וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הִיא דְּלָא מַשְׁגַּח בְּבַת קוֹל.
et cette dernière affirmation est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua, qui ne prête pas attention à une Voix divine qui tente d’intervenir dans des questions de halakha, car selon lui, le différend entre Beit Shammai et Beit Hillel n’a pas encore été tranché.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, הָכִי קָאָמַר: כׇּל הֵיכָא דְּמַשְׁכַּחַתְּ תְּרֵי תַּנָּאֵי וּתְרֵי אָמוֹרָאֵי דִּפְלִיגִי אַהֲדָדֵי כְּעֵין מַחֲלוֹקֶת בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל — לָא לֶיעְבַּד כִּי קוּלֵּיהּ דְּמָר וְכִי קוּלֵּיהּ דְּמָר, וְלָא כְּחוּמְרֵיהּ דְּמָר וְכִי חוּמְרֵיהּ דְּמָר. אֶלָּא, אוֹ כִּי קוּלֵּיהּ דְּמָר וּכְחוּמְרֵיהּ עָבֵיד, אוֹ כְּקוּלֵּיהּ דְּמָר וּכְחוּמְרֵיהּ עָבֵיד.
La Guemara propose encore une autre résolution : Et si tu veux, dis plutôt que voici ce que la baraitadit : Partout où tu trouves deux tanna’im ou deux amora’im qui sont en désaccord l’un avec l’autre à la manière des débats entre Beit Shammaï et Beit Hillel, on ne doit pas agir ni conformément à l’indulgence de l’un Maître et conformément à l’indulgence de l’autre Maître, ni agir conformément à la rigueur de l’un Maître et conformément à la rigueur de l’autre Maître. Au contraire, on doit agir soit conformément à la fois aux indulgences et aux rigueurs de l’un Maître, soit conformément à la fois aux indulgences et aux rigueurs de l’autre Maître.
מִכׇּל מָקוֹם קַשְׁיָא!
Tout cela est suggéré pour expliquer la formulation de la baraita. Quoi qu’il en soit, il est difficile d’expliquer la loi concernant la ruelle de Neharde’a, au sujet de laquelle ils ont simultanément adopté les rigueurs à la fois de Rav et de Shmuel.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: כּוּלֵּיהּ כְּרַב עַבְדוּהּ. דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: הֲלָכָה וְאֵין מוֹרִין כֵּן.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : En réalité, ils ont agi entièrement conformément à l’opinion de Rav, et la raison pour laquelle ils exigeaient des portes et ne se fiaient pas uniquement à l’ouverture en forme d’encadrement de porte est due à ce que Rav Houna a dit que Rav a dit : Telle est la halakha ; cependant, une décision publique n’est pas rendue en ce sens a priori. Bien que Rav soutienne qu’une ouverture en forme d’encadrement de porte soit suffisante dans une ruelle ouverte, une décision publique n’est pas rendue en ce sens ; au contraire, la décision est rigoureuse, conformément à la position de Ḥananya, et exige des portes.
וּלְרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר רַב, דְּאָמַר: הֲלָכָה וּמוֹרִין כֵּן, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Et selon la déclaration de Rav Adda bar Ahava selon laquelle Rav a dit, comme Rav Adda bar Ahava a dit que Rav a dit au sujet de la même question : C’est la halakha, et une décision publique est rendue en ce sens, que peut-on dire ? Pourquoi les habitants de Neharde’a ont-ils adopté les rigueurs des deux autorités ?
אָמַר רַב שֵׁיזְבִי: כִּי לָא עָבְדִינַן כְּחוּמְרֵי דְּבֵי תְרֵי — הֵיכָא דְּסָתְרִי אַהֲדָדֵי.
Rav Sheizvi dit : Le principe consistant à déterminer quand nous n’agissons pas conformément aux rigueurs de deux autorités ne s’applique que dans un cas où les deux rigueurs se contredisent l’une l’autre. Dans ce type de cas, suivre les deux rigueurs entraînerait une contradiction interne.
כְּגוֹן שִׁדְרָה וְגוּלְגּוֹלֶת. דִּתְנַן: הַשִּׁדְרָה וְהַגּוּלְגּוֹלֶת שֶׁחָסְרוּ — וְכַמָּה חֶסְרוֹן? בַּשִּׁדְרָה, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שְׁתֵּי חוּלְיוֹת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: חוּלְיָא אַחַת. וּבַגּוּלְגּוֹלֶת, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: כִּמְלֹא מַקְדֵּחַ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: כְּדֵי שֶׁיִּנָּטֵל מִן הַחַי וְיָמוּת.
La Guemara illustre ce principe par un exemple tiré des lois régissant la colonne vertébrale et le crâne. Comme nous l’avons appris dans une michna : La colonne vertébrale et le crâne d’un cadavre qui sont incomplets ne transmettent pas l’impureté rituelle par une tente comme le ferait un cadavre ; ils ne transmettent plutôt l’impureté que par contact ou s’ils sont portés comme des os individuels. Cette loi fondamentale était acceptée à l’unanimité, mais les détails faisaient l’objet d’un débat : Quelle quantité est considérée comme une déficience de la colonne vertébrale à cette fin ? Beit Chammaï disent : S’il lui manque deux vertèbres, et Beit Hillel disent : Même s’il ne lui manque qu’une seule vertèbre. Et de même, ils débattaient de la déficience du crâne : Beit Chammaï disent : Il doit lui manquer un morceau de la taille d’un trou de foret, et Beit Hillel disent : Il doit lui manquer une quantité qui, si elle était retirée d’une personne vivante, la ferait mourir, ce qui est une quantité plus grande.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: וְכֵן לְעִנְיַן טְרֵיפָה.
Et Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Beit Shammai et Beit Hillel ont également divergé au sujet d’une tereifa, un animal casher souffrant d’une blessure ou d’une maladie qui entraînera sa mort dans les douze mois, et qu’il est interdit de consommer même après l’abattage rituel requis. Beit Shammai disent qu’un animal est considéré comme une tereifa s’il lui manque deux vertèbres, tandis que Beit Hillel soutiennent qu’il s’agit d’une tereifa s’il lui en manque ne serait-ce qu’une seule. Dans une telle situation, une personne ne doit pas se montrer rigoureuse à l’égard des halakhot de tereifa conformément à l’opinion de Beit Hillel et, en même temps, se montrer rigoureuse à l’égard des halakhot de l’impureté rituelle d’un cadavre conformément à l’opinion de Beit Shammai, car les deux différends portent sur la même question, et l’on ne doit pas agir conformément à deux opinions contradictoires.
אֲבָל הֵיכָא דְּלָא סָתְרִי אַהֲדָדֵי עָבְדִינַן.
Rav Sheizvi poursuit : Cependant, dans un cas où les deux rigueurs ne se contredisent pas l’une l’autre, nous pouvons effectivement agir conformément aux rigueurs de deux autorités. Par conséquent, les rigueurs adoptées dans le cas de la ruelle à Neharde’a étaient légitimes, car les deux rigueurs concernaient deux questions distinctes : la rigueur de Rav était qu’une ruelle en forme de L est considérée comme une ruelle ouverte, et la rigueur de Shmuel était qu’une ruelle ouverte nécessite une porte.
וְהֵיכָא דְּסָתְרִי אַהֲדָדֵי לָא עָבְדִינַן?! מֵתִיב רַב מְשַׁרְשְׁיָא: מַעֲשֶׂה בְּרַבִּי עֲקִיבָא שֶׁלִּיקֵּט אֶתְרוֹג בְּאֶחָד בִּשְׁבָט, וְנָהַג בּוֹ שְׁנֵי עִישּׂוּרִין: אֶחָד כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי, וְאֶחָד כְּדִבְרֵי בֵּית הִלֵּל?!
La Guemara conteste l’affirmation de Rav Sheizvi : Est-il vrai que nous n’agissons pas conformément aux rigueurs de deux autorités dans un cas où les deux rigueurs se contredisent l’une l’autre ? Rav Mesharshiya souleva une objection à partir d’une baraita : Il y eut un incident impliquant Rabbi Akiva, qui récolta le fruit d’un cédratier le premier de Shevat et appliqua à celui-ci les lois de deux dîmes. Après que la terouma et la première dîme ont été séparées, une dîme supplémentaire est prélevée sur ce qui reste. Durant les première, deuxième, quatrième et cinquième années du cycle sabbatique, la seconde dîme est mise à part pour être apportée à Jérusalem et y être consommée par son propriétaire, tandis que durant les troisième et sixième années, la dîme du pauvre est mise à part pour être distribuée aux nécessiteux. En prélevant la dîme sur le fruit cueilli le premier de Shevat, Rabbi Akiva mit à part les deux dîmes supplémentaires, la seconde dîme et la dîme du pauvre : il en mit une conformément à l’opinion de Beit Shammaï, qui disent que le nouvel an des arbres commence le premier de Shevat, et puisque ce jour appartient à la nouvelle année, une dîme doit être prélevée conformément à la loi de cette année-là ; et il en mit une conformément à l’opinion de Beit Hillel, selon laquelle le nouvel an des arbres est le quinze de Shevat, et tout fruit cueilli avant cette date doit être soumis à la dîme conformément à la loi de l’année précédente. Apparemment, Rabbi Akiva adopta pour lui-même deux rigueurs contradictoires.
רַבִּי עֲקִיבָא גְּמָרֵיהּ אִיסְתַּפֵּיק לֵיהּ, וְלָא יְדַע אִי בֵּית הִלֵּל בְּחַד בִּשְׁבָט אֲמוּר, אִי בַּחֲמֵיסַר בִּשְׁבָט אֲמוּר, וַעֲבַד הָכָא לְחוּמְרָא וְהָכָא לְחוּמְרָא.
La Guemara répond : Rabbi Akiva n’a pas agi ainsi afin d’être rigoureux conformément aux deux opinions, mais parce que sa tradition lui inspirait un doute et qu’il ne savait pas si Beit Hillel disait que le Nouvel An des arbres tombe le premier de Shevat ou le quinze de Shevat, et par conséquent il a agi avec rigueur ici et avec rigueur là.
יָתֵיב רַב יוֹסֵף קַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא, וְיָתֵיב וְקָאָמַר, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מַחֲלוֹקֶת בִּסְרַטְיָא מִכָּאן וּסְרַטְיָא מִכָּאן, וּפְלַטְיָא מִכָּאן וּפְלַטְיָא מִכָּאן.
La Guemara reprend sa discussion des ruelles ouvertes sur deux côtés opposés. Rav Yosef était assis devant Rav Houna, et il s'assit et dit : Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Le différend entre le premier tanna anonyme de la baraita et Ḥananya se rapporte à un cas où il y a une rue principale [seratya] de ce côté-ci, d'un côté de la ruelle, et une rue principale de ce côté-ci, de l'autre côté. Autrement, cela se rapporte à un cas où il y a une place [pelatya] de ce côté-ci, d'un côté de la ruelle, et une place de ce côté-ci, de l'autre côté.
אֲבָל סְרַטְיָא מִכָּאן וּבִקְעָה מִכָּאן, אוֹ בִּקְעָה מִכָּאן וּבִקְעָה מִכָּאן — עוֹשֶׂה צוּרַת הַפֶּתַח מִכָּאן וְלֶחִי וְקוֹרָה מִכָּאן.
Mais s’il y a une rue principale d’ici, d’un côté, et une vallée d’ici, de l’autre côté, la vallée étant un karmelit, qui n’est ni un domaine public ni un domaine privé, dans lequel il est interdit de porter pendant le Chabbat par décret rabbinique, ou s’il y a une vallée d’ici, d’un côté, et une vallée d’ici, de l’autre côté, on aménage une ouverture sous la forme d’une porte d’ici, d’un côté de la ruelle, et on place un poteau latéral ou une poutre transversale d’ici, de l’autre côté. Il est ainsi permis de porter dans la ruelle même selon l’opinion de Ḥananya.
הַשְׁתָּא סְרַטְיָא מִכָּאן וּבִקְעָה מִכָּאן, עוֹשֶׂה לוֹ צוּרַת הַפֶּתַח מִכָּאן וְלֶחִי וְקוֹרָה מִכָּאן — בִּקְעָה מִכָּאן וּבִקְעָה מִכָּאן מִיבַּעְיָא?!
La Guemara soulève une question au sujet de cette décision : Or, si vous dites que là où il y a une rue principale d’un côté, sur un côté de la ruelle, et une vallée de l’autre côté, de l’autre côté, il suffit de construire une ouverture sous la forme d’une porte d’un côté, sur un côté, et un poteau latéral ou une poutre transversale de l’autre côté, sur l’autre côté, était-il nécessaire d’énoncer que cela suffit lorsqu’il y a une vallée d’un côté, sur un côté de la ruelle, et une vallée de l’autre côté, sur l’autre côté ?
הָכִי קָאָמַר: סְרַטְיָא מִכָּאן וּבִקְעָה מִכָּאן — נַעֲשֶׂה כְּבִקְעָה מִכָּאן וּבִקְעָה מִכָּאן.
La Guemara répond : C'est ce qu'il voulait dire : S'il y a une rue principale d'ici, d'un côté, et une vallée d'ici, de l'autre côté, cela est considéré comme s'il y avait une vallée d'ici, d'un côté, et une vallée d'ici, de l'autre côté.
וּמְסַיֵּים בַּהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה: אִם הָיָה מָבוֹי כָּלֶה לִרְחָבָה, אֵין צָרִיךְ כְּלוּם.
La Guemara continue : Et lorsque Rav Yosef rapporta cette décision, il conclut par une déclaration au nom de Rav Yehuda lui-même, sans l’attribuer à l’un des maîtres de Rav Yehuda : Si la ruelle se terminait dans une cour arrière, c’est-à-dire une zone fermée derrière un groupe de maisons, alors, même s’il y a une brèche dans le mur entre la cour et le domaine public au-delà, rien n’est nécessaire de ce côté de la ruelle, car elle est considérée comme fermée.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: הָא דְּרַב יְהוּדָה דִּשְׁמוּאֵל הִיא.
Abaye dit à Rav Yosef : Cette décision de Rav Yehuda est une décision de son maître Shmuel, et non de son autre maître, Rav.