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מָה הַזָּאָה שְׁבוּת, וְאֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת. אַף אֲמִירָה לְגוֹי שְׁבוּת, וְאֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת.
De même que l’aspersion de l’eau de purification est interdite par décret rabbinique et ne prévaut pas sur le Chabbat, même dans le cadre d’une mitsva, de même, dire à un non-Juif d’accomplir un travail interdit le Chabbat est interdit par décret rabbinique et ne prévaut pas sur le Chabbat. Comment, dès lors, Rabba a-t-il pu suggérer qu’ils donnent instruction à un non-Juif et transgressent ainsi un décret rabbinique ?
אֲמַר לֵיהּ: וְלָא שָׁנֵי לָךְ בֵּין שְׁבוּת דְּאִית בֵּיהּ מַעֲשֶׂה לִשְׁבוּת דְּלֵית בֵּיהּ מַעֲשֶׂה? דְּהָא מָר לָא אֲמַר לְגוֹי: זִיל אַחֵים.
Rav Yosef lui dit : Mais ne fais-tu pas de distinction entre un décret rabbinique qui implique une action et un décret rabbinique qui n’implique pas d’action ? Car le Maître, Rabba, n’a pas dit au non-Juif : Va et chauffe de l’eau pendant le Chabbat, mais lui a seulement dit de transférer quelque chose d’un domaine à un autre, ce qui n’implique pas d’action et est donc moins sévère.
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה בַּר רַב חָנָן לְאַבָּיֵי: מְבוֹאָה דְּאִית בֵּיהּ תְּרֵי גַּבְרֵי רַבְרְבֵי כְּרַבָּנַן, לָא לֶיהֱוֵי בֵּיהּ לָא עֵירוּב וְלֹא שִׁיתּוּף?! אֲמַר לֵיהּ: מַאי נַעֲבֵיד? מָר, לָאו אוֹרְחֵיהּ. אֲנָא, טְרִידְנָא בְּגִירְסַאי. אִינְהוּ, לָא מַשְׁגְּחִי.
Ayant entendu parler de cet incident et de la discussion qui s’ensuivit, Rabba bar Rav Ḥanan dit à Abaye : Dans une ruelle qui compte deux personnages aussi éminents que les Sages Rabba et Abaye, est-il possible qu’il n’y ait ni eirouv ni mise en commun des ruelles ? Abaye lui dit : Que devons-nous faire ? Quant au Maître, Rabba, ce n’est pas son habitude d’aller recueillir pour le eirouv auprès de tous les habitants de la ruelle. Quant à moi, je suis occupé par mes études et je n’ai pas le temps de m’occuper de cette question. Et eux, les autres habitants de la ruelle, ne s’occupent pas de telles questions.
וְאִי אַקְנִי לְהוּ פִּיתָּא בְּסַלָּא — כֵּיוָן דְּאִי בָּעוּ לַהּ מִינַּאי וְלָא אֶפְשָׁר לִיתְּבַהּ נִהֲלַיְיהוּ, בָּטֵיל שִׁיתּוּף.
Et si je devais transférer aux résidents de la ruelle une part du pain dans mon panier, afin de leur permettre de se joindre à une fusion de ruelles, puisque, s'ils voulaient le prendre de moi, il me serait impossible de le leur donner parce que je suis pauvre et que j'ai besoin de la petite quantité de pain que je peux me permettre pour moi-même, la fusion des ruelles serait donc invalide.
דְּתַנְיָא: אֶחָד מִבְּנֵי מָבוֹי שֶׁבִּיקֵּשׁ יַיִן וָשֶׁמֶן, וְלֹא נָתְנוּ לוֹ — בָּטֵל הַשִּׁתּוּף.
Comme il a été enseigné dans une baraita : Si l’un des résidents d’une ruelle a demandé du vin ou de l’huile provenant de l’association des ruelles, et qu’on ne lui en a pas donné, l’association des ruelles est invalide. En effet, il est devenu évident qu’il n’est pas considéré comme un véritable partenaire de celle-ci.
וְנַקְנֵי לְהוּ מָר רְבִיעֲתָא דְחַלָּא בְּחָבִיתָא. תַּנְיָא, אֵין מִשְׁתַּתְּפִין בָּאוֹצָר.
Rabba bar Rav Ḥanin demanda en outre : Mais que le Maître leur transfère un quart delog de vinaigre dans l’un de ses tonneaux ; certainement, même Abaye pourrait se permettre de fournir une si petite quantité de vinaigre au reste des habitants. Abaye répondit : Il a été enseigné dans une baraita : On ne peut pas utiliser de nourriture dans un entrepôt pour une fusion de ruelles, car il n’est pas clair quelle portion précise de la nourriture est mise à part à cette fin. La même halakha s’appliquerait à un quart de log non spécifié de vinaigre dans un tonneau.
וְהָא תַּנְיָא מִשְׁתַּתְּפִין! אָמַר רַב אוֹשַׁעְיָא: לָא קַשְׁיָא, הָא — בֵּית שַׁמַּאי, הָא — בֵּית הִלֵּל.
Rabba bar Rav Ḥanin souleva une difficulté. N’a-t-on pas enseigné dans une autre baraita : On peut utiliser de la nourriture stockée pour une association de ruelles ? Rav Oshaya dit : Ce n’est pas une difficulté. Cette source, la baraita qui affirme qu’on ne peut pas utiliser de la nourriture stockée pour une association de ruelles, est conforme à l’opinion de Beit Shammaï. Et cette autre source, la baraita qui affirme que cela est permis, est conforme à l’opinion de Beit Hillel. Beit Shammaï et Beit Hillel sont en désaccord sur la question de savoir s’il faut ou non appliquer le principe de clarification rétroactive.
דִּתְנַן: הַמֵּת בַּבַּיִת, וְלוֹ פְּתָחִים הַרְבֵּה — כּוּלָּן טְמֵאִין.
Comme nous l’avons appris dans une michna : Si un cadavre se trouve dans une maison, et que la maison a de nombreuses entrées, elles sont toutes rituellement impures. On ne sait pas actuellement par quelle entrée le cadavre sera retiré de la maison, et n’importe laquelle des entrées pourrait être utilisée à cette fin. Par conséquent, elles contractent toutes l’impureté transmise par un cadavre dans une tente, comme si le cadavre était déjà passé par chacune d’elles.
נִפְתַּח אֶחָד מֵהֶן — הוּא טָמֵא, וְכוּלָּן טְהוֹרִין. חִישֵּׁב לְהוֹצִיאוֹ בְּאֶחָד מֵהֶן, אוֹ בַּחַלּוֹן שֶׁיֵּשׁ בּוֹ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה — מַצִּיל עַל כׇּל הַפְּתָחִים כּוּלָּן.
Cependant, si seulement l’une d’entre elles était ouverte, cette entrée particulière est rituellement impure, car le cadavre sera certainement retiré par là, tandis que toutes les autres sont rituellement pures. Si l’on décidait dès le départ de retirer le cadavre par l’une des entrées, ou par une fenêtre de quatre sur quatre palmes, cela préserve toutes les autres entrées de contracter l’impureté.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: וְהוּא שֶׁחִישֵּׁב עַד שֶׁלֹּא יָמוּת הַמֵּת. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אַף מִשֶּׁיָּמוּת הַמֵּת.
Beit Shammai disent : Cela ne s’applique que s’il avait décidé d’une entrée avant que la personne ne meure, de sorte que l’entrée par laquelle son corps serait retiré était déjà déterminée au moment du décès. Mais Beit Hillel disent : Cela s’applique même s’il n’a tranché la question que après la mort de la personne, car le principe de sélection rétroactive est invoqué, et l’entrée par laquelle le défunt sera retiré a été établie rétroactivement. La même controverse s’applique aussi à une fusion de ruelles avec une portion non spécifiée de nourriture stockée, et elle tourne autour de la question de savoir s’il peut être établi rétroactivement qu’une portion précise avait été mise de côté pour la fusion des ruelles.
הָהוּא יָנוֹקָא דְּאִישְׁתְּפוּךְ חַמִּימֵיהּ, אֲמַר לְהוּ רָבָא: נִישַׁיְּילַהּ לְאִימֵּיהּ אִי צְרִיכָא — נַחֵים לֵיהּ גּוֹי אַגַּב אִימֵּיהּ.
La Guemara rapporte une autre histoire au sujet de certain bébé dont l’eau chaude, qui avait été préparée pour sa circoncision de Chabbat, s’est renversée. Rava dit à ceux qui avaient porté l’affaire à son attention : Demandons à la mère du bébé. Si l’eau chaude est nécessaire pour sa santé, qu’un non-Juif chauffe de l’eau pour le bébé indirectement, par l’intermédiaire de sa mère. En d’autres termes, l’eau peut être chauffée pour la mère, car une femme après l’accouchement est considérée comme étant en danger de mort.
אֲמַר לֵיהּ רַב מְשַׁרְשְׁיָא לְרָבָא: אִימֵּיהּ קָא אָכְלָה תַּמְרֵי. אֲמַר לֵיהּ: אֵימוֹר, תּוּנְבָּא בְּעָלְמָא הוּא דְּנָקֵט לַהּ.
Rav Mesharshiya dit à Rava : La mère du bébé est suffisamment en bonne santé pour que elle mange des dattes. Assurément, son état n’est pas assez précaire pour nécessiter de chauffer de l’eau. Rava lui dit : On peut dire que ce n’était qu’une faim dévorante qui s’était emparée d’elle, et elle n’est pas consciente de ce qu’elle mange, mais en réalité elle est encore gravement malade.
הָהוּא יָנוֹקָא דְּאִישְׁתְּפוּךְ חַמִּימֵיהּ, אֲמַר לְהוּ רָבָא: פַּנּוּ לִי מָאנֵי מִבֵּי גַבְרֵי לְבֵי נְשֵׁי, וְאֵיזִיל וְאִיתֵּיב הָתָם וְאֶיבַטֵּיל לְהוּ הָא חָצֵר.
La Guemara rapporte un autre incident similaire : Il y avait une fois un certain bébé dont l’eau chaude, qui avait été préparée pour sa circoncision de Chabbat, s’est renversée. Rava, qui avait de l’eau dans sa cour mais n’avait pas établi de eirouv commun avec la cour adjacente où se trouvait le bébé, dit à ceux qui l’interrogèrent à ce sujet : Enlevez mes affaires de la chambre des hommes, qui s’ouvre directement sur ma cour, vers la chambre intérieure des femmes, qui ne s’y ouvre pas. Rava craignait d’en venir à transporter ses affaires dans la cour, ce qui serait interdit une fois qu’il aurait renoncé à ses droits sur elle. Et moi, j’irai m’asseoir là, dans la chambre des femmes, et je renoncerai à mes droits sur cette cour en faveur des habitants de la cour du bébé, afin qu’ils puissent transférer l’eau chaude d’une cour à l’autre.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא, וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר?! אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא כְּרַבִּי יוֹחָנָן סְבִירָא לִי, דְּאָמַר: יֵשׁ בִּיטּוּל מֵחָצֵר לְחָצֵר.
Ravina dit à Rava : Shmuel n’a-t-il pas dit : Il n’y a pas de renonciation aux droits d’une cour à une autre. Comment, alors, peux-tu renoncer à tes droits sur ta cour de cette manière ? Rava lui dit : Je tiens conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui a dit : Il y a renonciation aux droits d’une cour à une autre.
וְאִי לָא סָבַר לַהּ מָר כִּשְׁמוּאֵל
Ravina demanda alors à Rava : Mais si le Maître ne soutient pas conformément à l’opinion de Shmuel,

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