Drashot AI Logo
וְהָתְנַן מִי שֶׁנָּתַן רְשׁוּתוֹ וְהוֹצִיא, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד — אוֹסֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Mais n’avons-nous pas appris ailleurs dans la michna : si quelqu’un a cédé ses droits sur sa cour aux autres résidents de la cour, y renonçant après avoir oublié d’établir un eirouv avec eux la veille, puis il a transporté quelque chose dehors de sa maison vers la cour, que ce soit involontairement ou intentionnellement, il la rend de nouveau interdite à tous les résidents de la cour pour transporter ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Cela indique que, selon Rabbi Meïr, même si le résident a transporté quelque chose dans la cour pendant le Chabbat lui-même, il annule sa renonciation, contrairement à la propre déclaration de Rabbi Meïr dans la michna au sujet d’un sadducéen.
אָמַר רַב יוֹסֵף: אֵימָא ״אֵינוֹ אוֹסֵר״. אַבָּיֵי אָמַר, לָא קַשְׁיָא: כָּאן — שֶׁהֶחֱזִיקוּ בְּנֵי מָבוֹי בַּמָּבוֹי, כָּאן — שֶׁלֹּא הֶחְזִיקוּ בְּנֵי מָבוֹי בַּמָּבוֹי.
Rav Yosef a dit : Dis que la déclaration de Rabbi Meir doit plutôt se lire ainsi : Il ne le rend pas interdit. Abaye a dit : Ce n’est pas difficile, car la contradiction entre les deux enseignements de Rabbi Meir peut être résolue comme suit : Ici, là où le sadducéen ne peut pas annuler sa renonciation, il s’agit d’un cas où les habitants de la ruelle avaient déjà pris possession de la ruelle avant qu’il ne sorte ses ustensiles ; tandis que ici, là où le Juif annule sa renonciation, il s’agit d’un cas où les habitants de la ruelle n’avaient pas pris possession de la ruelle avant son acte de porter.
וְהָתַנְיָא: עַד שֶׁלֹּא נָתַן רְשׁוּתוֹ, הוֹצִיא בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד — יָכוֹל לְבַטֵּל, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג יָכוֹל לְבַטֵּל, בְּמֵזִיד אֵינוֹ יָכוֹל לְבַטֵּל.
Et de même, il a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui n’a pas participé à un eiruv avec les autres résidents de son ruelle, s’il a transporté quelque chose de sa maison dans la ruelle avant de céder, c’est-à-dire de renoncer à, ses droits dans la ruelle, que ce soit involontairement ou intentionnellement, il peut encore renoncer à ses droits ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : S’il a transporté involontairement de sa maison dans la ruelle, il peut encore renoncer à ses droits, mais s’il l’a fait intentionnellement, il ne peut pas y renoncer, car celui qui transgresse publiquement les paroles des Sages et profane intentionnellement le Chabbat a le statut d’un gentil.
מִי שֶׁנָּתַן רְשׁוּתוֹ וְהוֹצִיא, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד — אוֹסֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּמֵזִיד אוֹסֵר, בְּשׁוֹגֵג אֵינוֹ אוֹסֵר. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּשֶׁלֹּא הֶחְזִיקוּ בְּנֵי מָבוֹי בַּמָּבוֹי, אֲבָל הֶחְזִיקוּ בְּנֵי מָבוֹי בַּמָּבוֹי, בֵּין בְּשׁוֹגֵג וּבֵין בְּמֵזִיד — אֵינוֹ אוֹסֵר.
Cependant, si quelqu’un a déjà renoncé, c’est-à-dire abandonné, à ses droits dans la ruelle, puis il a transporté quelque chose de sa maison dans la ruelle, qu’il l’ait fait involontairement ou intentionnellement, il rend interdit l’usage de la ruelle à tous les résidents, car son acte annule sa renonciation ; telles sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit : S’il l’a fait intentionnellement, il rend le transport interdit ; mais s’il a transporté par inadvertance, il ne rend pas le transport interdit. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Dans un cas où les résidents de la ruelle n’avaient pas encore déjà pris possession de la ruelle. Mais si les résidents de la ruelle avaient déjà pris possession de la ruelle avant qu’il n’y transporte quelque chose, tous conviennent que, qu’il l’ait fait involontairement ou intentionnellement, il ne rend pas interdit leur usage de la ruelle.
אָמַר מָר: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בְּלָשׁוֹן אַחֶרֶת: מַהֲרוּ וַעֲשׂוּ צוֹרְכֵיכֶם בַּמָּבוֹי עַד שֶׁלֹּא תֶּחְשַׁךְ וְיֶאֱסֹר עֲלֵיכֶם. אַלְמָא גּוֹי הוּא. וְהָא אֲנַן ״עַד שֶׁלֹּא יוֹצִיא״ תְּנַן!
Le Maître a dit plus haut dans la baraita : Rabbi Yehouda dit : Rabban Gamliel leur a parlé avec une formulation différente, en disant : Dépêchez-vous et faites tout ce que vous devez faire dans la ruelle avant Chabbat, avant que la nuit ne tombe, et il rendra interdit votre usage de la ruelle. Il est évident de cette déclaration qu’un sadducéen est considéré comme un gentil, dont la renonciation à ses droits dans une ruelle est sans effet. Mais n’avons-nous pas appris dans la michna que, selon Rabbi Yehouda, il a dit : Dépêchez-vous et faites tout ce que vous avez à faire avant qu’il ne sorte [yotzi] ses ustensiles et ne rende interdit votre usage de la ruelle, ce qui implique que jusque-là ils peuvent effectivement utiliser la ruelle ; c’est-à-dire que sa renonciation est effective ?
אֵימָא ״עַד שֶׁלֹּא יוֹצִיא הַיּוֹם״. וְאִיבָּעֵית אֵימָא, לָא קַשְׁיָא: כָּאן — בְּמוּמָר לְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּצִנְעָא, כָּאן — בְּמוּמָר לְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּפַרְהֶסְיָא.
La Guemara répond : Dis que la michna doit être lue ainsi : Hâte-toi et fais tout ce que tu dois faire avant que le jour ne se termine [yotzi hayom], c’est-à-dire avant la fin du vendredi. Et si tu veux, dis : Ce n’est pas difficile. Ici, là où la michna implique qu’un sadducéen peut renoncer à ses droits dans une ruelle, il s’agit d’un apostat du type qui profane le Chabbat en privé ; ici, là où la baraita implique qu’un sadducéen ne peut pas renoncer à ses droits dans une ruelle, il s’agit d’un apostat qui profane le Chabbat en public [befarhesya]. Une telle personne est assimilée à un gentil à tous égards et, par conséquent, elle ne peut pas renoncer à ses droits dans la ruelle.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּתַנְיָא: מוּמָר וְגִילּוּי פָּנִים הֲרֵי זֶה אֵינוֹ מְבַטֵּל רְשׁוּת. גִּילּוּי פָּנִים — מוּמָר הָוֵי?
La Guemara commente : Conformément à quel tannaest la décision qui a été enseignée dans la baraita suivante : Un apostat ou une personne effrontée ne peut pas renoncer à ses droits en faveur de ses voisins. Avant de discuter de la halakha elle-même, la Guemara s’interroge sur l’expression effrontée. Il semblerait qu’elle désigne une personne insolente qui agit contre la Torah de manière effrontée, mais une telle personne n’est-elle pas un apostat ? Pourquoi donc les deux sont-ils énumérés séparément ?
אֶלָּא: מוּמָר בְּגִילּוּי פָּנִים — אֵינוֹ יָכוֹל לְבַטֵּל רְשׁוּת, כְּמַאן כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Au contraire, lis la baraita comme suit : Un apostat effronté, c’est-à-dire quelqu’un qui affiche publiquement son écart par rapport à la Torah, ne peut pas renoncer à ses droits en faveur de ses voisins. Conformément à l’opinion de qui cela a-t-il été dit ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda.
הָהוּא דִּנְפַק בְּחוּמַרְתָּא דִמְדוּשָׁא. כֵּיוָן דְּחַזְיֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה, כַּסְּיַיהּ. אָמַר: כְּגוֹן זֶה מְבַטֵּל רְשׁוּת לְרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara rapporte à présent qu’une certaine personne sortit avec une bague en corail dans le domaine public, et il est interdit de le faire pendant Chabbat. Lorsqu’il vit Rabbi Yehuda Nesia s’approcher, il la couvrit rapidement. Bien qu’il profanât le Chabbat, il ne voulait pas que le Sage le voie. Rabbi Yehuda Nesia dit : Une personne comme celle-ci, qui veille à ne pas profaner le Chabbat en public, peut renoncer à ses droits dans sa cour selon l’opinion de Rabbi Yehuda.
אָמַר רַב הוּנָא: אֵיזֶהוּ יִשְׂרָאֵל מוּמָר — זֶה הַמְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּפַרְהֶסְיָא. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: כְּמַאן? אִי כְּרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר: חָשׁוּד לְדָבָר אֶחָד, — חָשׁוּד לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ, אֲפִילּוּ בְּאֶחָד מִכׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה נָמֵי.
Dans le cadre de la discussion précédente concernant celui qui ne se conforme pas à la loi de la Torah, Rav Houna a dit : Qui est un Juif apostat ? C’est celui qui profane le Chabbat en public. Rav Naḥman lui dit : Conformément à l’opinion de qui as-tu dit cela ? Si cela a été dit conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, qui a dit : Celui qui est soupçonné de transgresser une seule chose, c’est-à-dire quelqu’un dont on sait qu’il a commis une transgression, est soupçonné de transgresser toute la Torah, il devrait être considéré comme un apostat même s’il transgresse l’une de toutes les autres interdictions de la Torah également, et pas nécessairement une aussi grave que la profanation du Chabbat.
אִי כְּרַבָּנַן, הָאָמְרִי: חָשׁוּד לְדָבָר אֶחָד לָא הָוֵי חָשׁוּד לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ,
Si il a dit cela conformément à l’opinion des Rabbins, c’est difficile. N’ont-ils pas dit : Celui qui est soupçonné de transgresser une seule chose n’est pas soupçonné de transgresser toute la Torah,

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria