עַד דְּהָוֵי מוּמָר לַעֲבוֹדָה זָרָה.
à moins qu’il ne soit un apostat en matière d’idolâtrie. Tant qu’il n’a pas adoré d’idoles, sa transgression d’une seule interdiction ne le place pas sous le soupçon de transgresser le reste de la Torah.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לִיתֵּן רְשׁוּת וּלְבַטֵּל רְשׁוּת. וְכִדְתַנְיָא: יִשְׂרָאֵל מוּמָר, מְשַׁמֵּר שַׁבַּתּוֹ בַּשּׁוּק — מְבַטֵּל רְשׁוּת, שֶׁאֵינוֹ מְשַׁמֵּר שַׁבַּתּוֹ בַּשּׁוּק — אֵינוֹ מְבַטֵּל רְשׁוּת.
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Rav Huna ne cherchait pas à proposer une définition large d’un apostat, mais faisait plutôt référence à la question spécifique de céder des droits ou renoncer à des droits dans un domaine en ce qui concerne les halakhot de eiruvin. Et comme cela a été enseigné dans la Tosefta suivante : Un Juif apostat, s’il observe son Chabbat sur la place du marché, c’est-à-dire en public, il peut renoncer à ses droits dans un domaine comme un Juif ordinaire, mais s’il n’observe pas son Chabbat sur la place du marché, il ne peut pas renoncer à ses droits dans un domaine, car à cet égard il n’est plus considéré comme juif.
מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ: יִשְׂרָאֵל נוֹטֵל רְשׁוּת וְנוֹתֵן רְשׁוּת. וּבְגוֹי, עַד שֶׁיַּשְׂכִּיר. כֵּיצַד? אוֹמֵר לוֹ: רְשׁוּתִי קְנוּיָה לָךְ, רְשׁוּתִי מְבוּטֶּלֶת לָךְ — קָנָה, וְאֵין צָרִיךְ לִזְכּוֹת.
Cette distinction est significative en raison de le fait que les Sages ont dit : Un Juif peut recevoir des droits et céder des droits dans un domaine par une simple déclaration de renonciation, mais en ce qui concerne un gentil il n'en est pas ainsi, car il ne peut pas transférer ses droits à d'autres ni y renoncer dans un domaine à moins qu'il ne le loue réellement Comment cela ? Un Juif peut dire à son prochain : Que mes droits dans ce domaine soient acquis par toi, ou Que mes droits dans ce domaine te soient abandonnés, et son prochain acquiert ainsi ces droits, et il n'est pas nécessaire qu'il en prenne possession au moyen d'un mode formel d'acquisition.
רַב אָשֵׁי אָמַר: הַאי תַּנָּא הוּא דַּחֲמִירָא עֲלֵיהּ שַׁבָּת כַּעֲבוֹדָה זָרָה.
Rav Ashi a dit : L’affirmation de Rav Houna selon laquelle un Juif qui profane le Chabbat en public est un apostat est bien une affirmation générale, car il n’est plus considéré comme Juif en aucun sens. Conformément à l’opinion de quel tanna a-t-il fait cette affirmation ? Cela est conforme à l’opinion de ce tanna, pour qui le Chabbat est aussi grave que l’idolâtrie, et par conséquent, celui qui profane le Chabbat est traité comme un idolâtre.
כִּדְתַנְיָא: ״מִכֶּם״ — וְלֹא כּוּלְּכֶם, פְּרָט לַמּוּמָר. ״מִכֶּם״ — בָּכֶם חִלַּקְתִּי, וְלֹא בָּאוּמּוֹת.
Comme cela a été enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : Lorsqu’un homme d’entre vous apporte une offrande au Seigneur, vous apporterez votre offrande du bétail, du gros bétail ou du petit bétail » (Lévitique 1:2). La baraita explique : « D’entre vous, » c’est-à-dire certains d’entre vous, mais pas vous tous pouvez apporter une offrande — à l’exclusion d’un apostat. « D’entre vous » sert en outre à souligner que parmi vous, les enfants d’Israël, Je distingue entre ceux qui observent la Torah et sont aptes à apporter une offrande, et ceux qui ne le sont pas, mais non parmi les nations, c’est-à-dire qu’en ce qui concerne les autres nations, même ceux qui n’accomplissent pas les préceptes qui leur incombent peuvent offrir leurs sacrifices.
״מִן הַבְּהֵמָה״ — לְהָבִיא בְּנֵי אָדָם הַדּוֹמִין לִבְהֵמָה. מִכָּאן אָמְרוּ: מְקַבְּלִין קׇרְבָּנוֹת מִפּוֹשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל, כְּדֵי שֶׁיַּחְזְרוּ בִּתְשׁוּבָה. חוּץ מִן הַמּוּמָר, וְהַמְנַסֵּךְ יַיִן, וְהַמְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּפַרְהֶסְיָא.
« Du bétail » s’explique ainsi : Pour inclure les personnes qui ressemblent aux animaux dans leur mépris de la conduite appropriée de l’homme, c’est-à-dire que même les méchants peuvent eux aussi offrir des sacrifices. D’ici les Sages ont déclaré : Nous acceptons des sacrifices volontaires de transgresseurs juifs, afin de leur permettre de se repentir, à l’exception de l’apostat, de celui qui verse des libations de vin dans le cadre de l’idolâtrie, et de celui qui profane le Chabbat en public, de qui nous n’acceptons pas de sacrifices sans leur repentir complet.
הָא גוּפָא קַשְׁיָא: אָמְרַתְּ ״מִכֶּם״ וְלֹא כּוּלְּכֶם, לְהוֹצִיא אֶת הַמּוּמָר. וַהֲדַר תָּנֵי: מְקַבְּלִין קׇרְבָּנוֹת מִפּוֹשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל! הָא לָא קַשְׁיָא: רֵישָׁא — בְּמוּמָר לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ, מְצִיעֲתָא — בְּמוּמָר לְדָבָר אֶחָד.
La Guemara exprime son étonnement : Cettebaraitaelle-même est difficile, c’est-à-dire qu’elle contient une contradiction interne : Tu as d’abord dit : « De vous », mais non pas vous tous, à l’exclusion d’un apostat ; puis tu as enseigné : Nous acceptons les sacrifices des transgresseurs juifs. La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car on peut l’expliquer ainsi : La première proposition se réfère à un apostat à l’égard de toute la Torah, dont les sacrifices ne sont pas acceptés, tandis que la proposition du milieu parle d’un apostat à l’égard d’une seule chose, dont les sacrifices sont effectivement acceptés.
אֵימָא סֵיפָא: חוּץ מִן הַמּוּמָר וְהַמְנַסֵּךְ יַיִן. הַאי מוּמָר, הֵיכִי דָמֵי? אִי מוּמָר לְכׇל הַתּוֹרָה — הַיְינוּ רֵישָׁא. אִי לְדָבָר אֶחָד, קַשְׁיָא מְצִיעֲתָא.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, dis une explication de la dernière clause de la michna : À l’exception de l’apostat et de celui qui verse des libations de vin à l’idolâtrie, et de celui qui profane le Chabbat en public. Cet apostat, quelles sont les circonstances indiquant son statut ? Si cela renvoie à un apostat à l’égard de toute la Torah, c’est la même chose que la première clause. Et si cela renvoie à un apostat à l’égard d’une seule chose, la clause intermédiaire de la baraita est difficile, car elle affirme que nous acceptons les sacrifices d’un tel apostat.
אֶלָּא לָאו הָכִי קָאָמַר: חוּץ מִן הַמּוּמָר לְנַסֵּךְ וּלְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּפַרְהֶסְיָא. אַלְמָא עֲבוֹדָה זָרָה וְשַׁבָּת כִּי הֲדָדֵי נִינְהוּ. שְׁמַע מִינַּהּ.
Mais, n’est-il pas vrai que c’est ce que cela dit : À l’exception de l’apostat en ce qui concerne le fait de verser des libations de vin à l’idolâtrie et de profaner le Shabbat en public ? Bien qu’ils ne transgressent qu’une seule chose, cette transgression est si grave qu’ils sont considérés comme des apostats à l’égard de toute la Torah. Il ressort clairement d’ici que l’idolâtrie et le Shabbat sont équivalents, ce qui indique qu’il existe un tanna qui considère la profanation publique du Shabbat comme une transgression aussi grave que l’idolâtrie. La Guemara conclut : En effet, apprends d’ici qu’il en est ainsi.
מַתְנִי׳ אַנְשֵׁי חָצֵר שֶׁשָּׁכַח אֶחָד מֵהֶן וְלֹא עֵירַב — בֵּיתוֹ אָסוּר מִלְּהַכְנִיס וּמִלְּהוֹצִיא לוֹ וְלָהֶם, וְשֶׁלָּהֶם מוּתָּרִין לוֹ וְלָהֶם. נָתְנוּ לוֹ רְשׁוּתָן — הוּא מוּתָּר, וְהֵן אֲסוּרִין.
MICHNA :Si l’un des résidents d’une cour a oublié et n’a pas participé à un eirouv avec les autres résidents avant Chabbat, et que pendant Chabbat il a renoncé à ses droits sur la cour au profit des autres résidents, sa maison est interdite tant à lui, qui a oublié d’établir un eirouv, qu’à eux, les autres résidents, d’y faire entrer des objets depuis la cour vers sa maison ou de les faire sortir dehors de sa maison vers la cour. Mais leurs maisons sont permises tant à lui qu’à eux, pour sortir des objets vers la cour et pour les y faire entrer. S’ils lui ont donné leurs droits sur la cour à lui, c’est-à-dire s’ils ont renoncé à leurs droits en sa faveur, il lui est permis de porter de sa maison vers la cour, mais il leur est interdit de le faire.
הָיוּ שְׁנַיִם — אוֹסְרִין זֶה עַל זֶה. שֶׁאֶחָד נוֹתֵן רְשׁוּת וְנוֹטֵל רְשׁוּת, שְׁנַיִם נוֹתְנִין רְשׁוּת וְאֵין נוֹטְלִין רְשׁוּת.
Si deux résidents de la cour ont oublié d’établir un eirouv, et que les autres ont renoncé à leurs droits sur la cour en leur faveur, ils s’interdisent l’un l’autre. Dans ce scénario, la cour appartiendrait à eux deux, mais chaque maison individuelle demeure le domaine de son propriétaire. Il serait donc interdit à chacun de ces résidents de transporter dans la cour. Car un résident peut céder et recevoir des droits dans un domaine, tandis que deux résidents peuvent seulement céder des droits dans un domaine, mais ils ne peuvent pas recevoir de droits dans un domaine. Puisqu’ils n’ont pas établi d’eirouv, il n’est pas raisonnable que les autres résidents de la cour cèdent leurs droits dans le domaine, car les deux qui sont interdits parce qu’ils n’ont pas participé à l’eirouv se rendent mutuellement interdit de transporter.
מֵאֵימָתַי נוֹתְנִין רְשׁוּת? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מִבְּעוֹד יוֹם. בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים: מִשֶּׁחָשֵׁיכָה. מִי שֶׁנָּתַן רְשׁוּתוֹ וְהוֹצִיא, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד — הֲרֵי זֶה אוֹסֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּמֵזִיד אוֹסֵר, בְּשׁוֹגֵג אֵינוֹ אוֹסֵר.
La michna pose une question générale : Quand peut-on céder des droits sur un domaine ? Beit Shammaï disent : Tant qu’il fait encore jour, c’est-à-dire avant le début de Chabbat ; et Beit Hillel disent : Même après la tombée de la nuit, quand c’est déjà Chabbat. La michna cite une autre controverse : si quelqu’un a cédé ses droits dans sa cour aux autres résidents de la cour, y renonçant après avoir oublié d’établir un eirouv avec eux la veille, et qu’ensuite il a transporté quelque chose dehors de sa maison vers la cour — que ce soit involontairement, en oubliant qu’il avait renoncé à ses droits, ou intentionnellement, il rend le fait de porter interdit pour tous les résidents de la cour, car son acte annule sa renonciation ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : S’il a agi intentionnellement, il rend le fait de porter interdit ; mais s’il a agi involontairement, il ne rend pas le fait de porter interdit.
גְּמָ׳ בֵּיתוֹ הוּא דְּאָסוּר, הָא חֲצֵירוֹ שַׁרְיָא.
GUEMARA : La Guemara analyse d’abord le langage de la michna. Elle déclare : Il est interdit d’apporter des objets de la cour dans sa maison et de les sortir de sa maison vers la cour. On peut en déduire que c’est le fait de transporter vers et depuis sa maison qui est interdit, mais le transport vers et depuis sa part de la cour est permis aux autres résidents de la cour.
הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּבַטֵּיל, בֵּיתוֹ אַמַּאי אָסוּר. אִי דְּלָא בַּטֵּיל, חֲצֵירוֹ אַמַּאי שַׁרְיָא? הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּגוֹן שֶׁבִּיטֵּל רְשׁוּת חֲצֵירוֹ, וְלֹא בִּיטֵּל רְשׁוּת בֵּיתוֹ. וְקָא סָבְרִי רַבָּנַן: הַמְבַטֵּל רְשׁוּת חֲצֵירוֹ — רְשׁוּת בֵּיתוֹ לֹא בִּיטֵּל, דְּדָיַיר אִינִישׁ בְּבַיִת בְּלָא חָצֵר.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances dans lesquelles cette décision s’applique ? Si le résident qui a oublié d’établir un eiruv a renoncé à ses droits, pourquoi sa maison est-elle rendue interdite ? Et s’il n’a pas renoncé à ses droits, pourquoi sa cour est-elle permise ? La Guemara explique : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas particulier, où il a renoncé à ses droits sur sa cour au profit des autres mais n’a pas renoncé à ses droits sur sa maison à leur profit. Et les Sages soutiennent que celui qui renonce à ses droits sur sa cour n’a pas renoncé à ses droits sur sa maison, car il est courant que les gens résident dans une maison sans cour.
וְשֶׁלָּהֶן מוּתָּר לוֹ וְלָהֶן, מַאי טַעְמָא? דְּהָוֵי אוֹרֵחַ לְגַבַּיְיהוּ.
La Guemara poursuit son analyse de la michna : Elle déclare que porter des objets à l’intérieur et à l’extérieur de leurs maisons lui est permis ainsi qu’à eux. La Guemara pose une question : Quelle est la raison pour laquelle leurs maisons lui sont permises ? La Guemara répond : Car il est considéré comme leur invité, c’est-à-dire qu’il leur est subordonné et peut porter partout où ils peuvent le faire.
נָתְנוּ לוֹ רְשׁוּתָן, הוּא מוּתָּר וְהֵן אֲסוּרִין. וְנֶהֱוֵי אִינְהוּ לְגַבֵּיהּ כִּי אוֹרְחִין! חַד לְגַבֵּי חֲמִשָּׁה — הָוֵי אוֹרֵחַ, חֲמִשָּׁה לְגַבֵּי חַד — לָא הָוֵי אוֹרֵחַ.
Nous avons appris dans la michna : Si les autres résidents lui ont cédé leurs droits dans la cour, il lui est permis de porter de sa maison à la cour, mais il leur est interdit de le faire. La Guemara demande : Mais qu’ils, ceux qui ont renoncé à leurs droits dans la cour, soient considérés comme ses invités, ce qui leur permettrait également de porter. La Guemara répond : Un par rapport à cinq est considéré comme un invité, tandis que cinq ou plus par rapport à un ne sont pas ordinairement considérés comme des invités.
שְׁמַע מִינַּהּ, מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין.
La Guemara tente de tirer une autre déduction de la formulation de la michna : Ne devrions-nous pas apprendre de cela, de l’ordre des événements dans la michna, qu’une personne peut renoncer à ses droits en faveur d’une autre lorsqu’elle en a besoin, puis que cette dernière peut renoncer à ses droits en faveur de la première lorsqu’elle en a besoin ? Car la michna décrit d’abord un cas où celui qui a oublié d’établir un eirouv renonce à ses droits en faveur des autres, stade auquel ils peuvent utiliser la cour, puis elle rapporte ensuite que les autres résidents renoncent à leurs droits en faveur de celui qui a oublié d’établir un eirouv, de sorte que cela lui est permis et leur est interdit.
הָכִי קָאָמַר: נָתְנוּ לוֹ רְשׁוּתָן מֵעִיקָּרָא — הוּא מוּתָּר וְהֵן אֲסוּרִין.
La Guemara répond : On ne peut apporter aucune preuve d’ici, car voici ce que la michna dit : S’ils lui ont cédé leurs droits dans la cour dès le départ, cela est permis pour lui et cela leur est interdit. En d’autres termes, ce n’est pas la suite de la clause précédente, mais un cas distinct.
הָיוּ שְׁנַיִם אוֹסְרִין זֶה עַל זֶה. פְּשִׁיטָא? לָא צְרִיכָא, דַּהֲדַר חַד מִינַּיְיהוּ וּבַטֵּיל לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ. מַהוּ דְּתֵימָא לִישְׁתְּרֵי, קָא מַשְׁמַע לַן דְּכֵיוָן דִּבְעִידָּנָא דְּבַטֵּיל לָא הֲוָה לֵיהּ שַׁרְיוּתָא בְּהַאי חָצֵר.
Nous avons appris dans la michna : Si deux habitants d’une cour ont oublié d’établir un eirouv, et que les autres ont renoncé à leurs droits dans la cour en leur faveur, ils se rendent mutuellement interdits de porter. La Guemara soulève une difficulté : n’est-ce pas évident ? Quel enseignement חדש est énoncé ici ? La Guemara répond : Non, cette décision est nécessaire dans un cas où les autres ont renoncé à leurs droits dans la cour en faveur du duo, et l’un d’eux a ensuite renoncé à ses droits en faveur de l’autre. De peur que tu ne dises que cela soit maintenant permis pour lui de porter, la michna nous enseigne que, puisqu’au moment de sa renonciation il n’était pas permis pour lui de porter dans cette cour, il ne peut pas non plus renoncer à ses droits. Par conséquent, sa renonciation est sans effet, et il leur est à tous deux interdit de porter.
שֶׁאֶחָד נוֹתֵן רְשׁוּת. הָא תּוּ לְמָה לִי? אִי נוֹתֵן — תְּנֵינָא, אִי נוֹטֵל — תְּנֵינָא?
La michna explique : un résident peut céder et recevoir des droits dans un domaine. La Guemara pose une question : Pourquoi ai-je besoin de cette explication supplémentaire ? Cette règle peut être déduite des cas précédents : Si la michna souhaite enseigner la halakha concernant la cession de droits, nous avons déjà appris qu’une personne peut céder ses droits dans un domaine ; et si elle souhaite enseigner la halakha concernant la réception de droits, nous l’avons également déjà appris, alors pourquoi cette répétition ?
סֵיפָא אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ: שְׁנַיִם נוֹתְנִין רְשׁוּת. הָא נָמֵי פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא
La Guemara répond : Il en avait besoin en raison de la décision figurant dans la clause finale, qui comprend l’enseignement novateur selon lequel deux résidents peuvent céder leurs droits dans un domaine. La Guemara s’interroge de nouveau : Mais cettehalakhaégalement, à savoir que même plusieurs résidents peuvent céder leurs droits dans un domaine, est évidente. La Guemara répond : Cela a été dit de peur que tu ne dises :