וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵלּוּ מַעֲלִין מִכָּאן וְאוֹכְלִין, וְאֵלּוּ מַעֲלִין מִכָּאן וְאוֹכְלִין.
Et Rabbi Yoḥanan a dit : Ces habitants d’une cour peuvent monter de la nourriture depuis leur cour jusqu’au sommet du mur et la manger là-bas, et ils peuvent faire descendre la nourriture du mur vers la cour ; et ceux habitants de l’autre cour peuvent monter de la nourriture depuis leur cour et la manger là-bas, et ils peuvent faire descendre la nourriture du mur vers la cour. Cela parce que le mur est considéré comme inexistant, et son domaine est vu comme faisant partie des deux cours.
תְּנַן: אֵלּוּ עוֹלִין מִכָּאן וְאוֹכְלִין, וְאֵלּוּ עוֹלִין מִכָּאן וְאוֹכְלִין. עוֹלִין — אִין, מַעֲלִין — לָא.
Nous avons appris dans la michna : S’il y avait des produits au sommet du mur, ces habitants d’une cour peuvent monter de ce côté et en manger, et ceux-là habitants de l’autre cour peuvent monter de ce côté-là et en manger. La Guemara en déduit ceci : monter, oui, c’est permis, mais faire monter de la nourriture de la cour au sommet du mur, non, ce n’est pas permis. Cela pose une difficulté à l’opinion de Rabbi Yoḥanan.
הָכִי קָאָמַר: יֵשׁ בּוֹ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה, עוֹלִין — אִין, מַעֲלִין — לָא. אֵין בּוֹ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה — מַעֲלִין נָמֵי.
La Guemara répond que voici ce que la michna dit : Si le sommet du mur entre les deux cours mesure quatre sur quatre paumes, alors monter, oui, c’est permis. Cependant, faire monter de la nourriture, non, c’est interdit, car dans ce cas le sommet du mur est considéré comme un domaine à part entière. Mais si ce n’est pas quatre sur quatre paumes, c’est un domaine exempt, et donc ils peuvent faire monter leur nourriture sur le mur aussi.
וְאַזְדָּא רַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ, דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מָקוֹם שֶׁאֵין בּוֹ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה — מוּתָּר לִבְנֵי רְשׁוּת הָרַבִּים וְלִבְנֵי רְשׁוּת הַיָּחִיד לְכַתֵּף עָלָיו, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַחֲלִיפוּ.
Et Rabbi Yoḥanan a suivi sa ligne de raisonnement à cet égard, car lorsque Rav Dimi est venu d’Eretz Yisrael en Babylonie, il a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : En ce qui concerne un endroit qui n’a pas une superficie de quatre sur quatre paumes et qui se trouve entre un domaine public et un domaine privé, il est permis aux personnes du domaine public ainsi qu’aux personnes du domaine privé de réajuster le fardeau sur leurs épaules dessus, à condition qu’elles n’échangent pas d’objets entre elles d’un domaine à l’autre. Cela démontre que, dans le cas d’un domaine exempt, Rabbi Yoḥanan ne craignait pas que l’on puisse transporter d’un domaine à l’autre, et il a permis aux membres des deux domaines de l’utiliser.
וְרַב לֵית לֵיהּ דְּרַב דִּימִי? אִי בִּרְשׁוּיוֹת דְּאוֹרָיְיתָא — הָכִי נָמֵי.
La Guemara demande : Et Rav, qui interdit de porter dans ce cas-là ne serait-ce que de l’épaisseur d’un cheveu, n’accepte-t-il pas l’opinion de Rav Dimi en cette matière ? La Guemara répond : Si cela faisait référence à un domaine exempt situé entre deux domaines selon la Torah, c’est-à-dire entre un domaine public et un domaine privé, alors aussi, Rav conviendrait que les membres des deux domaines peuvent y ajuster leurs charges.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בִּרְשׁוּיוֹת דְּרַבָּנַן. וַחֲכָמִים עָשׂוּ חִיזּוּק לְדִבְרֵיהֶם יוֹתֵר מִשֶּׁל תּוֹרָה.
Cependant, à quoi avons-nous affaire ici, dans le cas du mur ? Nous avons affaire à des domaines relevant de la loi rabbinique, et les Sages ont renforcé leurs paroles encore plus que celles de la Torah. En raison de leur sévérité, les lois de la Torah sont généralement observées. Il n’est donc pas nécessaire d’imposer des décrets et des ordonnances pour les préserver. Il n’en va pas de même pour les décrets rabbiniques ; si les gens ignorent les mesures préventives, ils pourraient en venir à violer l’ensemble de l’ordonnance.
אָמַר רַבָּה (אָמַר) רַב הוּנָא אָמַר רַב נַחְמָן: כּוֹתֶל שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת, צִידּוֹ אֶחָד גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים וְצִידּוֹ אֶחָד שָׁוֶה לָאָרֶץ — נוֹתְנִין אוֹתוֹ לָזֶה שֶׁשָּׁוֶה לָאָרֶץ.
Rabba a dit que Rav Houna a dit que Rav Naḥman a dit : En ce qui concerne un mur qui se trouve entre deux cours, et un côté faisant face à une cour est haut de dix palmes, tandis que l’autre côté est au niveau du sol de la seconde cour, c’est-à-dire que la seconde cour est construite sur un niveau plus élevé, de sorte que le mur s’élève à moins de dix palmes au-dessus de son sol, dans ce cas les Sages accordent l’usage du sommet du mur pendant le Chabbat uniquement à la cour dans laquelle le mur est au niveau du sol.
מִשּׁוּם דְּהָוֵה לָזֶה תַּשְׁמִישׁוֹ בְּנַחַת וְלָזֶה תַּשְׁמִישׁוֹ בְּקָשֶׁה. וְכׇל לָזֶה בְּנַחַת וְלָזֶה בְּקָשֶׁה — נוֹתְנִין אוֹתוֹ לָזֶה שֶׁתַּשְׁמִישׁוֹ בְּנַחַת.
La raison est parce que l’usage du mur est commode pour un côté, c’est-à-dire la cour la plus élevée, mais difficile pour l’autre côté. Le mur peut être utilisé plus commodément par les résidents de la cour la plus élevée. Et le principe est que dans tout cas relatif au Chabbat où une action est commode pour une partie et difficile pour une autre, les Sages l’accordent à celle pour qui son usage est commode.
אָמַר רַב שֵׁיזְבִי אָמַר רַב נַחְמָן: חָרִיץ שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת, צִידּוֹ אֶחָד עָמוֹק עֲשָׂרָה וְצִידּוֹ אֶחָד שָׁוֶה לָאָרֶץ — נוֹתְנִין אוֹתוֹ לָזֶה שֶׁשָּׁוֶה לָאָרֶץ, מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ לָזֶה תַּשְׁמִישׁוֹ בְּנַחַת וְלָזֶה תַּשְׁמִישׁוֹ בְּקָשֶׁה וְכוּ׳.
De même, Rav Sheizvi a dit que Rav Naḥman a dit : Dans le cas d'un fossé entre deux cours, dont un côté a une profondeur de dix palmes et dont l'autre côté est au niveau du sol de la seconde cour, c'est-à-dire à moins de dix palmes en dessous, les Sages accordent l'usage du fossé à la cour dans laquelle le fossé est au niveau du sol. Cela est ainsi parce qu'il s'agit d'un cas où l'usage du fossé est commode pour un côté, où il est presque au niveau du sol, et difficile pour l'autre, où le fossé a une profondeur de dix palmes ; et chaque fois que l'usage d'un objet est commode pour une partie et incommode pour une autre, il est accordé à celle pour qui il est commode.
וּצְרִיכִי. דְּאִי אַשְׁמְעִינַן כּוֹתֶל, מִשּׁוּם דִּבְגוּבְהָא מִשְׁתַּמְּשִׁי אִינָשֵׁי. אֲבָל חָרִיץ, בְּעוּמְקָא לָא מִשְׁתַּמְּשִׁי אִינָשֵׁי — אֵימָא לָא.
La Guemara commente : Et il était nécessaire de citer ces deux cas, car il n’aurait pas été possible d’apprendre l’un de l’autre, car, si Rav Naḥman nous avait enseigné seulement le cas concernant un mur, on aurait pu dire que la halakha ne s’applique que dans ce cas, parce que les gens utilisent une surface surélevée. Même pour les habitants de la cour inférieure, il est relativement facile d’utiliser ce mur. Cependant, en ce qui concerne un fossé, les gens n’utilisent pas une surface profonde, car il est pénible de se pencher et de placer un objet dans un fossé. Dans ce cas, on pourrait dire qu’il ne peut pas être utilisé par les habitants de l’une ou l’autre cour.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן בְּחָרִיץ, מִשּׁוּם דְּלָא בְּעִיתָא תַּשְׁמִישְׁתָּא. אֲבָל כּוֹתֶל דִּבְעִיתָא תַּשְׁמִישְׁתָּא — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Et, de même, s’il nous avait enseigné seulement le cas concernant un fossé, on aurait pu dire que la halakha ne s’applique que dans ce cas, parce que son usage ne suscite pas d’inquiétude, puisque tout ce qui est placé dans le fossé est protégé. Cependant, en ce qui concerne un mur, dont l’usage suscite de l’inquiétude que les objets qui y sont placés risquent de tomber, on pourrait dire qu’il ne peut pas être utilisé par les habitants de l’une ou l’autre cour. Il était donc nécessaire d’énoncer ces deux décisions.
בָּא לְמַעֲטוֹ, אִם יֵשׁ בְּמִיעוּטוֹ אַרְבָּעָה — מוּתָּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּכׇל הַכּוֹתֶל כּוּלּוֹ. וְאִם לָאו — אֵין מִשְׁתַּמֵּשׁ אֶלָּא כְּנֶגֶד הַמִּיעוּט.
Concernant un mur entre deux cours, la Guemara déclare : Si quelqu’un vient diminuer la hauteur du mur en plaçant une pierre à côté de celui-ci, ou en construisant une plateforme afin d’en permettre l’usage ou de l’utiliser comme passage vers une autre cour, la distinction suivante s’applique : Si la section diminuée mesure au moins quatre palmes de large, il est permis d’utiliser tout le mur. Cette zone a le statut d’une entrée et les deux cours sont considérées comme une seule, ce qui rend tout le mur permis. Cependant, si la section diminuée n’est pas large d’au moins quatre palmes, on ne peut utiliser que la partie du mur opposée à la section diminuée, et pas davantage.
מָה נַפְשָׁךְ? אִי אַהֲנִי מִעוּטָא — בְּכוּלֵּיהּ כּוֹתֶל לִישְׁתַּמֵּשׁ. אִי לָא אַהֲנִי — אֲפִילּוּ כְּנֶגֶד הַמִּיעוּט נָמֵי לָא. אָמַר רָבִינָא: כְּגוֹן שֶׁעָקַר חוּלְיָא מֵרֹאשׁוֹ.
La Guemara conteste cette décision : Quelle que soit la manière dont vous la considérez, cette décision est difficile. Si la diminution a été efficace, bien qu'elle s'étende sur moins de quatre palmes, qu'il utilise tout le mur ; et si la diminution n'a pas été efficace, même la zone correspondant à la section diminuée ne devrait pas non plus être autorisée à l'usage, car cette section est insignifiante. Ravina a dit : Ici, il s'agit d'un cas où quelqu'un a retiré un segment de pierre du sommet du mur. Puisque le mur mesure en réalité moins de dix palmes de haut le long de cette section, il est apte à l'usage, comme une ouverture dans le mur est apte à l'usage.
אָמַר רַב יְחִיאֵל: כָּפָה סֵפֶל — מְמַעֵט.
Rav Yeḥiel a dit : Si quelqu’un a renversé une bassine et l’a placée à côté d’un mur, de sorte que le mur n’ait plus dix paumes de hauteur, cela diminue effectivement la hauteur du mur.
וְאַמַּאי? דָּבָר הַנִּיטָּל בְּשַׁבָּת הוּא, וְדָבָר הַנִּיטָּל בְּשַׁבָּת אֵינוֹ מְמַעֵט. לָא צְרִיכָא, דְּחַבְּרֵיהּ בְּאַרְעָא.
La Guemara demande : Et pourquoi cela devrait-il être ainsi ? Cette bassine n’est-elle pas un objet que l’on peut déplacer pendant Chabbat, c’est-à-dire quelque chose qu’il est permis de manipuler ? Or le principe est qu’un objet que l’on peut déplacer pendant Chabbat ne diminue pas un mur. Puisqu’on peut l’enlever à tout moment pendant Chabbat, un tel objet ne peut pas être considéré comme une partie permanente du mur. La Guemara répond : Non, c’est nécessaire ; cette bassine peut être considérée comme une partie permanente du mur dans un cas où il a fixé la bassine au sol en la recouvrant de terre. La bassine ne peut alors pas être déplacée pendant Chabbat en raison de l’interdiction de manipuler la terre.
וְכִי חַבְּרֵיהּ בְּאַרְעָא, מַאי הָוֵי? וְהָא תַּנְיָא: פַּגָּה שֶׁהִטְמִינָהּ בְּתֶבֶן, וַחֲרָרָה שֶׁהִטְמִינָהּ בְּגֶחָלִים, אִם מְגוּלָּה מִקְצָתָהּ — נִטֶּלֶת בְּשַׁבָּת.
La Guemara conteste cette explication : Et si quelqu’un a fixé le bassin au sol, qu’importe ? N’a-t-on pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une figue non mûre qu’on a enfouie dans de la paille destinée à l’allumage, afin qu’elle mûrisse, ou un gâteau qu’on a enfoui dans des braises avant Chabbat, et que les braises se sont éteintes, si une partie de l’un ou l’autre est visible, on peut le déplacer pendant Chabbat. Cela n’est pas interdit, bien qu’il en résulte qu’on déplacera la paille ou les braises, qui sont mises de côté.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, דְּאִית לֵיהּ אוֹגְנַיִים.
La Guemara explique : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d'un cas où la partie supérieure du bassin a un rebord entièrement enfoui dans le sol, de sorte que retirer le bassin déplacera la terre sous laquelle il est enfoui d'une manière semblable au fait de creuser, ce qui est interdit pendant le Chabbat.
וְכִי אִית לֵיהּ אוֹגְנַיִים, מַאי הָוֵי? וְהָתְנַן: הַטּוֹמֵן לֶפֶת וּצְנוֹן תַּחַת הַגֶּפֶן, בִּזְמַן
La Guemara conteste en outre cette explication : Et si le bassin a un rebord, qu'importe ? N'avons-nous pas appris dans une michna : En ce qui concerne quelqu'un qui enterre un navet ou un radis dans le sol sous une vigne pour les conserver, lorsque