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וּמוֹדִים בִּשְׁאָר כׇּל הָאָדָם, שֶׁזָּכוּ לוֹ מְעוֹתָיו. שֶׁאֵין מְעָרְבִין לָאָדָם אֶלָּא מִדַּעְתּוֹ.
Et les Sages reconnaissent à l’égard de toutes les autres personnes, à l’exception des épiciers et des boulangers, que si quelqu’un leur a donné de l’argent pour la nourriture d’un eiruv, son argent lui confère la possession, car une personne ne peut établir un eiruv pour quelqu’un qu’avec sa connaissance et à sa demande. En ce qui concerne un épicier ou un boulanger, la personne qui donne l’argent n’a pas l’intention de nommer l’épicier ou le boulanger comme son mandataire, et l’argent lui-même n’opère pas d’acquisition ; par conséquent, il n’a rien accompli. En ce qui concerne toute autre personne, cependant, il ne fait aucun doute qu’il a dû avoir l’intention de le nommer son mandataire, et son acte est valable.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים בְּעֵירוּבֵי תְחוּמִין, אֲבָל בְּעֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת — מְעָרְבִין לְדַעְתּוֹ וְשֶׁלֹּא לְדַעְתּוֹ, לְפִי שֶׁזָּכִין לָאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, וְאֵין חָבִין לָאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו.
Rabbi Yehouda a dit : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Elle est dite au sujet d’une jonction de limites de Chabbat, mais au sujet d’une jonction de cours, on peut établir un eirouv pour une personne soit avec sa connaissance, soit sans sa connaissance. La raison en est qu’on peut agir dans l’intérêt d’une personne en son absence, mais on ne peut pas agir à son détriment en son absence. Puisqu’un participant à une jonction de cours bénéficie de son inclusion dans l’eirouv, son consentement n’est pas requis. Cependant, au sujet d’une jonction de limites de Chabbat, bien que cela lui permette d’aller plus loin dans une direction, il perd la possibilité de se déplacer dans la direction opposée. Lorsqu’une action est au détriment d’une personne, ou si elle comporte à la fois des avantages et des inconvénients, on ne peut agir au nom de cette personne que si elle a été explicitement désignée comme son mandataire.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? הָא לֹא מָשַׁךְ!
GUEMARA : La Guemara pose une question : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Eliezer, selon laquelle celui qui a donné de l’argent à un épicier ou à un boulanger a acquis la possession de la nourriture pour le eirouv ? Cette décision est difficile, car il n’a pas effectué de transaction en tirant la nourriture dans sa possession, et l’on ne peut acquérir un objet qu’en accomplissant un acte d’acquisition valide.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבָהוּ: עֲשָׂאוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר כְּאַרְבָּעָה פְּרָקִים בַּשָּׁנָה, דִּתְנַן: בְּאַרְבָּעָה פְּרָקִים אֵלּוּ מַשְׁחִיטִין אֶת הַטַּבָּח בְּעַל כׇּרְחוֹ. אֲפִילּוּ שׁוֹר שָׁוֶה אֶלֶף דִּינָר וְאֵין לַלּוֹקֵחַ אֶלָּא דִּינָר אֶחָד — כּוֹפִין אוֹתוֹ לִשְׁחוֹט.
Rav Naḥman a dit que Rabba bar Abbahu a dit : Rabbi Eliezer a institué cette acquisition afin qu’elle soit comme les quatre moments de l’année où le paiement en argent effectue l’acquisition, comme nous l’avons appris dans une michna : À ces quatre moments chaque année, les veilles de Pessaḥ, de Shavouot, de Roch Hachana et de Chemini Atseret, celui qui a payé pour de la viande peut contraindre le boucher à abattre un animal contre sa volonté. Même si son bœuf valait mille dinars, et que le client n’a payé que pour un seul dinar de viande, le client peut contraindre le boucher à l’abattre, afin que l’acheteur puisse recevoir sa viande. La raison en est qu’à ces quatre occasions tout le monde achète de la viande, et par conséquent le boucher qui a promis de fournir de la viande au client doit la lui donner, même si cela cause au boucher une perte considérable.
לְפִיכָךְ אִם מֵת, מֵת לַלּוֹקֵחַ. מֵת לַלּוֹקֵחַ? הָא לֹא מָשַׁךְ! אָמַר רַב הוּנָא: בְּשֶׁמָּשַׁךְ.
Par conséquent, si le bœuf est mort, il est mort aux frais de l’acheteur. Autrement dit, il doit supporter la perte et n’a pas le droit de récupérer son dinar. La Guemara demande : Pourquoi en est-il ainsi ? Le client n’a pas tiré le bœuf dans sa possession. Comme il n’a pas accompli d’acte d’acquisition, il n’a acquis aucune part du bœuf, et son dinar doit donc lui être restitué. Rav Houna a dit : Nous traitons ici d’un cas où il a effectivement tiré le bœuf dans sa possession.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה אֵינוֹ כֵּן. לְפִיכָךְ אִם מֵת, מֵת לַמּוֹכֵר. אַמַּאי? הָא מָשַׁךְ!
La Guemara soulève une difficulté : Si c’est le cas, énonce la clause finale de cette michna comme suit : En ce qui concerne tous les autres jours de l’année, il n’en est pas ainsi. Par conséquent, si l’animal est mort, il est mort aux frais du vendeur. Si, comme l’affirme Rav Houna, la michna parle d’un cas où l’acheteur avait déjà tiré l’animal dans sa possession, pourquoi le vendeur devrait-il subir la perte ? Puisque le client l’a tiré dans sa possession et l’a acquis, le bœuf est mort dans sa possession.
אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר יִצְחָק: לְעוֹלָם בְּשֶׁלֹּא מָשַׁךְ, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן בְּשֶׁזִּיכָּה לוֹ עַל יְדֵי אַחֵר.
Rabbi Shmuel bar Yitzḥak a dit : En réalité, la michna traite d’un cas le client n’a pas tiré l’animal dans sa possession. De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas le boucher a transféré la possession à son client par l’intermédiaire d’une autre personne, c’est-à-dire que le boucher a transféré la possession au client en demandant à une autre personne d’acquérir en son nom pour la valeur d’un dinar de viande du bœuf, sans avoir obtenu son consentement.
בְּאַרְבָּעָה פְּרָקִים אֵלּוּ דִּזְכוּת הוּא לוֹ — זָכִין לוֹ שֶׁלֹּא בְּפָנָיו. בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה, דְּחוֹב הוּא לוֹ — אֵין חָבִין לוֹ אֶלָּא בְּפָנָיו.
Par conséquent, à ces quatre moments, lorsque cela est à son avantage, puisque tout le monde souhaite acheter de la viande ces jours-là, on peut agir en sa faveur en son absence, et l’acquisition est valable. En ce qui concerne le reste des jours de l’année, lorsque cela est à son désavantage, puisque cela l’oblige à payer et qu’il pourrait n’avoir aucun intérêt dans cet achat, on ne peut agir à son désavantage qu’en sa présence.
וְרַב אִילָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּאַרְבָּעָה פְּרָקִים אֵלּוּ הֶעֱמִידוּ חֲכָמִים דִּבְרֵיהֶן עַל דִּבְרֵי תוֹרָה. דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: דְּבַר תּוֹרָה, מָעוֹת קוֹנוֹת.
Et Rav Ila a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : À ces quatre moments, les Sages ont fondé leur déclaration sur la loi de la Torah, c’est-à-dire qu’ils ont statué conformément à la loi de la Torah. Comme Rabbi Yoḥanan l’a dit : Selon la loi de la Torah, le paiement en argent est un acte d’acquisition valable, qui acquiert les biens meubles. Une marchandise achetée avec de l’argent est immédiatement transférée à la propriété de l’acheteur.
וּמִפְּנֵי מָה אָמְרוּ מְשִׁיכָה קוֹנָה — גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמַר לוֹ: נִשְׂרְפוּ חִיטֶּיךָ בָּעֲלִיָּיה.
Et pourquoi, alors, les Sages ont-ils dit que le mode d’acquisition par traction, et non par paiement monétaire, acquiert les biens meubles ? C’est un décret édicté par les Sages, de peur que le vendeur ne dise au acheteur qui a déjà payé sa marchandise : Ton blé a brûlé à l’étage supérieur de ma maison, et tu as tout perdu. Selon la loi de la Torah, dès que l’acheteur paie, la marchandise lui appartient où qu’elle se trouve. Comme cette situation peut conduire à la fraude, les Sages ont institué que seul un acte de transfert physique de l’objet acheté peut finaliser la vente. En ces quatre occasions, cependant, les Sages ont ordonné que la loi de la Torah reste en vigueur. Rabbi Eliezer soutient que cette ordonnance s’applique également à un eiruv.
וּמוֹדִים בִּשְׁאָר כׇּל הָאָדָם כּוּ׳. מַאן שְׁאָר כׇּל אָדָם? אָמַר רַב: בַּעַל הַבַּיִת.
La michna a déclaré : Les Sages reconnaissent au sujet de toutes les autres personnes que, s’il leur a donné de l’argent pour de la nourriture destinée à un eirouv, son argent lui confère la possession. La Guemara demande : Qui est inclus parmi toutes les autres personnes ? Rav a dit : Il s’agit d’un propriétaire de maison ordinaire, et non d’un marchand, à qui quelqu’un a demandé de recevoir la possession de nourriture pour un eirouv en son nom, au moyen de l’argent qu’il a fourni.
וְכֵן אָמַר שְׁמוּאֵל: בַּעַל הַבַּיִת. דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא נַחְתּוֹם, אֲבָל בַּעַל הַבַּיִת — קוֹנֶה. וְאָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מָעָה, אֲבָל כְּלִי — קוֹנֶה.
Et de même, Shmuel a dit : La référence est à un propriétaire de maison ordinaire. Comme Shmuel a dit : Ils ont enseigné cette halakha seulement à l’égard d’un boulanger, mais un propriétaire de maison ordinaire peut acquérir la nourriture au nom d’une autre personne. Et Shmuel a aussi dit : Ils ont enseigné cette halakha seulement dans un cas où il lui a donné une ma’a, mais s’il lui a donné un ustensile, il acquiert la nourriture pour le eiruv par le mode d’acquisition connu sous le nom d’échange. En remettant l’ustensile en échange de la nourriture du eiruv, il acquiert cette nourriture où qu’elle se trouve. Cependant, on ne peut pas effectuer le mode d’acquisition par échange avec de l’argent.
וְאָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דְּאָמַר לוֹ ״זְכֵה לִי״, אֲבָל אָמַר ״עָרֵב לִי״, שָׁלִיחַ שַׁוְּיֵהּ, וְקָנֵי.
Et Shmuel a en outre dit : Ils ont enseigné cette halakha seulement dans un cas où il a dit au boutiquier ou au boulanger : Transfère-moi la possession ; mais s'il lui a dit : Établis un eiruv pour moi, il avait clairement l'intention de le nommer son mandataire pour établir un eiruv en son nom, et, par conséquent, le eiruv est acquis par le biais de son mandat.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְלֹא עוֹד אֶלָּא כׇּל מָקוֹם שֶׁשָּׁנָה רַבִּי יְהוּדָה בְּעֵירוּבִין הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ.
Nous avons appris dans la michna : Rabbi Yehouda a dit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite, selon laquelle on ne peut établir un eirouv qu’avec la connaissance d’une personne, a-t-elle été dite ? Cette halakha s’applique à une jonction des limites de Chabbat, mais non à une jonction des cours. Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda à cet égard, et non seulement cela, mais partout où Rabbi Yehouda a enseigné une halakha concernant les eirouvin, la halakha est conforme à son opinion.
אֲמַר לֵיהּ רַב חָנָא בַּגְדָּתָאָה לְרַב יְהוּדָה: אָמַר שְׁמוּאֵל אֲפִילּוּ בְּמָבוֹי שֶׁנִּיטְּלוּ קוֹרוֹתָיו אוֹ לְחָיָיו?
Rav Ḥana de Bagdad dit à Rav Yehuda : Shmuel a-t-il énoncé cette décision même au sujet d’une ruelle dont la poutre transversale ou le poteau latéral a été retiré pendant le Chabbat ? Rabbi Yehuda soutient qu’il est permis de porter dans cette ruelle pendant ce même Chabbat.
אֲמַר לֵיהּ: בְּעֵירוּבִין אָמַרְתִּי לְךָ, וְלֹא בִּמְחִיצוֹת.
Il lui dit : Je t’ai parlé au sujet de l’acquisition des eiruvin, et non au sujet des cloisons. Les halakhot des cloisons ne sont pas considérées comme faisant partie des halakhot des eiruvin, car elles touchent à plusieurs domaines de la halakha, dont un seul est la question d’un eiruv. En ce qui concerne les cloisons, la halakha n’est pas conforme à l’avis de Rabbi Yehuda.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: ״הֲלָכָה״, מִכְּלָל דִּפְלִיגִי. וְהָאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: כׇּל מָקוֹם שֶׁאָמַר רַבִּי יְהוּדָה ״אֵימָתַי״ וּ״בַמֶּה״ בְּמִשְׁנָתֵנוּ — אֵינוֹ אֶלָּא לְפָרֵשׁ דִּבְרֵי חֲכָמִים!
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Puisqu’il est énoncé que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, cela prouve par déduction qu’il y a une divergence à ce sujet. Mais Rabbi Yehoshua ben Levi n’a-t-il pas dit : Tout endroit où Rabbi Yehuda dit quand, ou dans quel cas est-ce, dans la Mishna, il entend seulement expliquer la déclaration précédente des Sages, et non être en désaccord avec eux. Pourquoi, alors, Shmuel a-t-il dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, alors que selon Rabbi Yehoshua ben Levi il ne fait que clarifier l’opinion des Sages, et qu’il n’y a pas de divergence entre eux ?
וְלָא פְּלִיגִי? וְהָא אֲנַן תְּנַן: נִתּוֹסְפוּ עֲלֵיהֶן — מוֹסִיף וּמְזַכֶּה, וְצָרִיךְ לְהוֹדִיעַ!
Avant d’aborder cette question, la Guemara exprime son étonnement face à l’affirmation elle-même : Et Rabbi Yehouda et les Sages ne sont-ils pas en désaccord sur ce point ? N’avons-nous pas appris dans une michna antérieure : si de nouveaux résidents ont été ajoutés aux résidents originels de l’allée, il peut ajouter à l’eirouv pour ces résidents et leur conférer la possession, et il doit informer les nouveaux résidents de leur inclusion dans l’association des allées. Apparemment, ce tanna soutient qu’il faut les informer même en ce qui concerne une association de cours. Cette décision contredit l’opinion de Rabbi Yehouda, ce qui prouve qu’il y a au moins un Sage qui n’accepte pas son opinion.
הָתָם בְּחָצֵר שֶׁבֵּין שְׁנֵי מְבוֹאוֹת.
La Guemara répond : Là-bas, la michna fait référence à une cour située entre deux ruelles, auquel cas les résidents de la cour peuvent se joindre à une association avec la ruelle qu’ils préfèrent. Comme leur participation à l’association comporte un certain inconvénient, car peut-être que les résidents de la cour ne voudraient pas établir une association de ruelles avec une ruelle et perdre une association potentielle avec l’autre, il est nécessaire de les en informer.
וְהָאָמַר רַב שֵׁיזְבִי אָמַר רַב חִסְדָּא: זֹאת אוֹמֶרֶת חֲלוּקִין עָלָיו חֲבֵירָיו עַל רַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara soulève une difficulté supplémentaire : Rav Sheizvi n’a-t-il pas dit que Rav Ḥisda a dit au sujet de cette même michna : Cela veut dire que les collègues de Rabbi Yehuda sont en désaccord avec lui quant à la nécessité d’informer les autres résidents au sujet du eiruv ? Cette déclaration indique qu’au moins certains Sages estiment que la question fait l’objet d’un débat, et que tout le monde n’est pas d’accord avec Rabbi Yehuda.
אֶלָּא:
Au contraire, la Guemara résout les deux difficultés ensemble :

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