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גְּמָ׳ יָתֵיב אַבָּיֵי בַּר אָבִין וְרַב חִינָּנָא בַּר אָבִין, וְיָתֵיב אַבָּיֵי גַּבַּיְיהוּ, וְיָתְבִי וְקָאָמְרִי: בִּשְׁלָמָא רַבִּי מֵאִיר קָסָבַר דִּירַת גּוֹי שְׁמָהּ דִּירָה, וְלָא שְׁנָא חַד וְלָא שְׁנָא תְּרֵי.
GUEMARA :Abaye bar Avin et Rav Ḥinana bar Avin étaient assis, et Abaye était assis à côté d’eux, et ils s’assirent et dirent : Soit, l’opinion de Rabbi Meir, l’auteur de la michna non attribuée, est claire, car il soutient que la résidence d’un gentil est considérée comme une résidence significative. En d’autres termes, le gentil vivant dans la cour est considéré comme un résident ayant une part dans la cour. Puisqu’il ne peut pas se joindre à un eiruv avec le Juif, il interdit au Juif de transporter de sa maison à la cour ou de la cour à sa maison. Par conséquent, le cas d’un Juif vivant dans la cour n’est pas différent du cas de deux Juifs y vivant. Dans les deux cas, le gentil rend le transport interdit.
אֶלָּא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב מַאי קָסָבַר? אִי קָסָבַר דִּירַת גּוֹי שְׁמָהּ דִּירָה — אֲפִילּוּ חַד נָמֵי נִיתְּסַר! וְאִי לָא שְׁמָהּ דִּירָה — אֲפִילּוּ תְּרֵי נָמֵי לָא נִיתְּסַר!
Mais Rabbi Eliezer ben Ya’akov, quelle est son opinion ? Si vous dites qu’il soutient que la résidence d’un non-Juif est considérée comme une résidence significative, il devrait interdire de porter même lorsqu’il n’y a qu’un Juif vivant dans la cour. Et si elle n’est pas considérée comme une résidence significative, il ne devrait pas interdire de porter même lorsqu’il y a deux Juifs qui y vivent.
אֲמַר לְהוּ אַבָּיֵי: וְסָבַר רַבִּי מֵאִיר דִּירַת גּוֹי שְׁמָהּ דִּירָה? וְהָתַנְיָא: חֲצֵירוֹ שֶׁל נׇכְרִי — הֲרֵי הוּא כְּדִיר שֶׁל בְּהֵמָה.
Abaye leur dit : Votre prémisse de base repose sur une hypothèse erronée. Rabbi Meir soutient-il réellement que la résidence d’un gentil est considérée comme une résidence significative ? N’a-t-on pas enseigné dans la Tosefta : La cour d’un gentil est comme l’enclos d’un animal, c’est-à-dire que, de même qu’un enclos pour animal ne rend pas interdit le fait de porter dans une cour, de même la résidence du gentil en elle-même n’impose pas de restrictions à un Juif.
אֶלָּא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא דִּירַת גּוֹי לֹא שְׁמָהּ דִּירָה, וְהָכָא בִּגְזֵירָה שֶׁמָּא יִלְמַד מִמַּעֲשָׂיו קָא מִיפַּלְגִי.
Au contraire, cette explication doit être rejetée, et le différend dans la michna doit être compris autrement : Tout le monde est d’accord pour dire que la résidence d’un gentil n’est pas considérée comme une résidence importante, et ici ils sont en désaccord au sujet d’un décret qui a été promulgué de peur que le Juif n’apprenne des coutumes du gentil. Le désaccord porte sur la question de savoir si ce décret ne s’applique que lorsqu’il y a deux Juifs vivant dans la cour, ou même lorsqu’il n’y a qu’un seul Juif qui y vit.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב סָבַר: כֵּיוָן דְּגוֹי חָשׁוּד אַשְּׁפִיכוּת דָּמִים, תְּרֵי דִּשְׁכִיחִי דְּדָיְירִי — גְּזַרוּ בְּהוּ, חַד לָא שְׁכִיחַ — לָא גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן.
Le désaccord doit être compris comme suit : Rabbi Eliezer ben Ya’akov soutient que, puisqu’un gentil est soupçonné de verser le sang, il est inhabituel qu’un seul Juif partage une cour avec un gentil. Cependant, il n’est pas inhabituel que deux Juifs ou plus le fassent, car ils se protégeront mutuellement. Par conséquent, dans le cas de deux Juifs, qui vivent habituellement avec un gentil dans la même cour, les Sages ont promulgué un décret selon lequel le gentil leur rend le port interdit. Cela causerait de grands désagréments aux Juifs vivant avec des gentils et inciterait ainsi les Juifs à se distancier des gentils. De cette manière, les Sages ont cherché à empêcher les Juifs d’apprendre les voies des gentils. Cependant, dans le cas d’un seul Juif, pour qui il n’est pas courant de vivre avec un gentil dans la même cour, les Sages n’ont pas promulgué de décret selon lequel le gentil lui rend le port interdit, car les Sages ne promulguent pas de décrets pour des situations inhabituelles.
וְרַבִּי מֵאִיר סָבַר: זִמְנִין דְּמִקְּרֵי וְדָיֵיר. וַאֲמַרוּ רַבָּנַן: אֵין עֵירוּב מוֹעִיל בִּמְקוֹם גּוֹי, וְאֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת מוֹעִיל בִּמְקוֹם גּוֹי, עַד שֶׁיַּשְׂכִּיר. וְגוֹי לָא מוֹגַר.
D'autre part, Rabbi Meir soutient que parfois il arrive que un seul Juif vive avec un non-Juif dans la même cour, et il convient donc de promulguer ce décret dans ce cas également. C'est pourquoi les Sages ont dit : Un eiruv n'est pas valable dans un endroitun non-Juif habite, et la renonciation aux droits sur une cour en faveur des autres résidents n'est pas non plus valable dans un endroitun non-Juif habite. Il est donc interdit de porter dans une cour où réside un non-Juif, à moins que le non-Juif ne loue sa propriété à l'un des Juifs aux fins d'un eiruv, quel que soit le nombre de Juifs qui y vivent. Et, comme un non-Juif ne serait pas disposé à louer sa propriété à cette fin, les conditions de vie deviendront trop pénibles, poussant le Juif à déménager.
מַאי טַעְמָא? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דְּסָבַר: דִּלְמָא אָתֵי לְאַחְזוֹקֵי בִּרְשׁוּתוֹ, הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: שְׂכִירוּת בְּרִיאָה בָּעִינַן.
La Guemara pose une question : Quelle est la raison pour laquelle un non-Juif ne loue pas sa propriété aux fins d’un eirouv ? Si vous dites que c’est parce que le non-Juif pense que peut-être ils viendront plus tard prendre possession de sa propriété sur la base de cette location, cela s’explique bien selon celui qui a dit que nous exigeons une location en bonne et due forme, c’est-à-dire que la location aux fins d’un eirouv doit être correcte et valide selon toutes les halakhot de la location.
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: שְׂכִירוּת רְעוּעָה בָּעִינַן, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? דְּאִתְּמַר, רַב חִסְדָּא אָמַר: שְׂכִירוּת בְּרִיאָה. וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר: שְׂכִירוּת רְעוּעָה.
Cependant, selon celui qui a dit que nous exigeons seulement une location imparfaite, symbolique, c’est-à-dire que tout ce qui est nécessaire est un geste symbolique ayant l’apparence d’une location, qu’y a-t-il à dire ? Le non-Juif comprendrait qu’il ne s’agit pas d’une véritable location et, par conséquent, il ne serait pas réticent à louer sa résidence. Comme il a été déclaré que les amora’im ont débattu de cette question comme suit : Rav Ḥisda a dit que nous exigeons une location en bonne et due forme, et Rav Sheshet a dit : Une location imparfaite, symbolique, suffit.
מַאי רְעוּעָה, מַאי בְּרִיאָה? אִילֵּימָא: בְּרִיאָה — בִּפְרוּטָה, רְעוּעָה — פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה. מִי אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר מִגּוֹי בְּפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה לָא? וְהָא שָׁלַח רַבִּי יִצְחָק בְּרַבִּי יַעֲקֹב בַּר גִּיּוֹרֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: הֲווֹ יוֹדְעִין שֶׁשּׂוֹכְרִין מִן הַגּוֹי אֲפִילּוּ בְּפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה.
Ayant mentionné cette divergence, la Guemara en clarifie maintenant les détails : Qu’est-ce qu’une location défectueuse, et qu’est-ce qu’une location à part entière ? Si vous dites qu’une location à part entière désigne un cas où une personne donne à une autre une perouta comme loyer, tandis que dans une location défectueuse elle lui donne moins que la valeur d’une perouta, cela pose une difficulté. Y a-t-il quelqu’un qui ait dit que louer d’un gentil pour moins que la valeur d’une perouta n’est pas valable ? Rabbi Yitzḥak, fils de Rabbi Ya’akov bar Giyorei, n’a-t-il pas envoyé au nom de Rabbi Yoḥanan : Sachez qu’une personne peut louer d’un gentil même pour moins que la valeur d’une perouta ?
וְאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בֶּן נֹחַ נֶהֱרָג עַל פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה, וְלֹא נִיתָּן לְהִשָּׁבוֹן.
Et Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Un Noachide, c’est-à-dire un non-Juif qui a volé, est exécuté pour son crime, selon les lois applicables aux Noachides, même s’il a volé moins que la valeur d’une perouta. Un Noachide est pointilleux au sujet de sa propriété et n’est pas disposé à renoncer à ses droits sur elle, même si elle est de valeur minime ; par conséquent, l’interdiction de voler s’applique aux objets de toute valeur. Et dans le cas des Noachides, l’objet volé n’est pas restituable, car la possibilité de réparation par le retour d’un objet volé n’a été accordée qu’aux Juifs. Le principe selon lequel moins que la valeur d’une perouta n’est pas considéré comme de l’argent ne s’applique qu’aux Juifs. En ce qui concerne les non-Juifs, cela a une valeur monétaire, et l’on peut donc louer auprès d’un non-Juif avec cette somme.
אֶלָּא: בְּרִיאָה — בְּמוּהְרְקֵי וָאבוּרְגָנֵי, רְעוּעָה — בְּלָא מוּהְרְקֵי וָאבוּרְגָנֵי. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: שְׂכִירוּת בְּרִיאָה בָּעִינַן.
Au contraire, la distinction entre une location pleinement valable et une location défectueuse doit être expliquée comme suit : Une location pleinement valable désigne celle qui est confirmée par des documents juridiques [moharkei] et garantie par des fonctionnaires [aburganei] ; et une location défectueuse signifie une location qui n’est pas confirmée par des documents juridiques ni garantie par des fonctionnaires, un accord qui n’est pas exécutoire devant le tribunal. Sur la base de cette explication, la Guemara réitère ce qui a été dit plus tôt au sujet de l’inquiétude du gentil concernant la location : Cela s’accorde bien selon celui qui a dit que nous exigeons une location pleinement valable, car il est clair pourquoi le gentil refuserait de louer sa propriété.
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: שְׂכִירוּת רְעוּעָה בָּעִינַן, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אֲפִילּוּ הָכִי חָשֵׁישׁ גּוֹי לִכְשָׁפִים, וְלָא מוֹגַר.
Mais selon celui qui a dit que nous exigeons seulement une location défectueuse, que peut-on dire à cet égard ? Pourquoi le gentil ne voudrait-il pas louer sa résidence ? La Guemara répond : Malgré cela, le gentil craint la sorcellerie, c’est-à-dire que la procédure soit utilisée pour jeter un sort contre lui, et par conséquent ne loue pas sa résidence.
גּוּפָא: חֲצֵירוֹ שֶׁל גּוֹי הֲרֵי הוּא כְּדִיר שֶׁל בְּהֵמָה, וּמוּתָּר לְהַכְנִיס וּלְהוֹצִיא מִן חָצֵר לַבָּתִּים וּמִן בָּתִּים לֶחָצֵר.
La Guemara examine la décision dans la Tosefta citée dans la discussion précédente. Revenant à la question elle-même : La cour d’un gentil est comme l’enclos d’un animal, et il est permis de transporter de la cour vers les maisons et des maisons vers la cour, car les halakhot de eiruvin ne s’appliquent pas aux résidences des gentils.
וְאִם יֵשׁ שָׁם יִשְׂרָאֵל אֶחָד — אוֹסֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Mais s’il y a un Juif vivant dans la même cour que le non-Juif, le non-Juif rend cela interdit au Juif de porter de sa maison à la cour ou inversement. Le Juif ne peut y porter que s’il loue la propriété du non-Juif pour la durée du Chabbat. C’est l’avis de Rabbi Meir.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: לְעוֹלָם אֵינוֹ אוֹסֵר עַד שֶׁיְּהוּ שְׁנֵי יִשְׂרְאֵלִים אוֹסְרִים זֶה עַל זֶה.
Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : En réalité, le non-Juif ne le rend pas interdit au Juif de porter à moins qu’il n’y ait deux Juifs vivant dans la même cour qui, entre eux, s’interdiraient l’un à l’autre de porter s’il n’y avait pas de eiruv, et la présence du non-Juif rend le eiruv inefficace.

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