וְאִם נִשְׁתַּתְּפוּ בַּמָּבוֹי — מוּתָּרִין כָּאן וְכָאן.
Et s’ils ont fait un érouv des cours de la ruelle, il leur est permis de porter à la fois ici, dans la ruelle, et là, dans les cours.
עֵירְבוּ בַּחֲצֵירוֹת וְנִשְׁתַּתְּפוּ בַּמָּבוֹי, וְשָׁכַח אֶחָד מִבְּנֵי חָצֵר וְלֹא עֵירַב — מוּתָּרִין כָּאן וְכָאן.
S'ils ont établi un eiruv dans les cours et ont aussi fusionné les cours de la ruelle, et que l'un des résidents de la cour a oublié et n'a pas contribué à l'eiruv de sa cour, mais a bien participé à la fusion des cours dans la ruelle, ils sont autorisés aussi bien ici que là, car la fusion des cours dans la ruelle sert également d'eiruv efficace pour les cours.
מִבְּנֵי מָבוֹי וְלֹא נִשְׁתַּתֵּף — מוּתָּרִין בַּחֲצֵירוֹת וַאֲסוּרִין בַּמָּבוֹי, שֶׁהַמָּבוֹי לַחֲצֵירוֹת כֶּחָצֵר לַבָּתִּים.
Cependant, si l’un des résidents de la ruelle a oublié et n’a pas participé à la fusion des cours qui s’ouvrent sur la ruelle, il leur est permis de porter dans les cours et il leur est interdit de porter dans la ruelle, car le principe est le suivant : Une ruelle est à ses cours comme une cour est à ses maisons.
גְּמָ׳ מַנִּי? רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: בָּעִינַן עֵירוּב וּבָעִינַן שִׁיתּוּף.
GUEMARA : La Guemara demande : Selon l’opinion de qui cette michna est-elle formulée ? La Guemara répond : C’est conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, qui a dit : Nous exigeons un eirouv et nous exigeons également une mise en commun des cours dans une ruelle, et l’un ne suffit pas sans l’autre.
אֵימָא מְצִיעֲתָא: ״וְאִם נִשְׁתַּתְּפוּ בַּמָּבוֹי מוּתָּרִין כָּאן וְכָאן״, אֲתָאן לְרַבָּנַן דְּאָמְרִי בַּחֲדָא סַגִּיא!
La Guemara demande : Si tel est le cas, dis la clause du milieu de la michna : Et s’ils ont fusionné les cours dans l’allée, ils sont autorisés à porter aussi bien ici que là. Nous sommes parvenus à l’opinion des Sages, qui disent qu’un seul suffit, et qu’on n’a pas besoin à la fois d’un eiruv et d’une fusion des allées.
הָא לָא קַשְׁיָא: וְאִם נִשְׁתַּתְּפוּ נָמֵי קָאָמַר.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile, car la michna a énoncé ce qui suit : Et s’ils ont aussi fait un érouv des cours dans l’allée, il leur est permis de porter dans les cours et dans l’allée.
אֵימָא סֵיפָא: עֵירְבוּ בַּחֲצֵירוֹת וְנִשְׁתַּתְּפוּ בַּמָּבוֹי, וְשָׁכַח אֶחָד מִבְּנֵי חָצֵר וְלֹא עֵירַב — מוּתָּרִים כָּאן וְכָאן. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלָא בַּטֵּיל, אַמַּאי מוּתָּרִים? אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּבַטֵּיל. אֵימָא סֵיפָא: שָׁכַח אֶחָד מִבְּנֵי מָבוֹי וְלֹא נִשְׁתַּתְּפוּ — מוּתָּרִין בַּחֲצֵירוֹת וַאֲסוּרִין בַּמָּבוֹי, וְאִי דְּבַטֵּיל — אַמַּאי אֲסוּרִין בַּמָּבוֹי?
La Guemara demande : Dis la dernière clause de la michna : Si ils ont établi un eiruv dans les cours et ont aussi fusionné les cours dans l’allée, et qu’un des résidents de la cour a oublié et n’a pas contribué à l’eiruv de sa cour mais a participé à la fusion de l’allée, il leur est permis de porter aussi bien ici que là. Quelles sont les circonstances ? Si la personne qui a oublié n’a pas renoncé à ses droits sur la cour en faveur des autres, pourquoi leur est-il permis de porter ? Au contraire, il est évident qu’il a renoncé à ces droits. Mais dans ce cas, dis la dernière clause de la michna : Si l’un des membres de l’allée a oublié et n’a pas participé à la fusion de l’allée, il leur est permis de porter dans les cours et il est interdit de porter dans l’allée. Mais s’il a renoncé à ses droits, pourquoi leur est-il interdit de porter dans l’allée ?
וְכִי תֵּימָא קָסָבַר רַבִּי מֵאִיר אֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת בְּמָבוֹי. וְהָא תַּנְיָא: שֶׁהֲרֵי בִּיטֵּל לָכֶם רְשׁוּתוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Et si tu dis que Rabbi Meir soutient que la renonciation aux droits n’est pas effective dans une ruelle, cette réponse est insuffisante. N’a-t-on pas enseigné dans une baraita au sujet d’une ruelle : Puisqu’il a renoncé à ses droits en votre faveur ; c’est l’opinion de Rabbi Meir ? Cela indique que Rabbi Meir accepte le principe de la renonciation aux droits dans une ruelle.
אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּלָא בַּטֵּיל. וּמִדְּסֵיפָא דְּלָא בַּטֵּיל — רֵישָׁא נָמֵי דְּלָא בַּטֵּיל. רֵישָׁא וְסֵיפָא רַבִּי מֵאִיר, מְצִיעֲתָא רַבָּנַן!
Au contraire, il est évident que la personne qui a oublié de participer à la mise en commun des ruelles n’a pas renoncé à ses droits. Et du fait que la dernière clause de la michna se réfère à un cas où il n’a pas renoncé à ses droits, on peut déduire que la première clause elle aussi se réfère à un cas où il n’a pas renoncé à ses droits. Cela indiquerait que, s’ils ont effectué une mise en commun des ruelles, celle-ci sert aussi de eiruv, même lorsque l’un d’eux a oublié de contribuer au eiruv et n’a pas non plus renoncé à ses droits dans la cour. Cela est conforme à l’opinion des Sages, ce qui mène à la conclusion déroutante que la première et la dernière clauses de la michna sont conformes à l’opinion de Rabbi Meir, tandis que la clause du milieu est conforme à l’opinion des Sages.
כּוּלַּהּ רַבִּי מֵאִיר הִיא, וְטַעְמָא מַאי אָמַר רַבִּי מֵאִיר בָּעִינַן עֵירוּב וּבָעִינַן שִׁיתּוּף? שֶׁלֹּא לְשַׁכֵּחַ תּוֹרַת עֵירוּב מִן הַתִּינוֹקוֹת, וְהָכָא, כֵּיוָן דְּרוּבַּהּ עֵירְבוּ — לָא מִשְׁתַּכְחָא.
La Guemara répond : En réalité, tout cela est conforme à l’opinion de Rabbi Meir. Et quelle est la raison pour laquelle Rabbi Meir a dit que nous exigeons un eirouv et que nous exigeons aussi une mise en commun des ruelles ? C’était seulement afin de ne pas faire oublier aux enfants la catégorie halakhique de l’eirouv. Si les gens ne faisaient qu’une mise en commun des cours, la halakha d’établir un eirouv pour une cour serait progressivement oubliée. Et ici, où une seule personne a oublié de contribuer à l’eirouv, puisque la majorité d’entre eux ont établi un eirouv pour les cours, la halakha de l’eirouv ne sera pas oubliée. Il y a donc place pour l’indulgence a posteriori et pour permettre de porter dans les deux endroits.
אָמַר רַב יְהוּדָה: רַב לָא תָּנֵי ״פְּתוּחוֹת זוֹ לָזוֹ״. וְכֵן אָמַר רַב כָּהֲנָא: רַב לָא תָּנֵי ״פְּתוּחוֹת זוֹ לָזוֹ״. אִיכָּא דְּאָמְרִי, רַב כָּהֲנָא גּוּפֵיהּ לָא תָּנֵי ״פְּתוּחוֹת זוֹ לָזוֹ״.
Rav Yehuda a dit : Rav n’a pas enseigné la michna comme affirmant que les cinq cours s’ouvrent les unes sur les autres, mais plutôt que chaque cour s’ouvre sur l’allée, et que chacune a établi son propre eiruv. Et de même, Rav Kahana a dit : Rav n’a pas enseigné la michna comme affirmant que les cours s’ouvrent les unes sur les autres. Certains disent que Rav Kahana lui-même n’a pas enseigné la michna comme affirmant que les cours s’ouvrent les unes sur les autres.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: מַאי טַעְמָא דְּלָא תָּנֵי פְּתוּחוֹת זוֹ לָזוֹ. קָסָבַר כׇּל שִׁיתּוּף שֶׁאֵין מַכְנִיסוֹ וּמוֹצִיאוֹ דֶּרֶךְ פְּתָחִים בַּמָּבוֹי — לָאו שְׁמֵיהּ שִׁיתּוּף.
Abaye dit à Rav Yosef : Quelle est la raison pour laquelle il n’a pas enseigné la michna comme disant que les cinq cours s’ouvrent les unes sur les autres ? Rav Yosef répondit : Parce qu’il soutient que tout partage de ruelles qui n’est pas apporté et retiré par les entrées qui s’ouvrent sur la ruelle, c’est-à-dire qui n’est pas apporté de chaque cour vers la ruelle puis pris de la ruelle vers la cour où il sera déposé, n’est pas considéré comme un partage valide de la ruelle. Si la nourriture utilisée pour le partage des ruelles est transférée directement d’une cour à une autre, cela donne l’impression qu’elle est utilisée pour établir un eirouv. Il est donc inefficace comme partage des ruelles. Ici aussi, si les cours s’ouvrent les unes sur les autres, le partage des ruelles est invalide, par crainte que les habitants de la cour ne transfèrent la nourriture directement d’une cour à une autre.
אֵיתִיבֵיהּ: בַּעַל הַבַּיִת שֶׁהָיָה שׁוּתָּף לִשְׁכֵנָיו, לָזֶה בְּיַיִן וְלָזֶה בְּיַיִן, אֵין צְרִיכִין לְעָרֵב. הָתָם, דְּאַפְּקֵיהּ וְעַיְּילֵיהּ.
Il lui opposa une objection sur la base de la michna suivante : Un propriétaire qui était associé à ses voisins, avec celui-ci pour du vin et avec celui-là pour du vin, ils n’ont pas besoin d’établir un eirouv. Cela indique qu’il n’est en réalité pas nécessaire de transférer la nourriture utilisée pour la fusion des ruelles d’un endroit à un autre. Par exemple, il suffit d’avoir un tonneau de vin détenu en commun dans une cour, même s’il n’est pas passé par la ruelle. La Guemara rejette cette preuve et explique la michna ainsi : Là-bas, il s’agit d’un cas où ils ont sorti le vin dehors vers la ruelle et l’ont ensuite rentré dans la cour où il devait être conservé.
(אֵיתִיבֵיהּ:) כֵּיצַד מִשְׁתַּתְּפִין בַּמָּבוֹי וְכוּ׳. הָתָם נָמֵי: דְּאַפְּקֵיהּ וְעַיְּילֵיהּ.
Il souleva une autre objection contre lui à partir d’une michna différente : Comment fait-on la mise en commun de cours qui s’ouvrent sur des ruelles ? La michna poursuit et dit qu’il suffit qu’une seule personne acquière la nourriture utilisée pour la mise en commun au nom de tous les autres résidents de la ruelle. Cela indique que la nourriture n’a pas besoin de passer par toutes les cours de la ruelle. La Guemara rejette également cette preuve : Là aussi, il s’agit d’un cas où ils ont d’abord sorti la nourriture de chacune des cours vers la ruelle et, de là, l’ont apportée dans la cour où elle devait être déposée.
מַתְקֵיף לַהּ רַבָּה בַּר חָנָן: אֶלָּא מֵעַתָּה, הִקְנָה לוֹ פַּת בְּסַלּוֹ הָכִי נָמֵי דְּלָא הָוֵי שִׁיתּוּף?! וְכִי תֵּימָא: הָכִי נָמֵי, וְהָא אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: בְּנֵי חֲבוּרָה שֶׁהָיוּ מְסוּבִּין וְקִדֵּשׁ עֲלֵיהֶן הַיּוֹם — הַפַּת שֶׁעַל שֻׁלְחָן סוֹמְכִים עָלֶיהָ מִשּׁוּם עֵירוּב, וְאָמְרִי לַהּ מִשּׁוּם שִׁיתּוּף.
Rabba bar Ḥanan s’oppose vivement à cela : Cependant, si tel est le cas, s’il a transféré la propriété du pain dans son panier à une autre personne, alors cela non plus ne serait pas considéré comme une fusion valide. Et si vous dites que c’est effectivement le cas, Rav Yehuda n’a-t-il pas dit que Rav a dit : En ce qui concerne les membres d’un groupe qui prenaient leur repas ensemble la veille de Chabbat, et que le jour s’est sanctifié pour eux, c’est-à-dire que Chabbat a commencé pendant qu’ils mangeaient, ils peuvent se fonder sur le pain sur la table comme un eiruv pour la cour, et certains disent, comme une fusion de la ruelle.
וְאָמַר רַבָּה, לָא פְּלִיגִי: כָּאן בִּמְסוּבִּין בַּבַּיִת, כָּאן בַּמְסוּבִּין בֶּחָצֵר.
Et Rabba dit : Les deux versions ne sont pas en désaccord l’une avec l’autre quant à savoir si le pain compte comme un eiruv ou comme une mise en commun de la ruelle. Ici, là où ils peuvent l’utiliser comme un eiruv, il s’agit d’un cas où ils prenaient leur repas dans une maison, puisque de la nourriture déposée dans une maison peut servir d’eiruv pour la cour. Là-bas, il s’agit d’un cas où ils prenaient leur repas dans une cour, et ils peuvent donc se fier au pain comme à une mise en commun de la ruelle. Cela prouve que même Rav convient qu’il n’est pas nécessaire de prendre la nourriture utilisée pour mettre en commun une ruelle dans la ruelle elle-même, puis de la rapporter dans la cour.
אֶלָּא טַעְמָא דְּרַב, דְּקָא סָבַר: אֵין מָבוֹי נִיתָּר בְּלֶחִי וְקוֹרָה עַד שֶׁיְּהוּ בָּתִּים וַחֲצֵירוֹת פְּתוּחִים לְתוֹכוֹ.
Au contraire, nous devons retirer l’explication précédente et dire que la raison pour laquelle Rav n’a pas enseigné la michna comme affirmant que les cours s’ouvraient les unes sur les autres est qu’il soutient qu’une ruelle ne peut pas être rendue permise pour le transport au moyen d’un montant latéral et d’une poutre transversale à moins qu’il n’y ait des maisons et des cours qui s’ouvrent sur elle. Toutefois, si les cours s’ouvrent les unes sur les autres, elles sont considérées comme une seule cour, auquel cas elles ne peuvent pas être rendues permises pour le transport au moyen d’un montant latéral ou d’une poutre transversale, et l’association de la ruelle est sans effet.
גּוּפָא, אָמַר רַב: אֵין מָבוֹי נִיתָּר בְּלֶחִי וְקוֹרָה
La Guemara examine maintenant la question elle-même citée dans la discussion précédente. Rav a dit : Une ruelle ne peut pas devenir permise pour le transport au moyen d'un poteau latéral et d'une poutre,