וּכְתִיב: ״נוֹן בְּנוֹ יְהוֹשֻׁעַ בְּנוֹ״.
Et il est écrit à la fin de la liste des descendants d’Éphraïm : « Nun son fils, Josué son fils » (1 Chroniques 7:27), ce qui implique que Josué lui-même n’avait pas d’enfants.
וּפְלִיגָא דְּרַבִּי אַבָּא בַּר פָּפָּא, דְּאָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר פָּפָּא: לֹא נֶעֱנַשׁ יְהוֹשֻׁעַ אֶלָּא בִּשְׁבִיל שֶׁבִּיטֵּל אֶת יִשְׂרָאֵל לַיְלָה אַחַת מִפְּרִיָּה וּרְבִיָּה.
Et cette tradition diffère de la déclaration suivante de Rabbi Abba bar Pappa, car Rabbi Abba bar Pappa a dit : Josué fut puni en restant sans enfants uniquement parce qu’il avait empêché le peuple juif de respecter le commandement de croître et multiplier pendant une nuit. Il fut donc puni mesure pour mesure en n’ayant pas d’enfants lui-même.
שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיְהִי בִּהְיוֹת יְהוֹשֻׁעַ בִּירִיחוֹ וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְגוֹ׳״, וּכְתִיב: ״וַיֹּאמֶר (לוֹ) כִּי אֲנִי שַׂר צְבָא ה׳ עַתָּה בָאתִי וְגוֹ׳״.
Comme il est dit : « Et il arriva, lorsque Josué était près de Jéricho, qu’il leva les yeux et regarda, et voici, un homme se tenait en face de lui, son épée dégainée à la main » (Josué 5:13), et il est écrit plus loin : « Et il dit : Non, car je suis le chef de l’armée du Seigneur, je suis venu maintenant » (Josué 5:14). L’homme, un ange, vint réclamer quelque chose à Josué et le réprimander.
אָמַר לוֹ: אֶמֶשׁ בִּיטַּלְתֶּם תָּמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבַּיִם, וְעַכְשָׁיו בִּיטַּלְתֶּם תַּלְמוּד תּוֹרָה. עַל אֵיזֶה מֵהֶן בָּאתָ? אָמַר לוֹ: ״עַתָּה בָּאתִי״.
L’ange lui dit : La nuit dernière, à cause de tes préparatifs pour la guerre, tu as négligé l’offrande quotidienne du soir, et maintenant, cette nuit, tu négliges l’étude de la Torah. Josué lui demanda : Pour lequel de ces péchés es-tu venu spécialement pour me réprimander ? Il lui dit : « Je viens maintenant », c’est-à-dire que le fait que je ne sois pas venu la nuit dernière, mais que j’aie attendu jusqu’à maintenant, montre que le péché de négliger l’étude de la Torah est le plus grave.
מִיָּד: ״וַיֵּלֶךְ יְהוֹשֻׁעַ בַּלַּיְלָה הַהוּא בְּתוֹךְ הָעֵמֶק״, וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מְלַמֵּד שֶׁהָלַךְ בְּעוֹמְקָהּ שֶׁל הֲלָכָה.
Josué immédiatement agit pour rectifier la situation en décidant qu’il devait consacrer davantage de temps à l’étude de la Torah, comme il est dit : « Et Josué marcha cette nuit-là au milieu de la vallée [ha’emek] » (Josué 8:13). Et Rabbi Yoḥanan dit : Cela enseigne qu’il marcha toute cette nuit dans la profondeur [be’omeka] de la halakha, expiant ainsi sa négligence antérieure de l’étude de la Torah.
וּגְמִירִי דְּכׇל זְמַן שֶׁאָרוֹן וּשְׁכִינָה שְׁרוּיִין שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמָן אֲסוּרִין בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה.
Et ils apprirent comme une tradition que chaque fois que l’Arche et la Présence divine ne reposent pas à leurs justes places, l’ensemble du peuple juif a l’interdiction d’avoir des relations conjugales. En raison de la préoccupation de la nation par la guerre, l’Arche ne fut pas ramenée à sa place légitime dans le Tabernacle. Puisque Josué ne s’occupa pas de cette situation, il fut tenu pour responsable de la négligence du peuple à l’égard du commandement de croître et de se multiplier, raison pour laquelle il fut puni en demeurant sans enfant.
אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר אִינְיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: גָּדוֹל תַּלְמוּד תּוֹרָה יוֹתֵר מֵהַקְרָבַת תְּמִידִין, דַּאֲמַר לֵיהּ: ״עַתָּה בָּאתִי״.
La Guemara cite maintenant un autre enseignement à ce sujet : Rabbi Shmuel bar Inya a dit au nom de Rav : l’étude de la Torah est plus grande que l’offrande des sacrifices quotidiens, car l’ange a dit à Josué : « Je suis venu maintenant », c’est-à-dire à cause du second péché, démontrant que négliger l’étude de la Torah est une faute plus grave que négliger les offrandes quotidiennes.
אָמַר רַב בְּרוֹנָא אָמַר רַב: כׇּל הַיָּשֵׁן בְּקִילְעָא שֶׁאִישׁ וְאִשְׁתּוֹ שְׁרוּיִין בָּהּ, — עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר: ״נְשֵׁי עַמִּי תְּגָרְשׁוּן מִבֵּית תַּעֲנוּגֶיהָ״.
En ce qui concerne la négligence du commandement de la procréation, Rav Beruna a dit que Rav a dit : Quiconque dort dans une chambre où un mari et sa femme se reposent, entravant ainsi leur intimité, à son sujet le verset dit : « Vous chassez les femmes de mon peuple de leurs maisons agréables » (Michée 2:9), et sa punition est détaillée dans ce chapitre.
וְאָמַר רַב יוֹסֵף: אֲפִילּוּ בְּאִשְׁתּוֹ נִדָּה.
Et Rav Yosef dit : Cela s’applique non seulement à une femme qui est rituellement pure et permise à son mari, mais même dans le cas d’un homme dont la femme est menstruée, car même alors, bien qu’elle lui soit interdite, ils sont plus à l’aise lorsqu’ils sont seuls ensemble.
רָבָא אָמַר: אִם אִשְׁתּוֹ נִדָּה הִיא — תָּבֹא עָלָיו בְּרָכָה. וְלָא הִיא, דְּעַד הָאִידָּנָא מַאן נַטְרֵיהּ?
Rava a dit : Si sa femme est menstruée, qu’une bénédiction vienne sur la personne qui dort dans la chambre, car elle protège le couple de la possibilité de péché. La Guemara rejette cela : Mais il n’en est pas ainsi, c’est-à-dire que cet argument n’est pas valable, car qui a protégé le mari jusqu’à présent ? En d’autres termes, il n’y a pas lieu de s’inquiéter dans ce cas, et il faut donc s’abstenir d’un comportement qui cause de la détresse au couple.
הָהוּא מְבוֹאָה דַּהֲוָה דָּיַיר בָּהּ לַחְמָן בַּר רִיסְתַּק. אֲמַרוּ לֵיהּ: אוֹגַר לַן רְשׁוּתָךְ, לָא אוֹגַר לְהוּ.
La Guemara revient sur la question de la location de domaines dans le but d’un eirouv. La Guemara rapporte qu’il y avait une certaine ruelle dans laquelle vivait le non-Juif, Laḥman bar Ristak. Ses voisins juifs lui dirent : Loue-nous ton domaine, c’est-à-dire ton droit d’utiliser la ruelle, afin que cela ne nous interdise pas d’y transporter. Il ne voulut pas le louer à eux, et par conséquent ils ne pouvaient pas transporter dans la ruelle pendant Chabbat.
אֲתוֹ אֲמַרוּ לֵיהּ לְאַבָּיֵי. אֲמַר לְהוּ: זִילוּ בַּטִּילוּ רְשׁוּתַיְיכוּ לְגַבֵּי חַד, הָוֵה לֵיהּ יָחִיד בִּמְקוֹם גּוֹי, וְיָחִיד בִּמְקוֹם גּוֹי לָא אָסַר.
Les voisins juifs sont venus et ont parlé à Abaye, lui demandant comment ils pouvaient procéder. Il leur dit : Allez, vous tous, et renoncez à vos domaines, c’est-à-dire à vos droits d’utiliser la ruelle, en faveur d’une personne, à qui il sera permis de porter dans celle-ci. De cette manière, c’est un cas d’un individu vivant dans le même lieu qu’un gentil. Et la halakha a déjà établi que, dans le cas d’un individu vivant dans le même lieu qu’un gentil, le gentil ne le rend pas interdit de porter. Par conséquent, au moins une personne pourra faire usage de la ruelle.
אֲמַרוּ לֵיהּ: מִידֵּי הוּא טַעְמָא אֶלָּא דְּלָא שְׁכִיחַ דְּדָיְירִי, וְהָכָא הָא קָדָיְירִי!
Ils lui dirent : Mais la raison pour laquelle aucune restriction n’est imposée lorsqu’une seule personne vit avec un gentil dans la même cour n’est-elle pas simplement que cela n’est pas courant que des gens vivent avec un gentil de cette manière ? Mais ici, de nombreuses personnes vivent en fait dans la même ruelle que le gentil. Dans cette situation plus courante, les Sages ont effectivement imposé des restrictions.
אֲמַר לְהוּ: כׇּל בַּטּוֹלֵי רְשׁוּתַיְיהוּ גַּבֵּי חַד, מִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא הִיא, וּמִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא, לָא גְּזַרוּ בַּהּ רַבָּנַן.
Abaye leur dit : Toute renonciation aux domaines de nombreuses personnes en faveur d’un seul individu est un cas peu courant. Le principe est que, dans le cas d’une situation peu courante, les Sages n’ont pas promulgué de décret à titre préventif. Dans des circonstances pressantes comme celles-ci, on peut s’appuyer sur cette permission.
אֲזַל רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לֵיהּ:
Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, alla et rapporta cette halakha devant Rava, qui lui dit :