נִיתֵּיב מָר בְּדוּכְתֵּיהּ, וְנִיבַטֵּיל לְהוּ לְדִידְהוּ, וְנִיהְדְּרוּ אִינְהוּ וְנִיבַטְּלוּ לֵיהּ לְמָר, דְּהָא אָמַר רַב: מְבַטְּלִין, וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין.
que le Maître reste à sa place, c’est-à-dire dans la chambre des hommes, et renonce à ses droits sur sa cour en faveur des habitants de la cour du bébé, afin qu’ils puissent transférer l’eau d’une cour à l’autre. Puis, après que l’eau a été déplacée, qu’ils renoncent à leurs droits en faveur du Maître, afin qu’il puisse de nouveau porter dans sa cour. Comme Rav l’a dit : Si deux personnes qui vivent dans la même cour ont oublié d’établir un eirouv, l’une peut renoncer à ses droits en faveur de l’autre lorsqu’elle en a besoin, et la seconde peut ensuite renoncer à ses droits en faveur de la première lorsqu’elle en a besoin.
אֲנָא בְּהָא כִּשְׁמוּאֵל סְבִירָא לִי, דְּאָמַר: אֵין מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין.
Rava répondit : À cet égard, je tiens conformément à l’opinion de Shmuel, qui a dit : Une personne ne peut pas renoncer à ses droits en faveur de l’autre puis ensuite faire en sorte que la seconde personne renonce à ses droits en faveur de la première.
וְלָאו חַד טַעְמָא הוּא? מַאי טַעְמָא אֵין מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין — לָאו מִשּׁוּם דְּכֵיוָן דְּבַטְּלֵיהּ לִרְשׁוּתֵיהּ, אִסְתַּלַּק לֵיהּ מֵהָכָא לִגְמָרֵי, וְהָוֵה לֵיהּ כְּבֶן חָצֵר אַחֶרֶת, וְאֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר. מָר נָמֵי, לָא נִיבַטֵּיל.
Ravina souleva une difficulté : La raison des deux halakhotn’est-elle pas une et la même ? Quelle est la raison pour laquelle l’un ne peut pas renoncer à ses droits en faveur de l’autre puis ensuite faire en sorte que l’autre renonce à ses droits en faveur du premier ? N’est-ce pas parce que l’on suppose que puisqu’il a renoncé à ses droits sur la cour, c’est comme s’il s’était complètement retiré d’ici, et il est désormais considéré comme l’habitant d’une autre cour, et Shmuel soutient qu’il n’y a pas de renonciation de droits d’une cour à une autre ? Si tel est le cas, le Maître ne devrait pas non plus renoncer à ses droits sur sa cour. Si vous acceptez l’opinion de Shmuel concernant la renonciation ultérieure, vous devriez également accepter son opinion concernant la renonciation de droits d’une cour à une autre.
הָתָם הַיְינוּ טַעְמָא: כִּי הֵיכִי דְּלָא לֶיהֱוֵי מִלְּתָא דְּרַבָּנַן כְּחוּכָא וְאִטְלוּלָא.
Rava répondit : Ce n’est pas la raison de Shmuel pour interdire des renonciations ultérieures. Là, voici la justification de son opinion : Afin que les paroles des Sages ne soient pas un sujet de rire et de moquerie. S’il est permis à une personne de renoncer à ses droits en faveur d’une autre, puis à la seconde de renoncer à ses droits en faveur de la première, le décret des Sages perdra tout son sens.
גּוּפָא, רַב אָמַר: מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין.
La Guemara poursuit en examinant plus en détail la question soulevée dans la discussion précédente. Revenant à l’affaire elle-même, Rav a dit : Si deux personnes qui vivent dans la même cour ont oublié d’établir un eirouv, l’une peut renoncer à ses droits en faveur de l’autre, puis la seconde personne peut renoncer à ses droits en faveur de la première. Et Shmuel a dit : Une personne ne peut pas renoncer à ses droits en faveur de l’autre puis ensuite faire en sorte que la seconde personne renonce à ses droits en faveur de la première.
לֵימָא רַב וּשְׁמוּאֵל בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבָּנַן וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר קָא מִיפַּלְגִי.
La Guemara suggère : Disons que Rav et Chmouel sont en désaccord sur le même point de litige que les Sages et Rabbi Eliezer. Ailleurs, il est enseigné que Rabbi Eliezer et les Sages sont en désaccord au sujet de la halakha dans un cas où l’un des résidents d’une cour a oublié de participer au eirouv, mais a ensuite renoncé à ses droits sur la cour pendant Chabbat. Le litige porte sur le statut de la maison de ce résident. Rabbi Eliezer soutient qu’il lui est interdit de transporter des objets de sa maison vers l’extérieur et de l’extérieur vers sa maison, tandis que les autres résidents de la cour sont autorisés à le faire. Cependant, les Sages soutiennent que les autres résidents aussi ont l’interdiction de transporter des objets de sa maison vers l’extérieur et de l’extérieur vers sa maison.
דְּרַב דְּאָמַר כְּרַבָּנַן וּשְׁמוּאֵל דְּאָמַר כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
La suggestion est que Rav a énoncé sa décision conformément à l’opinion des Sages, qui soutiennent que même celui qui renonce à ses droits sur sa cour ne renonce pas à ses droits sur sa maison. Comme il ne s’est pas complètement retiré de la cour, les autres résidents peuvent ensuite revenir et renoncer à leurs droits en sa faveur. Et Shmuel a énoncé sa décision conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer. Il soutient que ce résident s’est complètement retiré de la cour. Par conséquent, il n’est pas possible que d’autres renoncent ensuite à leurs droits en sa faveur, car il n’est plus considéré comme un résident de la cour.
אָמַר לְךָ רַב, אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָתָם הַמְּבַטֵּל רְשׁוּת חֲצֵירוֹ — רְשׁוּת בֵּיתוֹ בִּיטֵּל, מִשּׁוּם דִּבְבַיִת בְּלָא חָצֵר לָא דָּיְירִי אִינָשֵׁי. אֲבָל לְעִנְיַן אִיסְתַּלּוֹקֵי, מִי אָמַר?
La Guemara rejette cette comparaison : Rav aurait pu te dire : Ce que j’ai dit est même conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a énoncé son opinion là-bas, à savoir que celui qui renonce à ses droits sur sa cour renonce aussi à ses droits sur sa maison, uniquement parce que les gens n’habitent pas dans une maison sans cour, et il est donc évident qu’il a également renoncé à ses droits sur sa maison. Cependant, en ce qui concerne la question de savoir si la personne elle-même est considérée comme entièrement écartée de la cour au point que les autres ne puissent ensuite renoncer à leurs droits en sa faveur, a-t-il dit cela ? Selon cette explication, il est possible que l’opinion de Rav concorde avec la déclaration de Rabbi Eliezer.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ כְּרַבָּנַן, עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם אֶלָּא מַאי דְּבַטֵּיל בַּטֵּיל, וּדְלָא בַּטֵּיל לָא בַּטֵּיל. אֲבָל מַאי דְּבַטֵּיל — מִיהָא אִיסְתַּלַּק לִגְמָרֵי.
Et Shmuel aurait pu dire : Ce que j’ai dit est même conforme à l’opinion des Sages. Les Sages ont énoncé leur opinion seulement là-bas, où ils ont statué : Ce à quoi il a renoncé, c’est-à-dire ses droits sur sa cour, est renoncé ; et ce à quoi il n’a pas renoncé, c’est-à-dire ses droits dans sa maison, n’est pas renoncé. Cependant, de ce à quoi il a renoncé, il s’est complètement retiré. Par conséquent, tous conviennent que celui qui renonce à ses droits sur sa cour n’est plus considéré comme un résident de cet endroit.
אָמַר רַב אַחָא בַּר חָנָא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, כְּתַנָּאֵי: מִי שֶׁנָּתַן רְשׁוּתוֹ, וְהוֹצִיא, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד — אוֹסֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּמֵזִיד — אוֹסֵר, בְּשׁוֹגֵג — אֵינוֹ אוֹסֵר.
Rav Aḥa bar Ḥana a dit que Rav Sheshet a dit : Cette divergence entre Rav et Shmuel est comme une divergence antérieure entre des tanna’im. Nous avons appris ailleurs dans une michna : Si quelqu’un a cédé ses droits sur sa part de la cour aux autres résidents de la cour en y renonçant après avoir oublié d’établir un eiruv avec les autres résidents la veille, et qu’ensuite il a transporté quelque chose dehors de sa maison vers la cour, qu’il l’ait fait involontairement, en oubliant qu’il avait renoncé à ses droits, ou intentionnellement, il rend de nouveau le transport interdit pour tous les résidents de la cour, car son acte annule sa renonciation. Telle est l’opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit : S’il l’a fait intentionnellement, il rend le transport interdit pour les autres résidents ; mais s’il l’a fait involontairement, il ne rend pas le transport interdit pour eux.
מַאי לָאו, בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין, וּמַר סָבַר אֵין מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין.
N’est-ce pas sur ce point qu’ils sont en désaccord au sujet de ceci : Un Sage, Rabbi Meir, soutient qu’une personne qui renonce à ses droits ne se retire pas complètement de son domaine, et par conséquent une personne peut renoncer à ses droits en faveur d’une autre, et la seconde personne peut ensuite renoncer à ses droits en faveur de la première. Par conséquent, même un acte involontaire de transport suffit à annuler la renonciation. Et un Sage, Rabbi Yehuda, soutient que celui qui renonce à ses droits se retire complètement de son domaine, et par conséquent une personne ne peut pas renoncer à ses droits en faveur d’une autre puis ensuite faire en sorte que la seconde personne renonce à ses droits en faveur de la première. Dans ce cas, seul un acte intentionnel de transport peut annuler la renonciation.
אָמַר רַב אַחָא בַּר תַּחְלִיפָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אֵין מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין, וְהָכָא בְּקָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד קָא מִיפַּלְגִי. מָר סָבַר: קָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד, וּמָר סָבַר: לֹא קָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד.
Rav Aḥa bar Taḥalifa a dit au nom de Rava : Non, tous sont d’accord qu’une personne qui renonce à ses droits se retire complètement de son domaine, et par conséquent une personne ne peut pas renoncer à ses droits en faveur d’une autre puis faire en sorte que la seconde personne renonce à ses droits en faveur de la première. Et ici, ils sont en désaccord sur la question suivante : Les Sages ont-ils pénalisé un contrevenant involontaire à cause d’un contrevenant intentionnel ? Un Sage, Rabbi Meir, qui affirme que le résident rend toujours le transport interdit aux autres, soutient qu’ils ont pénalisé un contrevenant involontaire à cause d’un contrevenant intentionnel. Et un Sage, Rabbi Yehuda, qui affirme que le résident rend le transport interdit aux autres seulement s’il a agi intentionnellement, soutient qu’ils n’ont pas pénalisé un contrevenant involontaire à cause d’un contrevenant intentionnel.
רַב אָשֵׁי אָמַר: רַב וּשְׁמוּאֵל בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבָּנַן קָא מִיפַּלְגִי.
Rav Ashi, en désaccord avec la réfutation de la Guemara, a dit : Rav et Shmuel sont en désaccord dans la même controverse que Rabbi Eliezer et les Sages.
אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל: מַעֲשֶׂה בְּצַדּוּקִי אֶחָד שֶׁהָיָה דָּר עִמָּנוּ. צַדּוּקִי מַאן דְּכַר שְׁמֵיהּ?
Il a été déclaré dans la michna que Rabban Gamliel a dit : Il y eut un incident impliquant un certain sadducéen qui vivait avec nous dans la même ruelle à Jérusalem, qui renonça à ses droits sur la ruelle avant Chabbat. La michna poursuit ensuite par une discussion sur la manière dont, et sur la question de savoir si, la ruelle peut être utilisée pendant Chabbat. La Guemara pose d’abord une question : Un sadducéen ; qui a mentionné son nom ? Jusqu’ici, la michna n’avait parlé que d’un gentil, alors pourquoi Rabban Gamliel évoque-t-il un incident impliquant un sadducéen ?
חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: צַדּוּקִי הֲרֵי הוּא כְּגוֹי, וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: צַדּוּקִי אֵינוֹ כְּגוֹי. וְאָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל: מַעֲשֶׂה בְּצַדּוּקִי אֶחָד שֶׁהָיָה דָּר עִמָּנוּ בְּמָבוֹי בִּירוּשָׁלַיִם, וְאָמַר לָנוּ אַבָּא: מַהֲרוּ וְהוֹצִיאוּ אֶת הַכֵּלִים לַמָּבוֹי, עַד שֶׁלֹּא יוֹצִיא וְיֶאֱסֹר עֲלֵיכֶם.
La Guemara répond : La michna est incomplète. Il lui manque un élément important, et c'est ce qu'elle enseigne : Le statut juridique d'un sadducéen est comme celui d'un gentil, et Rabban Gamliel dit : Le statut juridique d'un sadducéen n'est pas comme celui d'un gentil. Et Rabban Gamliel a en outre dit : Il y eut un incident impliquant un certain sadducéen qui vivait avec nous dans la même ruelle à Jérusalem, qui renonça à ses droits dans la ruelle avant Chabbat, et Père nous dit : Dépêchez-vous et sortez vos ustensiles dans la ruelle pour en établir la possession avant qu'il ne change d'avis et sorte ses ustensiles, auquel cas il vous en interdirait l'usage de toute la ruelle.
וְהָתַנְיָא: הַדָּר עִם הַנׇּכְרִי, צַדּוּקִי, וּבַיְתּוֹסִי — הֲרֵי אֵלּוּ אוֹסְרִין עָלָיו. (רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: צַדּוּקִי וּבַיְתּוֹסִי אֵינָן אוֹסְרִין.) וּמַעֲשֶׂה בְּצַדּוּקִי אֶחָד שֶׁהָיָה דָּר עִם רַבָּן גַּמְלִיאֵל בְּמָבוֹי בִּירוּשָׁלַיִם, וְאָמַר לָהֶם רַבָּן גַּמְלִיאֵל לְבָנָיו: בָּנַי, מַהֲרוּ וְהוֹצִיאוּ מַה שֶּׁאַתֶּם מוֹצִיאִין וְהַכְנִיסוּ מַה שֶּׁאַתֶּם מַכְנִיסִין, עַד שֶׁלֹּא יוֹצִיא הַתּוֹעֵב הַזֶּה וְיֶאֱסֹר עֲלֵיכֶם, שֶׁהֲרֵי בִּיטֵּל רְשׁוּתוֹ לָכֶם, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Et de même, n’a-t-on pas enseigné dans une baraita que le statut d’un sadducéen fait l’objet d’un différend entre les tannaïm : Si quelqu’un habite avec un gentil, un sadducéen ou un boéthusien dans la même ruelle, ils rendent le fait de porter interdit pour lui. Rabban Gamliel dit : Un sadducéen ou un boéthusien n’interdisent pas à quelqu’un de porter. Il y eut un incident impliquant un certain sadducéen qui habitait avec Rabban Gamliel dans la même ruelle à Jérusalem, et il renonça à ses droits sur la ruelle avant Chabbat. Rabban Gamliel dit à ses fils : Dépêchez-vous et sortez ces ustensiles que vous souhaitez sortir, et faites entrer ces ustensiles que vous souhaitez faire entrer, avant que cette personne répugnante ne revienne sur sa renonciation et sorte ses ustensiles et vous interdise d’utiliser la ruelle, car il a renoncé à ses droits en votre faveur ; telle est la déclaration de Rabbi Meir.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּלָשׁוֹן אַחֶרֶת — מַהֲרוּ וַעֲשׂוּ צוֹרְכֵיכֶם בַּמָּבוֹי, עַד שֶׁלֹּא תֶּחְשַׁךְ וְיֶאֱסֹר עֲלֵיכֶם.
Rabbi Yehouda dit : Rabban Gamliel leur parla avec une formulation différente, en disant : Dépêchez-vous et faites tout ce que vous devez faire dans la ruelle avant Chabbat, avant que la nuit ne tombe et qu’il ne vous interdise d’utiliser la ruelle.
אָמַר מָר: הוֹצִיאוּ מַה שֶּׁאַתֶּם מוֹצִיאִין, וְהַכְנִיסוּ מַה שֶּׁאַתֶּם מַכְנִיסִין, עַד שֶׁלֹּא יוֹצִיא הַתּוֹעֵב הַזֶּה וְיֶאֱסֹר עֲלֵיכֶם. לְמֵימְרָא דְּכִי מַפְּקִי אִינְהוּ וַהֲדַר מַפֵּיק אִיהוּ לָא אָסַר?!
La Guemara poursuit l’analyse de cette baraita. Le Maître a dit précédemment : Sortez ces ustensiles que vous souhaitez sortir, et faites entrer ces ustensiles que vous souhaitez faire entrer, avant que cette personne répugnante ne sorte ses ustensiles et ne vous interdise d’utiliser la ruelle. La Guemara pose une question : Faut-il en déduire que, selon Rabbi Meir, s’ils ont sorti leurs ustensiles et qu’ensuite par la suite le gentil ou le sadducéen a sorti les siens pendant Chabbat, il ne rend pas le transport interdit pour eux ?