רַב הַמְנוּנָא אוֹרִי בְּחַרְתָּא דְאַרְגֵּז בִּשְׁנֵי דְּרַב חִסְדָּא.
Rav Hamnuna a rendu des décisions halakhiques dans la ville de Ḥarta De’argez durant les années de vie de Rav Ḥisda, bien que Rav Ḥisda fût son maître.
רָבִינָא סָר סַכִּינָא בְּבָבֶל. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי: מַאי טַעְמָא עֲבַד מָר הָכִי?
La Guemara rapporte que Ravina a un jour examiné le couteau d’un abatteur en Babylonie pour vérifier s’il était apte à l’abattage rituel, du vivant de son maître, Rav Ashi, qui vivait lui aussi en Babylonie. Rav Ashi lui dit : Quelle est la raison pour laquelle le Maître a agi de cette manière ? N’est-il pas interdit à un disciple de rendre des décisions tant que son maître est encore en vie ?
אֲמַר לֵיהּ: וְהָא רַב הַמְנוּנָא אוֹרִי בְּחַרְתָּא דְאַרְגֵּז בִּשְׁנֵי דְּרַב חִסְדָּא! אֲמַר לֵיהּ: ״לָאו אוֹרִי״ אִתְּמַר.
Ravina lui dit : Rav Hamnuna n’a-t-il pas rendu des décisions halakhiques à Ḥarta De’argez du vivant de Rav Ḥisda, puisqu’ils n’étaient pas dans la même ville, bien qu’ils se trouvent tous deux en Babylonie ? Puisque je n’habite pas dans la même ville que toi, il est logique que moi aussi je sois autorisé à rendre des décisions. Rav Ashi dit à Ravina : En réalité, il a été déclaré que Rav Hamnuna n’a pas rendu de décisions halakhiques du vivant de Rav Ḥisda, et c’est la tradition correcte.
אֲמַר לֵיהּ: אִתְּמַר ״אוֹרִי״, וְאִתְּמַר ״לָא אוֹרִי״, בִּשְׁנֵי דְּרַב הוּנָא רַבֵּיהּ הוּא דְּלָא אוֹרִי, וְאוֹרִי בִּשְׁנֵי דְּרַב חִסְדָּא, דְּתַלְמִיד חָבֵר דִּילֵיהּ הֲוָה. וַאֲנָא נָמֵי תַּלְמִיד חָבֵר דְּמָר אֲנָא.
Ravina dit à Rav Ashi : En fait, il a été dit que Rav Hamnuna rendait des décisions, et il a aussi été dit qu’il n’en rendait pas, et les deux traditions sont exactes. Pendant les années de la vie de Rav Houna, le principal maître de Rav Hamnuna, Rav Hamnuna ne rendait aucune décision du tout, mais il rendait des décisions pendant les années de la vie de Rav Ḥisda, car Rav Hamnuna était le disciple-collègue de Rav Ḥisda. Et, puisque moi aussi, je suis le disciple et collègue du Maître, il devrait aussi m’être permis d’examiner le couteau d’un abatteur lorsque je ne suis pas dans la même ville.
אָמַר רָבָא: צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן חָזֵי לְנַפְשֵׁיהּ. רָבִינָא אִיקְּלַע לְמָחוֹזָא, אַיְיתִי אוּשְׁפִּיזְכָנֵיהּ סַכִּינָא וְקָא מַחְוֵי לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: זִיל אַמְטְיֵיהּ לְרָבָא.
Rava a dit : Un érudit de la Torah peut examiner un couteau par lui-même et l’utiliser pour l’abattage rituel, sans avoir à le montrer au Sage local. La Guemara raconte que Ravina se rendit un jour à Meḥoza, la ville natale de Rava. Son hôte apporta un couteau pour l’abattage rituel et le lui montra. Il lui dit : Va, apporte-le à Rava, le Sage de la ville, pour examen.
אֲמַר לֵיהּ: לָא סָבַר מָר הָא דְּאָמַר רָבָא צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן חָזֵי לְנַפְשֵׁיהּ. אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא מִיזְבָּן זָבֵינָא.
L’hôte lui dit : Le Maître ne soutient-il pas conformément à cela que Rava a dit : Un érudit de la Torah peut examiner un couteau d’abattage pour lui-même ? Dans ce cas, j’utilise le couteau pour abattre en votre nom. Ravina lui dit : Puisque j’achète seulement la viande de vous, cela n’est pas considéré comme si j’abattais pour moi-même. Le principe de Rava ne s’applique pas à un tel cas.
(סִימָן: זִילָא לְהַנְיָא, מַחְלִיף, אִיקָא, וְיַעֲקֹב).
La Guemara cite un moyen mnémotechnique pour les noms des Sages mentionnés dans la discussion suivante : Zila Lehanya: Rabbi Elazar de Hagronya ; Maḥlif: Rav Abba bar Taḥalifa ; Ika: Rav Aḥa bar Ika ; and Ya’akov: Rav Aḥa bar Ya’akov.
רַבִּי אֶלְעָזָר מֵהַגְרוֹנְיָא וְרַב אַבָּא בַּר תַּחְלִיפָא אִיקְּלַעוּ לְבֵי רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא, בְּאַתְרֵיהּ דְּרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב. בָּעֵי רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא לְמִיעְבַּד לְהוּ עִיגְלָא תִּילְתָּא, אַיְיתִי סַכִּינָא וְקָא מַחְוֵי לְהוּ.
La Guemara rapporte à présent que Rabbi Elazar de Hagronya et Rav Abba bar Taḥalifa se trouvèrent à venir à la maison de Rav Aḥa, fils de Rav Ika, dans le lieu de juridiction de Rav Aḥa bar Ya’akov. Rav Aḥa, fils de Rav Ika, voulut leur préparer un veau de troisième portée, dont la viande était considérée comme un mets délicat. Il apporta un couteau d’abattage rituel et le leur montra.
אֲמַר לְהוּ רַב אַחָא בַּר תַּחְלִיפָא: לָא לֵיחוּשׁ לֵיהּ לְסָבָא? אֲמַר לְהוּ רַבִּי אֶלְעָזָר מֵהַגְרוֹנְיָא: הָכִי אָמַר רָבָא, צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן חָזֵי לְנַפְשֵׁיהּ. חֲזִי, וְאִיעֲנִישׁ רַבִּי אֶלְעָזָר מֵהַגְרוֹנְיָא.
Rav Aḥa bar Taḥalifa leur dit : Ne devrions-nous pas nous soucier du respect de l’Ancien, Rav Aḥa bar Ya’akov, et lui présenter le couteau pour inspection, puisque c’est sa ville ? Rabbi Elazar de Hagronya leur dit : Cela est inutile, puisque Rava a dit ce qui suit : Un érudit de la Torah peut examiner un couteau pour lui-même. Rabbi Elazar de Hagronya a alors inspecté le couteau, mais il fut plus tard puni par le Ciel pour avoir négligé l’honneur du rabbin le plus éminent.
וְהָאָמַר רָבָא: צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן חָזֵי לְנַפְשֵׁיהּ! שָׁאנֵי הָתָם דְּאַתְחִילוּ בִּכְבוֹדוֹ.
La Guemara exprime son étonnement : quelle était l’erreur de Rabbi Elazar de Hagronya ? Rava n’a-t-il pas dit : un érudit de la Torah peut examiner lui-même un couteau d’abattage rituel pour lui-même ? La Guemara répond : Là, c’était différent, car ils avaient déjà commencé à discuter de la question de l’honneur de Rav Aḥa bar Ya’akov. Si le nom de Rav Aḥa bar Ya’akov n’avait jamais été évoqué, ils auraient été autorisés à examiner eux-mêmes le couteau. Cependant, une fois son nom mentionné, ils auraient dû s’adresser à lui avec le couteau. Le fait de ne pas l’avoir fait est considéré comme une marque de manque de respect.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: שָׁאנֵי רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב דְּמוּפְלָג.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : Rav Aḥa bar Ya’akov est différent, car il était illustre par l’âge et la sagesse, et méritait donc plus d’honneur qu’un Sage ordinaire.
אָמַר רָבָא: וּלְאַפְרוֹשֵׁי מֵאִיסּוּרָא — אֲפִילּוּ בְּפָנָיו שַׁפִּיר דָּמֵי. רָבִינָא הֲוָה יָתֵיב קַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי, חַזְיֵיהּ לְהָהוּא גַּבְרָא דְּקָא אָסַר לֵיהּ לְחַמְרֵיהּ בְּצִינְתָא בְּשַׁבְּתָא. רְמָא בֵּיהּ קָלָא, וְלָא אַשְׁגַּח בֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ: לֶיהֱוֵי הַאי גַּבְרָא בְּשַׁמְתָּא.
Rava dit : Bien qu’il soit normalement interdit à un disciple de rendre une décision halakhique à la place de son maître, s’il le fait afin d’écarter une autre personne d’un interdit qu’elle est en train de commettre, même en présence de son maître cela semble approprié, c’est-à-dire que c’est permis. La Guemara rapporte que Ravina était un jour assis devant Rav Ashi lorsqu’il vit un certain homme attacher son âne à un palmier pendant Chabbat, en violation du décret des Sages interdisant d’utiliser les arbres pendant Chabbat. Il éleva la voix contre lui pour protester, mais l’homme ne lui prêta aucune attention. Ravina dit alors à Rav Ashi : Que cet homme soit mis au ban pour avoir transgressé les paroles des Sages et ignoré la réprimande d’un érudit.
אֲמַר לֵיהּ: כִּי הַאי גַּוְונָא, מִי מִתְחֲזֵא כְּאַפְקֵרוּתָא? אֲמַר לֵיהּ: ״אֵין חׇכְמָה וְאֵין תְּבוּנָה וְאֵין עֵצָה לְנֶגֶד ה׳״, כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ חִילּוּל הַשֵּׁם — אֵין חוֹלְקִין כָּבוֹד לָרַב.
Ensuite, Ravina dit à Rav Ashi : Un comportement comme celui-ci, la manière dont j’ai agi à l’instant en ta présence, semble-t-il être un comportement irrévérencieux ? Rav Ashi lui dit : À ce sujet, il est écrit : « Il n’y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil contre le Seigneur » (Proverbes 21:30). Les Sages ont expliqué ce verset ainsi : Partout où il y a une profanation du nom de Dieu, aucun respect n’est accordé même à un maître, c’est-à-dire que, dans une telle situation, il faut faire abstraction du respect dû à la sagesse et à l’intelligence de son maître et s’opposer au comportement inapproprié.
אָמַר רָבָא: בְּפָנָיו — אָסוּר, וְחַיָּיב מִיתָה. שֶׁלֹּא בְּפָנָיו — אָסוּר, וְאֵין חַיָּיב מִיתָה.
Rava a dit : En ce qui concerne celui qui rend une décision halakhique à l’endroit de son maître sans l’intention d’empêcher quelqu’un de transgresser un interdit, la distinction suivante s’applique : En la présence effective du maître, il est interdit au disciple de rendre une telle décision, et, s’il le fait, il est passible de la peine de mort par la main du Ciel. Cependant, lorsqu’il n’est pas en sa présence effective, il est toujours interdit au disciple de rendre la décision, mais il n’est pas passible de la peine de mort.
וְשֶׁלֹּא בְּפָנָיו לָא? וְהָא תַּנְיָא: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: לֹא מֵתוּ בְּנֵי אַהֲרֹן עַד שֶׁהוֹרוּ הֲלָכָה בִּפְנֵי מֹשֶׁה רַבָּן. מַאי דְּרוּשׁ: ״וְנָתְנוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֵן אֵשׁ עַל הַמִּזְבֵּחַ״, אָמְרוּ: אַף עַל פִּי שֶׁהָאֵשׁ יוֹרֶדֶת מִן הַשָּׁמַיִם, מִצְוָה לְהָבִיא מִן הַהֶדְיוֹט.
La Guemara demande : le disciple n’est-il pas passible de la peine de mort s’il rend sa décision pas en la présence du maître ? Mais n’a-t-il pas été enseigné autrement dans une baraita : Rabbi Eliezer dit : Les fils d’Aaron ne sont morts que parce qu’ils ont rendu une décision halakhique devant Moïse, leur maître ? Qu’ont-ils exposé à l’appui de leur conclusion selon laquelle ils devaient apporter du feu à l’intérieur plutôt que d’attendre que le feu descende des cieux ? Il est dit dans la Torah : "Et les fils d’Aaron le prêtre mettront du feu sur l’autel, et arrangeront le bois sur le feu" (Lévitique 1:7), ce qui les a conduits à dire : Bien que le feu descende du Ciel, c’est néanmoins une mitzva d’apporter un feu ordinaire. Bien qu’ils aient déduit cela des versets, ils furent punis pour avoir statué en présence de leur maître.
וְתַלְמִיד אֶחָד הָיָה לוֹ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, שֶׁהוֹרָה הֲלָכָה בְּפָנָיו. אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְאִימָּא שָׁלוֹם אִשְׁתּוֹ: תָּמֵיהַּ אֲנִי אִם יוֹצִיא זֶה שְׁנָתוֹ. וְלֹא הוֹצִיא שְׁנָתוֹ.
Il fut en outre rapporté que Rabbi Eliezer avait un certain disciple qui rendit une décision halakhique en sa présence. Rabbi Eliezer dit à sa femme, Imma Shalom : Je serai surpris si celui-ci achève son année, c’est-à-dire s’il vit jusqu’à la fin de l’année. Et il en fut ainsi, il n’acheva pas son année.
אָמְרָה לוֹ: נָבִיא אַתָּה? אָמַר לָהּ: לֹא נָבִיא אָנֹכִי וְלֹא בֶּן נָבִיא אָנֹכִי, אֶלָּא כָּךְ מְקּוּבְּלַנִי: כׇּל הַמּוֹרֶה הֲלָכָה בִּפְנֵי רַבּוֹ חַיָּיב מִיתָה.
Sa femme lui dit : Es-tu un prophète ? Il lui dit : Je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, mais j’ai reçu la tradition suivante : Quiconque rend une décision halakhique en présence de son maître est passible de la peine de mort.
וְאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אוֹתוֹ תַּלְמִיד יְהוּדָה בֶּן גּוּרְיָא שְׁמוֹ, וְהָיָה רָחוֹק מִמֶּנּוּ שָׁלֹשׁ פַּרְסָאוֹת?!
Et Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Ce disciple s’appelait Yehuda ben Gurya, et il se trouvait à trois parasanges de Rabbi Eliezer. Apparemment, on est passible de la peine de mort même si l’on n’a pas rendu sa décision en présence de son maître.
בְּפָנָיו הֲוָה. וְהָא רָחוֹק מִמֶּנּוּ שָׁלֹשׁ פַּרְסָאוֹת קָאָמַר! וְלִיטַעְמָיךְ: שְׁמוֹ וְשֵׁם אָבִיו לָמָּה? אֶלָּא שֶׁלֹּא תֹּאמַר מָשָׁל הָיָה.
La Guemara répond : En réalité, l’incident a eu lieu en présence réelle du maître, c’est pourquoi le disciple a été puni. La distance mentionnée se rapporte à la distance entre le lieu habituel de l’élève et le maître. La Guemara exprime son étonnement : Mais n’a-t-il pas dit, Rabba bar bar Ḥana, qu’il se trouvait à trois parasanges de son maître ? Cela implique que c’était sa distance par rapport à son maître au moment de la décision. La Guemara répond : Et, selon ton raisonnement, selon lequel les détails de l’histoire doivent se rapporter au moment de la décision, pourquoi mentionner son nom et le nom de son père ? Au contraire, les détails ont été donnés afin que tu ne dises pas qu’il s’agissait d’une parabole. C’est aussi la raison pour laquelle il a fourni les détails concernant le lieu habituel de l’élève. Cela ne contredit pas le fait que Yehouda ben Gourya a rendu sa décision en présence réelle de son maître.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל הַמּוֹרֶה הֲלָכָה בִּפְנֵי רַבּוֹ, רָאוּי לְהַכִּישׁוֹ נָחָשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיַּעַן אֱלִיהוּא בֶן בַּרַכְאֵל הַבּוּזִי וַיֹּאמַר צָעִיר אֲנִי לְיָמִים וְגוֹ׳ עַל כֵּן זָחַלְתִּי״. וּכְתִיב: ״עִם חֲמַת זוֹחֲלֵי עָפָר״.
La Guemara continue de traiter du même sujet. Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Quiconque rend une décision halakhique en présence de son maître mérite d’être mordu par un serpent, comme il est dit : « Et Élihou, fils de Barakhel le Bouzite, répondit et dit : Je suis jeune, et vous êtes très âgés ; c’est pourquoi je me suis retenu [zaḥalti] et j’ai eu peur, et je ne vous ai pas fait connaître mon avis » (Job 32:6), et il est écrit : « Avec le venin des reptiles rampants [zoḥalei] de la poussière » (Deutéronome 32:24), ce qui renvoie aux serpents. La déclaration d’Élihou est comprise ainsi : je dois m’excuser d’avoir parlé en présence de mon maître, car celui qui agit ainsi est passible d’être puni par la morsure d’un serpent.
זְעֵירִי אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: נִקְרָא חוֹטֵא, שֶׁנֶּאֱמַר: ״בְּלִבִּי צָפַנְתִּי אִמְרָתֶךָ לְמַעַן לֹא אֶחֱטָא לָךְ״.
Ze’eiri a dit que Rabbi Ḥanina a dit : Quiconque rend une décision halakhique en présence de son maître est appelé un pécheur, comme il est dit : « J’ai caché Ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre Toi » (Psaumes 119:11). Dans quel cas le fait de prononcer sa propre parole entraînerait-il un péché ? Dans le cas où l’on tranche une question de halakha en présence de son maître.
רַב הַמְנוּנָא רָמֵי: כְּתִיב ״בְּלִבִּי צָפַנְתִּי אִמְרָתֶךָ״, וּכְתִיב ״בִּשַּׂרְתִּי צֶדֶק בְּקָהָל רַב״! לָא קַשְׁיָא: כָּאן — בִּזְמַן שֶׁעִירָא הַיָּאִירִי קַיָּים, כָּאן — בִּזְמַן שֶׁאֵין עִירָא הַיָּאִירִי קַיָּים.
Rav Hamnuna a soulevé une contradiction entre le verset mentionné précédemment et un autre verset : Il est écrit : « J’ai caché ta parole dans mon cœur, » ce qui implique que David ne voulait pas révéler les paroles de la Torah, tandis que dans un second verset il est écrit : « J’ai proclamé la justice dans la grande assemblée » (Psaumes 40:10). Il répondit : Cela n’est pas difficile. Ici, dans le verset où David est resté silencieux, il s’agit de la période où Ira HaYa’iri, le maître de David, était en vie ; là-bas, dans le verset où il a rendu ses paroles publiques, il s’agit de la période où Ira HaYa’iri n’était plus en vie.
אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר זַבְדָּא: כׇּל הַנּוֹתֵן מַתְּנוֹתָיו לְכֹהֵן אֶחָד, מֵבִיא רָעָב לְעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר ״עִירָא הַיָּאִירִי הָיָה כֹהֵן לְדָוִד״. לְדָוִד הוּא דַּהֲוָה כֹּהֵן, לְכוּלֵּי עָלְמָא לָא?! אֶלָּא שֶׁהָיָה מְשַׁגֵּר לוֹ מַתְּנוֹתָיו, וּכְתִיב בָּתְרֵיהּ: ״וַיְהִי רָעָב בִּימֵי דָוִד״.
Ayant mentionné Ira HaYa’iri, la Guemara cite maintenant un enseignement connexe. Rabbi Abba bar Zavda a dit : Quiconque donne tous ses dons sacerdotaux à un seul prêtre a agi de manière inappropriée et fait venir la famine dans le monde comme punition. Comme il est dit : « Et aussi Ira HaYa’iri était prêtre pour David » (II Samuel 20:26), ce qui soulève la question : Était-il prêtre pour David seulement, et pour personne d’autre ? Au contraire, cela signifie que David envoyait tous ses dons sacerdotaux à lui seul, c’est-à-dire qu’il était le seul prêtre à bénéficier des dons de David. Et il est écrit ensuite : « Et il y eut une famine aux jours de David, trois années, année après année » (II Samuel 21:1).
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מוֹרִידִין אוֹתוֹ מִגְּדוּלָּתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיֹּאמֶר אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן אֶל אַנְשֵׁי הַצָּבָא וְגוֹ׳״. אַף עַל גַּב דַּאֲמַר לְהוּ: לַאֲחִי אַבָּא צִוָּה, וְאוֹתִי לֹא צִוָּה — אֲפִילּוּ הָכִי, אִיעֲנַשׁ.
Rabbi Eliezer dit : Quiconque rend une décision juridique en présence de son maître est abaissé de sa position de grandeur, comme il est dit : « Et Elazar le prêtre dit aux hommes de guerre qui étaient allés au combat : Voici la loi de la Torah que le Seigneur a ordonnée à Moïse » (Nombres 31:21). Bien que Elazar ait dit aux soldats : Dieu a ordonné cette loi au frère de mon père, tandis qu’à moi Il ne l’a pas ordonnée, il fut néanmoins puni pour avoir parlé de cette manière en présence de son maître, Moïse.
דִּכְתִיב: ״וְלִפְנֵי אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן יַעֲמֹד״, וְלָא אַשְׁכְּחַן דְּאִיצְטְרִיךְ לֵיהּ יְהוֹשֻׁעַ.
Quelle fut sa punition ? Comme il est écrit que Dieu avait dit à Moïse au sujet de Josué : "Et il se tiendra devant Éléazar le prêtre, qui consultera pour lui le jugement de l’Ourim devant le Seigneur ; à sa parole ils sortiront, et à sa parole ils entreront, lui, et tous les enfants d’Israël avec lui, toute l’assemblée" (Nombres 27:21). Éléazar reçut à l’origine une place de grand honneur. Mais nous ne trouvons pas dans la Torah que Josué ait jamais eu besoin de lui. Il n’est jamais dit que Josué ait eu recours à l’Ourim par l’intermédiaire d’Éléazar, ce qui montre qu’Éléazar n’atteignit jamais la grandeur qui lui avait été promise.
אָמַר רַבִּי לֵוִי: כׇּל דְּמוֹתֵיב מִלָּה קַמֵּיהּ רַבֵּיהּ — אָזֵיל לִשְׁאוֹל בְּלֹא וָלָד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיַּעַן יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן מְשָׁרֵת מֹשֶׁה מִבְּחוּרָיו וַיֹּאמַר אֲדוֹנִי מֹשֶׁה כְּלָאֵם״.
À propos de cette même question, Rabbi Lévi a dit : Quiconque répond un mot en présence de son maître descendra au monde souterrain sans enfants, comme il est dit : « Et Josué bin Noun, le serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, répondit et dit : Mon seigneur Moïse, enferme-les » (Nombres 11:28). Puisqu’il a parlé devant son maître hors de son tour, il fut puni en restant sans enfants.