Drashot AI Logo
אַף עַל פִּי שֶׁהֶחֱזִיק יִשְׂרָאֵל אַחֵר בִּנְכָסָיו — אוֹסֵר. מִשֶּׁחָשֵׁיכָה, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֶחְזִיק יִשְׂרָאֵל אַחֵר — אֵינוֹ אוֹסֵר.
Dans un tel cas, même si un autre Juif a pris possession des biens du converti, celui qui les acquiert rend le fait de porter interdit. Toutefois, s’il est mort après la tombée de la nuit, même si un autre Juif n’a pas pris possession de ses biens, cela, c’est-à-dire le fait de porter, n’est pas interdit, car porter avait déjà été permis pendant ce Chabbat.
הָא גוּפָא קַשְׁיָא, אָמְרַתְּ: מִבְּעוֹד יוֹם — אַף עַל פִּי שֶׁהֶחְזִיק, וְלָא מִיבַּעְיָא כִּי לֹא הֶחְזִיק. אַדְּרַבָּה, כִּי לֹא הֶחְזִיק לָא אָסַר!
La Guemara soulève une difficulté : la baraita elle-même est difficile. Tu as d’abord dit : si le converti est mort alors qu’il faisait encore jour, bien qu’un autre Juif ait pris possession de ses biens, ce dernier rend le port interdit, ce qui implique qu’il n’est pas nécessaire de le dire lorsque un autre Juif n’a pas pris possession de ces biens, car dans un tel cas cela est certainement interdit. Mais cela est incorrect. Au contraire, dans un cas une autre personne n’a pas pris possession de ces biens, ce n’est certainement pas interdit, car dans un tel cas les biens du converti sont sans propriétaire et il n’y a personne pour rendre le port dans la cour interdit.
אָמַר רַב פָּפָּא: אֵימָא: אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֶחְזִיק. וְהָא ״אַף עַל פִּי שֶׁהֶחְזִיק״ קָתָנֵי?
Rav Pappa a dit : Dis que la baraita doit se lire ainsi : Bien qu’un autre Juif n’en ait pas pris possession. La Guemara soulève une difficulté : Comment peut-on la corriger de cette manière ? Mais n’enseigne-t-elle pas : Bien qu’il en ait pris possession ?
הָכִי קָאָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֶחְזִיק מִבְּעוֹד יוֹם אֶלָּא מִשֶּׁחָשֵׁיכָה, כֵּיוָן דַּהֲוָה לֵיהּ לְהַחְזִיק מִבְּעוֹד יוֹם — אוֹסֵר. מִשֶּׁחָשֵׁיכָה, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֶחְזִיק יִשְׂרָאֵל אַחֵר — אֵינוֹ אוֹסֵר.
La Guemara répond : Voici ce que la baraita veut dire : Si le converti est mort alors qu’il faisait encore jour, alors même si un autre Juif n’a pas pris possession de la propriété alors qu’il faisait encore jour mais seulement après la tombée de la nuit, puisqu’il avait la possibilité d’en prendre possession alors qu’il faisait encore jour, la personne qui l’acquiert rend le fait de porter interdit. Toutefois, si le converti est mort après la tombée de la nuit, même si un autre Juif n’a pas pris possession de sa propriété, cela ne rend pas le fait de porter interdit.
״אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֶחְזִיק יִשְׂרָאֵל אַחֵר״, וְלָא מִיבַּעְיָא כִּי הֶחְזִיק?! אַדְּרַבָּה, כִּי הֶחְזִיק אָסַר!
La Guemara examine maintenant la clause suivante de la baraita, qui déclare : Si le converti est mort après la tombée de la nuit, même si un autre Juif n’a pas pris possession de ses biens, porter n’est pas interdit. Cela implique qu’il n’est pas nécessaire de le dire là où un autre Juif a pris possession de ces biens, car dans un tel cas ce n’est certainement pas interdit. Mais, au contraire, là où une autre personne prend possession de ces biens, elle rend le fait de porter interdit.
אָמַר רַב פָּפָּא, אֵימָא: ״אַף עַל פִּי שֶׁהֶחְזִיק״. וְהָא ״אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֶחְזִיק״ קָתָנֵי! הָכִי קָאָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁהֶחְזִיק מִשֶּׁחָשֵׁיכָה, כֵּיוָן דְּלָא הֲוָה לֵיהּ לְהַחְזִיק מִבְּעוֹד יוֹם — אֵינוֹ אוֹסֵר.
Rav Pappa a dit : Dis que la baraita doit se lire ainsi : Même si un autre Juif en a pris possession. La Guemara soulève une difficulté : Mais la baraita n’a-t-elle pas enseigné : Même s’il n’en a pas pris possession ? La Guemara explique : Voici ce que la baraita dit : Si le converti est mort après la tombée de la nuit, même si un autre Juif a pris possession de ses biens après la tombée de la nuit, puisqu’il n’avait pas la possibilité d’en prendre possession tant qu’il faisait encore jour, il ne rend pas le fait de porter interdit.
קָתָנֵי מִיהַת רֵישָׁא אוֹסֵר, אַמַּאי אוֹסֵר? נִיבַטֵּל!
Après avoir expliqué la baraita, la Guemara poursuit en clarifiant la question en jeu : Quoi qu’il en soit, la première clause enseigne que la personne qui acquiert les biens du converti rend le fait de porter interdit ; mais pourquoi rend-il le fait de porter interdit ? Qu’il renonce à ses droits dans le domaine comme un héritier. L’implication est donc qu’il n’a pas l’option de renonciation, contrairement à l’opinion de Rav Naḥman.
מַאי ״אוֹסֵר״ דְּקָתָנֵי — עַד שֶׁיְּבַטֵּל.
Rav Naḥman répondit : Quel est le sens du mot interdit, comme cela est enseigné ici ? Cela signifie qu’il rend le fait de porter interdit jusqu’à ce qu’il renonce à ses droits, mais la renonciation est effective.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מַתְנִיתִין, מַנִּי? — בֵּית שַׁמַּאי הִיא, דְּאָמְרִי: אֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת בְּשַׁבָּת. דִּתְנַן: מֵאֵימָתַי נוֹתְנִין רְשׁוּת? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מִבְּעוֹד יוֹם, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מִשֶּׁתֶּחְשַׁךְ.
Rabbi Yoḥanan a dit : Qui est le tanna des baraitot problématiques qui impliquent qu’un héritier ne peut pas renoncer à ses droits, et desquelles des objections ont été apportées contre Rav Naḥman ? C’est Beit Shammai, qui disent qu’il n’y a aucune renonciation aux droits pendant le Shabbat, même pour le propriétaire du bien. Comme nous l’avons appris dans la michna : Quand peut-on renoncer à des droits dans un domaine ? Beit Shammai disent : Tant qu’il fait encore jour. Et Beit Hillel disent : Même après la tombée de la nuit.
אָמַר עוּלָּא: מַאי טַעְמָא דְּבֵית הִלֵּל, נַעֲשָׂה כְּאוֹמֵר ״כְּלָךְ אֵצֶל יָפוֹת״.
En ce qui concerne ce différend lui-même, Ulla a dit : Quelle est la raison de Beit Hillel pour laquelle on peut renoncer à ses droits même après la tombée de la nuit ? Cela devrait être considéré comme un acte d’acquisition, ce qui est interdit pendant le Chabbat. Il explique : Cela est comparable à quelqu’un qui dit : Tournez-vous vers les meilleurs. Si une personne prélève la terouma sur la production d’une autre personne à l’insu de celle-ci, et lorsque le propriétaire l’apprend il dit : Pourquoi as-tu prélevé de cette production ? Tournez-vous vers les meilleurs, c’est-à-dire que tu aurais dû aller chercher une meilleure production à utiliser comme terouma, alors la terouma qui a été prélevée est considérée comme terouma, à condition qu’il y ait effectivement eu une production de qualité à cet endroit. La raison en est que le propriétaire a démontré son acquiescement rétroactif au prélèvement de la terouma par l’autre personne. Par conséquent, cette dernière est considérée comme son mandataire à cette fin. Il en va de même pour notre sujet. Si une personne avait l’intention de se permettre à elle-même ainsi qu’aux autres de transporter dans une cour au moyen de l’établissement d’un eirouv, mais a oublié de le faire, en renonçant à ses droits après la tombée de la nuit, elle rend rétroactivement clair son désir que son domaine soit mêlé à celui de ses voisins. Ce qu’elle fait alors pendant le Chabbat n’est pas une action complète, mais seulement une démonstration de ses intentions.
אָמַר אַבָּיֵי: מֵת גּוֹי בְּשַׁבָּת מַאי ״כְּלָךְ אֵצֶל יָפוֹת״ אִיכָּא?
Abaye dit : Cette explication n’est pas satisfaisante, car lorsqu’un gentil meurt pendant Chabbat, quel rapport y a-t-il avec le concept : Tournez-vous vers ceux de haute qualité ? Lorsqu’un gentil meurt pendant Chabbat, ses voisins juifs peuvent renoncer mutuellement à leurs droits dans la cour et ainsi rendre permis le fait de porter dans la cour, bien qu’une telle renonciation aurait été sans effet avant sa mort. Par conséquent, on ne peut pas dire que cela fonctionne rétroactivement.
אֶלָּא הָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: בֵּית שַׁמַּאי סָבְרִי בִּיטּוּל רְשׁוּת מִיקְנֵא רְשׁוּתָא הוּא, וּמִיקְנֵא רְשׁוּתָא בְּשַׁבָּת — אָסוּר. וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי אִסְתַּלּוֹקֵי רְשׁוּתָא בְּעָלְמָא הוּא, וְאִסְתַּלּוֹקֵי רְשׁוּתָא בְּשַׁבָּת — שַׁפִּיר דָּמֵי.
Au contraire, la Guemara rejette l’explication de Oulla et déclare que ici, ils sont en désaccord sur le point suivant : Beit Shammai soutiennent que la renonciation à un domaine est équivalente à l’acquisition d’un domaine, et l’acquisition d’un domaine est interdite pendant Chabbat. Et Beit Hillel soutiennent que ce n’est qu’un retrait d’un domaine, et le retrait d’un domaine semble acceptable pendant Chabbat, c’est-à-dire que c’est permis. En tant que tel, il n’y a aucune raison d’interdire la renonciation comme une forme d’acquisition, laquelle est interdite dans le cadre d’un décret contre la conduite du commerce pendant Chabbat.
מַתְנִי׳ בַּעַל הַבַּיִת שֶׁהָיָה שׁוּתָּף לִשְׁכֵנָיו, לָזֶה בְּיַיִן וְלָזֶה בְּיַיִן — אֵינָן צְרִיכִין לְעָרֵב.
MICHNA : Si un propriétaire était en partenariat avec ses voisins, avec celui-ci pour du vin et avec celui-là pour du vin, ils n’ont pas besoin d’établir un eirouv, car, en raison de leur partenariat authentique, ils sont considérés comme un seul foyer, et aucun partenariat supplémentaire n’est requis.
לָזֶה בְּיַיִן וְלָזֶה בְּשֶׁמֶן — צְרִיכִין לְעָרֵב. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה, אֵינָן צְרִיכִין לְעָרֵב.
Cependant, s’il était en partenariat avec celui-ci pour le vin et avec celui-là pour l’huile, ils doivent établir un eiruv. Comme ils ne sont pas partenaires dans le même article, ils ne sont pas tous considérés comme un seul partenariat. Rabbi Shimon dit : Dans ce cas comme dans cet autre cas, c’est-à-dire, même s’il est en partenariat avec ses voisins pour des articles différents, ils n’ont pas besoin d’établir un eiruv.
גְּמָ׳ אָמַר רַב: וּבִכְלִי אֶחָד. אָמַר רָבָא, דַּיְקָא נָמֵי דְּקָתָנֵי: לָזֶה בְּיַיִן וְלָזֶה בְּשֶׁמֶן — צְרִיכִין לְעָרֵב. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא: רֵישָׁא בִּכְלִי אֶחָד, וְסֵיפָא בִּשְׁנֵי כֵלִים — שַׁפִּיר. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ: רֵישָׁא בִּשְׁנֵי כֵלִים, וְסֵיפָא בִּשְׁנֵי כֵלִים — מָה לִי יַיִן וָיַיִן, מָה לִי יַיִן וָשֶׁמֶן?!
GEMARA :Rav a dit : La halakha selon laquelle celui qui est en partenariat pour du vin avec ses deux voisins n’a pas besoin d’établir un eiruv ne s’applique que si leur vin est dans un seul récipient. Rava a dit : Le langage de la michna est également précis, comme elle l’enseigne : S’il était en partenariat avec celui-ci pour du vin et avec l’autre pour de l’huile, ils doivent établir un eiruv. Certes, si tu dis que la première clause de la michna traite d’un seul récipient, et la clause suivante traite de deux récipients, l’un de vin et l’autre d’huile, cela va bien. Mais, si tu dis que la première clause de la michna parle de deux récipients, et la clause suivante parle aussi de deux récipients, quelle différence cela fait-il pour moi qu’il s’agisse de vin et vin ou de vin et huile ? La halakha devrait être la même dans les deux cas.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: יַיִן וָיַיִן רָאוּי לְעָרֵב. יַיִן וְשֶׁמֶן אֵין רָאוּי לְעָרֵב.
Abaye lui dit : Ce n’est pas une preuve, et la première clause peut également se rapporter à un cas où le vin se trouvait dans des récipients séparés. La différence est que vin et vin peuvent être mélangés ensemble et peuvent donc être considérés comme une seule unité même s’ils sont répartis dans deux récipients. Le vin et l’huile, en revanche, ne peuvent pas être mélangés.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה — אֵין צְרִיכִין לְעָרֵב. וַאֲפִילּוּ לָזֶה בְּיַיִן וְלָזֶה בְּשֶׁמֶן! אָמַר רַבָּה: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן בְּחָצֵר שֶׁבֵּין שְׁנֵי מְבוֹאוֹת, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן לְטַעְמֵיהּ —
Nous avons appris dans la michna : Rabbi Shimon dit : Dans ces deux cas, que ce soit lorsqu’ils sont associés uniquement dans le vin, ou dans cet autre cas, où les associations portent sur le vin et l’huile, ils n’ont pas besoin d’établir un eirouv. La Guemara pose une question : A-t-il dit cela même si l’association est avec l’un pour le vin et avec l’autre pour l’huile ? Mais ceux-ci ne se prêtent pas au mélange. Rabba a dit : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’une cour située entre deux ruelles, et Rabbi Shimon suit son mode habituel de raisonnement.
דִּתְנַן, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה, לְשָׁלֹשׁ חֲצֵירוֹת הַפְּתוּחוֹת זוֹ לָזוֹ וּפְתוּחוֹת לִרְשׁוּת הָרַבִּים. עֵירְבוּ שְׁתַּיִם הַחִיצוֹנוֹת עִם הָאֶמְצָעִית — הִיא מוּתֶּרֶת עִמָּהֶן, וְהֵן מוּתָּרוֹת עִמָּהּ, וּשְׁתַּיִם הַחִיצוֹנוֹת אֲסוּרוֹת זוֹ עִם זוֹ.
Comme nous l’avons appris dans une michna : Rabbi Shimon a dit : À quoi cette chose est-elle comparable ? Elle est comparable au cas de trois cours qui s’ouvrent l’une sur l’autre et qui donnent aussi sur le domaine public. Si les deux cours extérieures ont chacune établi un eirouv avec celle du milieu, il est permis aux habitants de celle du milieu de porter avec les deux extérieures, et il est permis aux habitants des deux extérieures de porter avec celle du milieu. Cependant, il est interdit aux habitants des deux cours extérieures de porter l’une avec l’autre, car elles n’ont pas établi d’eirouv l’une avec l’autre. Cela enseigne que les habitants d’une cour peuvent établir un eirouv avec une cour de chaque côté, et n’ont pas besoin de choisir entre elles. Ici aussi, les habitants de la cour peuvent participer à un eirouv avec les deux ruelles, l’une au moyen du vin et l’autre au moyen de l’huile.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִי דָּמֵי? הָתָם קָתָנֵי: שְׁתַּיִם הַחִיצוֹנוֹת אֲסוּרוֹת, הָכָא קָתָנֵי: אֵין צְרִיכִין לְעָרֵב כְּלָל!
Abaye lui dit : Les cas sont-ils vraiment comparables ? Là, on enseigne : Il est interdit aux habitants des deux cours extérieures de transporter de l’une à l’autre, tandis qu’ici, on enseigne : Ils n’ont pas besoin d’établir un eiruv, ce qui indique qu’il est permis aux habitants des trois domaines de transporter les uns avec les autres.
מַאי ״אֵין צְרִיכִין לְעָרֵב״ — שְׁכֵנִים בַּהֲדֵי בַּעַל הַבַּיִת, אֲבָל שְׁכֵנִים בַּהֲדֵי הֲדָדֵי — צְרִיכִין לְעָרֵב.
La Guemara explique : Quel est le sujet de l’expression ils n’ont pas besoin d’établir un eiruv ? Elle renvoie aux voisins avec le propriétaire, c’est-à-dire aux résidents des cours qui s’ouvrent sur chacune des ruelles, avec le résident de la cour du milieu. Mais, en ce qui concerne les voisins entre eux, c’est-à-dire si les résidents des deux ruelles souhaitent être autorisés à porter entre eux, ils doivent établir un eiruv et le placer dans la cour du milieu.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria