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מִי שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי בָתִּים מִשְּׁנֵי צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים, עוֹשֶׂה לֶחִי מִכָּאן וְלֶחִי מִכָּאן, אוֹ קוֹרָה מִכָּאן וְקוֹרָה מִכָּאן, וְנוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בָּאֶמְצַע. אָמְרוּ לוֹ: אֵין מְעָרְבִין רְשׁוּת הָרַבִּים בְּכָךְ.
Celui qui a deux maisons l’une en face de l’autre des deux côtés du domaine public, et qui souhaite transporter d’une maison à l’autre pendant le Chabbat en passant par le domaine public, peut placer un poteau latéral d’ici, sur un côté de l’une des maisons, et un poteau latéral supplémentaire d’ici, de l’autre côté. Autrement, il peut placer une poutre transversale d’ici, depuis une extrémité de l’une des maisons, et une poutre transversale supplémentaire d’ici, depuis l’autre côté de la maison, et alors il peut transporter des objets et les déposer dans l’espace entre elles, car de cette manière il transforme la zone centrale en domaine privé. Les Sages lui dirent : On ne peut pas rendre un domaine public apte au transport au moyen d’un eirouv de cette manière. Apparemment, il n’existe aucun moyen de rendre un domaine public absolu apte au transport au moyen d’un eirouv.
וְכִי תֵּימָא בְּכָךְ הוּא דְּלָא מִיעָרְבָא, הָא בִּדְלָתוֹת מִיעָרְבָא, וְהָאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: יְרוּשָׁלַיִם, אִילְמָלֵא דַּלְתוֹתֶיהָ נִנְעָלוֹת בַּלַּיְלָה — חַיָּיבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם רְשׁוּת הָרַבִּים!
La Guemara remet en question sa conclusion précédente : Et si tu dis que ce n’est que de cette manière, au moyen d’un poteau latéral ou d’une traverse, qu’un domaine public ne peut pas être rendu apte au transport, mais qu’au moyen de portes il peut être rendu apte au transport. Mais cela n’est pas vrai, car Rabba bar bar Ḥana n’a-t-il pas dit que Rabbi Yoḥanan a dit : En ce qui concerne Jérusalem, n’était-ce le fait que ses portes sont verrouillées la nuit, on serait passible pour le transport en elle pendant Chabbat, parce que ses voies sont considérées comme un domaine public ? Cela montre que la présence d’une porte ne suffit pas pour permettre le transport dans un domaine public ; au contraire, la porte doit effectivement être verrouillée.
וְאָמַר עוּלָּא: הָנֵי אֲבוּלֵּי דְמָחוֹזָא אִילְמָלֵא דַּלְתוֹתֵיהֶן נִנְעָלוֹת — חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם רְשׁוּת הָרַבִּים.
Et, de même, Ulla a déclaré : En ce qui concerne les entrées de la ville [abbulei] de Meḥoza, qui répondent aux critères d’un domaine public, n’était-ce le fait que leurs portes sont verrouillées, on serait passible pour avoir porté dans celles-ci, parce qu’elles sont considérées comme un domaine public. Apparemment, sans le verrouillage effectif des portes, il est impossible d’établir un domaine public apte au portage au moyen des cloisons symboliques d’un poteau latéral ou d’une poutre transversale. Si tel est le cas, comment les Sages dans la baraita peuvent-ils débattre de la manière d’établir un domaine public apte au portage ?
אָמַר רַב יְהוּדָה, הָכִי קָאָמַר: כֵּיצַד מְעָרְבִין מְבוֹאוֹת הַמְפוּלָּשִׁין לִרְשׁוּת הָרַבִּים, עוֹשֶׂה צוּרַת הַפֶּתַח מִכָּאן וְלֶחִי וְקוֹרָה מִכָּאן.
Au contraire, Rav Yehuda a dit : La formulation de la baraita doit être corrigée de sorte que voici ce qu’elle dit : Comment rend-on aptes des ruelles qui ne sont pas elles-mêmes des domaines publics mais sont ouvertes sur deux côtés opposés vers le domaine public, de manière à être aptes au transport au moyen d’un eiruv ? Il aménage une ouverture en forme d’encadrement de porte d’ici, sur un côté de la ruelle, et un poteau latéral ou une poutre transversale d’ici, de l’autre côté.
אִיתְּמַר. רַב אָמַר: הִילְכְתָא כְּתַנָּא קַמָּא. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הֲלָכָה כַּחֲנַנְיָה.
Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord sur la manière dont la halakha doit être tranchée à l’égard de cette question. Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion du premier tanna anonyme de la baraita, et il suffit d’avoir la forme d’une entrée d’un côté et un poteau latéral ou une traverse de l’autre côté pour permettre de porter dans une ruelle ouverte sur deux côtés opposés vers le domaine public. Et Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Ḥananya, suivant la position de Beit Hillel, qui exigent eux aussi une porte d’un côté.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: לַחֲנַנְיָה אַלִּיבָּא דְּבֵית הִלֵּל צָרִיךְ לִנְעוֹל, אוֹ אֵין צָרִיךְ לִנְעוֹל? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵינוֹ צָרִיךְ לִנְעוֹל. וְכֵן אָמַר רַב מַתְנָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵינוֹ צָרִיךְ לִנְעוֹל. אִיכָּא דְאָמְרִי אָמַר רַב מַתְנָה: בְּדִידִי הֲוָה עוֹבָדָא, וְאָמַר לִי שְׁמוּאֵל: אֵין צָרִיךְ לִנְעוֹל.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages concernant la position de Beit Hillel : Selon Ḥananya, conformément à l’opinion de Beit Hillel, cette porte doit-elle être verrouillée ou n’a-t-elle pas besoin de l’être ? Viens et écoute une preuve de ce qu’a dit Rav Yehuda, à savoir que Shmuel a dit, lequel, comme mentionné plus haut, statue conformément à Beit Hillel : La porte n’a pas besoin d’être verrouillée. De même, Rav Mattana a dit que Shmuel a dit : La porte n’a pas besoin d’être verrouillée. Certains disent que Rav Mattana a dit : Un cas portant sur cette question même m’est arrivé, et Shmuel m’a dit : La porte n’a pas besoin d’être verrouillée.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב עָנָן: צָרִיךְ לִנְעוֹל אוֹ אֵין צָרִיךְ לִנְעוֹל? אֲמַר לְהוּ: תָּא חֲזִי הָנֵי אֲבוּלֵּי דִּנְהַרְדָּעָא דְּטִימָן עַד פַּלְגַיְיהוּ בְּעַפְרָא, וְעָיֵיל וְנָפֵיק מָר שְׁמוּאֵל, וְלָא אֲמַר לְהוּ וְלָא מִידֵּי.
On souleva un dilemme devant Rav Anan au sujet de cette question : Faut-il que la porte soit verrouillée ou ne faut-il pas qu’elle soit verrouillée ? Il leur dit : Venez et voyez ces entrées de la ville de Neharde’a qui s’ouvrent de deux côtés opposés sur le domaine public, dont les portes étaient remplies à moitié de terre, de sorte que les portes elles-mêmes ne pouvaient absolument pas être verrouillées. Mar Shmuel entre et sort régulièrement par elles, mais n’a jamais rien dit aux habitants de Neharde’a à leur sujet. Cela montre qu’il n’est pas nécessaire que les portes soient verrouillées.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: הָנָךְ מְגוּפוֹת הֲוַאי.
Rav Kahana a rejeté cette preuve et a dit : Ces portes à Neharde’a étaient partiellement bloquées, et il n’était donc pas nécessaire de les verrouiller, mais en général, la porte d’une ruelle qui s’ouvre des deux côtés sur le domaine public doit être verrouillée.
כִּי אֲתָא רַב נַחְמָן אָמַר: פַּנְּיוּהּ לְעַפְרַיְיהוּ. לֵימָא קָסָבַר רַב נַחְמָן: צָרִיךְ לִנְעוֹל? לָא, כֵּיוָן דִּרְאוּיוֹת לִנְעוֹל, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין נִנְעָלוֹת.
La Guemara rapporte que lorsque Rav Naḥman arriva à Neharde’a, il dit : Enlevez la terre, afin que les portes puissent être verrouillées. La Guemara tente de comprendre l’instruction de Rav Naḥman : Disons que Rav Naḥman soutient que la porte d’une ruelle ouverte sur deux côtés opposés doit être verrouillée. La Guemara explique : Non, ce n’est pas une preuve. Pour qu’il soit permis de porter dans une telle ruelle, il suffit que les portes soient aptes à être verrouillées, même si elles ne sont pas effectivement verrouillées.
הָהוּא מָבוֹי עָקוֹם דַּהֲוָה בִּנְהַרְדְּעָא, רְמֵי עֲלֵיהּ חוּמְרֵיהּ דְּרַב וְחוּמְרֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל, וְאַצְרְכוּהוּ דְּלָתוֹת. חוּמְרֵיהּ דְּרַב — דְּאָמַר: תּוֹרָתוֹ כִּמְפוּלָּשׁ. וְהָאָמַר רַב הֲלָכָה כְּתַנָּא קַמָּא?!
La Guemara décrit une certaine ruelle tortueuse, en forme de L, qui se trouvait à Neharde’a, à laquelle on imposa la rigueur de Rav et la rigueur de Shmuel, et on exigea qu’elle ait des portes. La Guemara tente de comprendre cette décision : La rigueur de Rav, à savoir ce qu’il a dit, qu’une ruelle en forme de L est considérée comme une ruelle ouverte sur deux côtés opposés. Mais cela est difficile, car Rav n’a-t-il pas dit que la loi suit le premier tanna anonyme de la baraita, qui dit que même une ruelle ouverte elle-même ne nécessite pas de portes, et qu’une ouverture en forme d’encadrement de porte suffit ?
כִּשְׁמוּאֵל — דְּאָמַר: הֲלָכָה כַּחֲנַנְיָה. וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל תּוֹרָתוֹ כְּסָתוּם! כְּרַב דְּאָמַר תּוֹרָתוֹ כִּמְפוּלָּשׁ.
La Guemara répond : Ils ont exigé des portes conformément à l’opinion de Shmuel, qui a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Ḥananya. Mais cela aussi est difficile, car si les portes étaient exigées conformément à l’opinion de Shmuel, Shmuel n’a-t-il pas dit qu’une ruelle en forme de L est considérée comme une ruelle fermée d’un côté, qui n’a pas besoin de portes du tout ? La Guemara explique : Les portes étaient exigées conformément à l’opinion de Rav, qui a dit qu’une ruelle en forme de L est considérée comme une ruelle ouverte sur deux côtés opposés. Par conséquent, ils ont adopté les rigueurs de Rav et de Shmuel : la rigueur de Rav selon laquelle une ruelle en forme de L est considérée comme une ruelle ouverte, et la rigueur de Shmuel selon laquelle une ruelle ouverte nécessite une porte.
וּמִי עָבְדִינַן כִּתְרֵי חוּמְרֵי? וְהָא תַּנְיָא: לְעוֹלָם הֲלָכָה כְּבֵית הִלֵּל, וְהָרוֹצֶה לַעֲשׂוֹת כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי עוֹשֶׂה, כְּדִבְרֵי בֵּית הִלֵּל עוֹשֶׂה. מִקּוּלֵּי בֵּית שַׁמַּאי וּמִקּוּלֵּי בֵּית הִלֵּל — רָשָׁע. מֵחוּמְרֵי בֵּית שַׁמַּאי וּמֵחוּמְרֵי בֵּית הִלֵּל — עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר: ״הַכְּסִיל בְּחֹשֶׁךְ הוֹלֵךְ״. אֶלָּא, אִי כְּבֵית שַׁמַּאי כְּקוּלֵּיהוֹן וּכְחוּמְרֵיהוֹן, אִי כְּבֵית הִלֵּל כְּקוּלֵּיהוֹן וּכְחוּמְרֵיהוֹן.
La Guemara pose une question : Mais adoptons-nous les rigueurs respectives de deux autorités qui sont en désaccord sur une série de questions ? N’a-t-on pas enseigné dans une baraita : La halakha est toujours conforme à l’opinion de Beit Hillel, mais celui qui souhaite agir conformément à l’opinion de Beit Shammaï peut le faire, et celui qui souhaite agir conformément à l’opinion de Beit Hillel peut le faire. S’il souhaite adopter à la fois les indulgences de Beit Shammaï et aussi les indulgences de Beit Hillel, c’est une personne méchante. Et s’il souhaite adopter à la fois les rigueurs de Beit Shammaï et aussi les rigueurs de Beit Hillel, à son sujet le verset déclare : « Le sot marche dans les ténèbres » (Ecclésiaste 2:14). Au contraire, il doit agir soit conformément à Beit Shammaï, en suivant à la fois leurs indulgences et leurs rigueurs, soit conformément à Beit Hillel, en suivant à la fois leurs indulgences et leurs rigueurs.
הָא גוּפָא קַשְׁיָא. אָמְרַתְּ: לְעוֹלָם הֲלָכָה כְּבֵית הִלֵּל, וַהֲדַר אָמְרַתְּ: הָרוֹצֶה לַעֲשׂוֹת כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי עוֹשֶׂה?!
La Guemara soulève d’abord une difficulté concernant la formulation de la baraita : la baraitaelle-même est difficile à comprendre, car elle contient une contradiction interne entre ses clauses : Tu as d’abord dit que la halakha est toujours conforme à l’opinion de Beit Hillel, puis tu t’es rétracté et as dit que quiconque souhaite agir conformément à l’opinion de Beit Shammai peut le faire.
לָא קַשְׁיָא: כָּאן — קוֹדֶם בַּת קוֹל. כָּאן — לְאַחַר בַּת קוֹל.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. Ici, l’affirmation de la baraita selon laquelle une personne peut agir comme elle le souhaite a été dite avant que la Voix divine n’émerge et n’annonce que la halakha est toujours conforme à Beit Hillel ; et ici, l’affirmation selon laquelle la halakha est toujours conforme à Beit Hillel a été dite après que la Voix divine a rendu cette décision.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא וְהָא — לְאַחַר בַּת קוֹל,
Et si tu le souhaites, dis une réponse différente : Cette déclaration-ci et celle-là ont été faites après la Voix divine qui a annoncé que la halakha est conforme à Beit Hillel,

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