אֲתָא רַב עָנָן שַׁדְיֵהּ. אָמַר: מְבוֹאָה דְּדָיַירְנָא בֵּיהּ וְאָתֵינָא מִשְּׁמֵיהּ דְּמָר שְׁמוּאֵל, נֵיתֵי רַב עָנָן בַּר רַב נִישְׁדְּיֵיהּ מִן?! שְׁמַע מִינַּהּ לָא קַיבְּלַהּ מִינֵּיהּ.
Après la mort de Shmuel, Rav Anan vint et renversa le poteau latéral, indiquant ainsi à Ivut bar Ihi qu’il est interdit de porter dans l’allée, car un poteau latéral n’est efficace que pour une allée qui comporte au moins deux cours, contenant chacune au moins deux maisons. Ivut bar Ihi dit avec ressentiment : L’allée dans laquelle j’ai vécu et circulé sur la base d’une décision au nom de Maître Shmuel, Rav Anan bar Rav viendra-t-il maintenant et renversera-t-il son poteau latéral loin de moi ? La Guemara commente : Apprends de cela que, du fait que ce poteau latéral soit resté intact durant toute la vie de Shmuel, il ressort qu’il n’a pas accepté l’objection de Rabbi Elazar.
לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ קַיבְּלַהּ מִינֵּהּ, וְהָכָא חַזָּנָא הוּא דַּהֲוָה אָכֵיל נַהֲמָא בְּבֵיתֵיהּ וְאָתֵי בָּיֵית בְּבֵי כְנִישְׁתָּא.
La Guemara rejette cette preuve. En réalité, on peut dire que Shmuel a accepté l’objection de Rabbi Elazar et s’est rétracté de son opinion, et ici il y avait un préposé de la synagogue [ḥazzana] qui mangeait du pain dans sa propre maison, située ailleurs, mais venait dormir dans la synagogue, qui donnait sur la ruelle.
וְאַיְבוּת בַּר אִיהִי סָבַר: מְקוֹם פִּיתָּא גָּרֵים. וּשְׁמוּאֵל לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר: מָקוֹם לִינָה גָּרֵים.
Et Ivut bar Ihi soutient que l’endroit où une personne mange son pain détermine son lieu de résidence. Par conséquent, il ne considérait pas la synagogue comme une résidence, puisque le préposé mangeait ailleurs, et Ivut bar Ihi pensait que Shmuel lui avait permis d’installer un poteau latéral pour sa ruelle même s’il y habitait seul. En réalité, toutefois, ce n’était pas le cas, car Shmuel suivait son raisonnement habituel, comme il l’a dit : L’endroit où une personne dort détermine son lieu de résidence. Puisque le préposé dormait dans la synagogue, celle-ci était considérée comme une résidence. Par conséquent, la ruelle contenait deux maisons et cours, et il était permis d’y transporter au moyen d’un poteau latéral ou d’une poutre transversale.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מָבוֹי שֶׁצִּידּוֹ אֶחָד גּוֹי וְצִידּוֹ אֶחָד יִשְׂרָאֵל — אֵין מְעָרְבִין אוֹתוֹ דֶּרֶךְ חַלּוֹנוֹת לְהַתִּירוֹ דֶּרֶךְ פְּתָחִים לַמָּבוֹי.
Rav Yehuda a dit que Rav a dit : En ce qui concerne une ruelle, dont un côté était occupé par un non-Juif et dont l’autre côté était occupé par un Juif, et la maison du Juif était reliée aux maisons d’autres Juifs par des fenêtres mais non par des portes, et ces autres maisons donnent directement sur le domaine public, les habitants des maisons du côté de la ruelle où vivent les Juifs ne peuvent pas établir un eiruv par les fenêtres afin de rendre permis aux habitants des autres maisons de porter par les portes de la maison menant à la ruelle.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: אָמַר רַב אֲפִילּוּ בְּחָצֵר? אֲמַר לֵיהּ: אִין, דְּאִי לָא אָמַר מַאי?
Abaye dit à Rav Yosef : Rav a-t-il dit cela même au sujet d’une cour, dont un côté était occupé par un non-Juif et l’autre côté par un Juif dont la maison était reliée par des fenêtres aux maisons d’autres Juifs ? Il lui dit : Oui, car même s’il ne l’avait pas dit ainsi, quelle différence y aurait-il ? C’est exactement le même principe.
הֲוָה אָמֵינָא טַעְמָא דְּרַב מִשּׁוּם דְּקָסָבַר: אֵין מָבוֹי נִיתָּר בְּלֶחִי וְקוֹרָה עַד שֶׁיְּהוּ בָּתִּים וַחֲצֵירוֹת פְּתוּחִין לְתוֹכוֹ.
Abaye répondit : J’aurais dit que la raison de l’opinion de Rav est qu’il soutient qu’une ruelle ne peut pas être rendue permise pour y transporter au moyen d’un poteau latéral et d’une poutre transversale à moins qu’il n’y ait des maisons et des cours qui s’ouvrent sur elle.
וְתַרְתֵּי לְמָה לִי! צְרִיכָא, דְּאִי מֵהַהִיא —
Rav Yosef a dit : Si telle était la raison, pourquoi aurais-je besoin de deux décisions concernant la même question ? Rav a déjà statué qu’une ruelle ne peut être rendue permise au transport en son sein que si des maisons et des cours s’ouvrent sur elle. Abaye a expliqué que les deux décisions sont nécessaires. Car, si Rav n’avait enseigné cette halakha qu’à partir de cette décision générale,