille de son sommeil et n’appelle pas de façon répétée : Mère, Mère. Un mineur qui ne se lève que lorsque sa mère vient est classé comme ayant besoin de sa mère.
וְכַמָּה? כְּבַר אַרְבַּע, כְּבַר חָמֵשׁ.
La Guemara continue. Les Sages qui ont discuté la michna ont demandé : Et à quel âge un enfant n’est-il plus considéré comme ayant besoin de sa mère ? Un tel enfant a environ quatre ans d’âge ou environ cinq ans d’âge, car certains enfants deviennent indépendants de leur mère plus tôt que d’autres. Cela pose une difficulté pour l’opinion de Rav Asi, qui soutient que même un enfant de six ans est considéré comme ayant besoin de sa mère et peut sortir au moyen du eirouv de sa mère.

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