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לִיגְזַר דִּילְמָא אָתֵי לְבַטּוֹלֵי לְהוּ. קָא מַשְׁמַע לַן.
Décrétons un décret selon lequel deux résidents ne peuvent pas céder leurs droits dans un domaine, de peur que les gens en viennent à renoncer à leurs droits en faveur de deux résidents également. Les gens pourraient supposer que, tout comme deux peuvent céder leurs droits à un seul, de même un seul peut céder ses droits à deux. La michna, par conséquent, nous enseigne que nous ne promulguons pas un tel décret.
וְאֵין נוֹטְלִין רְשׁוּת. לְמָה לִי? לָא צְרִיכָא, אַף עַל גַּב דְּאָמְרִי לֵיהּ: קְנִי עַל מְנָת לְהַקְנוֹת.
Nous avons appris dans la michna : Mais deux personnes ne peuvent pas recevoir des droits dans un domaine. La Guemara pose une question : Pourquoi ai-je besoin de dire cela ? N’est-ce pas superflu ? La Guemara répond : Non, c’est nécessaire pour enseigner que des droits ne peuvent pas être acquis même si les autres résidents de la cour disent à l’un des deux qui n’ont pas établi un eiruv : Acquiers nos droits dans la cour à condition que tu les transfères ensuite à ton ami, l’autre qui n’a pas établi un eiruv. La michna enseigne qu’il ne devient pas leur mandataire et ne peut pas transférer les droits à l’autre personne, puisqu’il ne peut pas lui-même recevoir de tels droits dans ces circonstances.
בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרַבָּה: חֲמִשָּׁה שֶׁשְּׁרוּיִין בְּחָצֵר אַחַת, וְשָׁכַח אֶחָד מֵהֶן וְלֹא עֵירַב, כְּשֶׁהוּא מְבַטֵּל רְשׁוּתוֹ צָרִיךְ לְבַטֵּל לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד אוֹ לָא? אֲמַר לֵיהּ: צָרִיךְ לְבַטֵּל לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד.
Abaye souleva un dilemme devant Rabba : Si cinq personnes vivent dans la même cour, et que l’une d’elles a oublié de se joindre à un eiruv, lorsqu’elle renonce à ses droits sur la cour, doit-elle y renoncer en faveur de chacun et de tous les autres ou non ? Rabba lui dit : Elle doit renoncer à ses droits en faveur de chacun et de tous.
אֵיתִיבֵיהּ: אֶחָד שֶׁלֹּא עֵירַב נוֹתֵן רְשׁוּתוֹ לְאֶחָד שֶׁעֵירַב, שְׁנַיִם שֶׁעֵירְבוּ נוֹתְנִין רְשׁוּתָן לְאֶחָד שֶׁלֹּא עֵירַב, וּשְׁנַיִם שֶׁלֹּא עֵירְבוּ נוֹתְנִין רְשׁוּתָן לִשְׁנַיִם שֶׁעֵירְבוּ, אוֹ לְאֶחָד שֶׁלֹּא עֵירַב.
Abaye souleva une objection à partir de la baraita suivante : Un habitant d’une cour qui n’a pas établi de eirouv peut renoncer à ses droits dans la cour en faveur de celui qui a établi un eirouv. Deux habitants de la cour qui ont établi un eirouv peuvent aussi renoncer à leurs droits dans la cour en faveur de celui qui n’a pas établi de eirouv. Et, de même, deux habitants de la cour qui n’ont pas établi de eirouv peuvent renoncer à leurs droits dans la cour en faveur de deux habitants qui ont établi un eirouv ou en faveur d’un habitant qui n’a pas établi de eirouv.
אֲבָל לֹא אֶחָד שֶׁעֵירַב נוֹתֵן רְשׁוּתוֹ לְאֶחָד שֶׁלֹּא עֵירַב, וְאֵין שְׁנַיִם שֶׁעֵירְבוּ נוֹתְנִין רְשׁוּתָן לִשְׁנַיִם שֶׁלֹּא עֵירְבוּ, וְאֵין שְׁנַיִם שֶׁלֹּא עֵירְבוּ נוֹתְנִין רְשׁוּתָן לִשְׁנַיִם שֶׁלֹּא עֵירְבוּ.
Mais un résident de la cour qui a établi un eiruv ne peut pas renoncer à ses droits dans la cour en faveur d’un résident qui n’a pas établi d’eiruv, et deux résidents qui ont établi un eiruv ne peuvent pas renoncer à leurs droits dans la cour en faveur de deux autres résidents qui n’ont pas établi d’eiruv, et deux résidents qui n’ont pas établi d’eiruv ne peuvent pas renoncer à leurs droits dans la cour en faveur de deux résidents qui n’ont pas établi d’eiruv.
קָתָנֵי מִיהַת רֵישָׁא: אֶחָד שֶׁלֹּא עֵירַב — נוֹתֵן רְשׁוּתוֹ לְאֶחָד שֶׁעֵירַב. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלֵיכָּא אַחֲרִינָא בַּהֲדֵיהּ, בַּהֲדֵי מַאן עֵירַב?
Quoi qu’il en soit, la première clause enseigne : Un résident d’une cour qui n’a pas établi de eiruv peut renoncer à ses droits dans la cour en faveur de celui qui a établi un eiruv. Quelles sont les circonstances de ce cas ? S’il n’y a pas d’autre résident avec lui, c’est-à-dire s’il n’y avait que deux personnes vivant dans la cour, avec qui donc a-t-il, l’autre résident, établi un eiruv ? Il n’aurait pas pu établir un eiruv tout seul.
אֶלָּא פְּשִׁיטָא — דְּאִיכָּא אַחֲרִינָא בַּהֲדֵיהּ, וְקָתָנֵי: לְאֶחָד שֶׁעֵירַב!
Au contraire, il est évident qu’il y a un autre résident avec lui, en dehors de celui qui n’a pas réussi à établir un eiruv, et pourtant il est dit : Il peut renoncer à ses droits sur la cour en faveur de quelqu’un qui a bien établi un eiruv, ce qui implique qu’il lui suffit de renoncer à ses droits en faveur de l’un des résidents. Il n’a pas à renoncer à ses droits en faveur de tous.
וְרַבָּה: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, דַּהֲוָה וּמִית.
La Guemara demande maintenant : Et comment Rabba comprend-il cet enseignement ? La Guemara répond : Rabba peut dire ce qui suit : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas particulier, où il y avait une autre personne dans la cour avec laquelle il a établi le eiruv, mais cette personne est morte entre-temps, ne laissant qu’une seule personne ayant établi un eiruv, envers laquelle celui qui n’a pas établi de eiruv peut renoncer à ses droits.
אִי דַּהֲוָה וּמִית — אֵימָא סֵיפָא, אֲבָל אֵין אֶחָד שֶׁעֵירַב נוֹתֵן רְשׁוּתוֹ לְאֶחָד שֶׁלֹּא עֵירַב. וְאִי דַּהֲוָה וּמִית, אַמַּאי לָא!
La Guemara soulève une difficulté : Si cela se réfère effectivement à un cas où il y avait une autre personne, mais qu’elle est morte, donne une explication pour la clause finale de la baraita : Mais un résident de la cour qui a bien établi un eirouv ne peut pas renoncer à ses droits en faveur de quelqu’un qui n’a pas établi d’eirouv. Or, si cela se réfère à un cas où il y avait au départ une autre personne mais qu’elle est morte, pourquoi ce résident de la cour ne peut-il pas renoncer à ses droits dans la cour ? À présent, il n’y a plus qu’une seule autre personne présente dans la cour.
אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּאִיתֵיהּ. וּמִדְּסֵיפָא אִיתֵיהּ, רֵישָׁא נָמֵי אִיתֵיהּ.
Au contraire, il est évident qu’il y a une autre personne présente, avec qui le eirouv a été établi. Et puisque la clause finale de la baraita traite d’un cas où il y a une autre personne présente, la première clause de la baraita doit également traiter d’un cas où il y a une autre personne présente.
מִידֵּי אִירְיָא? הָא כִּדְאִיתָא, וְהָא כִּדְאִיתָא.
La Guemara rejette cette preuve : Est-ce là nécessairement la définition dans les deux cas ? Les deux clauses doivent-elles nécessairement traiter du même cas ? Ce cas tel qu’il est, et ce cas tel qu’il est, c’est-à-dire que chaque clause traite d’un ensemble unique de circonstances, qui ne doit pas nécessairement correspondre à l’autre.
תֵּדַע, דְּקָתָנֵי סֵיפָא דְּרֵישָׁא: וּשְׁנַיִם שֶׁלֹּא עֵירְבוּ, נוֹתְנִין רְשׁוּתָן לִשְׁנַיִם שֶׁעֵירְבוּ. לִשְׁנַיִם אִין! לְאֶחָד לָא.
La Guemara ajoute : Sache que cette baraita ne traite pas seulement d’une seule situation, car la dernière partie de la première clause enseigne : Et deux résidents de la cour qui n’ont pas établi de eiruv peuvent renoncer à leurs droits dans la cour en faveur de deux résidents qui ont établi un eiruv. On peut en déduire que en faveur de deux résidents, oui, ils peuvent renoncer à leurs droits, mais en faveur d’un seul, non, ils ne le peuvent pas. Cela indique clairement qu’ils doivent renoncer à leurs droits dans la cour en faveur d’eux deux.
וְאַבָּיֵי אָמַר: מַאי ״לִשְׁנַיִם״ — לְאֶחָד מִשְּׁנַיִם. אִי הָכִי לִיתְנֵי: לְאֶחָד שֶׁעֵירַב אוֹ לְאֶחָד שֶׁלֹּא עֵירַב. קַשְׁיָא.
Et Abaye peut dire : Que signifie en faveur de deux ? En faveur de l’un des deux, car cela est aussi efficace que de renoncer à leurs droits en faveur d’eux deux. La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, qu’il enseigne que les deux habitants de la cour qui n’ont pas établi de eiruv peuvent renoncer à leurs droits dans la cour en faveur d’un habitant qui a établi un eiruv ou en faveur d’un habitant qui n’a pas établi d’eiruv, d’où l’on comprendrait qu’il y en a deux présents, car autrement il ne pourrait pas y avoir d’eiruv. La Guemara conclut : Cela est effectivement difficile selon l’opinion d’Abaye, bien que cela ne réfute pas complètement son opinion.
אֶחָד שֶׁלֹּא עֵירַב נוֹתֵן רְשׁוּתוֹ לְאֶחָד שֶׁעֵירַב. לְאַבָּיֵי דְּאִיתֵיהּ, וְקָא מַשְׁמַע לַן: דְּאֵין צָרִיךְ לְבַטֵּל רְשׁוּת לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד. לְרַבָּה דַּהֲוָה וּמִית, וְלָא גְּזוּר זִימְנִין דְּאִיתֵיהּ.
La Guemara explique maintenant la nécessité de chaque clause de la baraita. La baraita s’ouvre ainsi : Un habitant d’une cour qui n’a pas établi de eiruv peut renoncer à ses droits en faveur de quelqu’un qui a établi un eiruv. Selon Abaye, cela se rapporte à un cas où il y a une autre personne présente, et cela nous enseigne qu’il n’a pas besoin de renoncer à ses droits dans la cour en faveur de chacun et de tous les autres. Selon Rabba, cela se rapporte à un cas où il y avait une autre personne dans la cour, avec qui il a établi le eiruv, mais cette personne est morte entre-temps, et l’enseignement novateur est que les Sages n’ont pas promulgué de décret par crainte que parfois cette autre personne soit encore présente.
וּשְׁנַיִם שֶׁעֵירְבוּ נוֹתְנִין רְשׁוּתָן לְאֶחָד שֶׁלֹּא עֵירַב. פְּשִׁיטָא? מַהוּ דְּתֵימָא כֵּיוָן דְּלָא עֵירַב — לִיקְנְסֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La baraita continue : Deux résidents de la cour qui ont établi un eirouv peuvent renoncer à leurs droits dans la cour en faveur de quelqu’un qui n’a pas établi de eirouv. La Guemara pose une question : N’est-ce pas évident ? Quelle nouvelle halakha est enseignée ici ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises que, puisqu’il n’a pas établi de eirouv, nous devrions le pénaliser en exigeant qu’il renonce à ses droits en leur faveur et non l’inverse ; par conséquent, la baraita nous enseigne qu’il est permis même à ceux qui ont établi un eirouv de renoncer à leurs droits en sa faveur.
וּשְׁנַיִם שֶׁלֹּא עֵירְבוּ נוֹתְנִין רְשׁוּתָן לִשְׁנַיִם שֶׁעֵירְבוּ. לְרַבָּה — תְּנָא סֵיפָא לְגַלּוֹיֵי רֵישָׁא, לְאַבָּיֵי — שְׁנַיִם שֶׁלֹּא עֵירְבוּ אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: לִגְזַר דִּלְמָא אָתֵי לְבַטּוֹלֵי לְהוּ. קָא מַשְׁמַע לַן.
Il a en outre été enseigné dans la baraita : Et, de même, deux résidents de la cour qui n’ont pas établi de eirouv peuvent renoncer à leurs droits dans la cour en faveur de deux résidents qui ont établi un eirouv. Selon Rabba, la baraitaa enseigné la dernière clause afin d’éclairer la première clause. De même que la dernière clause enseigne qu’il faut renoncer à ses droits en faveur de chaque résident de la cour, la première clause doit se rapporter au cas où le résident supplémentaire est décédé, car autrement il ne pourrait renoncer à ses droits en faveur d’un seul des résidents de la cour. Selon Abaye, il était nécessaire que la michna enseigne la halakha dans le cas de deux personnes qui n’ont pas établi de eirouv. Car on aurait pu penser que nous devrions décréter que les deux résidents qui n’ont pas établi de eirouv ne peuvent pas renoncer à leurs droits en faveur des deux résidents qui ont établi un eirouv, de peur que les deux qui ont établi un eirouvn’en viennent à renoncer à leurs droits en faveur de ceux qui ne l’ont pas établi. La baraita, par conséquent, nous enseigne que nous ne décrétons pas une telle mesure.
אוֹ לְאֶחָד שֶׁלֹּא עֵירַב. לְמָה לִי? מַהוּ דְּתֵימָא: הָנֵי מִילֵּי — הֵיכָא דְּמִקְצָתָן עֵירְבוּ וּמִקְצָתָן לֹא עֵירְבוּ. אֲבָל הֵיכָא דְּכוּלָּן לֹא עֵירְבוּ — לִיקְנְסִינְהוּ, כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּשְׁתַּכַּח תּוֹרַת עֵירוּב, קָא מַשְׁמַע לַן.
La baraita continue : Ou ils peuvent renoncer à leurs droits en faveur de quelqu’un qui n’a pas établi de eiruv. La Guemara soulève une question : Pourquoi ai-je besoin de cet ajout ? La Guemara explique : De peur que tu ne dises que ces décisions permissives ne s’appliquent que dans un cas où certains des résidents ont établi un eiruv et certains d’entre eux n’ont pas établi de eiruv. Mais dans un cas où aucun des résidents n’a établi de eiruv, nous devrions les pénaliser en n’autorisant pas la renonciation, afin que la catégorie halakhique de eiruv ne soit pas oubliée par ceux qui viendront après eux. La baraita, par conséquent, nous enseigne que nous ne nous en préoccupons pas.
אֲבָל אֵין אֶחָד שֶׁעֵירַב נוֹתֵן רְשׁוּתוֹ לְאֶחָד שֶׁלֹּא עֵירַב. לְאַבָּיֵי — תְּנָא סֵיפָא לְגַלּוֹיֵי רֵישָׁא, לְרַבָּה — אַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא תְּנָא נָמֵי סֵיפָא.
Nous avons en outre appris dans la baraita : Mais un résident de la cour qui a bien établi un eiruv ne peut pas renoncer à ses droits dans la cour en faveur de quelqu’un qui n’a pas établi d’eiruv. Selon Abaye, la baraitaa enseigné la dernière clause pour éclairer la première clause, car Abaye prouve d’ici qu’une personne peut renoncer à ses droits en faveur de l’un des deux résidents de la cour, et n’a pas besoin de renoncer à ses droits en faveur des deux. Selon Rabba, puisque la baraitaa enseigné la première clause dans un certain style, elle a aussi enseigné la dernière clause dans ce même style, mais on ne peut tirer d’ici aucune conclusion halakhique.
וְאֵין שְׁנַיִם שֶׁעֵירְבוּ נוֹתְנִין רְשׁוּתָן לִשְׁנַיִם שֶׁלֹּא עֵירְבוּ. הָא תּוּ לְמָה לִי? לָא צְרִיכָא, דְּבַטֵּיל לֵיהּ חַד מִינַּיְיהוּ לְחַבְרֵיהּ. מַהוּ דְּתֵימָא: לִשְׁתְּרֵי לֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן: כֵּיוָן דִּבְעִידָּנָא דְּבַטֵּיל לָא הֲווֹ לֵיהּ שַׁרְיוּתָא בְּהָא חָצֵר — לָא.
La baraita ajoute encore : De même, deux résidents qui ont établi un eiruv ne peuvent pas renoncer à leurs droits dans la cour en faveur de deux autres résidents qui n’ont pas établi d’eiruv. La Guemara soulève une difficulté : Pourquoi ai-je besoin de cet élément supplémentaire ? Cette affirmation n’est-elle pas superflue ? La Guemara répond : Non, cela est nécessaire pour le cas où l’un des deux qui n’ont pas établi d’eiruv a ensuite renoncé à ses droits en faveur de son compagnon résident. De peur que tu ne dises qu’il devrait désormais être permis de transporter, puisqu’il ne reste qu’une seule personne ayant encore des droits dans la cour et n’ayant pas établi d’eiruv, cela nous enseigne que, puisqu’au moment de sa renonciation il n’était pas autorisé dans cette cour, il ne peut pas y renoncer à ses droits, et par conséquent le transport est interdit aux deux.
וְאֵין שְׁנַיִם שֶׁלֹּא עֵירְבוּ נוֹתְנִין רְשׁוּתָן לִשְׁנַיִם שֶׁלֹּא עֵירְבוּ. הָא תּוּ לְמָה לִי? לָא צְרִיכָא, דְּאָמְרִי: קְנִי עַל מְנָת לְהִקָּנוֹת.
La baraita conclut : De même, deux résidents qui n’ont pas établi de eiruv ne peuvent pas renoncer à leurs droits dans la cour en faveur de deux résidents qui n’ont pas établi de eiruv. La Guemara pose la question : Pourquoi ai-je besoin de cet élément supplémentaire ? N’est-il pas superflu ? La Guemara répond : Non, cela est nécessaire pour le cas les autres résidents de la cour dirent à l’un des deux premiers qui n’avaient pas établi de eiruv : Acquiers nos droits dans la cour à condition que tu les transfères ensuite à ton ami, l’autre qui n’a pas établi de eiruv. Ils ont tenté de désigner l’un d’eux comme mandataire pour transférer les droits collectifs à l’autre. La baraita nous enseigne que cette méthode est inefficace.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: יוֹרֵשׁ מַהוּ שֶׁיְּבַטֵּל רְשׁוּת.
Rava souleva un dilemme devant Rav Naḥman : En ce qui concerne un héritier, quelle est la halakha quant à savoir si il peut renoncer à ses droits dans une cour ? Si une personne qui avait oublié d’établir un eirouv est morte pendant Chabbat, son héritier peut-il renoncer à ses droits à sa place ?

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