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יָפֶה עֲשִׂיתֶם שֶׁשְּׂכַרְתֶּם. תָּהוּ בָּהּ נְהַרְדָּעֵי: וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי? וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שׂוֹכֵר כִּמְעָרֵב דָּמֵי. מַאי לָאו: מָה מְעָרֵב מִבְּעוֹד יוֹם, אַף שׂוֹכֵר מִבְּעוֹד יוֹם!
Tu as bien agi lorsque tu as loué. Les Sages de Neharde’a s’interrogèrent sur cet enseignement : Rabbi Yoḥanan a-t-il vraiment dit cela ? Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit exactement le contraire : Louer à un non-Juif est comme établir un eiruv ? Quoi, ne faut-il pas le comprendre comme imposant une rigueur : De même qu’une personne qui établit un eiruv ne peut le faire que tant qu’il fait encore jour, ainsi aussi, celui qui loue la propriété d’un non-Juif doit le faire tant qu’il fait encore jour ?
לָא, מָה מְעָרֵב וַאֲפִילּוּ בְּפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה, אַף שׂוֹכֵר בְּפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה. וּמָה מְעָרֵב אֲפִילּוּ שְׂכִירוֹ וּלְקִיטוֹ, אַף שׂוֹכֵר אֲפִילּוּ שְׂכִירוֹ וּלְקִיטוֹ.
La Guemara rejette cet argument : Non, sa déclaration visait à être une indulgence : De même que celui qui établit un eirouv peut le faire même avec moins que la valeur d’une perouta, de même, celui qui loue la propriété d’un non-Juif peut la louer pour moins que la valeur d’une perouta. Et de même que celui qui établit un eirouv n’a pas besoin d’être le propriétaire lui-même, mais même son ouvrier salarié ou son moissonneur peut le faire, de même, celui qui loue la propriété d’un non-Juif n’a pas besoin de la louer du propriétaire lui-même, mais peut la louer même auprès de son ouvrier salarié ou de son moissonneur qui agissent en son nom.
וּמָה מְעָרֵב חֲמִשָּׁה שֶׁשְּׁרוּיִן בְּחָצֵר אַחַת — אֶחָד מְעָרֵב עַל יְדֵי כּוּלָּן, שׂוֹכֵר נָמֵי, חֲמִשָּׁה שֶׁשְּׁרוּיִן בְּחָצֵר אַחַת — אֶחָד שׂוֹכֵר עַל יְדֵי כּוּלָּן.
Et de même, tout comme en ce qui concerne celui qui établit un eirouv, la halakha est que si cinq personnes vivent dans la même cour, l’une d’entre elles peut établir un eirouv avec les résidents d’une autre cour au nom de tous, ainsi aussi, en ce qui concerne celui qui loue la propriété d’un non-Juif ; si cinq personnes vivent dans la même cour avec un non-Juif, l’une d’entre elles peut louer la propriété du non-Juif au nom de tous.
תָּהֵי בַּהּ רַבִּי אֶלְעָזָר. אָמַר רַבִּי זֵירָא: מַאי תִּהְיָיא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: גַּבְרָא רַבָּה כְּרַבִּי זֵירָא לָא יָדַע מַאי תִּהְיָיא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר? קָא קַשְׁיָא לֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל רַבֵּיהּ.
Rabbi Elazar s’étonna de la décision de Rabbi Yoḥanan selon laquelle les Sages avaient bien agi lorsqu’ils louèrent la propriété du gentil pendant le Shabbat, puis renoncèrent à leurs droits en faveur de celui-là, afin qu’au moins il soit permis d’utiliser la cour. Rabbi Zeira dit : Quelle était la raison de l’étonnement de Rabbi Elazar ? Rav Sheshet dit : Se peut-il qu’un si grand personnage que Rabbi Zeira ne sache pas quelle était la source de l’étonnement de Rabbi Elazar ? Il eut une difficulté avec une déclaration de son maître, Shmuel.
דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל מָקוֹם שֶׁאוֹסְרִין וּמְעָרְבִין — מְבַטְּלִין. מְעָרְבִין וְאֵין אוֹסְרִין, אוֹסְרִין וְאֵין מְעָרְבִין — אֵין מְבַטְּלִין.
Comme l’a dit Shmuel : En ce qui concerne tout endroit où les résidents rendent interdit les uns aux autres de porter maisils peuvent établir un eirouv commun s’ils le souhaitent, afin de permettre le port, chacun peut renoncer à ses droits de propriété en faveur de l’autre s’ils n’ont pas établi d’eirouv avant Chabbat. Cependant, dans un endroit les résidents peuvent établir un eirouv ensemble mais ne rendent pas interdit les uns aux autres de porter, ou bien où ils rendent interdit les uns aux autres de porter mais ils ne peuvent pas établir un eirouv ensemble, dans de telles situations ils ne peuvent pas renoncer à leurs droits de propriété les uns en faveur des autres.
כׇּל מָקוֹם שֶׁאוֹסְרִין וּמְעָרְבִין — מְבַטְּלִין, כְּגוֹן שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת זוֹ לִפְנִים מִזּוֹ.
La Guemara clarifie l’enseignement ci-dessus : En ce qui concerne tout endroit où les résidents rendent interdit les uns aux autres de porter maisils peuvent établir un eirouv, ils peuvent renoncer à leurs droits les uns au profit des autres, comme dans le cas de deux cours, l’une à l’intérieur de l’autre. Les résidents des deux cours se rendent mutuellement interdit le fait de porter entre les cours, mais ils peuvent établir un eirouv commun afin de permettre le transport. Dans un tel cas, les résidents peuvent renoncer à leurs droits de propriété les uns au profit des autres s’ils n’ont pas établi d’eirouv avant Chabbat.
מְעָרְבִין וְאֵין אוֹסְרִין — אֵין מְבַטְּלִין, כְּגוֹן שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת וּפֶתַח אֶחָד בֵּינֵיהֶן.
Dans un endroit les résidents peuvent établir un eiruv ensemble mais ne rendent pas l’un l’autre interdit de porter, ils ne peuvent pas renoncer à leurs droits de propriété l’un en faveur de l’autre, dans le cas de deux cours donnant toutes deux sur une ruelle qui ont une seule ouverture entre elles. Bien que les deux cours puissent établir un eiruv commun et être considérées comme une seule cour, elles ne rendent pas le port interdit l’une à l’autre si elles ne l’ont pas fait, car aucune n’a besoin d’utiliser l’autre. Par conséquent, il n’existe pas d’option permettant de renoncer aux droits en faveur de l’autre cour.
אוֹסְרִין וְאֵין מְעָרְבִין — אֵין מְבַטְּלִין. לְאֵתוֹיֵי מַאי, לָאו לְאֵתוֹיֵי גּוֹי?
Dans un endroit où ils rendent l’un l’autre interdit de porter mais ils ne peuvent pas établir un eiruv ensemble, qu’est-ce que cela vient inclure ? À quel cas Shmuel faisait-il référence en formulant cette déclaration ? N’était-ce pas destiné à inclure un non-Juif qui partage une cour avec deux Juifs ? Les résidents juifs de la cour se rendent mutuellement interdit de porter dans un tel cas, mais ils ne peuvent pas établir un eiruv en raison de la présence du non-Juif.
וְאִי דַּאֲתָא מֵאֶתְמוֹל — לוֹגַר מֵאֶתְמוֹל!
La Guemara analyse davantage le cas : Or, si cela fait référence à une situation le non-Juif est arrivé la veille, c’est-à-dire avant Chabbat, qu’il loue la propriété au non-Juif la veille. Avant Chabbat, les deux options étaient disponibles : ils pouvaient soit établir un eirouv, soit un Juif pouvait renoncer à ses droits en faveur de l’autre. Par conséquent, cela n’aurait pas été considéré comme une situation dans laquelle ils s’interdisent mutuellement de porter, mais ne peuvent pas établir un eirouv.

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