שָׁכַח אֶחָד מִן הַחִיצוֹנָה וְלֹא עֵירַב — וַדַּאי פְּנִימִית מוּתֶּרֶת, דְּאָחֲדָא דַּשָּׁא, וּמִשְׁתַּמְּשָׁא, וְחִיצוֹנָה אֲסוּרָה.
Mais si un résident de la cour extérieure a oublié et n’a pas établi de eiruv, il est certainement permis de porter dans la cour intérieure, car ses résidents peuvent fermer la porte entre les deux cours, empêchant ainsi les résidents de la cour extérieure d’entrer, et ils peuvent alors utiliser leur cour seuls. Cependant, il reste interdit de porter dans la cour extérieure.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרָבָא: וְכִי שָׁכַח אֶחָד מִן הַפְּנִימִית וְלֹא עֵירַב אַמַּאי שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת, לְבַטֵּיל בַּר פְּנִימִית לִבְנֵי פְּנִימִית, וְתֵיתֵי חִיצוֹנָה וְתִשְׁתְּרֵי בַּהֲדַיְיהוּ!
Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, dit à Rava : Et si un résident de la cour intérieure a oublié et n’a pas fait de eirouv, pourquoi est-il interdit de porter dans les deux cours ? Que le résident de la cour intérieure qui a oublié de faire un eirouv renonce à ses droits en faveur des autres résidents de la cour intérieure, et alors que les résidents de la cour extérieure, qui avaient fait un eirouv avec l’intérieure, viennent et soient autorisés à porter avec eux.
כְּמַאן — כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר: אֵינוֹ צָרִיךְ לְבַטֵּל רְשׁוּת לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד? כִּי קָאָמֵינָא לְרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: צָרִיךְ לְבַטֵּל לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד!
Rava répondit : Selon l’avis de qui fais-tu cette suggestion ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui a dit : Il n’est pas nécessaire de renoncer à ses droits en faveur de chacun et de tous les résidents. Il suffit plutôt à une personne de renoncer à ses droits en faveur d’une seule personne, car, dès lors qu’elle n’a plus aucun droit dans la cour, elle ne peut plus y rendre le port interdit. Selon cette approche, un résident de la cour intérieure peut en effet renoncer à ses droits en faveur des autres résidents de sa cour. La cour extérieure deviendrait alors permise avec la cour intérieure. Cependant, quand j’ai parlé, c’était conformément à l’opinion des Sages, qui disent : Il est nécessaire de renoncer à ses droits en faveur de chacun et de tous les résidents. Par conséquent, afin de rendre la cour extérieure permise, il faudrait que la personne qui a oublié d’établir le eiruv renonce aussi à ses droits en faveur des résidents de la cour extérieure. Toutefois, elle ne peut pas le faire, car on ne peut pas renoncer à des droits d’une cour à une autre. Par conséquent, la cour extérieure ne peut pas être rendue permise de cette manière.
רַב חִסְדָּא וְרַב שֵׁשֶׁת כִּי פָּגְעִי בַּהֲדֵי הֲדָדֵי — רַב חִסְדָּא מִרַתְעָן שִׂיפְווֹתֵיהּ מִמַּתְנְיָיתָא דְּרַב שֵׁשֶׁת, וְרַב שֵׁשֶׁת מִרְתַע כּוּלֵּיהּ גּוּפֵיהּ מִפִּלְפּוּלֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא.
La Guemara rapporte que lorsque Rav Ḥisda et Rav Sheshet se rencontraient, les lèvres de Rav Ḥisda tremblaient à cause des enseignements de Rav Sheshet. L’aisance et l’érudition de Rav Sheshet étaient telles que Rav Ḥisda était rempli de crainte révérencielle en sa présence. Quant à lui, tout le corps de Rav Sheshet tremblait à cause de la finesse de Rav Ḥisda, c’est-à-dire de son esprit brillant et analytique.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב חִסְדָּא מֵרַב שֵׁשֶׁת: שְׁנֵי בָתִּים מִשְּׁנֵי צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים וּבָאוּ גּוֹיִם וְהִקִּיפוּם מְחִיצָה בְּשַׁבָּת, מַהוּ?
Rav Ḥisda souleva un dilemme devant Rav Sheshet : S’il y avait deux maisons non reliées de part et d’autre d’un domaine public, et que des gentils viennent et les entourent d’une cloison pendant Chabbat, quelle est la halakha ? En érigeant la clôture, les gentils ont annulé le domaine public entre les deux maisons, le transformant en domaine privé. Par conséquent, transporter d’une maison à l’autre est permis selon la loi de la Torah. La question est : Est-il possible de rendre cela permis de transporter là même selon la loi rabbinique ? Un résident peut-il renoncer à ses droits sur l’espace entre les maisons et permettre ainsi à l’autre d’y transporter ?
אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר אֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר, לָא תִּיבְּעֵי לָךְ. הַשְׁתָּא דְּאִי בָּעוּ לְעָרוֹבֵי מֵאֶתְמוֹל מָצוּ מְעָרְבִי — אָמְרַתְּ ״אֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר״, הָכָא דְּאִי בָּעוּ לְעָרוֹבֵי מֵאֶתְמוֹל לָא מָצוּ מְעָרְבִי — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
La Guemara clarifie la question : Conformément à l’opinion de celui qui a dit qu’il n’y a pas de renonciation aux droits d’une cour à une autre, tu n’as pas de dilemme, car le fait de porter est certainement interdit. Maintenant, si dans un cas où, s’ils avaient voulu établir un eirouv hier, ils auraient pu établir un eirouv, par exemple, dans le cas de deux cours adjacentes avec une ouverture entre elles, tu dis qu’il n’y a pas de renonciation aux droits d’une cour à une autre, alors ici, dans le cas de deux maisons situées de part et d’autre d’un domaine public, où, s’ils avaient voulu établir un eirouv hier, ils n’auraient pas pu établir un eirouv, à cause du domaine public entre les maisons, à plus forte raison n’est-il pas clair qu’il n’y a pas de renonciation aux droits ?
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר ״יֵשׁ בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר״. הָתָם, דְּאִי בָּעוּ לְעָרוֹבֵי מֵאֶתְמוֹל מָצוּ מְעָרְבִי — בַּטּוֹלֵי נָמֵי מָצֵי מְבַטֵּל — אֲבָל הָכָא, דְּלָא מָצוּ מְעָרְבִי מֵאֶתְמוֹל — בַּטּוֹלֵי נָמֵי לָא מָצֵי מְבַטֵּל.
Là où tu as un dilemme, c’est conformément à l’opinion de celui qui a dit qu’il y a renonciation aux droits d’une cour à une autre, et les deux aspects de la question sont les suivants : Peut-être là-bas, où s’ils avaient voulu établir un eiruv hier, ils auraient pu établir un eiruv alors, ils peuvent aussi renoncer aux droits maintenant. Mais ici, où ils n’auraient pas pu établir un eiruv hier même s’ils l’avaient voulu, on ne peut pas renoncer aux droits maintenant non plus.
אוֹ דִילְמָא לָא שְׁנָא. אֲמַר לֵיהּ: אֵין מְבַטְּלִין.
Ou peut-être n’y a-t-il aucune différence entre les deux cas. Puisqu’il est possible de renoncer à ses droits dans les circonstances actuelles, la situation d’hier n’est pas prise en compte. Rav Sheshet dit à Rav Ḥisda : Dans un tel cas, on ne peut pas renoncer à ses droits.
מֵת גּוֹי בְּשַׁבָּת מַהוּ?
Rav Ḥisda a posé une question similaire : si deux Juifs et un non-Juif partageaient une cour, et qu’aucune mesure n’avait été prise avant Chabbat pour permettre de porter dans la cour, et que le non-Juif mourut pendant Chabbat, quelle est la halakha ? Puisque le non-Juif est mort, il n’impose plus de restrictions au port dans la cour. Un Juif peut-il maintenant renoncer à ses droits en faveur de l’autre et ainsi lui permettre de porter dans la cour ?
אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר שׂוֹכְרִין — לָא תִּיבְּעֵי לָךְ: הַשְׁתָּא תַּרְתֵּי עָבְדִינַן, חֲדָא מִיבַּעְיָא!
La Guemara clarifie la question : Conformément à l’avis de celui qui a dit qu’on peut louer à un non-Juif qui arrive pendant Chabbat, tu n’as pas de difficulté. Maintenant que nous pouvons effectuer deux actions, à la fois louer et renoncer aux droits, puisque les voisins juifs peuvent louer du non-Juif et ensuite chacun pourrait renoncer à ses droits en faveur de l’autre, est-il nécessaire de dire que nous pouvons effectuer une action ? Chaque Juif peut certainement renoncer à ses droits en faveur de l’autre.
אֶלָּא כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר אֵין שׂוֹכְרִין. תַּרְתֵּי הוּא דְּלָא עָבְדִינַן, הָא חֲדָא — עָבְדִינַן, אוֹ דִילְמָא לָא שְׁנָא. אֲמַר לֵיהּ: אֲנִי אוֹמֵר מְבַטְּלִין, וְהַמְנוּנָא אָמַר אֵין מְבַטְּלִין.
Au contraire, il y a un dilemme conformément à l’opinion de celui qui a dit que eux ne peuvent pas louer du gentil dans un tel cas. Les deux aspects de la question sont les suivants : Peut-être s’agit-il de deux actions que nous ne pouvons pas accomplir, louer et renoncer ; cependant, une seule action nous pouvons accomplir ; ou peut-être il n’y a pas de différence entre une action et deux. Rav Sheshet dit à Rav Ḥisda : Je dis que dans un tel cas une personne peut renoncer à ses droits, tandis que Rav Hamnuna a dit qu’une personne ne peut pas renoncer à ses droits.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: גּוֹי שֶׁיֵּשׁ לוֹ פֶּתַח אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה פָּתוּחַ לְבִקְעָה, אֲפִילּוּ מַכְנִיס וּמוֹצִיא גְּמַלִּים וּקְרוֹנוֹת כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ דֶּרֶךְ מָבוֹי, אֵין אוֹסֵר עַל בְּנֵי מָבוֹי.
Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : En ce qui concerne un gentil qui habite dans une cour qui s’ouvre sur une ruelle où résident de nombreux Juifs, et il a une autre entrée de l’autre côté de la cour, même une entrée de seulement quatre sur quatre paumes, qui s’ouvre sur une vallée, alors, dans un tel cas, même si toute la journée il fait entrer et sortir des chameaux et des charrettes de sa cour par la ruelle, de sorte qu’il est évident qu’il utilise la ruelle, il, néanmoins, ne la rend pas interdite aux habitants de la ruelle pour y porter. Il n’est pas considéré comme un habitant de la ruelle avec eux, car l’entrée depuis le champ est considérée comme la véritable entrée de sa cour.
מַאי טַעְמָא? בְּפִיתְחָא דִּמְיַחַד לֵיהּ, בְּהָהוּא נִיחָא לֵיהּ.
Quelle est la raison pour laquelle sa petite entrée depuis le champ est considérée comme son entrée principale ? Parce que l’entrée qui lui appartient exclusivement lui est préférable. Malgré sa petite taille, le non-Juif considère l’entrée depuis le champ comme son entrée principale, tandis qu’il n’utilise celle qui s’ouvre sur la ruelle que lorsque cela lui est commode.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: פָּתוּחַ לְקַרְפֵּף, מַהוּ? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר אַמֵּי מִשְּׁמֵיהּ דְּאוּלְפָנָא:
Sur la base de cette hypothèse, un dilemme fut soulevé auparavant devant les Sages : si la cour du gentil s’ouvre sur une ruelle où résident des Juifs, et qu’elle a aussi une entrée qui s’ouvre sur un enclos plutôt que sur une vallée, quelle est la halakha ? Quelle entrée est considérée comme son entrée principale ? Rav Naḥman bar Ami a dit, citant une tradition [mishmei de’ulpana] qu’il avait reçue de ses maîtres :