וְאֵין טוֹעֲמִין מִפֵּירוֹתֶיהָ.
et dont ils ne goûtent pas le fruit. Cet arbre est manifestement consacré au culte.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: כְּגוֹן דְּאָמְרִי ״הָנֵי תַּמְרֵי לְשִׁיכְרָא דְּבֵי נִצְרְפֵי דְּשָׁתוּ לֵיהּ בְּיוֹם חַגָּם״. (אָמַר אַמֵּימָר:) וַאֲמַרוּ לִי סָבֵי דְפוּמְבְּדִיתָא: הִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל.
Et Shmuel dit : Par exemple, s'ils disent : Ces dattes sont pour la bière du temple de Nitzrefei, qu'ils boivent le jour de leur fête, alors cela suffit pour établir l'arbre comme une asheira. Ameimar dit : Et les anciens de Poumbedita m'ont dit au sujet de cette question : La halakha est conforme à l'opinion de Shmuel.
מֵיתִיבִי: כֵּיצַד מִשְׁתַּתְּפִין בְּמָבוֹי — מְבִיאִים חָבִית שֶׁל יַיִן וְשֶׁל שֶׁמֶן וְשֶׁל תְּמָרִים וְשֶׁל גְּרוֹגְרוֹת וְשֶׁל שְׁאָר מִינֵי פֵּירוֹת.
La Guemara revient à la décision de Rav Yehouda selon laquelle le tonneau utilisé pour fusionner la ruelle doit être surélevé d’une palme au-dessus du sol. La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Comment fusionne-t-on une ruelle ? On apporte un tonneau de vin, ou d’huile, ou de dattes, ou de figues sèches, ou tout autre type de produit pour la fusion de la ruelle.
אִם מִשֶּׁלּוֹ — צָרִיךְ לְזַכּוֹת. וְאִם מִשֶּׁלָּהֶן — צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ. וּמַגְבִּיהַּ מִן הַקַּרְקַע מַשֶּׁהוּ! מַאי ״מַשֶּׁהוּ״ נָמֵי דְּקָאָמַר? טֶפַח.
Si quelqu’un a apporté un tonneau lui appartenant, il doit en transférer la possession à tous les autres résidents par l’intermédiaire d’une autre personne qui l’acquiert en leur nom. Et si le tonneau est à eux, il doit au moins les informer qu’il associe la ruelle. Et celui qui l’acquiert au nom des autres soulève le tonneau d’une petite hauteur au-dessus du sol. Apparemment, il n’est pas nécessaire de soulever le tonneau d’un empan. La Guemara répond : Ici aussi, qu’est-ce que cette petite hauteur dont le tanna de la baraita a parlé ? Cette expression signifie un empan, et pas moins.
אִיתְּמַר: שִׁיתּוּפֵי מְבוֹאוֹת, רַב אָמַר: אֵין צָרִיךְ לְזַכּוֹת, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: צָרִיךְ לְזַכּוֹת. עֵירוּבֵי תְחוּמִין, רַב אָמַר: צָרִיךְ לְזַכּוֹת, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין צָרִיךְ לְזַכּוֹת.
Il est énoncé que les amora’im étaient en désaccord au sujet de l’acquisition d’une fusion de ruelles. Rav a dit : Il n’est pas nécessaire de transférer la possession de la nourriture utilisée dans la fusion de la ruelle à tous les résidents de la ruelle ; et Shmuel a dit : Il est nécessaire de transférer la possession à eux. Ils étaient également en désaccord au sujet d’une jonction de limites de Shabbat, mais les opinions sont inversées. Rav a dit : Il est nécessaire de transférer la possession de la nourriture à tous ceux qui souhaitent être inclus dans l’eiruv, et Shmuel a dit : Il n’est pas nécessaire de transférer la possession à eux.
בִּשְׁלָמָא לִשְׁמוּאֵל — הָכָא תְּנַן, וְהָכָא לָא תְּנַן. אֶלָּא לְרַב מַאי טַעְמָא?
La Guemara soulève une difficulté : Certes, selon l’opinion de Shmuel, son raisonnement est clair, car ici, concernant une fusion des ruelles, nous avons appris dans la michna qu’il doit conférer la possession, tandis que là-bas, concernant une jonction des limites de Chabbat, nous n’avons pas appris que telle est la halakha. Cependant, selon Rav, quelle est la raison pour laquelle il distingue entre les cas de cette manière ?
תַּנָּאֵי הִיא, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מַעֲשֶׂה בְּכַלָּתוֹ שֶׁל רַבִּי אוֹשַׁעְיָא שֶׁהָלְכָה לְבֵית הַמֶּרְחָץ, וְחָשְׁכָה לָהּ, וְעֵירְבָה לָהּ חֲמוֹתָהּ.
La Guemara répond : C’est le sujet d’un différend entre les tannaïm, comme Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Il y eut un incident impliquant la belle-fille de Rabbi Oshaya, qui alla avant Chabbat au bain public, situé au-delà de la limite de Chabbat, et la nuit tomba avant qu’elle puisse revenir, et sa belle-mère établit un érouv des limites de Chabbat pour elle afin qu’elle puisse rentrer chez elle.
וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רַבִּי חִיָּיא — וְאָסַר. אָמַר לוֹ רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי: בַּבְלַאי, כׇּל כָּךְ אַתָּה מַחְמִיר בְּעֵירוּבִין?! כָּךְ אָמַר אַבָּא: כֹּל שֶׁיֵּשׁ לְךָ לְהָקֵל בְּעֵירוּבִין — הָקֵל.
Et l’incident fut porté devant Rabbi Ḥiyya pour statuer sur la validité du eiruv, et il décida qu’il n’était pas valide et interdit son retour. Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yosei, lui dit : Babylonien, es-tu si rigoureux au sujet d’un eiruv ? Voici ce que mon père disait : Dans tout cas où tu as la possibilité d’être indulgent au sujet d’un eiruv, sois indulgent.
וְאִבַּעְיָא לְהוּ: מִשֶּׁל חֲמוֹתָהּ עֵירְבָה לָהּ, וּמִשּׁוּם דְּלֹא זִיכְּתָה לָהּ. אוֹ דִילְמָא: מִשֶּׁלָּהּ עֵירְבָה לָהּ, וּמִשּׁוּם דְּשֶׁלֹּא מִדַּעְתָּהּ?
Et un dilemme fut soulevé devant les Sages : la belle-mère a-t-elle établi le eiruv pour sa belle-fille avec la nourriture de la belle-mère, et Rabbi Ḥiyya l’a interdit parce qu’elle ne lui en a pas transféré la possession, c’est-à-dire qu’elle a simplement préparé le eiruv sans lui transférer la possession de la nourriture, et un eiruv de ce type n’est pas valable ? Ou peut-être a-t-elle établi pour elle le eiruv avec la nourriture de sa belle-fille elle-même, mais le eiruv était invalide parce qu’il a été préparé à son insu ?
אָמַר לָהֶן הַהוּא מֵרַבָּנַן, וְרַבִּי יַעֲקֹב שְׁמֵיהּ: לְדִידִי מִיפָּרְשָׁא לַהּ מִינֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן — מִשֶּׁל חֲמוֹתָהּ עֵירְבָה, וּמִשּׁוּם דְּלֹא זִיכְּתָה לָהּ.
L’un des Sages, nommé Rabbi Ya’akov, leur dit : Cela m’a été personnellement expliqué par Rabbi Yoḥanan que la belle-mère a établi le eiruv pour elle avec la nourriture de la belle-mère, et Rabbi Ḥiyya l’a interdit parce qu’elle ne lui a pas transféré la possession de la nourriture .
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַבִּי יַעֲקֹב (בְּרֵיהּ) דְּבַת יַעֲקֹב: כִּי מָטֵית הָתָם, אַקֵּיף וְזִיל לְסוּלָּמָא דְצוֹר, וּבַעְיָא מִינֵּיהּ מֵרַב יַעֲקֹב בַּר אִידִי.
Rabbi Zeira dit à Rabbi Ya’akov, fils de la fille de Ya’akov : Lorsque tu iras là-bas, en Eretz Yisrael, prends un chemin détourné, c’est-à-dire ne voyage pas par le trajet le plus court, et va à l’Échelle de Tyr et soumets ce dilemme à Rav Ya’akov bar Idi.
בְּעָא מִינֵּיהּ: מִשֶּׁל חֲמוֹתָהּ עֵירְבָה, וּמִשּׁוּם דְּלֹא זִיכְּתָה לָהּ, אוֹ דִּלְמָא: מִשֶּׁלָּהּ עֵירְבָה, וּמִשּׁוּם דְּשֶׁלֹּא מִדַּעְתָּהּ?
Rabbi Ya’akov fit ainsi et lui soumit un dilemme : En ce qui concerne cet incident, la belle-mère a-t-elle établi le eirouv pour sa belle-fille à partir de la nourriture de la belle-mère, et Rabbi Ḥiyya l’a interdit parce qu’elle ne lui en a pas transféré la possession de cette nourriture ? Ou bien a-t-elle établi pour elle le eirouv avec la nourriture propre de la belle-fille, mais le eirouv a été invalidé parce qu’il a été préparé à son insu ?
אֲמַר לֵיהּ: מִשֶּׁל חֲמוֹתָהּ עֵירְבָה לָהּ, וּמִשּׁוּם דְּלֹא זִיכְּתָה לָהּ.
Rav Ya’akov bar Idi lui dit : La belle-mère a établi le eiruv pour elle avec la nourriture de la belle-mère, et Rabbi Ḥiyya l’a interdit parce qu’elle ne lui en a pas conféré la possession de la nourriture . Comme son maître et oncle, Rabbi Ḥiyya, Rav soutient également que la possession de la nourriture doit être conférée à ceux qui souhaitent être inclus dans une union des limites de Chabbat.
אָמַר רַב נַחְמָן: נָקְטִינַן, אֶחָד עֵירוּבֵי תְחוּמִין, וְאֶחָד עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת, אֶחָד שִׁיתּוּפֵי מְבוֹאוֹת צָרִיךְ לְזַכּוֹת. בָּעֵי רַב נַחְמָן: עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין צָרִיךְ לְזַכּוֹת, אוֹ אֵין צָרִיךְ לְזַכּוֹת?
Rav Naḥman a dit : Nous tenons par tradition que, en ce qui concerne tous ceux-ci, la jonction des limites de Chabbat, la jonction des cours et la fusion des ruelles, il est nécessaire de conférer la possession. Après avoir énoncé cette déclaration, Rav Naḥman souleva un dilemme concernant une question qui ne lui était pas suffisamment claire : En ce qui concerne un eirouv de plats cuits [eiruv tavshilin], qui doit être préparé afin de permettre de cuisiner pour Chabbat lors d’une fête qui tombe un vendredi, est-il nécessaire de conférer la possession, ou n’est-ce pas nécessaire de conférer la possession ?
אָמַר רַב יוֹסֵף: וּמַאי תִּיבְּעֵי לֵיהּ? לָא שְׁמִיעַ לֵיהּ הָא דְּאָמַר רַב נַחְמָן בַּר רַב אַדָּא אָמַר שְׁמוּאֵל: עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין צָרִיךְ לְזַכּוֹת. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: פְּשִׁיטָא דְּלָא שְׁמִיעַ לֵיהּ. דְּאִי שְׁמִיעַ לֵיהּ, מַאי תִּיבְּעֵי לֵיהּ?
Rav Yosef dit : Quel est son dilemme ? N’a-t-il pas entendu ce que Rav Naḥman bar Rav Adda a dit, à savoir que Shmuel a dit : En ce qui concerne une association de plats cuits, est-il nécessaire de conférer la possession ? Abaye dit à Rav Yosef : Il est évident qu’il ne l’a pas entendu, car s’il l’avait entendu, pourquoi aurait-il soulevé ce dilemme ?
אֲמַר לֵיהּ: אַטּוּ עֵירוּבֵי תְחוּמִין מִי לָא אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין צָרִיךְ לְזַכּוֹת, וְאָמַר אִיהוּ: צָרִיךְ לְזַכּוֹת.
Rav Yosef lui dit : Shmuel n’a-t-il pas dit, au sujet d’un érouv des limites de Shabbat, qu’il n’est pas nécessaire de transférer la possession, et Rav Naḥman a néanmoins dit qu’il est nécessaire de transférer la possession ? Peut-être qu’ici aussi Rav Naḥman n’a pas accepté la décision de Shmuel.
הָכִי הַשְׁתָּא?! בִּשְׁלָמָא הָתָם פְּלִיגִי רַב וּשְׁמוּאֵל, וְקָא מַשְׁמַע לַן כְּחוּמְרִין דְּמָר וְכִי חוּמְרִין דְּמָר, אֲבָל הָכָא, אִי אִיתָא דִּשְׁמִיעַ לֵיהּ מִי אִיכָּא דְּמַאן דִּפְלִיג?
Abaye répondit : Comment peux-tu comparer les deux cas ? Certes, là-bas, en ce qui concerne une fusion de ruelles et une jonction des limites du Chabbat, Rav et Shmuel sont en désaccord, et Rav Naḥman nous enseigne que la halakha est conforme à la rigueur de ce maître et à la rigueur de cet autre maître, c’est-à-dire que sa décision repose sur les deux opinions. Cependant, ici, en ce qui concerne une jonction de plats cuits, si tel est le cas, si lui a réellement entendu la décision de Shmuel, y a-t-il quelqu’un qui la conteste ? Si l’un de ses maîtres a rendu une décision incontestée, il s’agit vraisemblablement d’une halakha établie.
הָהוּא טוּרְזִינָא דַּהֲוָה בְּשִׁיבָבוּתֵיהּ דְּרַבִּי זֵירָא, אֲמַרוּ לֵיהּ: אוֹגַיר לַן רְשׁוּתָךְ, לָא אוֹגַיר לְהוּ. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי זֵירָא אֲמַרוּ לֵיהּ: מַהוּ, לְמֵיגַר מִדְּבֵיתְהוּ?
Un certain gentil surintendant [turzina] vivait dans le voisinage de Rabbi Zeira. Les voisins lui dirent : Loue-nous ton domaine afin que nous puissions porter pendant Chabbat. Cependant, il ne le louait pas à eux. Ils vinrent devant Rabbi Zeira et lui demandèrent : Quelle est la halakha si nous cherchons à louer le domaine à sa femme à l’insu de son mari ?
אֲמַר לְהוּ: הָכִי אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִשְּׁמֵיהּ דְּגַבְרָא רַבָּה, וּמַנּוּ רַבִּי חֲנִינָא: אִשְׁתּוֹ שֶׁל אָדָם מְעָרֶבֶת שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ.
Rabbi Zeira leur dit : Reish Lakish a dit ce qui suit au nom d’un grand homme, et qui est ce grand homme ? C’est Rabbi Ḥanina. Il a déclaré : La femme d’un homme peut établir un eiruv à son insu. Selon ce principe, la femme du surveillant pouvait effectivement louer le domaine à son insu.
הָהוּא טוּרְזִינָא דַּהֲוָה בְּשִׁיבָבוּתֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה בַּר אוֹשַׁעְיָא, אָמְרִי לֵיהּ: אוֹגַר לַן רְשׁוּתָךְ, לָא אוֹגַר לְהוּ. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה בַּר אוֹשַׁעְיָא, אָמְרִי לֵיהּ: מַהוּ לְמֵיגַר מִדְּבֵיתְהוּ, לָא הֲוָה בִּידֵיהּ. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב מַתְנָה, לָא הֲוָה בִּידֵיהּ. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה, אֲמַר לְהוּ: הָכִי אָמַר שְׁמוּאֵל: אִשְׁתּוֹ שֶׁל אָדָם מְעָרֶבֶת שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ.
La Guemara rapporte un incident similaire : Un certain intendant vivait dans le voisinage de Rav Yehuda bar Oshaya. Les voisins lui dirent : Loue-nous ton domaine afin que nous puissions établir un eiruv et porter pendant Chabbat, mais il ne le leur louait pas. Ils vinrent devant Rav Yehuda bar Oshaya et lui dirent : Quelle est la halakha si nous cherchons à le louer auprès de sa femme ? Il n’avait pas de réponse prête sous la main. Ils vinrent ensuite devant Rav Mattana, et lui non plus n’avait de réponse sous la main. Ils vinrent devant Rav Yehuda, qui leur dit que Shmuel a dit ce qui suit : La femme d’un homme peut établir un eiruv à son insu, et il en va de même pour la location de sa propriété.
מֵיתִיבִי: נָשִׁים שֶׁעֵירְבוּ וְנִשְׁתַּתְּפוּ שֶׁלֹּא מִדַּעַת בַּעֲלֵיהֶן, אֵין עֵירוּבָן עֵירוּב, וְאֵין שִׁיתּוּפָן שִׁיתּוּף!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Des femmes qui ont fait le eiruv des cours ou réalisé la fusion des ruelles à l’insu de leurs maris, leur eiruv n’est pas un eiruv valide, et leur fusion n’est pas une fusion valide. Comment Shmuel peut-il statuer à l’encontre d’une baraita explicite ?
לָא קַשְׁיָא: הָא — דְּאָסַר, הָא — דְּלָא אָסַר.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. Dans ce cas, où Shmuel a dit qu’une épouse peut établir un eiruv à l’insu de son mari, il faisait référence à une situation où le mari interdirait à ses voisins de porter s’il ne se joignait pas à leur eiruv, et la halakha est donc indulgente, puisqu’une épouse peut établir un eiruv en son nom. Cependant, dans cet autre cas, la baraita, qui affirme que son épouse ne peut pas établir un eiruv à son insu, fait référence à une situation où il n’interdirait pas à ses voisins de porter.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִם כֵּן קַשְׁיָא דִּשְׁמוּאֵל אַדִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: אֶחָד מִבְּנֵי מָבוֹי שֶׁרָגִיל לְהִשְׁתַּתֵּף עִם בְּנֵי מָבוֹי, וְלֹא נִשְׁתַּתֵּף — בְּנֵי הַמָּבוֹי נִכְנָסִין לְתוֹךְ בֵּיתוֹ וְנוֹטְלִין שִׁיתּוּפָן מִמֶּנּוּ בְּעַל כׇּרְחוֹ.
La Guemara ajoute : De même, il est raisonnable que ce soit la bonne interprétation, car si tu ne dis pas cela, il y a une contradiction entre cette décision de Shmuel et une autre décision de Shmuel. Car Shmuel a dit : En ce qui concerne l’un des habitants d’une ruelle qui avait l’habitude de participer à une association des ruelles avec les autres habitants de la ruelle, mais un Chabbat il n’a pas participé à l’association des ruelles avec eux, les autres habitants de la ruelle peuvent entrer dans sa maison et prendre de lui sa contribution à leur association des ruelles même contre sa volonté.
רָגִיל אִין, שֶׁאֵין רָגִיל לָא. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara déduit : s’il avait l’habitude de se joindre à eux dans l’association de l’allée, oui, ils peuvent entrer dans sa maison pour percevoir sa contribution, mais s’il n’avait pas l’habitude de le faire, non, ils ne peuvent pas le faire. Il est clair qu’il n’est pas possible dans tous les cas de contraindre une personne à participer à une association d’allées contre sa volonté. La Guemara conclut : en effet, conclus-en qu’il en est ainsi.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: כּוֹפִין אוֹתוֹ לַעֲשׂוֹת לֶחִי וְקוֹרָה לַמָּבוֹי.
La Guemara suggère : Disons que la baraita suivante le soutient. Les habitants d’une ruelle peuvent contraindre quiconque habite dans la ruelle à ériger un poteau latéral et une poutre transversale pour la ruelle. Cet enseignement indique qu’en ce qui concerne ces ordonnances du Chabbat, la volonté d’une personne n’est pas prise en compte ; au contraire, d’autres peuvent agir en son nom même contre sa volonté.