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אִם כֵּן, בִּיטַּלְתָּ תּוֹרַת עֵירוּב מֵאוֹתוֹ מָבוֹי!
Si tel est le cas, vous avez aboli la catégorie halakhique de eirouv de cette ruelle. Puisque, d’un point de vue halakhique, on considère comme si une seule personne habitait dans cette ruelle, il n’y a pas besoin d’un eirouv. Par conséquent, lorsque les résidents y transporteront des objets sans eirouv, les observateurs penseront à tort qu’il est permis de transporter dans une ruelle même sans eirouv.
דִּמְעָרְבִי. יֹאמְרוּ עֵירוּב מוֹעִיל בִּמְקוֹם גּוֹי?! דְּמַכְרְזִינַן.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, répondit : Il est nécessaire qu’ils établissent quand même un eiruv, comme rappel des lois des eiruvin, même si cela ne sert à aucun objectif halakhique. Rava rétorqua que cela entraîne à son tour un autre problème : les observateurs diront alors qu’un eiruv est valable même à l’endroit d’un non-Juif, même s’il ne loue pas son domaine, ce qui est contraire à la halakha. Il répondit : Nous faisons une annonce pour préciser qu’ils ne transportent pas à cause du eiruv, et qu’il ne sert que de rappel.
אַכְרָזְתָּא לְדַרְדְּקֵי?!
Rava a également rejeté cette option : Peut-on faire une annonce pour les enfants ? Même s’il est assuré que tous les adultes présents entendront l’annonce, comment les enfants, qui n’entendent pas ou ne comprennent pas l’annonce, connaîtront-ils la halakha plus tard dans leur vie ? En se rappelant que leurs pères ont établi un eiruv dans cette ruelle, ils penseront qu’un eiruv est valable même dans un endroit appartenant à un non-Juif. Par conséquent, on ne peut pas se fier à la solution d’Abaye.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: לֵיזִיל חַד מִינַּיְיהוּ, לִיקְרַב לֵיהּ, וְלִשְׁאוֹל מִינֵּיהּ דּוּכְתָּא וְלַינַּח בֵּיהּ מִידֵּי, דְּהָוֵה לֵיהּ כִּשְׂכִירוֹ וּלְקִיטוֹ, וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אֲפִילּוּ שְׂכִירוֹ וַאֲפִילּוּ לְקִיטוֹ — נוֹתֵן עֵירוּבוֹ וְדַיּוֹ.
Au contraire, Rava a dit que les voisins juifs du gentil doivent procéder ainsi : Que l’un d’eux aille se lier d’amitié avec le gentil, et lui demande la permission d’utiliser un endroit dans son domaine, et y dépose quelque chose, devenant ainsi comme le salarié ou le moissonneur du gentil. Et Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit : Non seulement le gentil lui-même peut louer son domaine aux fins d’un eiruv, mais même son salarié, et même son moissonneur, s’il est juif, peut louer l’espace et participer à l’eiruv en son nom, et cela suffit.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: הָיוּ שָׁם חֲמִשָּׁה שְׂכִירוֹ וַחֲמִשָּׁה לְקִיטוֹ מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: אִם אָמְרוּ שְׂכִירוֹ וּלְקִיטוֹ לְהָקֵל, יֹאמְרוּ שְׂכִירוֹ וּלְקִיטוֹ לְהַחֲמִיר?
Abaye dit à Rav Yosef : S’il y avait là cinq ouvriers salariés ou cinq moissonneurs, quelle est la halakha ? La présence de plus d’un d’entre eux, s’ils sont tous juifs, entraîne-t-elle une rigueur, de sorte qu’ils soient tous tenus de participer au eiruv ou qu’ils soient tous tenus de louer son domaine ? Rav Yosef lui dit : Si les Sages ont dit que l’ouvrier salarié ou moissonneur du gentil tient sa place comme une indulgence, diraient-ils que son ouvrier salarié ou moissonneur tient sa place comme une rigueur ? Cette règle n’a été énoncée que comme une indulgence concernant les lois de location aux fins d’un eiruv, et non pour introduire davantage de rigueurs.
גּוּפָא, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אֲפִילּוּ שְׂכִירוֹ וַאֲפִילּוּ לְקִיטוֹ, נוֹתֵן עֵירוּבוֹ וְדַיּוֹ. אָמַר רַב נַחְמָן: כַּמָּה מְעַלְּיָא הָא שְׁמַעְתָּא.
La Guemara poursuit l’examen de la décision citée au cours de la discussion précédente. Revenant à l’affaire elle-même, Rav Yehouda a dit que Shmouel a dit : Même l’ouvrier salarié du non-Juif, et même son moissonneur, peut contribuer au eirouv à sa place, et cela suffit. Rav Naḥman a dit : Comme cette halakha est excellente. Même Rav Naḥman était d’accord avec cette déclaration et la considérait comme correcte et fondée.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: שָׁתָה רְבִיעִית יַיִן — אַל יוֹרֶה. אָמַר רַב נַחְמָן: לָא מְעַלְּיָא הָא שְׁמַעְתָּא, דְּהָא אֲנָא כֹּל כַּמָּה דְּלָא שָׁתֵינָא רְבִיעֵתָא דְּחַמְרָא — לָא צִילָא דַּעְתַּאי.
Cependant, Rav Naḥman n’approuva pas toutes les décisions de Rav Yehouda, car Rav Yehouda a dit que Shmouel a dit : Si quelqu’un a bu un quart delog de vin, il ne peut pas rendre une décision halakhique, car le vin risque de troubler sa pensée. Concernant cette seconde déclaration, Rav Naḥman a dit : Cette halakha n’est pas excellente, car pour ce qui est de moi, tant que je n’ai pas bu un quart delog de vin, mon esprit n’est pas clair. Ce n’est qu’après avoir bu du vin que je peux rendre des décisions appropriées.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: מַאי טַעְמָא אָמַר מָר הָכִי? הָאָמַר רַבִּי אַחָא בַּר חֲנִינָא: מַאי דִּכְתִיב ״וְרוֹעֶה זוֹנוֹת יְאַבֶּד הוֹן״ — כׇּל הָאוֹמֵר שְׁמוּעָה זוֹ נָאָה, וְזוֹ אֵינָהּ נָאָה — מְאַבֵּד הוֹנָה שֶׁל תּוֹרָה! אֲמַר לֵיהּ: הֲדַרִי בִּי.
Rava dit à Rav Naḥman : Quelle est la raison pour laquelle le Maître a dit cela, en faisant une déclaration qui loue une halakha et en dénigre une autre ? Rabbi Aḥa bar Ḥanina n’a-t-il pas dit : Quel est le sens de ce qui est écrit : « Mais celui qui fréquente des prostituées [zonot] gaspille sa fortune » (Proverbes 29:3) ? Cela fait allusion à ce qui suit : Quiconque dit : Cet enseignement est agréable [zo na’a] mais celui-ci ne l’est pas, perd la fortune de la Torah. Il ne convient pas à l’honneur de la Torah de porter de tels jugements. Rav Naḥman lui dit : Je me rétracte, et je ne ferai plus de tels commentaires au sujet des paroles de Torah.
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: שָׁתוּי אַל יִתְפַּלֵּל, וְאִם הִתְפַּלֵּל — תְּפִלָּתוֹ תְּפִלָּה. שִׁיכּוֹר אַל יִתְפַּלֵּל, וְאִם הִתְפַּלֵּל — תְּפִלָּתוֹ תּוֹעֵבָה.
Au sujet de la consommation de vin, Rabba bar Rav Huna a dit : Celui qui a bu du vin ne doit pas prier, mais si malgré cela il a prié, sa prière est considérée comme une prière, c’est-à-dire qu’il s’est acquitté de son obligation. En revanche, celui qui est ivre de vin ne doit pas prier, et s’il a prié, sa prière est une abomination.
הֵיכִי דָּמֵי שָׁתוּי, וְהֵיכִי דָּמֵי שִׁיכּוֹר? כִּי הָא דְּרַבִּי אַבָּא בַּר שׁוּמְנִי וְרַב מְנַשְּׁיָא בַּר יִרְמְיָה מִגִּיפְתִּי הֲווֹ קָא מִפַּטְרִי מֵהֲדָדֵי אַמַּעְבָּרָא דִּנְהַר יוֹפְטִי. אֲמַרוּ: כׇּל חַד מִינַּן לֵימָא מִילְּתָא דְּלָא שְׁמִיעַ לְחַבְרֵיהּ, דְּאָמַר מָרִי בַּר רַב הוּנָא: לָא יִפָּטֵר אָדָם מֵחֲבֵירוֹ אֶלָּא מִתּוֹךְ דְּבַר הֲלָכָה, שֶׁמִּתּוֹךְ כָּךְ זוֹכְרוֹ.
La Guemara pose une question : Quelles sont les circonstances dans lesquelles une personne est considérée comme quelqu’un qui a bu du vin ; et quelles sont les circonstances dans lesquelles une personne est considérée comme quelqu’un qui est intoxiqué par le vin ? La Guemara répond que l’on peut l’apprendre de l’événement suivant : Alors que Rabbi Abba bar Shumni et Rav Menashya bar Yirmeya de Gifti prenaient congé l’un de l’autre au gué de la rivière Yofti, ils dirent : Que chacun de nous dise quelque chose que son collègue érudit n’a pas encore entendue, car Mari bar Rav Huna a dit : Une personne ne doit prendre congé de son collègue qu’au milieu de la discussion d’une question de halakha, car grâce à cela il se souviendra de lui.
פְּתַח חַד וַאֲמַר: הֵיכִי דָּמֵי שָׁתוּי, וְהֵיכִי דָּמֵי שִׁיכּוֹר? שָׁתוּי — כֹּל שֶׁיָּכוֹל לְדַבֵּר לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ. שִׁיכּוֹר — כֹּל שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְדַבֵּר לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ.
L’un d’eux ouvrit la discussion et dit : Quelles sont les circonstances dans lesquelles une personne est considérée comme quelqu’un qui a bu du vin, et quelles sont les circonstances dans lesquelles une personne est considérée comme quelqu’un qui est intoxiqué par le vin ? Quelqu’un qui a bu du vin désigne toute personne qui a bu du vin mais dont l’esprit reste suffisamment clair pour qu’elle puisse parler en présence d’un roi. Quelqu’un qui est intoxiqué désigne toute personne qui est si désorientée par le vin qu’elle a bu qu’elle n’est pas capable de parler en présence d’un roi.
פְּתַח אִידַּךְ וַאֲמַר: הַמַּחֲזִיק בְּנִכְסֵי הַגֵּר, מַה יַּעֲשֶׂה וְיִתְקַיְּימוּ בְּיָדוֹ? יִקַּח בָּהֶן סֵפֶר תּוֹרָה. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אֲפִילּוּ
L’autre a alors ouvert une discussion différente et a dit : En ce qui concerne quelqu’un qui a pris possession des biens d’un converti, que doit-il faire pour qu’ils restent entre ses mains ? Les biens d’un converti mort sans enfants sont considérés comme sans propriétaire et sont acquis par la première personne qui accomplit sur eux un acte d’acquisition valable. Puisque, dans ce cas, celui qui a pris possession des biens ne les a pas acquis par son propre labeur, sa possession est précaire, et il risque de les perdre à moins de les utiliser dans le but d’une mitsva. Une personne dans cette situation devrait acheter un rouleau de la Torah avec une partie du revenu et, par le mérite de cet acte, elle conservera le reste. Rav Sheshet a dit : Même

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