וְלֹא עֵירְבוּ, אִם יֵשׁ לִפְנֵיהֶם דַּקָּה אַרְבָּעָה — אֵינָהּ אוֹסֶרֶת, וְאִם לָאו — אוֹסֶרֶת.
et n’ont pas établi un eirouv commun, s’il y a une cloison de quatre paumes de large devant l’entrée du balcon, le balcon n’interdit pas aux résidents de la cour de porter, car chaque zone est considérée comme indépendante. Et sinon, le balcon interdit aux résidents de la cour de porter dans la cour. Cela indique qu’une échelle entre deux cours est toujours considérée comme une entrée, même lorsque cette règle conduit à une décision rigoureuse, à moins que les deux zones ne soient séparées par une cloison.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, בִּדְלֹא גְּבוֹהָ מִרְפֶּסֶת עֲשָׂרָה.
La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? D’un cas où le balcon n’est pas à dix palmes de hauteur au-dessus du sol. Par conséquent, il ne constitue pas un domaine à part entière et fait partie de la cour.
וְאִי לֹא גְּבוֹהָ מִרְפֶּסֶת עֲשָׂרָה, כִּי קָא עָבֵיד דַּקָּה, מַאי הָוֵי? בִּמְגוּפֶּפֶת עַד עֶשֶׂר אַמּוֹת, דְּכֵיוָן דְּעָבֵיד דַּקָּה — אִיסְתַּלּוֹקֵי אִיסְתַּלּוּק לֵיהּ מֵהָכָא.
La Guemara demande : Si le balcon n’est pas à dix paumes de hauteur et fait donc partie de la cour, lorsqu’on place une cloison, qu’est-ce que cela change ? Le balcon devrait néanmoins être considéré comme faisant partie de la cour. La Guemara répond : Il s’agit ici d’un balcon entièrement clôturé, sauf sur une section allant jusqu’à dix coudées de large, qui sert d’entrée. Dans ce cas, puisque les habitants du balcon placent une cloison à cette entrée, ils se retirent ainsi entièrement de la cour.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: כּוֹתֶל שֶׁרְצָפָהּ בְּסוּלָּמוֹת, אֲפִילּוּ בְּיָתֵר מֵעֶשֶׂר — תּוֹרַת מְחִיצָה עָלָיו.
Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : En ce qui concerne un mur contre lequel on a placé des échelles, même sur une longueur de plus de dix coudées, il conserve néanmoins le statut de cloison. Les échelles ne constituent pas une ouverture de plus de dix coudées de large, ce qui ferait considérer le mur comme percé et invaliderait le mur en tant que cloison.
רָמֵי לֵיהּ רַב בְּרוֹנָא לְרַב יְהוּדָה בְּמַעְצַרְתָּא דְּבֵי רַב חֲנִינָא: מִי אָמַר שְׁמוּאֵל תּוֹרַת מְחִיצָה עָלָיו? וְהָאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: אַנְשֵׁי מִרְפֶּסֶת וְאַנְשֵׁי חָצֵר שֶׁשָּׁכְחוּ וְלֹא עֵירְבוּ, אִם יֵשׁ לְפָנֶיהָ דַּקָּה אַרְבָּעָה אֵינָהּ אוֹסֶרֶת, וְאִם לָאו — אוֹסֶרֶת.
Rav Beruna souleva une contradiction à Rav Yehouda dans le pressoir de la maison de Rav Ḥanina : est-ce que Shmuel a réellement dit qu’un tel mur a le statut d’une cloison ? Rav Naḥman n’a-t-il pas dit que Shmuel a dit : En ce qui concerne les habitants d’un balcon et les habitants d’une cour qui ont oublié et n’ont pas établi un eiruv commun, s’il y a une cloison de quatre palmes de large devant l’entrée du balcon, le balcon n’interdit pas aux habitants de la cour de porter ; et sinon, il interdit aux habitants de la cour de porter ? Cela indique qu’une échelle est considérée comme une entrée, puisque la cour et le balcon sont considérés comme reliés.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, דְּלֹא גְּבוֹהָ מִרְפֶּסֶת עֲשָׂרָה. וְאִי לֹא גְּבוֹהָ מִרְפֶּסֶת עֲשָׂרָה, כִּי עָבֵיד דַּקָּה מַאי הָוֵי? בִּמְגוּפֶּפֶת עַד עֶשֶׂר אַמּוֹת, דְּכֵיוָן דְּעָבֵיד דַּקָּה — אִיסְתַּלּוֹקֵי אִיסְתַּלַּק מֵהָכָא.
Rav Yehuda répondit de la même manière que ci-dessus : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où le balcon n’est pas à dix paumes de hauteur, et c’est pourquoi il est considéré comme relié à la cour. La Guemara demande : Si le balcon n’est pas à dix paumes de hauteur, qu’importe qu’il place une cloison ? Le balcon devrait néanmoins être considéré comme faisant partie de la cour. La Guemara répond : Il s’agit ici d’un balcon entièrement clôturé, sauf pour une section jusqu’à dix coudées de large, qui sert d’entrée. Dans ce cas, puisque les habitants du balcon placent une cloison à cette entrée, ils se retirent ainsi entièrement de la cour.
הָנְהוּ בְּנֵי קָקוּנָאֵי דְּאָתֵי לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, אֲמַרוּ לֵיהּ: הַב לַן גַּבְרָא דְּלִיעָרֵב לַן מָאתִין. אֲמַר לֵיהּ לְאַבָּיֵי: זִיל עָרֵב לְהוּ, וַחֲזִי דְּלָא מְצַוְוחַתְּ עֲלַהּ בְּבֵי מִדְרְשָׁא. אֲזַל, חֲזָא לְהָנְהוּ בָּתֵּי דִּפְתִיחִי לְנַהֲרָא. אָמַר: הָנֵי לֶהֱוֵי שִׁיּוּר לְמָתָא.
La Guemara rapporte que certains habitants de la ville de Kakunya vinrent devant Rav Yosef et lui dirent : Fournis-nous quelqu’un qui établira un eiruv pour notre ville. La ville avait été à l’origine une ville publique puis était devenue privée, ce qui exigeait qu’une partie de la ville soit exclue du eiruv. Rav Yosef dit à Abaye : Va, établis un eiruv pour eux, et veille à ce qu’il n’y ait pas de contestation à ce sujet dans la maison d’étude, c’est-à-dire assure-toi que le eiruv soit valide sans aucun doute. Il alla et vit que certaines maisons donnaient sur la rivière et non sur la ville. Il dit : Que ces maisons servent de section exclue du eiruv pour la ville.
הֲדַר אָמַר: ״אֵין מְעָרְבִין אֶת כּוּלָּהּ״ תְּנַן, [מִכְּלָל] דְּאִי בָּעֵי לְעָירוֹבֵי, מָצֵי מְעָרְבִי. אֶלָּא אֶיעְבֵּיד לְהוּ כַּוֵּוי, דְּאִי בָּעוּ לְעָירוֹבֵי דֶּרֶךְ חַלּוֹנוֹת מָצוּ מְעָרְבִי.
Abaye se rétracta ensuite et dit : Cela ne peut pas être fait, car nous avons appris dans la michna : On ne peut pas établir un eirouv pour toute la ville ; par déduction, s’ils voulaient établir un eirouv pour la ville entière, ils auraient pu établir un tel eirouv, n’eût été l’exigence d’exclure une partie de la ville du eirouv. Cependant, ces maisons, qui ne s’ouvrent pas sur la ville, n’auraient de toute façon pas pu se joindre à un eirouv avec le reste de la ville, et elles ne peuvent donc pas servir de partie exclue. Au contraire, je leur ferai des fenêtres entre les cours de leurs maisons et le reste de la ville, afin que, s’ils veulent établir un eirouv avec le reste de la ville par les fenêtres, ils puissent établir un tel eirouv, et alors ces maisons seront aptes à servir de partie exclue.
הֲדַר אָמַר: לָא בָּעֵי, דְּהָא רַבָּה בַּר אֲבוּהּ מְעָרֵב לַהּ לְכוּלַּהּ מָחוֹזָא עַרְסְיָיתָא עַרְסְיָיתָא מִשּׁוּם פֵּירָא דְּבֵי תוֹרֵי, דְּכׇל חַד וְחַד הָוֵי שִׁיּוּר לְחַבְרֵיהּ. וְאַף עַל גַּב דְּאִי בָּעוּ לְעָרוֹבֵי בַּהֲדֵי הֲדָדֵי, לָא מָצוּ מְעָרְבִי.
Il ensuite se rétracta de nouveau et dit : Cela n’est pas nécessaire, car Rabba bar Avuh a établi un eirouv pour toute la ville de Meḥoza, qui était une ville publique devenue privée, quartier par quartier, en raison du fait que les quartiers étaient séparés par des fossés dont le bétail se nourrissait. En d’autres termes, Rabba bar Avuh a établi un eirouv distinct pour chaque quartier sans en exclure aucun, car il soutenait que chacun constituait une section exclue pour l’autre. Et bien que les quartiers n’auraient pas pu établir un eirouv ensemble même s’ils l’avaient voulu, à cause des fossés qui les séparaient, les quartiers pouvaient néanmoins servir de zones exclues les uns pour les autres.
הֲדַר אָמַר: לָא דָּמֵי. הָתָם, אִי בָּעֵי — לְעָרוֹבֵי דֶּרֶךְ גַּגּוֹת, וְהָנֵי לָא מְעָרְבִי, הִילְכָּךְ נַעְבְּדַן כַּוֵּוי.
Il s’est ensuite rétracté une fois de plus et a dit : Les deux cas ne sont pas vraiment comparables. Là-bas, à Meḥoza, s’ils l’avaient voulu, ils auraient pu établir un seul eirouv par les toits ; mais ces maisons ne peuvent pas établir un eirouv avec les autres maisons de la ville, et c’est pourquoi nous devons leur créer des fenêtres.
הֲדַר אָמַר: כַּוֵּוי נָמֵי לָא בָּעֵי, דְּהָהוּא בֵּי תִיבְנָא דַּהֲוָה לֵיהּ לְמָר בַּר פּוֹפִידְתָּא מִפּוּמְבְּדִיתָא, וְשַׁוְּיַהּ שִׁיּוּר לְפוּמְבְּדִיתָא.
Il se rétracta ensuite une fois de plus et dit : Les fenêtres non plus ne sont pas nécessaires. Car cette réserve de paille qui appartenait à Mar bar Pofidata de Poumbedita fut désignée comme la section exclue de l’eiruv établi pour la ville de Poumbedita, ce qui prouve qu’il n’est pas nécessaire que la section exclue soit une section qui aurait pu être incluse dans un eiruv avec le reste de la ville.
אֲמַר, הַיְינוּ דְּאָמַר לִי מָר: ״חֲזִי דְּלָא מְצַוְוחַתְּ עֲלַהּ בְּבֵי מִדְרְשָׁא״.
Abaye se dit à lui-même : C’est ce que le Maître voulait dire lorsqu’il m’a dit : Veille à ce qu’il n’y ait pas de tollé à ce sujet dans la maison d’étude. Abaye comprenait désormais les nombreux facteurs qu’il fallait prendre en considération et combien il faut se garder de parvenir à une conclusion hâtive.
אֶלָּא אִם כֵּן עָשָׂה חוּצָה לָהּ כָּעִיר חֲדָשָׁה. תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: עִיר אַחַת הָיְתָה בִּיהוּדָה וַחֲדָשָׁה שְׁמָהּ, וְהָיוּ בָּהּ חֲמִשִּׁים דָּיוֹרִים אֲנָשִׁים וְנָשִׁים וָטַף, וּבָהּ הָיוּ מְשַׁעֲרִים חֲכָמִים, וְהִיא הָיְתָה שִׁיּוּר.
La michna a statué que si une ville publique devient une ville privée, on ne peut pas établir un eiruv pour toute la ville à moins qu’il ne maintienne une zone à l’extérieur de l’eiruv qui soit comme la taille de la ville de Ḥadasha en Judée. Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Yehuda a dit : Il y avait une certaine ville en Judée et son nom était Ḥadasha, et elle comptait cinquante habitants, y compris des hommes, des femmes et des enfants. Et les Sages s’en servaient pour mesurer la taille de la section qui doit être exclue d’un eiruv, et elle-même était la section exclue de l’eiruv d’une plus grande ville qui lui était adjacente.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: חֲדָשָׁה מַהוּ? חֲדָשָׁה, כִּי הֵיכִי דְּאִיהִי הָוְיָא שִׁיּוּר לִגְדוֹלָה — גְּדוֹלָה נָמֵי הָוְיָא שִׁיּוּר לִקְטַנָּה.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : en ce qui concerne Ḥadasha, quelle est la halakha ? Est-il permis d’établir un eiruv pour Ḥadasha elle-même sans exclure une partie de la ville du eiruv ? La Guemara répond : En ce qui concerne Ḥadasha, de même qu’elle était la section exclue de la ville plus grande, la ville plus grande était aussi la section exclue de la ville plus petite.
אֶלָּא כְּעֵין חֲדָשָׁה, מַהוּ? רַב הוּנָא וְרַב יְהוּדָה, חַד אָמַר: בָּעֲיָא שִׁיּוּר, וְחַד אָמַר: לָא בָּעֲיָא שִׁיּוּר.
Au contraire, la question concerne une petite ville comme Ḥadasha qui se tient seule, non à proximité d’une ville plus grande : Quelle est la halakha ? Une petite ville nécessite-t-elle une section exclue ou non ? Rav Huna et Rav Yehuda étaient en désaccord sur cette question. L’un a dit : Elle nécessite une section exclue ; et l’autre a dit : Elle ne nécessite pas de section exclue.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר שָׁלֹשׁ חֲצֵירוֹת וְכוּ׳. אָמַר רַב חָמָא בַּר גּוּרְיָא אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. רַבִּי יִצְחָק אָמַר: אֲפִילּוּ בַּיִת אֶחָד וְחָצֵר אַחַת. חָצֵר אַחַת סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! אֶלָּא אֵימָא: בַּיִת אֶחָד בְּחָצֵר אַחַת.
Il est énoncé dans la mishna que Rabbi Shimon dit : La zone exclue doit être suffisamment grande pour inclure au moins trois cours avec deux maisons chacune. Rav Ḥama bar Gurya a dit que Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Cependant, Rabbi Yitzḥak a dit : Même une maison et une cour suffisent. La Guemara exprime sa surprise quant à la formulation de cette déclaration : Peut-il te venir à l’esprit qu’une cour, même sans maison, suffise ? Plutôt, corrige cela et dis comme suit : Une maison dans une cour.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: הָא דְּרַבִּי יִצְחָק, גְּמָרָא אוֹ סְבָרָא? אֲמַר לֵיהּ: מַאי נָפְקָא לַן מִינַּהּ? אֲמַר לֵיהּ: גְּמָרָא גְּמוֹר, זְמוֹרְתָּא תְּהֵא?!
Abaye dit à Rav Yossef : Cette décision de Rabbi Yitzḥak est-elle fondée sur la tradition orale ou sur sa propre logique ? Rav Yossef lui dit : Quelle différence pratique cela fait-il pour nous quant à la source de Rabbi Yitzḥak pour nous ? Abaye lui dit, citant un adage bien connu : Quand tu étudies le Talmud, est-ce simplement une chanson ?; La matière que tu étudies est-elle comme les paroles d’une chanson que tu ne comprends pas ? Il convient d’examiner tous les aspects des paroles des Sages, indépendamment des implications pratiques.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁהָיָה בַּמִּזְרָח וְאָמַר לִבְנוֹ: ״עָרֵב לִי בַּמַּעֲרָב״, בַּמַּעֲרָב וַאֲמַר לִבְנוֹ: ״עָרֵב לִי בַּמִּזְרָח״, אִם יֵשׁ הֵימֶנּוּ וּלְבֵיתוֹ אַלְפַּיִם אַמָּה, וּלְעֵירוּבוֹ יוֹתֵר מִכָּאן — מוּתָּר לְבֵיתוֹ, וְאָסוּר לְעֵירוּבוֹ.
MISHNA :Celui qui se trouvait à l’est de sa maison lorsque Chabbat commença, et avait dit à son fils avant Chabbat : Établis pour moi un eirouv à l’ouest ; ou, s’il était à l’ouest de sa maison et avait dit à son fils : Établis pour moi un eirouv à l’est, la halakha est la suivante : S’il y a une distance de deux mille coudées entre son emplacement actuel et sa maison, et que la distance jusqu’à son eirouv est supérieure à cela, il lui est permis d’aller jusqu’à sa maison, et de là il peut marcher deux mille coudées dans chaque direction, mais il lui est interdit d’aller jusqu’à l’endroit où son fils avait déposé son eirouv.
לְעֵירוּבוֹ אַלְפַּיִם אַמָּה, וּלְבֵיתוֹ יָתֵר מִכָּאן — אָסוּר לְבֵיתוֹ, וּמוּתָּר לְעֵירוּבוֹ.
Si la distance entre l’endroit où se trouve actuellement une personne et son eirouv est de deux mille coudées, et que la distance jusqu’à sa maison est supérieure à cela, il lui est interdit de marcher jusqu’à sa maison, et il lui est permis de marcher jusqu’à l’endroit de son eirouv, et de là, il peut marcher deux mille coudées dans n’importe quelle direction. En d’autres termes, en ce qui concerne la limite de Chabbat, le lieu de résidence d’une personne pour Chabbat ne peut pas se trouver à plus de deux mille coudées de son emplacement physique lorsque Chabbat commence.
הַנּוֹתֵן אֶת עֵירוּבוֹ בְּעִיבּוּרָהּ שֶׁל עִיר, לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם.
Celui qui place son eiruv dans les faubourgs de la ville, c’est-à-dire dans une zone d’un peu plus de soixante-dix coudées entourant la ville, c’est comme s’il n’avait rien fait. Les deux mille coudées de la limite de Chabbat d’une personne sont mesurées à partir du bord des faubourgs de la ville même s’il n’y a pas de eiruv, et elle ne gagne donc rien à placer un eiruv dans cette zone.
נְתָנוֹ חוּץ לַתְּחוּם, אֲפִילּוּ אַמָּה אַחַת —
Cependant, s’il a placé son eiruv à l’extérieur de la limite de la ville, même s’il l’a placé à seulement une coudée au-delà de la ville,