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מְקוֹם פִּיתָּא, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מְקוֹם לִינָה.
L’endroit où il mange son pain, et Shmuel dit : Son endroit pour dormir.
מֵיתִיבִי: הָרוֹעִים, וְהַקַּיָּיצִין וְהַבּוּרְגָּנִין וְשׁוֹמְרֵי פֵירוֹת, בִּזְמַן שֶׁדַּרְכָּן לָלִין בָּעִיר — הֲרֵי הֵן כְּאַנְשֵׁי הָעִיר. בִּזְמַן שֶׁדַּרְכָּן לָלִין בַּשָּׂדֶה — יֵשׁ לָהֶם אַלְפַּיִם לְכׇל רוּחַ!
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rav à partir d’une baraita : En ce qui concerne les bergers ; gardiens de figues, qui surveillent des figues étalées dans le champ ; les gardes qui s’assoient dans de petites guérites ; et les gardiens des récoltes ; lorsqu’ils ont l’habitude de dormir en ville en plus d’y manger, ils sont comme les habitants de la ville en ce qui concerne leur limite de Chabbat, même s’ils étaient dans le champ lorsque Chabbat a commencé. Cependant, lorsqu’ils ont l’habitude de dormir dans le champ, même s’ils mangent en ville, ils n’ont que deux mille coudées dans chaque direction à partir des endroits où ils dorment. Cela semble contredire l’opinion de Rav, qui soutient que le lieu de résidence d’une personne est déterminé par l’endroit où elle mange, et non par l’endroit où elle dort.
הָתָם אֲנַן סָהֲדִי דְּאִי מַמְטוּ לְהוּ רִיפְתָּא הָתָם, טְפֵי נִיחָא לְהוּ.
La Guemara répond : Là-bas, dans le cas des personnes dans le champ, nous sommes témoins, c’est-à-dire qu’il est clairement évident que si on leur apportait du pain là-bas, à l’endroit où elles dorment, cela leur serait plus commode. Fondamentalement, cependant, le lieu de résidence d’une personne est déterminé par l’endroit où elle mange, et non par l’endroit où elle dort.
אָמַר רַב יוֹסֵף: לָא שְׁמִיעַ לִי הָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַתְּ אֲמַרְתְּ נִיהֲלַן, וְאַהָא אֲמַרְתְּ נִיהֲלַן: הָאַחִין שֶׁהָיוּ אוֹכְלִין עַל שֻׁלְחַן אֲבִיהֶן, וִישֵׁנִים בְּבָתֵּיהֶן — צְרִיכִין עֵירוּב לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד. וְאָמְרִינַן לָךְ: שְׁמַע מִינַּהּ מְקוֹם לִינָה גּוֹרֵם. וַאֲמַרְתְּ לַן עֲלַהּ, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: בִּמְקַבְּלֵי פְרָס שָׁנוּ.
Rav Yosef a dit : Je n’ai pas entendu cette halakha énoncée par Rav. Une maladie avait fait oublier à Rav Yosef ses études. Son élève, Abaye, lui dit : C’est toi-même qui nous l’as dite, et c’est à ce sujet que tu nous l’as dite : En ce qui concerne des frères qui mangeaient à la table de leur père et dormaient dans leurs propres maisons dans la même cour, une contribution séparée au eiruv est requise pour chacun d’entre eux. Et nous t’avons dit : Peut-on apprendre de là que le lieu où une personne dort détermine l’emplacement de sa résidence de Chabbat ? Et tu nous as dit à ce sujet que Rav Yehuda a dit que Rav a dit : Ils ont enseigné cette michna au sujet de frères qui reçoivent une part de leur père et sont donc considérés comme mangeant à sa table, alors qu’en réalité ils prennent leurs repas dans leurs propres maisons.
תָּנוּ רַבָּנַן: מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ חָמֵשׁ נָשִׁים מְקַבְּלוֹת פְּרָס מִבַּעֲלֵיהֶן, וַחֲמִשָּׁה עֲבָדִים מְקַבְּלִין פְּרָס מֵרַבֵּיהֶן — רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה מַתִּיר בַּנָּשִׁים, וְאוֹסֵר בָּעֲבָדִים.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui a cinq épouses qui reçoivent une part de leur mari tandis que chacune vit dans ses propres quartiers dans la cour, et cinq esclaves qui reçoivent une part de leur maître tout en vivant dans leurs propres logements dans la cour, Rabbi Yehouda ben Beteira permet dans le cas des épouses, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas chacune à contribuer séparément au eirouv, car elles sont toutes considérées comme résidant avec leur mari. Et il interdit dans le cas des esclaves, ce qui signifie qu’il soutient que, puisqu’ils vivent dans des maisons séparées, chacun est considéré comme résidant de manière indépendante.
רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא מַתִּיר בָּעֲבָדִים, וְאוֹסֵר בַּנָּשִׁים.
Rabbi Yehouda ben Bava permet dans le cas des esclaves, car un esclave suit nécessairement son maître, et il interdit dans le cas des femmes, car chaque femme a une importance propre et ne dépend pas totalement de son mari.
אָמַר רַב: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא, דִּכְתִיב: ״וְדָנִיֵּאל בִּתְרַע מַלְכָּא״.
Rav a dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehouda ben Bava ? Comme il est écrit : « Mais Daniel était à la porte du roi » (Daniel 2:49). Le verset renvoie à la fonction de Daniel plutôt qu’à un lieu réel, indiquant que partout où Daniel allait, c’était comme s’il se trouvait à la porte du roi. Il en va de même pour tout esclave vis-à-vis de son maître.
פְּשִׁיטָא, בֵּן אֵצֶל אָבִיו, כְּדַאֲמַרַן. אִשָּׁה אֵצֶל בַּעְלָהּ וְעֶבֶד אֵצֶל רַבּוֹ, פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא. תַּלְמִיד אֵצֶל רַבּוֹ, מַאי?
La Guemara poursuit en clarifiant divers aspects de cette question, en commençant par un résumé de ce qui a déjà été dit. La halakha est évidente dans le cas d'un fils avec son père, comme nous l'avons dit plus haut sur la michna. Une femme avec son mari et un esclave avec son maître sont soumis au désaccord entre Rabbi Yehouda ben Beteira et Rabbi Yehouda ben Bava. En ce qui concerne un élève qui vit avec son maître dans la même cour et reçoit de lui sa subsistance, quel est son statut à l'égard de l'eirouv ?
תָּא שְׁמַע, דְּרַב בֵּי רַבִּי חִיָּיא אָמַר: אֵין אָנוּ צְרִיכִין לְעָרֵב, שֶׁהֲרֵי אָנוּ סוֹמְכִין עַל שׁוּלְחָנוֹ שֶׁל רַבִּי חִיָּיא. וְרַבִּי חִיָּיא בֵּי רַבִּי אָמַר: אֵין אָנוּ צְרִיכִין לְעָרֵב, שֶׁהֲרֵי אָנוּ סוֹמְכִין עַל שׁוּלְחָנוֹ שֶׁל רַבִּי.
Viens et entends une résolution à cette question : De même que Rav, lorsqu’il était dans l’école de Rabbi Ḥiyya, a dit : Nous n’avons pas besoin d’établir un eiruv, car nous dépendons de la table de Rabbi Ḥiyya. Et de même, Rabbi Ḥiyya lui-même, lorsqu’il était dans l’école de Rabbi Yehuda HaNasi, a dit : Nous n’avons pas besoin d’établir un eiruv, car nous dépendons de la table de Rabbi Yehuda HaNasi.
בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרַבָּה: חֲמִשָּׁה שֶׁגָּבוּ אֶת עֵירוּבָן, כְּשֶׁמּוֹלִיכִין אֶת עֵירוּבָן לְמָקוֹם אַחֵר, עֵירוּב אֶחָד לְכוּלָּן, אוֹ צְרִיכִין עֵירוּב לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד? אֲמַר לֵיהּ: עֵירוּב אֶחָד לְכוּלָּן.
Abaye souleva un dilemme devant Rabba : En ce qui concerne cinq personnes qui vivent dans la même cour et ont rassemblé leur eirouv, lorsqu’elles apportent leur eirouv ailleurs afin de fusionner leur cour avec une autre, une contribution au eirouv suffit-elle pour eux tous, ou ont-ils besoin d’une contribution séparée au eirouv pour chacun et chacune d’entre eux ? Rabba lui dit : Une contribution au eirouv suffit pour eux tous.
וְהָא אַחִין, דְּכִי גָּבוּ דָּמוּ, וְקָתָנֵי: צְרִיכִין עֵירוּב לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן דְּאִיכָּא דָּיוֹרִין בַּהֲדַיְיהוּ. דְּמִגּוֹ דְּהָנֵי אָסְרִי, הָנֵי נָמֵי אָסְרִי.
Abaye demanda : Mais dans le cas de frères, qui sont comparables à des personnes qui ont rassemblé leur eiruv, la michna néanmoins enseigne : Ils ont besoin d’un eiruv séparé pour chacun et chacun d’entre eux. Rabba répondit : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas où il y a d’autres résidents, en plus du père et de ses fils, vivant avec eux. Dans ce cas, puisque ces résidents supplémentaires rendent le fait de porter dans la même cour interdit à moins qu’ils ne se joignent à un eiruv, ces frères le rendent également interdit les uns aux autres de porter dans l’autre cour, à moins que chacun d’eux ne contribue au eiruv.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּקָתָנֵי: אֵימָתַי? בִּזְמַן שֶׁמּוֹלִיכִין אֶת עֵירוּבָן בְּמָקוֹם אַחֵר, אֲבָל אִם הָיָה עֵירוּבָן בָּא אֶצְלָם, אוֹ שֶׁאֵין דָּיוֹרִין עִמָּהֶן בֶּחָצֵר — אֵין צְרִיכִין לְעָרֵב, שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara commente : De même, il est raisonnable de comprendre, comme la michna enseigne : Quand énoncent-ils cette halakha ? Quand ils apportent leur eirouv ailleurs dans la cour. Mais si leur eirouv venait à eux, ou s’il n’y a pas d’autres résidents avec eux dans la cour, ils n’ont pas besoin d’établir un eirouv, car ils sont considérés comme une seule personne vivant dans une cour. Apprends de cela que la décision précédente se rapporte à une situation où ils partageaient la cour avec d’autres résidents.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב חִיָּיא בַּר אָבִין מֵרַב שֵׁשֶׁת: בְּנֵי בֵי רַב, דְּאָכְלִי נַהֲמָא בְּבָאגָא, וְאָתוּ וּבָיְיתִי בְּבֵי רַב, כִּי מָשְׁחִינַן לְהוּ תְּחוּמָא, מִבֵּי רַב מָשְׁחִינַן לְהוּ אוֹ מִבָּאגָא מָשְׁחִינַן לְהוּ? אֲמַר לֵיהּ: מָשְׁחִינַן מִבֵּי רַב.
La Guemara traite d’une question similaire concernant un érouv des limites de Chabbat : Rav Ḥiyya bar Avin souleva un dilemme devant Rav Sheshet : En ce qui concerne des étudiants dans la maison de leur maître qui mangent leur pain dans leurs maisons dans le champ [baga] et viennent ensuite dormir dans la maison de leur maître, lorsque nous mesurons pour eux leur limite de Chabbat, la mesurons-nous pour eux à partir de la maison de leur maître, où ils dorment, ou la mesurons-nous pour eux à partir du champ, où ils mangent ? Il lui dit : Nous la mesurons à partir de la maison de leur maître.
וַהֲרֵי נוֹתֵן אֶת עֵירוּבוֹ בְּתוֹךְ אַלְפַּיִם אַמָּה, וְאָתֵי וּבָיֵית בְּבֵיתֵיהּ, דְּמָשְׁחִינַן לֵיהּ תְּחוּמָא מֵעֵירוּבֵיהּ!
Rav Ḥiyya bar Avin demanda : Mais dans le cas de quelqu’un qui dépose son eiruv, qui établit le lieu de son repas, à l’intérieur de deux mille coudées, et qui ensuite retourne et dort dans sa maison, nous mesurons sa limite de Chabbat à partir de son eiruv. Cela implique que le facteur déterminant est l’endroit où il mange, et non l’endroit où il dort.
בְּהָהוּא — אֲנַן סָהֲדִי, וּבְהָדָא — אֲנַן סָהֲדִי. בְּהָהוּא אֲנַן סָהֲדִי — דְּאִי מִיתְּדַר לֵיהּ הָתָם נִיחָא לֵיהּ, וּבַהֲדָא אֲנַן סָהֲדִי — דְּאִי מַיְיתוּ לְהוּ רִיפְתָּא לְבֵי רַב, נִיחָא לְהוּ טְפֵי.
La Guemara répond : Dans ce cas nous sommes témoins, et dans cet autre cas nous sommes témoins, c’est-à-dire que, dans les deux cas, les intentions de la personne concernant son lieu de résidence sont clairement évidentes. Dans ce cas, où la personne dépose son eiruv, nous sommes témoins que si elle pouvait résider là-bas, à l’endroit de son eiruv, ce serait mieux pour elle, c’est-à-dire que, si elle pouvait y passer la nuit, elle le ferait, puisqu’elle souhaite continuer à partir de cet endroit le lendemain. Et dans cet autre cas des étudiants dans la maison de leur maître, nous sommes témoins que si des gens leur apportaient du pain dans la maison de leur maître, leur permettant d’y manger, ce serait mieux pour eux. Par conséquent, cela est considéré comme leur lieu de résidence.
בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא מֵרַב חִסְדָּא: אָב וּבְנוֹ, הָרַב וְתַלְמִידוֹ, כְּרַבִּים דָּמוּ אוֹ כִּיחִידִים דָּמוּ? צְרִיכִין עֵירוּב, אוֹ אֵין צְרִיכִין עֵירוּב? מָבוֹי שֶׁלָּהֶן נִיתָּר בְּלֶחִי וְקוֹרָה, אוֹ אֵין נִיתָּר בְּלֶחִי וְקוֹרָה?
Rami bar Ḥama souleva un dilemme devant Rav Ḥisda : En ce qui concerne un père et son fils, ou un maître et son élève, sont-ils considérés comme plusieurs personnes ou comme des individus ? La portée pratique de la question est la suivante : s’ils vivaient ensemble dans une cour située à l’intérieur d’une autre cour, sont-ils considérés comme plusieurs personnes, qui requièrent un eiruv afin de permettre le port dans la cour extérieure, ou ne requièrent-ils pas d’eiruv, puisqu’ils sont traités comme un seul individu, qui ne rend pas le port dans la cour extérieure interdit ? Leur ruelle est-elle rendue permise pour le port au moyen d’un poteau latéral et d’une poutre transversale, comme une ruelle qui a plusieurs résidents, ou n’est-elle pas rendue permise pour le port au moyen d’un poteau latéral et d’une poutre transversale ?
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: אָב וּבְנוֹ, הָרַב וְתַלְמִידוֹ, בִּזְמַן שֶׁאֵין עִמָּהֶן דָּיוֹרִין הֲרֵי הֵן כִּיחִידִים, וְאֵין צְרִיכִין לְעָרֵב, וּמָבוֹי שֶׁלָּהֶן נִיתָּר בְּלֶחִי וְקוֹרָה.
Rav Ḥisda lui dit : Tu as déjà appris cela dans la baraita suivante : En ce qui concerne un père et son fils ou un maître et son élève, lorsqu’il n’y a pas d’autres résidents avec eux, ils sont considérés comme des individus, et ils n’ont pas besoin d’établir un eiruv, et leur ruelle devient permise pour le transport au moyen d’un poteau latéral et d’une poutre transversale sans fusion des ruelles.
מַתְנִי׳ חָמֵשׁ חֲצֵירוֹת פְּתוּחוֹת זוֹ לָזוֹ וּפְתוּחוֹת לְמָבוֹי, עֵירְבוּ בַּחֲצֵירוֹת וְלֹא נִשְׁתַּתְּפוּ בַּמָּבוֹי — מוּתָּרִין בַּחֲצֵירוֹת וַאֲסוּרִין בְּמָבוֹי.
MICHNA : Si cinq cours s’ouvrent les unes sur les autres et s’ouvrent aussi sur une ruelle, les distinctions suivantes s’appliquent : Si les habitants de la cour ont établi un eirouv dans les cours et n’ont pas fait la mise en commun des cours qui s’ouvrent sur la ruelle, il leur est permis de porter dans les cours et il leur est interdit de porter dans la ruelle. L’eirouv qu’ils ont établi ne peut pas non plus servir de mise en commun des cours qui s’ouvrent sur la ruelle.

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