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הֵיכָא דְּאִי בָּעֵי לְעָרוֹבֵי מֵאֶתְמוֹל מָצֵי מְעָרֵב — בַּטּוֹלֵי נָמֵי מָצֵי מְבַטֵּל, אֲבָל הַאי כֵּיוָן דְּאִי בָּעֵי לְעָרוֹבֵי מֵאֶתְמוֹל — לָא מָצֵי מְעָרֵב, לָא מָצֵי מְבַטֵּל.
La Guemara explique les deux côtés de la question : D’une part, peut-être seulement dans un cas où, si la personne avait voulu établir un eiruv la veille, elle aurait pu établir un eiruv, elle peut aussi renoncer à ses droits pendant Chabbat. Mais cet héritier, puisque, s’il avait voulu établir un eiruv la veille, il n’aurait pas pu établir un eiruv, car il n’était alors pas résident de la cour, par conséquent, aujourd’hui il ne peut pas non plus renoncer à ses droits.
אוֹ דִּלְמָא: יוֹרֵשׁ כַּרְעֵיהּ דַּאֲבוּהּ הוּא?
Ou peut-être qu’un héritier est comme le pied de son père, c’est-à-dire qu’il est considéré comme une extension de son père et le remplace à tous égards, ce qui signifie que, tout comme son père aurait pu renoncer à ses droits, lui aussi le peut.
אֲמַר לֵיהּ: אֲנִי אוֹמֵר מְבַטֵּל, וְהָנֵי דְּבֵי שְׁמוּאֵל תָּנוּ אֵין מְבַטֵּל. אֵיתִיבֵיהּ: זֶה הַכְּלָל, כׇּל שֶׁמּוּתָּר לְמִקְצָת שַׁבָּת — הוּתַּר לְכׇל הַשַּׁבָּת, וְכׇל שֶׁנֶּאְסַר לְמִקְצָת שַׁבָּת — נֶאְסַר לְכׇל הַשַּׁבָּת חוּץ מִמְּבַטֵּל רְשׁוּת.
Rav Naḥman lui dit : Moi-même je dis qu’un héritier peut effectivement renoncer à ses droits sur une cour, tandis que ces sages de l’école de Shmuel ont enseigné : Il ne peut pas renoncer à ses droits sur une cour. Rava souleva une objection à Rav Naḥman à partir de la baraita suivante : Tel est le principe : Tout ce qui est permis pendant une partie du Shabbat est permis pendant tout le Shabbat, et tout ce qui est interdit pendant une partie du Shabbat est interdit pendant tout le Shabbat, sauf celui qui renonce à ses droits sur une cour, car la renonciation peut accorder une permission au milieu du Shabbat.
כׇּל שֶׁהוּתַּר לְמִקְּצָת שַׁבָּת, מוּתָּר לְכׇל הַשַּׁבָּת — כְּגוֹן עֵירַב דֶּרֶךְ הַפֶּתַח, וְנִסְתַּם הַפֶּתַח. עֵירַב דֶּרֶךְ חַלּוֹן, וְנִסְתַּם חַלּוֹן.
La Guemara explique maintenant chaque élément de la baraita : Tout ce qui est permis pendant une partie de Chabbat est permis pendant tout Chabbat. Par exemple, si un eirouv a été établi entre deux cours adjacentes reliées par une ouverture entre elles, et cette ouverture a été bouchée pendant Chabbat, le eirouv est valide. Autrement, si un eirouv a été établi entre les deux cours reliées par une fenêtre ouvrant de l’une à l’autre, et cette fenêtre a été bouchée pendant Chabbat, le eirouv est valide. Puisque le fait de transporter d’une cour à l’autre était permis au début de Chabbat, il est permis pendant tout Chabbat.
זֶה הַכְּלָל — לְאֵתוֹיֵי מָבוֹי שֶׁנִּיטְּלוּ קוֹרוֹתָיו אוֹ לְחָיָיו.
La Guemara commente : Les mots tel est le principe viennent inclure le cas d'une ruelle dont les poutres transversales ou les poteaux latéraux ont été retirés pendant Chabbat, enseignant que l'on peut néanmoins utiliser la ruelle, puisqu'elle avait été permise au début de Chabbat.
כׇּל שֶׁנֶּאְסַר לְמִקְצָת שַׁבָּת, נֶאְסַר לְכׇל הַשַּׁבָּת כּוּלָּהּ — כְּגוֹן שְׁנֵי בָתִּים בִּשְׁנֵי צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים, וְהִקִּיפוּם גּוֹיִם מְחִיצָה בְּשַׁבָּת.
La Guemara poursuit son explication de la baraita : Tout ce qui est interdit pendant une partie de Chabbat est interdit pendant tout Chabbat. Par exemple, s’il y avait deux maisons situées de part et d’autre d’un domaine public, que des gentils ont entourées d’un mur pendant Chabbat, la zone entourée demeure interdite. Bien qu’une cloison de ce type soit considérée comme valable en ce qui concerne les domaines de Chabbat, il est interdit de transporter des objets de l’une ou l’autre maison vers la zone entourée, même si le propriétaire de la première maison renonce à ses droits sur la zone en faveur du propriétaire de la seconde maison, car ils n’auraient pas pu établir un eirouv entre eux avant Chabbat.
זֶה הַכְּלָל לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי מֵת גּוֹי בְּשַׁבָּת.
La Guemara demande : Que viennent inclure les mots tel est le principe dans cette partie de la baraita ? La Guemara répond : Ils viennent inclure le cas d'un gentil résidant de la cour qui est mort pendant Chabbat sans avoir loué son domaine à un Juif aux fins d'un eirouv. Dans ce cas, les voisins juifs ont l'interdiction de porter dans la cour. Puisqu'il était interdit d'établir un eirouv la veille, le port dans la cour demeure interdit pendant Chabbat, même si le gentil est désormais décédé.
וְקָתָנֵי: חוּץ מִמְּבַטֵּל רְשׁוּת. אִיהוּ — אִין, יוֹרֵשׁ — לָא.
Et la baraitaenseigne : À l’exception de celui qui renonce à ses droits dans une cour, ce qui enseigne qu’une personne peut renoncer à ses droits dans une cour même pendant Chabbat, malgré le fait que la cour était interdite avant sa renonciation. La Guemara déduit : Lui-même, c’est-à-dire le propriétaire d’origine, oui, il peut renoncer à ses droits même pendant Chabbat, mais en ce qui concerne son héritier, non, il ne peut pas renoncer à ses droits pendant Chabbat, ce qui contredit l’opinion de Rav Naḥman.
אֵימָא: חוּץ מִתּוֹרַת בִּיטּוּל רְשׁוּת.
Rav Naḥman répondit : Dis que la baraita doit être comprise ainsi : À l’exception de quiconque entre dans la catégorie halakhique de celui qui renonce à ses droits dans un domaine. En d’autres termes, la baraita ne fait pas référence à une personne particulière qui renonce à ses droits, mais plutôt à la catégorie de renonciation en général, qui inclut un héritier.
אֵיתִיבֵיהּ: אֶחָד מִבְּנֵי חָצֵר שֶׁמֵּת, וְהִנִּיחַ רְשׁוּתוֹ לְאֶחָד מִן הַשּׁוּק, מִבְּעוֹד יוֹם — אוֹסֵר, מִשֶּׁחָשֵׁיכָה — אֵינוֹ אוֹסֵר.
Rava a soulevé une autre objection à l’opinion de Rav Naḥman à partir d’une baraita différente : Si un habitant d’une cour est mort et a laissé son domaine, l’usage de sa maison, à quelqu’un du marché, c’est-à-dire à une personne qui ne réside pas dans la cour, la distinction suivante s’applique : S’il est mort alors qu’il faisait encore jour, c’est-à-dire avant Chabbat, celui du marché rend le transport interdit, car on présume qu’il a reçu sa part avant le début de Chabbat et qu’il aurait dû participer à un eiruv avec les autres. Puisqu’il n’a pas établi d’eiruv avec les autres habitants de la cour, il rend le transport interdit dans toute la cour. En revanche, s’il est mort après la tombée de la nuit, il ne rend pas le transport interdit, car dès lors qu’il était permis de transporter pendant une partie de Chabbat, cela reste permis pendant tout Chabbat.
וְאֶחָד מִן הַשּׁוּק שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ רְשׁוּתוֹ לְאֶחָד מִבְּנֵי חָצֵר, מִבְּעוֹד יוֹם — אֵינוֹ אוֹסֵר, מִשֶּׁחָשֵׁיכָה — אוֹסֵר.
Et, alternativement, si quelqu’un du marché qui possédait une résidence dans la cour mais n’y habitait pas mourut et laissa son domaine à un résident de la cour qui y habite effectivement et participe habituellement à un eiruv avec ses voisins, la distinction suivante s’applique : Si la personne du marché mourut alors qu’il faisait encore jour, c’est-à-dire avant Chabbat, le résident de la cour n’interdit pas le transport, car lorsqu’il établit son eiruv, il inclut aussi sa nouvelle résidence. Si, toutefois, la personne du marché mourut après la tombée de la nuit sans avoir établi d’eiruv, le défunt rend le transport interdit. Puisque cette résidence était interdite au début de Chabbat, elle ne peut plus être permise pendant ce même Chabbat.
אַמַּאי אוֹסֵר? נִיבַטֵּיל! מַאי ״אוֹסֵר״ נָמֵי דְּקָתָנֵי — עַד שֶׁיְּבַטֵּל.
La question de Rava est fondée sur le premier cas discuté dans la baraita : Selon Rav Naḥman, pourquoi l’héritier rend-il le fait de porter interdit dans ce cas ? Qu’il renonce à ses droits dans la cour en faveur des autres résidents, puisque Rav Naḥman soutient qu’un héritier peut renoncer à ses droits. Rav Naḥman répondit : Quel est le sens du mot interdit que la baraitaenseigne ici ? Cela signifie qu’il rend le fait de porter interdit jusqu’à ce qu’il renonce à ses droits, c’est-à-dire que, bien qu’il n’y ait aucun moyen de rectifier la situation au moyen d’un eiruv, on peut la corriger par voie de renonciation.
תָּא שְׁמַע: יִשְׂרָאֵל וְגֵר שְׁרוּיִין בִּמְגוּרָה אַחַת, וּמֵת גֵּר מִבְּעוֹד יוֹם,
Viens et écoute une preuve différente contestant l’opinion de Rav Naḥman, tirée de la baraita suivante : Si un Juif et un converti vivaient dans une seule résidence composée de plusieurs pièces, et que le converti mourut sans enfant alors qu’il faisait encore jour, un tel converti n’a pas d’héritiers, et par conséquent le premier à prendre possession de ses biens les acquiert.

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