אִי נִשְׁפָּךְ בְּבֵיתוֹ כַּמַּיִם — אִיכָּא בְּרָכָה, וְאִי לָא — לָא.
Cela enseigne que, si le vin coule dans la maison d’une personne comme de l’eau, il y a une bénédiction, mais sinon, il n’y a pas de bénédiction.
אָמַר רַבִּי אִילְעַאי, בִּשְׁלֹשָׁה דְּבָרִים אָדָם נִיכָּר: בְּכוֹסוֹ, וּבְכִיסוֹ וּבְכַעְסוֹ. וְאָמְרִי לֵיהּ אַף בְּשַׂחֲקוֹ.
Rabbi Elai a dit : En trois choses le véritable caractère d’une personne est déterminé ; dans sa coupe, c’est-à-dire dans son comportement lorsqu’elle boit ; dans sa poche, c’est-à-dire dans sa conduite dans ses affaires financières avec les autres ; et dans sa colère. Et certains disent : Une personne révèle aussi sa vraie nature dans son rire.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: יִשְׂרָאֵל וְגוֹי בַּפְּנִימִית, וְיִשְׂרָאֵל בַּחִיצוֹנָה. בָּא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רַבִּי, וְאָסַר, וְלִפְנֵי רַבִּי חִיָּיא, וְאָסַר.
La Guemara revient au sujet des eiruvin : Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Il arriva une fois qu’il y avait deux cours, l’une à l’intérieur de l’autre, avec un Juif et un non-Juif vivant dans la cour intérieure, tandis qu’un seul Juif vivait dans l’extérieure. Le cas fut présenté à Rabbi Yehouda HaNassi pour décider s’il était permis de porter dans la cour extérieure sans louer auprès du non-Juif, et il l’interdit. L’affaire fut ensuite présentée à Rabbi Ḥiyya, et lui aussi l’interdit.
יְתוּב רַבָּה וְרַב יוֹסֵף בְּשִׁילְהֵי פִּירְקֵיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת, וְיָתֵיב רַב שֵׁשֶׁת וְקָאָמַר: כְּמַאן אַמְרַהּ רַב לִשְׁמַעְתֵּיהּ, כְּרַבִּי מֵאִיר. כַּרְכֵּישׁ רַבָּה רֵישֵׁיהּ.
Rabba et Rav Yosef étaient assis à la fin du cours de Rav Sheshet, et Rav Sheshet s’assit et dit : Conformément à l’opinion de qui Rav a-t-il dit cette décision qui lui appartient, concernant les habitants de deux cours ? C’était conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui soutient qu’un non-Juif rend interdit même à un seul Juif qui réside avec lui de porter dans la cour, et il est donc nécessaire que le Juif loue de lui. Rabba hocha la tête en accord avec cette explication.
אָמַר רַב יוֹסֵף: תְּרֵי גַּבְרֵי רַבְרְבֵי כְּרַבָּנַן לִיטְעוֹ בְּהַאי מִילְּתָא? אִי כְּרַבִּי מֵאִיר, לְמָה לִי יִשְׂרָאֵל בַּחִיצוֹנָה?
Rav Yosef dit : Deux grands hommes comme ces Sages, Rabba et Rav Sheshet, se tromperaient-ils en une telle matière ? Si cette décision est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, pourquoi ai-je besoin de dire qu’il y a un Juif dans la cour extérieure ? Selon Rabbi Meir, même un seul Juif qui réside avec un non-Juif ne peut pas porter dans sa cour, qu’un autre Juif soit présent ou non.
וְכִי תֵּימָא, מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה כָּךְ הָיָה, וְהָא בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב: פְּנִימִי בִּמְקוֹמוֹ מַהוּ? וְאָמַר לָהֶן: מוּתָּר.
Et même si tu dis qu’en effet telle est la halakha, que le Juif dans la cour extérieure est sans importance, et qu’il n’est mentionné que parce que l’incident qui s’est produit s’est produit de cette manière, et que ceux qui sont venus poser la question ont fourni tous les détails sans savoir s’ils étaient pertinents, cela reste difficile. Un dilemme n’a-t-il pas été soulevé devant Rav lui-même au sujet de cette question même : Quelle est la halakha régissant un Juif vivant dans la cour intérieure en ce qui concerne sa propre place ? Peut-il porter dans la cour intérieure ? Et il leur dit : C’est permis pour lui d’y porter. Par conséquent, selon Rav, un non-Juif ne rend pas interdit à un seul Juif de porter, ce qui est en réalité contraire à l’opinion de Rabbi Meir.
וְאֶלָּא מַאי, כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב? הָאָמַר: עַד שֶׁיְּהוּ שְׁנֵי יִשְׂרְאֵלִים אוֹסְרִין זֶה עַל זֶה!
La Guemara soulève une difficulté : Plutôt, que peut-on encore dire ? Peut-on dire qu’il a statué conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov ? N’a-t-il pas dit, Rabbi Eliezer ben Ya’akov, : Le non-Juif ne rend pas le transport interdit à moins qu’il n’y ait deux Juifs vivant dans la même cour, qui eux-mêmes rendent interdit l’un à l’autre de transporter sans eirouv ? Dans ce cas, ils ne rendent pas interdit l’un à l’autre de transporter sans eirouv, puisqu’ils ne vivent pas dans la même cour.
אֶלָּא כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: רֶגֶל הַמּוּתֶּרֶת בִּמְקוֹמָהּ — אוֹסֶרֶת שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמָהּ.
Au contraire, on pourrait dire qu’il a statué conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui a dit : Le pied de celui à qui cela est permis dans son propre endroit rend néanmoins interdit ailleurs que dans son propre endroit. Le Juif dans la cour intérieure est autorisé à porter dans sa propre cour. Cependant, pour sortir de sa cour, il passe par la cour extérieure, dans laquelle il lui est interdit de porter. Par conséquent, il la rend interdite également pour le résident de la cour extérieure.
לְמָה לִי גּוֹי? אֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל נָמֵי!
Mais si tel est le cas, la difficulté suivante se pose : selon cette opinion, pourquoi ai-je besoin d’un gentil dans la cour intérieure ? Le seul Juif vivant dans la cour intérieure suffirait aussi à rendre interdit au résident de la cour extérieure de porter dans sa propre cour, même s’il n’y avait aucun gentil présent du tout.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: לְעוֹלָם כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב, וּכְרַבִּי עֲקִיבָא, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁעֵירְבוּ, וְטַעְמָא דְּאִיכָּא גּוֹי דַּאֲסִיר, אֲבָל לֵיכָּא גּוֹי לָא אֲסִיר.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit que la décision de Rav doit être comprise comme suit : En réalité, Rav a statué conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov concernant un non-Juif, et conformément à l’opinion de Rabbi Akiva concernant un pied qui rend le transport interdit. Et de quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où les deux Juifs ont établi un eiruv entre eux. Et la raison pour laquelle Rav a interdit de transporter dans la cour extérieure est qu’il y a un non-Juif qui le rend interdit de transporter, mais s’il n’y a pas de non-Juif, ce n’est pas interdit, puisque les Juifs ont établi un eiruv entre eux, et il leur est donc permis de transporter.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מֵרַב: יִשְׂרָאֵל וְגוֹי בַּחִיצוֹנָה וְיִשְׂרָאֵל בַּפְּנִימִית מַהוּ? הָתָם טַעְמָא מִשּׁוּם דִּשְׁכִיחַ דְּדָיַיר, דְּמִירְתַת גּוֹי, וְסָבַר: הַשְׁתָּא אָתֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַר לִי: יִשְׂרָאֵל דַּהֲוָה גַּבָּךְ הֵיכָא?
La Guemara rapporte que Rabbi Eliezer souleva un dilemme devant Rav comme suit : Si un Juif et un non-Juif habitent ensemble dans la cour extérieure, et qu’un Juif habite seul dans l’intérieure, quelle est la halakha ? Peuvent-ils porter dans la cour extérieure sans louer auprès du non-Juif ? On pourrait avancer l’argument suivant : Là-bas, dans le cas où le Juif et le non-Juif partagent la cour intérieure, la raison pour laquelle les Sages ont interdit de porter est parce qu’il est courant qu’un Juif et un non-Juif habitent ensemble de cette manière. Ordinairement, un Juif seul n’habiterait pas dans la même cour qu’un non-Juif, de peur que celui-ci ne le tue. Cependant, ici, le Juif qui habite dans la cour intérieure pense que le non-Juif aurait peur de le tuer, car le non-Juif se dit à lui-même : À présent, si je tuais mon voisin, le Juif qui habite dans la cour extérieure pourrait venir me dire : Le Juif qui avait l’habitude de vivre près de toi, où est-il ? Le non-Juif ne pourrait pas prétendre pour excuse que le Juif est parti, car l’autre Juif de la cour extérieure saurait s’il est passé ou non par sa cour. Par conséquent, puisque cette configuration d’habitation est courante, le décret s’applique, et la résidence du non-Juif dans la cour y rend le port interdit.
אֲבָל הָכָא, אָמֵינָא לֵיהּ: נְפַק אֲזַל לֵיהּ.
Cependant, ici, là où le gentil habite dans la cour extérieure, il n’a pas peur de tuer son voisin juif, car il se dit à lui-même : Si l’autre Juif vient m’interroger, je lui dirai : Il est sorti et est allé sur son chemin ; je ne sais pas où il est allé. Dans ce cas, le gentil ne craindrait pas que le Juif de la cour intérieure remette son histoire en question. Puisqu’il est inhabituel qu’un Juif et un gentil vivent ensemble de cette manière, les Sages n’ont pas décrété que la résidence du gentil rende la cour interdite au transport.
אוֹ דִילְמָא, הָכָא נָמֵי מִירְתַת, דְּסָבַר: הַשְׁתָּא אָתֵי יִשְׂרָאֵל וְחָזֵי לִי.
Ou peut-être dirait-on que ici aussi, le gentil aurait peur de tuer son voisin juif, car il pense en lui-même : À présent, si je tuais mon voisin, le Juif qui habite dans la cour intérieure pourrait venir à tout moment et me voir en train de tuer son ami. Puisque le gentil ne sait pas quand le résident de la cour intérieure passera par la cour extérieure, il y a une chance que son crime soit vu. Dans ce cas, il ne serait pas inhabituel qu’un Juif et un gentil vivent ensemble de cette manière, et le décret des Sages selon lequel la résidence du gentil rend le port interdit s’appliquerait.
אֲמַר לֵיהּ: ״תֵּן לְחָכָם וְיֶחְכַּם עוֹד״.
Rav dit à Rabbi Eliezer le verset suivant : « Donne au sage, et il deviendra encore plus sage » (Proverbes 9:9), c’est-à-dire qu’il convient d’être rigoureux même dans un tel cas. Par conséquent, il est interdit de porter dans la cour extérieure à moins que les Juifs ne louent auprès du non-Juif.
רֵישׁ לָקִישׁ וְתַלְמִידֵי דְּרַבִּי חֲנִינָא אִיקְּלַעוּ לְהָהוּא פּוּנְדָּק, וְלָא הֲוָה שׂוֹכֵר, וַהֲוָה מַשְׂכִּיר.
La Guemara rapporte que Reish Lakish et les élèves de Rabbi Ḥanina se trouvèrent arriver, pendant Chabbat, dans une certaine auberge qui comptait au moins trois résidents permanents, deux Juifs et un non-Juif qui louaient leurs quartiers auprès de l’aubergiste non-juif. Bien que le locataire non-juif ne fût pas présent ce Chabbat-là, le propriétaire non-juif, lui, était présent. Craignant que le locataire non-juif ne revienne pendant Chabbat et ne leur interdise de porter, les élèves de Rabbi Ḥanina se demandèrent si le propriétaire non-juif peut relouer la chambre du non-Juif aux fins d’un eirouv.
אֲמַרוּ: מַהוּ לְמֵיגַר מִינֵּיהּ? כֹּל הֵיכָא דְּלָא מָצֵי מְסַלֵּיק לֵיהּ — לָא תִּיבְּעֵי לָךְ דְּלָא אָגְרִינָא. כִּי תִּיבְּעֵי — הֵיכָא דְּמָצֵי מְסַלֵּיק לֵיהּ.
Ils ont dit : Quelle est la halakha concernant le fait de louer de lui ? La Guemara précise : Partout où le propriétaire ne peut pas expulser le locataire, vous n’avez pas besoin de soulever le dilemme, car ils ne peuvent clairement pas louer de lui. Si le propriétaire ne peut pas expulser le locataire, la résidence appartient temporairement entièrement au locataire, et lui seul peut la louer. Là où vous devez soulever le dilemme, c’est au sujet d’une situation où il peut l’expulser.
מַאי? כֵּיוָן דְּמָצֵי מְסַלֵּיק — אָגְרִינָא. אוֹ דִילְמָא, הַשְׁתָּא מִיהָא הָא לָא סַלְּקֵיהּ?
Quelle est la halakha ? Dit-on que, puisque le propriétaire peut expulser le locataire, ils peuvent louer auprès de lui la résidence, puisque le propriétaire en conserve une certaine mesure de contrôle, et qu’il peut donc la relouer aux fins d’un eiruv ? Ou peut-être qu’à présent, en tout cas, il ne l’a pas effectivement expulsé, ce qui signifie que la résidence est encore entièrement sous la juridiction du locataire ?
אָמַר לָהֶן רֵישׁ לָקִישׁ: נִשְׂכּוֹר, וְלִכְשֶׁנַּגִּיעַ אֵצֶל רַבּוֹתֵינוּ שֶׁבַּדָּרוֹם, נִשְׁאַל לָהֶן. אֲתוֹ שַׁיַּילּוּ לְרַבִּי אַפָּס, אָמַר לָהֶן: יָפֶה עֲשִׂיתֶם שֶׁשְּׂכַרְתֶּם.
Reish Lakish leur dit : Louons-le maintenant, car le principe est qu’on peut être indulgent dans un cas de doute concernant une interdiction rabbinique, et lorsque nous arriverons auprès de nos Sages du Sud, nous leur demanderons si nous avons agi correctement. Plus tard, ils vinrent demander à Rabbi Afes, qui leur dit : Vous avez bien agi en le louant au propriétaire.
רַבִּי חֲנִינָא בַּר יוֹסֵף וְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא וְרַבִּי אַסִּי אִיקְּלַעוּ לְהָהוּא פּוּנְדָּק דַּאֲתָא גּוֹי מָרֵי דְפוּנְדָּק בְּשַׁבְּתָא. אֲמַרוּ: מַהוּ לְמֵיגַר מִינֵּיהּ? שׂוֹכֵר כִּמְעָרֵב דָּמֵי — מָה מְעָרֵב מִבְּעוֹד יוֹם, אַף שׂוֹכֵר מִבְּעוֹד יוֹם.
La Guemara rapporte un incident similaire : Rabbi Ḥanina bar Yosef, Rabbi Ḥiyya bar Abba et Rabbi Asi se trouvèrent arriver dans une certaine auberge, et l’aubergiste non-juif, qui était absent lorsque le Chabbat commença, arriva pendant Chabbat. Ils dirent : Quelle est la halakha concernant le fait de louer auprès de lui maintenant ? La Guemara explique les deux aspects de la question : Louer auprès d’un non-juif est-il comme faire un eiruv ? Si oui, de même que celui qui établit un eiruv ne peut le faire que tant qu’il fait encore jour, de même, celui qui loue la propriété d’un non-juif doit le faire tant qu’il fait encore jour.
אוֹ דִילְמָא שׂוֹכֵר כִּמְבַטֵּל רְשׁוּת דָּמֵי, מָה מְבַטֵּל רְשׁוּת וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת, אַף שׂוֹכֵר וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת?
Ou peut-être que celui qui loue à un gentil est comme quelqu’un qui renonce à ses droits sur son domaine ; de même que quelqu’un qui renonce à ses droits sur son domaine peut le faire même pendant le Shabbat lui-même, ainsi aussi celui qui loue la propriété d’un gentil peut le faire même pendant le Shabbat. Dans ce cas, ils pourraient louer du gentil en échange de quelque chose de valeur, même pendant le Shabbat lui-même.
רַבִּי חֲנִינָא בַּר יוֹסֵף אָמַר: נִשְׂכּוֹר, וְרַבִּי אַסִּי אָמַר: לֹא נִשְׂכּוֹר, אֲמַר לְהוּ רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: נִסְמוֹךְ עַל דִּבְרֵי זָקֵן וְנִשְׂכּוֹר. אֲתוֹ שַׁיַּילוּ לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן, אָמַר לָהֶן:
Rabbi Ḥanina bar Yosef dit : Louons, tandis que Rabbi Asi dit : Ne louons pas. Rabbi Ḥiyya bar Abba leur dit : Appuyons-nous maintenant sur les paroles de l’Ancien, Rabbi Ḥanina bar Yosef, et louons. Plus tard, ils vinrent demander à Rabbi Yoḥanan au sujet de l’affaire, et il leur dit :