חָקַק לְהַשְׁלִים בַּכּוֹתֶל, בְּכַמָּה? אֲמַר לֵיהּ: בַּעֲשָׂרָה.
Rav Yossef demanda en outre : Si l’échelle appuyée contre le mur avait moins de quatre palmes de largeur, et que l’on creuse des rainures dans le mur comme prolongements des barreaux de l’échelle pour compléter la mesure, quelle hauteur cette section creusée doit-elle avoir pour que l’échelle soit considérée comme un passage valide entre les deux cours ? Rabba lui dit : Si elle a dix palmes de hauteur et quatre palmes de largeur, elle est considérée comme un passage.
אֲמַר לֵיהּ: חֲקָקוֹ כּוּלּוֹ בַּכּוֹתֶל, בְּכַמָּה? אֲמַר לֵיהּ: מְלֹא קוֹמָתוֹ. וּמַאי שְׁנָא? אֲמַר לֵיהּ: הָתָם מִסְתַּלֵּק לֵיהּ, הָכָא לָא מִסְתַּלֵּק לֵיהּ.
Rav Yosef lui dit : S’il n’y avait pas d’échelle, et qu’on a creusé toute l’échelle dans le mur, de sorte que toutes les marches soient des cavités dans le mur, combien doit-il creuser ? Rabba lui dit : Ces marches doivent atteindre toute la hauteur du mur. Rav Yosef demanda : Et quelle est la différence dans ce cas ? Pourquoi les marches doivent-elles monter plus haut dans ce cas que dans le cas où la section creusée n’était qu’une extension d’une échelle existante ? Rabba lui dit : Là-bas, là où il y a une échelle, il est facile de monter au sommet du mur ; cependant, ici, là où il n’y a que des cavités dans le mur, il n’est pas facile de monter. Si l’on ne peut pas atteindre le sommet du mur, les marches ne sont pas considérées comme un passage entre les cours.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב יוֹסֵף מֵרַבָּה: עֲשָׂאוֹ לָאִילָן סוּלָּם, מַהוּ?
Rav Yosef souleva un dilemme devant Rabba : si quelqu’un a désigné un arbre comme échelle, quelle est la halakha ? Étant donné qu’il est interdit de grimper à un arbre pendant Chabbat, si un arbre se tient à côté d’un mur et qu’il est facile d’y grimper, est-il considéré, au regard des halakhot de Chabbat, comme une ouverture dans le mur pouvant servir de passage entre les deux cours ?
תִּיבְּעֵי לְרַבִּי, תִּיבְּעֵי לְרַבָּנַן.
Que le dilemme soit soulevé selon l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui soutient qu’un eirouv des limites de Chabbat [eiruv teḥumin] placé dans un arbre est valide ; et que le dilemme soit soulevé selon l’opinion des Sages, qui sont en désaccord.
תִּיבְּעֵי לְרַבִּי: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי הָתָם כׇּל דָּבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת לֹא גָּזְרוּ עָלָיו — הָנֵי מִילֵּי בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת, אֲבָל כּוּלֵּי יוֹמָא — לָא.
La Guemara développe : Que le dilemme soit soulevé conformément à l’opinion précédemment énoncée de Rabbi Yehouda HaNassi. Rabbi Yehouda HaNassi a seulement déclaré là-bas que, concernant tout ce qui est interdit pendant le Chabbat en raison d’un décret rabbinique [shevut], les Sages ne l’ont pas interdit pendant le crépuscule. Par conséquent, selon l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, il est permis d’utiliser un eirouv qui a été déposé dans un arbre, car l’usage d’un arbre est interdit pendant le Chabbat par décret rabbinique. Cependant, cela ne s’applique que dans ce cas, puisque le eirouv prend effet pendant la période du crépuscule. Puisqu’il y a un doute quant à savoir si cette période est considérée comme le jour ou la nuit, le décret n’est pas en vigueur, et le eirouv est donc valide. Cependant, dans ce cas, où l’ouverture doit être valide pendant toute la journée, Rabbi Yehouda HaNassi ne statuerait pas que le décret ne s’applique pas. Puisqu’il est interdit par décret rabbinique de grimper à un arbre pendant le Chabbat, un arbre ne peut pas être considéré comme un passage valide.
אוֹ דִילְמָא אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן: פִּיתְחָא הוּא, וְאַרְיָא הוּא דִּרְבִיעַ עֲלֵיהּ.
Ou peut-être peut-on soutenir que même selon l’opinion des Rabbins, cet arbre est considéré comme une ouverture. Ils ont pu dire qu’un regroupement des limites de Chabbat placé dans un arbre n’est pas valable uniquement parce que le eiruv doit être effectivement accessible au crépuscule, et dans ce cas il ne l’est pas, en raison du décret rabbinique. Cependant, dans ce cas, où il n’est pas nécessaire de faire un usage réel de l’arbre, ils conviendraient qu’un arbre servant d’échelle est une entrée valable, mais un lion est accroupi dessus. De même qu’un lion accroupi à une ouverture n’annule pas pour autant son statut d’entrée, bien qu’en pratique personne ne puisse y passer, de même, dans le cas de l’arbre, l’interdiction d’y grimper n’annule pas son statut de passage.
עֲשָׂאוֹ לַאֲשֵׁירָה סוּלָּם, מַהוּ? תִּיבְּעֵי לְרַבִּי יְהוּדָה, תִּיבְּעֵי לְרַבָּנַן.
Rav Yosef demanda en outre : Si l’on a désigné un arbre adoré dans le cadre de rites idolâtres [asheira], dont il est interdit de tirer profit, comme une échelle, quelle est la halakha ? Est-il considéré comme un passage valable dans le mur au regard des halakhot de Chabbat ? Ici aussi, que le dilemme soit soulevé selon l’opinion de Rabbi Yehouda, et que le dilemme soit soulevé selon l’opinion des Sages.
תִּיבְּעֵי לְרַבִּי יְהוּדָה: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה הָתָם דְּמוּתָּר לִקְנוֹת בַּיִת בְּאִיסּוּרֵי הֲנָאָה, אֶלָּא הָתָם, דְּבָתַר דִּקְנָה לֵיהּ עֵירוּב לָא נִיחָא לֵיהּ דְּלִינְּטַר.
La Guemara développe : Que le dilemme soit soulevé conformément à l’opinion énoncée précédemment de Rabbi Yehouda. Rabbi Yehouda n’a déclaré là-bas que qu’il est permis d’acquérir, c’est-à-dire de faire usage d’une maison afin d’établir un eiruv, même si elle figure parmi les éléments dont il est interdit de tirer profit, comme une tombe. Cette déclaration ne s’applique que là-bas, en ce qui concerne l’acquisition d’un eiruv à cet endroit, puisqu’après que l’eiruv a acquis pour lui un lieu de résidence, il lui importe peu qu’il soit gardé. Il n’a besoin de la tombe qu’au moment de l’acquisition de l’eiruv, et ce qui lui arrive ensuite n’a aucune conséquence pour lui. Cependant, ici, puisqu’on souhaite la présence continue de l’échelle, il est possible que même Rabbi Yehouda convienne qu’on ne peut pas se fier à une asheira, car on ne peut ni y monter ni en faire usage, puisqu’il est interdit d’en tirer profit.
אוֹ דִילְמָא אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן: פִּיתְחָא הוּא, וְאַרְיָא דִּרְבִיעַ עֲלֵיהּ.
Ou peut-être pourrait-on soutenir que, même si, selon l’opinion des Sages, il est interdit d’utiliser une tombe pour acquérir un eiruv, ici ils conviendraient que l’asheira est une ouverture, mais un lion est accroupi dessus, et cela n’annule pas son statut d’ouverture.
אֲמַר לֵיהּ: אִילָן מוּתָּר, וַאֲשֵׁירָה אֲסוּרָה. מַתְקֵיף לַהּ רַב חִסְדָּא: אַדְּרַבָּה, אִילָן שֶׁאִיסּוּר שַׁבָּת גּוֹרֵם לוֹ — נִיתְּסַר.
Rabba lui dit : Un arbre est permis pour être utilisé comme échelle, mais une asheira est interdite. Rav Ḥisda objecte vivement à cela : Au contraire, un arbre, en ce qui concerne l’interdiction de Chabbat qui le rend interdit, devrait être interdit, afin qu’on ne dise pas qu’une interdiction de Chabbat a été ignorée dans un cas impliquant les halakhot de Chabbat.
אֲשֵׁירָה שֶׁאִיסּוּר דָּבָר אַחֵר גּוֹרֵם לוֹ — לָא נִיתְּסַר.
Et l’inverse est également vrai : Une asheira, à l’égard de laquelle autre chose, une halakha sans rapport avec les halakhot du Chabbat, la rend interdite, ne devrait pas être interdite. Au contraire, elle devrait être considérée comme une ouverture en ce qui concerne le Chabbat.
אִיתְּמַר נָמֵי, כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כֹּל שֶׁאִיסּוּר שַׁבָּת גָּרַם לוֹ — אָסוּר, כֹּל שֶׁאִיסּוּר דָּבָר אַחֵר גָּרַם לוֹ — מוּתָּר.
En effet, il a également été déclaré : lorsque Ravin est venu d’Eretz Israël en Babylonie, il a dit que Rabbi Elazar a dit, et certains disent que Rabbi Abbahu a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Toute chose au sujet de laquelle une interdiction de Chabbat la rend interdite, est interdite ; et inversement, toute chose au sujet de laquelle autre chose la rend interdite, est permise.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק מַתְנֵי הָכִי: אִילָן — פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי וְרַבָּנַן. אֲשֵׁירָה — פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבָּנַן.
Cependant, contrairement à Rav Yosef, Rav Naḥman bar Yitzḥak a enseigné ce qui suit : Ces questions dépendent en effet des controverses connues. La question de savoir si un arbre servant d’échelle constitue une ouverture valide est l’objet d’un différend entre Rabbi Yehuda HaNasi et les Sages ; Rabbi Yehuda HaNasi l’autorise et les Sages l’interdisent. Le débat quant à savoir si une asheira est considérée comme une ouverture est l’objet d’un différend entre Rabbi Yehuda, qui permet d’utiliser des objets dont il est interdit de tirer profit aux fins d’un eiruv, et les Sages, qui interdisent de faire un eiruv avec de tels objets.
מַתְנִי׳ חָרִיץ שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת, עָמוֹק עֲשָׂרָה וְרוֹחַב אַרְבָּעָה — מְעָרְבִין שְׁנַיִם, וְאֵין מְעָרְבִין אֶחָד. אֲפִילּוּ מָלֵא קַשׁ אוֹ תֶּבֶן. מָלֵא עָפָר אוֹ צְרוֹרוֹת — מְעָרְבִין אֶחָד, וְאֵין מְעָרְבִין שְׁנַיִם.
MICHNA : En ce qui concerne un fossé entre deux cours qui a dix paumes de profondeur et quatre paumes de largeur, il est considéré comme une séparation complète, et les habitants de la cour établissent deux eiruvin, un pour chaque cour, mais ils ne peuvent pas établir un seul eiruv. Même si le fossé est rempli de paille ou de foin, il n'est pas considéré comme bouché et n'est donc pas annulé. Cependant, si le fossé est rempli de terre ou de cailloux, les habitants établissent un seul eiruv, mais ils ne peuvent pas établir deux eiruvin, car le fossé est annulé et considéré comme inexistant.
נָתַן עָלָיו נֶסֶר שֶׁרָחָב אַרְבָּעָה טְפָחִים, וְכֵן שְׁתֵּי גְזוּזְטְרָאוֹת זוֹ כְּנֶגֶד זוֹ — מְעָרְבִין שְׁנַיִם, וְאִם רָצוּ מְעָרְבִין אֶחָד. פָּחוֹת מִכָּאן — מְעָרְבִין שְׁנַיִם, וְאֵין מְעָרְבִין אֶחָד.
Si quelqu’un a placé une planche de quatre palmes de large en travers du fossé afin de pouvoir le franchir, et de même, si deux balcons [gezuztraot] dans deux cours différentes sont l’un en face de l’autre, et qu’on a placé entre eux une planche de quatre palmes de large, les habitants des cours ou des balcons établissent deux eiruvin, et s’ils le souhaitent, ils peuvent en établir un seul, car la planche sert d’ouverture et de passage entre eux. Si la largeur de la planche est inférieure à quatre palmes, les habitants établissent deux eiruvin, mais ils ne peuvent pas établir un seul eiruv.
גְּמָ׳ וְתֶבֶן לָא חָיֵיץ? וְהָא אֲנַן תְּנַן: מַתְבֵּן שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים — מְעָרְבִין שְׁנַיִם וְאֵין מְעָרְבִין אֶחָד!
GUEMARA : La Guemara s’interroge : le foin ne constitue-t-il pas un remplissage approprié pour boucher le fossé ? N’avons-nous pas appris dans la michna suivante : en ce qui concerne une meule de foin haute de dix palmes qui se tient entre deux cours, les habitants des deux cours établissent deux eiruvin, mais ils ne peuvent pas établir un seul eiruv. Cela indique que le foin peut créer une séparation valide.
אָמַר אַבָּיֵי: לְעִנְיַן מְחִיצָה — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּהָוְיָא מְחִיצָה, אֲבָל לְעִנְיַן חֲצִיצָה, אִי בַּטְּלֵיהּ — חָיֵיץ, וְאִי לָא בַּטְּלֵיהּ — לָא חָיֵיץ.
Abaye a dit que la question doit être comprise comme suit : En ce qui concerne une séparation, tout le monde convient que le foin est une séparation et qu’il sépare les cours tant qu’il est placé là. Mais en ce qui concerne le fait de remplir le fossé pour qu’il soit considéré comme scellé, il faut distinguer entre deux cas : Si quelqu’un a explicitement renoncé au foin et a décidé de le laisser là, il remplit et scelle le fossé ; cependant, s’il n’y a pas renoncé mais a l’intention d’enlever le foin du fossé, il ne le remplit pas, et le fossé n’est pas considéré comme scellé.
מָלֵא עָפָר. וַאֲפִילּוּ בִּסְתָמָא? וְהָתְנַן: בַּיִת שֶׁמִּילְּאָהוּ תֶּבֶן אוֹ צְרוֹרוֹת וּבִיטְּלוֹ — בָּטֵל.
Il est écrit dans la mishna : Si le fossé est rempli de terre ou de cailloux, il est considéré comme scellé. La Guemara demande : Cela s’applique-t-il même si l’on n’a pas précisé son intention de les laisser là ? N’avons-nous pas appris dans une mishna au sujet de l’impureté rituelle d’un cadavre : S’il y a une maison que l’on a remplie de foin ou de cailloux, et qu’on a annulé le foin ou les cailloux et décidé de les laisser dans la maison, alors la maison (Rambam) est annulée et n’est plus considérée comme une maison avec des cloisons ? En général, une maison contenant un cadavre est rituellement impure à l’intérieur mais ne transmet pas l’impureté à la zone environnante. Cependant, dans ce cas, la maison est considérée comme une tombe close qui transmet l’impureté rituelle à son entourage.
בִּיטְּלוֹ — אִין,
Et on peut déduire de la mishna : S'il a annulé le foin ou les cailloux, oui, la maison est annulée et considérée comme scellée.