אֶלָּא לָאו, דַּאֲתָא בְּשַׁבְּתָא, וְקָתָנֵי: אוֹסְרִין וְאֵין מְעָרְבִין, אֵין מְבַטְּלִין. שְׁמַע מִינַּהּ.
Ne s’agit-il pas plutôt d’un cas où le non-Juif est arrivé pendant Chabbat, et Shmuel enseigne : Dans un endroit où ils se rendent mutuellement interdits de porter, mais ils ne peuvent pas établir un eirouv ensemble, dans une telle situation ils ne peuvent pas renoncer à leurs droits l’un envers l’autre. Par conséquent, on peut apprendre de cela que si le non-Juif est arrivé pendant Chabbat, ils ne peuvent pas louer sa propriété puis renoncer à leurs droits en faveur de l’un d’eux. Cela explique la surprise de Rabbi Elazar face à la décision de Rabbi Yoḥanan, car elle semble contredire cet enseignement de Shmuel, son premier maître.
אָמַר רַב יוֹסֵף: לָא שְׁמִיעַ לִי הָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַתְּ אֲמַרְתְּ נִיהֲלַן, וְאַהָא אֲמַרְתְּ נִיהֲלַן, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר.
Rav Yosef a dit : Je n’ai pas entendu cette halakha de Shmuel au sujet de deux cours situées l’une à l’intérieur de l’autre, selon laquelle les résidents de la cour intérieure peuvent renoncer à leurs droits sur la cour extérieure en faveur des résidents de cette cour. Abaye lui dit : C’est toi-même qui nous l’as enseignée. Rav Yosef avait oublié son étude à cause de la maladie, et son élève Abaye lui rappelait donc ses propres enseignements. Abaye poursuivit : Et c’est à ce sujet que tu nous l’as enseignée. Comme Shmuel l’a dit : Il n’y a pas de renonciation aux droits d’une cour à une autre. En d’autres termes, bien qu’une personne puisse renoncer à ses droits sur sa propre cour en faveur des autres résidents de cette cour, elle ne peut pas renoncer à ses droits sur une autre cour en faveur des résidents de cette cour.
וְאֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת בְּחוּרְבָּה.
De même, il n’y a pas de renonciation aux droits de propriété sur une ruine. Si une ruine était partagée par deux maisons, aucune des deux ne peut renoncer à ses droits sur la ruine en faveur de l’autre. Les Sages n’ont institué la renonciation aux droits qu’à l’égard d’une cour, car c’est le cas typique.
וַאֲמַרְתְּ לַן עֲלַהּ: כִּי אָמַר שְׁמוּאֵל אֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר, לָא אֲמַרַן אֶלָּא שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת וּפֶתַח אֶחָד בֵּינֵיהֶן. אֲבָל זוֹ לִפְנִים מִזּוֹ, מִתּוֹךְ שֶׁאוֹסְרִין זֶה עַל זֶה — מְבַטְּלִין.
Et tu nous as dit au sujet de cette affaire : Lorsque Shmuel a dit qu’il n’y a pas de renonciation aux droits d’une cour à une autre, nous avons dit cela seulement en ce qui concerne un cas de deux cours, l’une à côté de l’autre et chacune ouvrant sur une ruelle, qui ont une seule ouverture entre elles. Cependant, si les deux cours étaient situées l’une à l’intérieur de l’autre, puisque les résidents des cours s’interdisent mutuellement de transporter, ils peuvent aussi renoncer à leurs droits en faveur l’un de l’autre.
אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא אָמֵינָא מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל הָכִי? וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין לָנוּ בְּעֵירוּבִין אֶלָּא כִּלְשׁוֹן מִשְׁנָתֵנוּ — ״אַנְשֵׁי חָצֵר״, וְלֹא אַנְשֵׁי חֲצֵירוֹת!
Rav Yosef dit à Abaye avec surprise : Ai-je dit cela au nom de Shmuel ? Shmuel n’a-t-il pas dit : Nous pouvons être indulgents en ce qui concerne les lois des eiruvin uniquement conformément au libellé de la michna, qui énonce que les habitants d’une cour, au singulier, peuvent renoncer à leurs droits, mais non les habitants de cours au pluriel. Par conséquent, l’option de renoncer aux droits ne s’applique pas à deux cours.
אֲמַר לֵיהּ: כִּי אֲמַרְתְּ לַן אֵין לָנוּ בְּעֵירוּבִין אֶלָּא כִּלְשׁוֹן מִשְׁנָתֵנוּ — אַהָא אֲמַרְתְּ לַן: שֶׁהַמָּבוֹי לַחֲצֵירוֹת כֶּחָצֵר לַבָּתִּים.
Abaye lui dit : Quand tu nous as dit cette décision de Shmuel selon laquelle nous pouvons être indulgents concernant les lois des eiruvin uniquement conformément à la formulation de la michna, tu nous l’as dite au sujet de la michna suivante, qui énonce : Qu’une ruelle par rapport à ses cours est comme une cour par rapport à ses maisons. Shmuel en a déduit qu’il doit y avoir au moins deux cours avec deux maisons chacune ouvrant sur une ruelle, afin de permettre d’y transporter au moyen d’un poteau latéral ou d’une traverse.
גּוּפָא, אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר, וְאֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת בְּחוּרְבָּה. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יֵשׁ בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר, וְיֵשׁ בִּיטּוּל רְשׁוּת בְּחוּרְבָּה.
La Guemara examine la décision de Shmuel qui a été citée dans la discussion précédente. Revenant à la question elle-même, Shmuel a dit : Il n’y a pas de renonciation aux droits d’une cour à une autre, et il n’y a pas de renonciation aux droits dans une ruine. Mais Rabbi Yoḥanan n’était pas d’accord et a dit : Il y a renonciation aux droits d’une cour à une autre, et il y a renonciation aux droits dans une ruine.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן מֵחָצֵר לְחָצֵר, בְּהָא קָאָמַר שְׁמוּאֵל, מִשּׁוּם דְּהָא תַּשְׁמִישְׁתָּא לְחוּד וְהָא תַּשְׁמִישְׁתָּא לְחוּד. אֲבָל חוּרְבָּה, דְּתַשְׁמִישְׁתָּא חֲדָא לְתַרְוַויְיהוּ. אֵימָא: מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן.
La Guemara commente : Il est nécessaire d’expliquer que Shmuel et Rabbi Yoḥanan étaient en désaccord concernant les deux cas, car aucun des cas n’aurait pu être appris de l’autre. Car, si elle n’avait enseigné que le fait qu’il n’y a pas de renonciation aux droits d’une cour à une autre, on aurait pu dire que ce n’est que dans ce cas que Shmuel a dit qu’il n’y a pas de renonciation aux droits, parce que l’usage de l’une des cours existe séparément et l’usage de l’autre cour existe séparément. Chaque cour n’est pas utilisée par les résidents de l’autre cour, et il n’y a donc pas de renonciation aux droits d’une cour à l’autre. Cependant, en ce qui concerne une ruine, où il y a un usage commun pour les deux voisins, puisque les résidents des deux maisons l’utilisent, je dirais qu’il concède à Rabbi Yoḥanan.
וְכִי אִתְּמַר בְּהָא, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, אֲבָל בְּהָךְ מוֹדֵי לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל, צְרִיכָא.
Et, inversement, s’il avait été énoncé seulement au sujet du cas d’une ruine, on aurait pu dire que ce n’est que dans ce cas que Rabbi Yoḥanan a énoncé sa position, mais au sujet de l’autre cas, celui de la renonciation aux droits d’une cour à une autre, peut-être concède-t-il à Shmuel. Il est donc nécessaire d’enseigner les deux cas.
אָמַר אַבָּיֵי: הָא דְּאָמַר שְׁמוּאֵל אֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר, לָא אֲמַרַן אֶלָּא בִּשְׁתֵּי חֲצֵירוֹת וּפֶתַח אֶחָד בֵּינֵיהֶן, אֲבָל שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת זוֹ לִפְנִים מִזּוֹ, מִתּוֹךְ שֶׁאוֹסְרִין — מְבַטְּלִין.
Abaye a dit : En ce qui concerne ce que Shmuel a dit, à savoir qu’il n’y a pas de renonciation aux droits d’une cour à une autre, nous avons dit cela seulement au sujet de deux cours, l’une à côté de l’autre et chacune ouvrant sur une ruelle, qui n’ont qu’une seule ouverture entre elles. Cependant, s’il y avait deux cours, l’une à l’intérieur de l’autre, puisque les résidents rendent les uns les autres interdits de transporter, ils peuvent aussi renoncer à leurs droits en faveur les uns des autres.
רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת זוֹ לִפְנִים מִזּוֹ, פְּעָמִים מְבַטְּלִין וּפְעָמִים אֵין מְבַטְּלִין. כֵּיצַד? נָתְנוּ עֵירוּבָן בַּחִיצוֹנָה וְשָׁכַח אֶחָד, בֵּין מִן הַפְּנִימִית וּבֵין מִן הַחִיצוֹנָה, וְלֹא עֵירַב — שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת.
Rava a dit : Même dans le cas de deux cours, l’une à l’intérieur de l’autre, parfois les résidents peuvent renoncer à leurs droits en faveur les uns des autres, et parfois ils ne peuvent pas y renoncer. Comment cela? Si les résidents des deux cours ont placé leur eiruv dans la cour extérieure, et qu’une personne a oublié de le faire, qu’elle soit résidente de la cour intérieure ou de la cour extérieure, et qu’elle n’a donc pas établi de eiruv avec les autres, alors il est interdit de porter dans les deux cours. La personne qui a omis d’établir un eiruv rend interdit aux résidents des deux cours de porter, parce que le eiruv des deux cours se trouve dans la cour extérieure, et il est interdit d’y porter sans eiruv en raison du droit de passage des résidents de la cour intérieure à travers la cour extérieure. Par conséquent, il n’y a aucun eiruv valable, même pas pour les résidents de la cour intérieure.
נָתְנוּ עֵירוּבָן בַּפְּנִימִית, וְשָׁכַח אֶחָד מִן הַפְּנִימִית וְלֹא עֵירַב — שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת.
Cependant, si les résidents des deux cours ont placé leur eirouv dans la cour intérieure, la distinction suivante s'applique : Si un résident de la cour intérieure a oublié et n'a pas établi de eirouv, les deux cours sont interdites. Dans ce cas, il est interdit de transporter dans la cour intérieure elle-même, à cause de celui qui n'a pas participé à l'eirouv. Puisque la cour intérieure est interdite, elle rend également l'extérieure interdite, car les résidents de la cour intérieure doivent passer par elle.
שָׁכַח אֶחָד מִן הַחִיצוֹנָה וְלֹא עֵירַב — פְּנִימִית מוּתֶּרֶת וְחִיצוֹנָה אֲסוּרָה.
D'autre part, si un résident de la cour extérieure a oublié et n'a pas établi un eiruv, il est permis de porter dans la cour intérieure et il est interdit de porter dans la cour extérieure. Les résidents de la cour intérieure ont un eiruv, puisqu'ils ont établi un eiruv ensemble, et ils peuvent donc porter dans leur cour. Les résidents de la cour extérieure ne leur interdisent pas de porter, car ils n'ont pas le droit de passer par la cour intérieure, et les habitants de cette dernière pourraient leur barrer l'entrée de la cour intérieure en verrouillant leurs portes.
נָתְנוּ עֵירוּבָן בַּחִיצוֹנָה וְשָׁכַח אֶחָד, בֵּין מִן הַפְּנִימִית וּבֵין מִן הַחִיצוֹנָה, וְלֹא עֵירַב — שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת. הַאי בַּר פְּנִימִית, לְמַאן נִיבַטֵּיל? לִיבַטֵּיל לִבְנֵי פְנִימִית — לֵיתָא לְעֵרוּבַיְיהוּ גַּבַּיְיהוּ. לִיבַטֵּיל לִבְנֵי חִיצוֹנָה — אֵין בִּטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר!
La Guemara explique pourquoi les résidents de ces cours ne peuvent pas recourir à l’option de renonciation : Si les résidents des deux cours ont placé leur eiruv dans la cour extérieure, et une personne a oublié de le faire, qu’il s’agisse d’un résident de la cour intérieure ou de la cour extérieure, et qu’il n’a donc pas établi de eiruv avec les autres, alors il est interdit de porter dans les deux cours, et la personne qui a oublié de se joindre au eiruv ne peut pas renoncer à ses droits sur la cour. La raison en est la suivante : Ce résident de la cour intérieure qui a oublié de placer son eiruv, en faveur de qui peut-il renoncer à ses droits ? Qu’il y renonce en faveur des résidents de la cour intérieure, mais cela est sans effet, car leur eiruv n’est pas avec eux mais dans la cour extérieure. Par conséquent, ils resteraient sans eiruv, ce qui signifie qu’ils rendraient interdit le fait de porter dans la cour extérieure. Qu’il y renonce en faveur des résidents de la cour extérieure, mais cela aussi est sans effet, car Shmuel a statué qu’il n’y a pas de renonciation de droits d’une cour à une autre.
הַאי בַּר חִיצוֹנָה לְמַאן נְבַטֵּיל, לִיבַטֵּיל לִבְנֵי חִיצוֹנָה — אִיכָּא פְּנִימִית דְּאָסְרָה עֲלַיְיהוּ. לִיבַטֵּיל לִבְנֵי פְּנִימִית — אֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר.
De même, cet habitant de la cour extérieure qui a oublié de placer son eiruv, en faveur de qui peut-il renoncer à ses droits ? Qu’il y renonce en faveur des habitants de la cour extérieure, mais il y a encore la cour intérieure qui leur interdit de porter. Qu’il y renonce en faveur des habitants de la cour intérieure, mais il n’y a pas de renonciation aux droits d’une cour à une autre. Par conséquent, le mécanisme permettant d’autoriser le transport au moyen de la renonciation ne peut pas être appliqué dans ces cas.
נָתְנוּ עֵירוּבָן בַּפְּנִימִית, וְשָׁכַח אֶחָד מִן הַפְּנִימִית וְלֹא עֵירַב — שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת. הַאי בַּר פְּנִימִית לְמַאן נְבַטֵּיל? לִיבַטֵּיל לִבְנֵי הַפְּנִימִית — אִיכָּא חִיצוֹנָה דְּאָסְרָה עֲלַיְיהוּ. לִיבַטֵּיל לִבְנֵי חִיצוֹנָה — אֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר.
De même, si les résidents des deux cours ont placé leur eirouv dans la cour intérieure, et qu’un résident de la cour intérieure a oublié de le faire et n’a pas établi de eirouv, il est interdit de porter dans les deux cours. La raison est la suivante : Ce résident de la cour intérieure qui a oublié de placer son eirouv, en faveur de qui peut-il renoncer à ses droits ? Qu’il y renonce en faveur des résidents de la cour intérieure, mais il y a encore la cour extérieure qui leur interdit de porter, car l’eirouv partagé par les cours est en essence un eirouv valide, qui donne aux résidents de la cour extérieure le droit d’entrer dans l’intérieure. Qu’il y renonce en faveur des résidents de la cour extérieure, mais cela est sans effet, car Shmuel soutient qu’il n’y a pas de renonciation aux droits d’une cour à une autre. Dans ce cas, puisque la cour intérieure est interdite, elle rend également interdit le fait de porter dans la cour extérieure.