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אָמַר מָר: חֲצֵירוֹ שֶׁל גּוֹי הֲרֵי הוּא כְּדִיר שֶׁל בְּהֵמָה. וְהָא אֲנַן תְּנַן: הַדָּר עִם הַנׇּכְרִי בֶּחָצֵר הֲרֵי זֶה אוֹסֵר עָלָיו!
La Guemara poursuit l’analyse de la Tosefta : Le Maître a dit plus haut : La cour d’un gentil est comme l’enclos d’un animal, ce qui implique que la résidence d’un gentil n’est pas considérée comme une résidence significative. Mais n’avons-nous pas appris autrement dans la michna : Celui qui réside avec un gentil dans la même cour, cette personne lui interdit de porter ? Cela implique que la résidence d’un gentil est en fait significative.
לָא קַשְׁיָא: הָא — דְּאִיתֵיהּ. הָא — דְּלֵיתֵיהּ.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. Cettehalakha dans la michna fait référence à une situation le non-Juif est présent, et par conséquent porter est interdit, tandis que cette autrehalakha dans la Tosefta fait référence à une situation où il n’est pas présent, et par conséquent porter est permis.
וּמַאי קָסָבַר? אִי קָסָבַר דִּירָה בְּלֹא בְּעָלִים שְׁמָהּ דִּירָה — אֲפִילּוּ גּוֹי נָמֵי נִיתְּסַר. וְאִי קָסָבַר דִּירָה בְּלֹא בְּעָלִים לֹא שְׁמָהּ דִּירָה — אֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל נָמֵי לָא נִיתְּסַר!
La Guemara soulève une question : Quelle est l’opinion de Rabbi Meir à ce sujet ? S’il soutient qu’une résidence sans ses propriétaires est toujours considérée comme une résidence, et qu’il est interdit de porter dans la cour même lorsque le propriétaire est absent, alors même un non-Juif en son absence devrait également la rendre interdite au port. Et s’il soutient qu’une résidence sans ses propriétaires n’est pas considérée comme une résidence, alors même un Juif qui est absent ne devrait pas non plus la rendre interdite au port.
לְעוֹלָם קָסָבַר דִּירָה בְּלֹא בְּעָלִים — לֹא שְׁמָהּ דִּירָה. וְיִשְׂרָאֵל, דְּכִי אִיתֵיהּ אָסַר, כִּי לֵיתֵיהּ — גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן.
La Guemara répond : En réalité, il soutient qu’une résidence sans ses propriétaires n’est pas considérée comme une résidence, mais, néanmoins, il établit une distinction entre un Juif et un non-Juif. Dans le cas d’un Juif, qui rend interdit de transporter pour ceux qui habitent dans la même cour lorsqu’il est présent dans sa résidence, les Sages ont décrété à son sujet que même lorsqu’il n’est pas présent, sa résidence leur rend le transport interdit comme s’il était présent.
גּוֹי, דְּכִי אִיתֵיהּ — גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִלְמַד מִמַּעֲשָׂיו. כִּי אִיתֵיהּ — אָסַר, כִּי לֵיתֵיהּ — לָא אָסַר.
Cependant, en ce qui concerne un gentil, qui même lorsqu’il est présent ne rend pas fondamentalement le fait de porter interdit, mais seulement en raison d’un décret rabbinique qui a été promulgué de peur que le Juif n’apprenne des coutumes du gentil, aucun décret supplémentaire n’était nécessaire. Ainsi, lorsqu’il est présent, le gentil rend interdit de porter ; mais lorsqu’il n’est pas présent, il ne rend pas interdit de porter.
וְכִי לֵיתֵיהּ, לָא אָסַר? וְהָתְנַן: הַמַּנִּיחַ אֶת בֵּיתוֹ וְהָלַךְ לוֹ לִשְׁבּוֹת בְּעִיר אַחֶרֶת, אֶחָד נׇכְרִי וְאֶחָד יִשְׂרָאֵל אוֹסֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
La Guemara demande : Et lorsque le non-Juif n’est pas présent, rend-il vraiment cela non interdit pour porter ? N’avons-nous pas appris ailleurs dans une michna : En ce qui concerne quelqu’un qui a quitté sa maison sans établir un eirouvet est allé passer Chabbat dans une autre ville, qu’il soit un non-Juif ou un Juif, il rend cela interdit aux autres résidents de sa cour de porter des objets de leurs maisons vers la cour et inversement. C’est l’opinion de Rabbi Meïr. Cela indique que, selon Rabbi Meïr, un non-Juif rend le port dans la cour interdit même s’il n’est pas présent.
הָתָם דְּאָתֵי בְּיוֹמֵיהּ.
La Guemara répond : Là-bas, il s’agit d’une situation la personne qui a quitté sa maison sans établir un eiruv a l’intention de revenir ce même jour-là, pendant Chabbat. Puisqu’à son retour elle rendra interdit aux autres de porter dans la cour, le décret s’applique même avant qu’elle ne rentre chez elle. Cependant, si elle a quitté sa maison avec l’intention de revenir après la fin de Chabbat, elle ne rend pas le port interdit en son absence.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב. וְרַב הוּנָא אָמַר: מִנְהָג כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: נָהֲגוּ הָעָם כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב.
Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit : La halakha dans ce différend est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov. Et Rav Houna a dit : Ce n’est pas une halakha établie à promulguer publiquement ; plutôt, la coutume est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, c’est-à-dire qu’un Sage trancherait selon son opinion pour ceux qui viennent demander. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Le peuple a l’habitude de se conduire conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov. En conséquence, un Sage ne rendrait pas une telle décision même à ceux qui s’enquièrent, mais si quelqu’un agit avec indulgence conformément à son opinion, il ne s’y opposerait pas.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: קַיְימָא לַן מִשְׁנַת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב קַב וְנָקִי, וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב.
Abaye dit à Rav Yosef, son maître : Nous soutenons que l’enseignement de Rabbi Eliezer ben Ya’akov mesure un kav, mais est pur, c’est-à-dire qu’il est de faible quantité mais clair et complet, et que la halakha est conforme à son opinion dans tous les cas. De plus, concernant notre question, Rav Yehuda dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, et il n’y a donc aucun doute à ce sujet.
מַהוּ לְאוֹרוֹיֵי בִּמְקוֹם רַבּוֹ?
Cependant, quelle est la halakha concernant la question de savoir si un disciple peut rendre une décision conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov à la place de son maître en matière de juridiction, c’est-à-dire dans un lieu où il est l’autorité reconnue ? Bien qu’il soit généralement interdit de le faire, peut-être qu’un principe aussi évident et bien connu que celui-ci n’entre pas dans la catégorie des décisions qu’un disciple ne peut pas rendre sur le territoire de son maître.
אֲמַר לֵיהּ: אֲפִילּוּ בֵּיעֲתָא בְּכוּתָּחָא בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב חִסְדָּא כׇּל שְׁנֵי דְּרַב הוּנָא, וְלָא אוֹרִי.
Rav Yosef dit à Abaye : Même lorsque Rav Ḥisda fut interrogé sur la permission de cuire un œuf dans du kutaḥ, un plat lacté, durant toutes les années de la vie de Rav Huna, il refusa de rendre une décision. Rav Ḥisda était un disciple de Rav Huna, et un disciple ne peut pas rendre une décision dans le lieu de juridiction de son maître, même sur les questions les plus simples.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יַעֲקֹב בַּר אַבָּא לְאַבָּיֵי: כְּגוֹן מְגִלַּת תַּעֲנִית דִּכְתִיבָא וּמַנְּחָא. מַהוּ לְאוֹרוֹיֵי בְּאַתְרֵיהּ דְּרַבֵּיהּ? אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַב יוֹסֵף: אֲפִילּוּ בֵּיעֲתָא בְּכוּתָּחָא בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב חִסְדָּא כׇּל שְׁנֵי דְּרַב הוּנָא, וְלָא אוֹרִי.
Rabbi Ya’akov bar Abba dit à Abaye : En ce qui concerne des questions telles que celles détaillées dans Megillat Ta’anit, qui est écrite et posée sur l’étagère pour que tous puissent y accéder et qui offre une liste des jours où le jeûne est interdit, quelle est la halakha quant à savoir si un disciple peut statuer sur ces questions à la place de son maître dans son ressort de juridiction ? Abaye lui dit : Rav Yosef a dit ce qui suit : Même lorsque Rav Ḥisda fut interrogé au sujet de la permission de cuire un œuf dans du kutaḥ pendant toutes les années de Rav Huna, il refusa de rendre une décision.
רַב חִסְדָּא אוֹרִי בְּכַפְרִי בִּשְׁנֵי דְּרַב הוּנָא.
La Guemara rapporte que Rav Ḥisda a néanmoins rendu des décisions halakhiques dans la ville de Kafri du vivant de Rav Huna, car il ne se trouvait pas réellement à la place de son maître.

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