וְאֵין לָהּ אֶלָּא פֶּתַח אֶחָד — מְעָרְבִין אֶת כּוּלָּהּ.
et il n’a qu’une seule entrée, puisqu’il est entouré d’un mur ou enclavé par des maisons de tous côtés, on peut établir un eiruv pour l’ensemble.
מַאן תַּנָּא דְּמִיעָרְבָא רְשׁוּת הָרַבִּים? אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּתַנְיָא: יָתֵר עַל כֵּן אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁנֵי בָּתִּים בִּשְׁנֵי צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים — עוֹשֶׂה לֶחִי מִכָּאן וְלֶחִי מִכָּאן, אוֹ קוֹרָה מִכָּאן וְקוֹרָה מִכָּאן, וְנוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בָּאֶמְצַע. אָמְרוּ לוֹ: אֵין מְעָרְבִין רְשׁוּת הָרַבִּים בְּכָךְ.
La Guemara soulève une question au sujet de cette baraita : Qui est le tanna qui soutient qu’un eiruv peut être établi pour un domaine public de cette manière ? Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : C’est Rabbi Yehouda, comme cela a été enseigné dans une baraita : De plus, Rabbi Yehouda a dit : Celui qui a deux maisons l’une en face de l’autre sur deux côtés du domaine public, s’il le souhaite, il peut se créer un domaine privé au sein du domaine public. Il peut placer un poteau de dix téfaḥim de haut d’ici, d’un côté, et un poteau supplémentaire de là, de l’autre côté. Cela crée des cloisons symboliques qui confèrent au domaine public le statut juridique d’un domaine privé. Ou bien, on peut placer une poutre s’étendant d’ici, depuis une extrémité de la maison, et une poutre de là, depuis l’autre extrémité de la maison, créant ainsi des séparations symboliques sur toute la largeur de la rue. De cette façon, il est permis de porter des objets et de les déposer dans la zone entre les séparations symboliques, comme on le ferait dans un domaine privé. Les Sages lui dirent : On ne peut pas établir un eiruv dans le domaine public de cette manière.
אָמַר מָר: וְאֵין מְעָרְבִין אוֹתָהּ לַחֲצָאִין. אָמַר רַב פָּפָּא: לֹא אָמְרוּ אֶלָּא לְאׇרְכָּהּ, אֲבָל לְרׇחְבָּהּ — מְעָרְבִין.
Le Maître a dit dans la baraita citée ci-dessus : Et l’on ne peut pas établir un eirouv pour la moitié de la ville. Rav Pappa a dit : Ils ont dit cela seulement dans un cas où l’on souhaite diviser la ville selon sa longueur. En général, une ville avait un domaine public qui la traversait en ligne droite, depuis l’entrée d’un côté de la ville jusqu’à l’entrée de son autre côté. La baraita statue qu’il est interdit d’établir un eirouv séparément pour les habitants de chaque côté du domaine public. Mais, si l’on veut diviser la ville selon sa largeur, on peut établir un eirouv pour la moitié de la ville. Cette distinction est faite parce que, dans le premier cas, le domaine public qui passe entre les deux moitiés est utilisé par les habitants des deux moitiés et les unit donc en une seule entité ; dans le second cas, les habitants de chaque moitié n’utilisent que la moitié du domaine public située de leur côté et non la moitié du domaine public située de l’autre côté.
כְּמַאן — דְּלָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא. דְּאִי כְּרַבִּי עֲקִיבָא, הָא אָמַר: רֶגֶל הַמּוּתֶּרֶת בִּמְקוֹמָהּ — אוֹסֶרֶת אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמָהּ.
La Guemara demande : Selon l’opinion de qui est cette halakha ? Elle n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Akiva. Car, si elle était conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, n’a-t-il pas dit qu’un pied autorisé dans sa propre place interdit de porter même dans un endroit qui n’est pas le sien ? Rabbi Akiva soutient ce qui suit dans le cas des cours extérieure et intérieure, dans lesquelles les résidents de chaque cour ont établi leur propre eiruv, indépendant : Puisque les résidents de la cour intérieure, à qui il est permis de porter dans leur propre cour, ne peuvent pas porter dans la cour extérieure malgré le fait qu’ils y aient des droits de passage, il est interdit même aux résidents de la cour extérieure d’y porter. Selon la même logique, puisque les résidents de chaque moitié de la ville ont l’interdiction de porter dans le domaine public de l’autre moitié de la ville, malgré le fait qu’ils puissent y circuler, il devrait être interdit à tous d’y porter, et le eiruv ne devrait pas être valide.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי עֲקִיבָא: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא הָתָם אֶלָּא בִּשְׁתֵּי חֲצֵירוֹת זוֹ לְפָנִים מִזּוֹ, דִּפְנִימִית לֵית לַהּ פִּיתְחָא אַחֲרִינָא. אֲבָל הָכָא, הָנֵי נָפְקִי בְּהַאי פִּיתְחָא, וְהָנֵי נָפְקִי בְּהַאי פִּיתְחָא.
La Guemara rejette cet argument : Même si tu dis que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva a énoncé son opinion là-bas seulement dans le cas de deux cours, l’une plus intérieure que l’autre, car la cour intérieure n’a pas d’autre entrée. Puisque les résidents de la cour intérieure n’ont pas d’autre choix que de passer par la cour extérieure, les résidents de la cour extérieure refusent aux résidents de la cour intérieure l’usage exclusif de leur propre cour ; par conséquent, ils peuvent leur imposer des restrictions. Mais ici, dans le cas de deux moitiés de la ville, ceux-ci peuvent sortir par cette partie du domaine public située de leur côté de la ville, menant à une entrée de la ville, et ceux-ci peuvent sortir par cette autre partie du domaine public, menant à l’autre entrée de la ville. Puisque les résidents de chaque moitié n’ont pas besoin d’utiliser la partie du domaine public située dans l’autre moitié, ils n’imposent aucune restriction aux résidents de l’autre moitié, même s’ils l’utilisent en pratique.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב פָּפָּא: לָא תֵּימָא לְאׇרְכָּהּ הוּא דְּלָא מְעָרְבִין, אֲבָל לְרׇחְבָּהּ מְעָרְבִין, אֶלָּא אֲפִילּוּ לְרׇחְבָּהּ נָמֵי לָא מְעָרְבִין.
Certains disent une version différente de la discussion précédente. Rav Pappa a dit : Ne dis pas que c’est seulement si la ville est divisée dans le sens de sa longueur qu’on ne peut pas établir un eiruv pour la moitié de la ville, mais si la ville est divisée dans le sens de sa largeur, on peut établir un eiruv séparé pour chaque moitié. Au contraire, même si la ville est divisée dans le sens de sa largeur, on ne peut pas établir un eiruv pour la moitié de la ville.
כְּמַאן, כְּרַבִּי עֲקִיבָא! אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם אֶלָּא בִּשְׁתֵּי חֲצֵירוֹת זוֹ לִפְנִים מִזּוֹ, דִּפְנִימִית אָחֲדָא לְדַשָּׁא וּמִשְׁתַּמְּשָׁא. אֲבָל הָכָא, מִי מָצוּ מְסַלְּקִי רְשׁוּת הָרַבִּים מֵהָכָא?!
La Guemara demande : Selon l’opinion de qui est cette halakha ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Akiva. La Guemara rejette cet argument : Même si vous dites que c’est conformément à l’opinion des Sages, il est possible que les Sages aient énoncé leur opinion là-bas seulement dans le cas de deux cours, l’une à l’intérieur de l’autre, car les habitants de la cour intérieure peuvent fermer la porte vers la cour extérieure et utiliser uniquement leur propre cour. Ce faisant, ils n’imposent aucune restriction aux habitants de la cour extérieure. Mais ici, en ce qui concerne la division d’une ville, peuvent-ils déplacer d’ici le domaine public ? Puisqu’il est impossible d’empêcher les habitants de chaque moitié d’utiliser le domaine public situé dans l’autre moitié, même les Sages conviendraient que le eirouv est sans effet.
אָמַר מָר: אוֹ כּוּלָּהּ, אוֹ מָבוֹי מָבוֹי בִּפְנֵי עַצְמוֹ. מַאי שְׁנָא דְּלַחֲצָאִין דְּלָא — דְּאָסְרִי אַהֲדָדֵי, מָבוֹי מָבוֹי נָמֵי אָסְרִי אַהֲדָדֵי?!
Le Maître a dit dans la baraita citée précédemment qu’un eirouv doit être établi soit pour toute la ville, soit pour chaque ruelle séparément. La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il avec un eirouv pour la moitié de la ville, qui n’est pas permis ? Les habitants de chaque moitié interdisent aux habitants de l’autre de porter, du fait que tous les habitants peuvent utiliser les deux moitiés. De même, même s’ils établissent un eirouv distinct pour chaque ruelle, les habitants devraient toujours interdire aux habitants de l’autre de porter, puisque les habitants d’une ruelle entrent aussi habituellement dans d’autres ruelles.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּגוֹן דַּעֲבוּד דַּקָּה. וְכִי הָא דְּאָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין אָמַר רַב חִסְדָּא: אֶחָד מִבְּנֵי מָבוֹי שֶׁעָשָׂה דַּקָּה לְפִתְחוֹ — אֵינוֹ אוֹסֵר עַל בְּנֵי מָבוֹי.
La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où les résidents ont érigé une cloison à l’entrée de la ruelle comme indication qu’ils ne veulent pas être reliés aux autres ruelles. Et c’est comme cela que Rav Idi bar Avin a dit que Rav Ḥisda a dit : L’un des résidents d’une ruelle, qui a fait une cloison pour son entrée vers la ruelle comme signe qu’il n’a pas l’intention de transporter de sa maison vers la ruelle, n’interdit pas aux autres résidents de la ruelle d’y transporter s’il ne participe pas à leur eiruv. La raison en est que ce résident a démontré son désir de renoncer à sa part de la ruelle.
הָיְתָה שֶׁל רַבִּים וַהֲרֵי הִיא כּוּ׳. רַבִּי זֵירָא עָרְבַהּ לְמָתָא דְּבֵי רַבִּי חִיָּיא, וְלָא שְׁבַק לַהּ שִׁיּוּר. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מַאי טַעְמָא עֲבַד מָר הָכִי?
Il a été enseigné dans la baraita : Si c’était à l’origine une ville publique et que c’est toujours une ville publique, et qu’elle n’a qu’une seule entrée vers le domaine public, on peut établir un eiruv pour la ville entière. La Guemara raconte : Rabbi Zeira établit un eiruv pour la ville de Rabbi Ḥiyya et ne laissa aucune section de la ville à l’extérieur de l’eiruv. Abaye lui dit : Quelle est la raison pour laquelle le Maître a agi de cette manière ? Pourquoi n’as-tu pas exclu une section de la ville de l’eiruv, comme cela est requis dans une ville publique ?
אֲמַר לֵיהּ, סָבֵי דִּידַהּ אָמְרִי לִי: רַב חִיָּיא בַּר אַסִּי מְעָרֵב כּוּלַּהּ. וְאָמֵינָא: שְׁמַע מִינַּהּ עִיר שֶׁל יָחִיד וְנַעֲשֵׂית שֶׁל רַבִּים הִיא.
Rabbi Zeira dit à Abaye : Les anciens de la ville m'ont dit que Rav Ḥiyya bar Asi avait l'habitude d'établir un eiruv pour la ville entière sans en exclure aucune partie, et je me suis dit : S'il établissait un eiruv pour toute la ville, je peux apprendre de cela qu'à l'origine c'était une ville privée et qu'ensuite elle est devenue publique. Il est donc permis d'établir un eiruv pour toute la ville.
אֲמַר לֵיהּ, לְדִידִי אֲמַרוּ לִי הָנְהוּ סָבֵי: הַהִיא אַשְׁפָּה הֲוָה לַהּ מֵחַד גִּיסָא. וְהַשְׁתָּא דְּאִיפַּנְיָא לַהּ אַשְׁפָּה, הָוֵה לַהּ כִּשְׁנֵי פְּתָחִים וַאֲסִיר. אֲמַר לֵיהּ: לָאו אַדַּעְתַּאי.
Abaye lui dit : Ces mêmes Anciens m'ont dit que la raison était différente : Il y avait une décharge particulière d'un côté du domaine public, qui bloquait l'une des entrées, ne laissant qu'une seule entrée vers le domaine public. Cependant, maintenant que la décharge a été enlevée, elle a deux entrées, et il est interdit d'établir un eiruv pour toute la ville sans exclure une section du eiruv. Rabbi Zeira lui dit : Cela ne m'était pas venu à l'esprit, c'est-à-dire que je ne savais pas que telle était la situation.
בָּעֵי מִינֵּיהּ רַב אַמֵּי בַּר אַדָּא הַרְפַּנָּאָה מֵרַבָּה: סוּלָּם מִכָּאן וּפֶתַח מִכָּאן, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַב: סוּלָּם תּוֹרַת פֶּתַח עָלָיו.
Rav Ami bar Adda de Harpanya souleva un dilemme devant Rabba : Si un domaine public a une échelle d’un côté, afin de permettre aux gens d’escalader le mur qui le bloque, et une entrée de l’autre côté, quelle est la halakha ? Est-il considéré comme un domaine public ouvert des deux côtés ? Rabba lui dit que Rav a dit ce qui suit : une échelle a le statut d’une entrée, et par conséquent le domaine public est considéré comme ouvert des deux côtés.
אֲמַר לְהוּ רַב נַחְמָן: לָא תְּצִיתוּ לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַב אַדָּא אָמַר רַב: סוּלָּם תּוֹרַת פֶּתַח עָלָיו, וְתוֹרַת מְחִיצָה עָלָיו. תּוֹרַת מְחִיצָה עָלָיו, כְּדַאֲמַרַן. תּוֹרַת פֶּתַח עָלָיו, בְּסוּלָּם שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת, רָצוּ — אֶחָד מְעָרֵב, רָצוּ — שְׁנַיִם מְעָרְבִין.
Rav Naḥman leur dit : Ne l’écoutez pas. Rav Adda a dit que Rav a dit ce qui suit : Une échelle a le statut d’une entrée dans certains cas, et elle a le statut d’une cloison dans d’autres cas. Elle a le statut d’une cloison dans le cas que nous avons mentionné, où il y a une échelle à l’extrémité d’un domaine public. Dans ce cas, l’échelle n’est pas considérée comme une entrée et, par conséquent, le domaine public est considéré comme fermé à cette extrémité. Elle a le statut d’une entrée dans le cas d’une échelle entre deux cours. Si les résidents des cours le souhaitent, ils peuvent réunir les deux cours au moyen de l’échelle et établir un seul eiruv ; s’ils le souhaitent, les deux cours peuvent chacune établir un eiruv séparé.
וּמִי אָמַר רַב נַחְמָן הָכִי? וְהָאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: אַנְשֵׁי חָצֵר וְאַנְשֵׁי מִרְפֶּסֶת שֶׁשָּׁכְחוּ
La Guemara demande : Rav Naḥman a-t-il באמת dit cela ? Rav Naḥman n’a-t-il pas dit que Shmuel a dit : En ce qui concerne les habitants du rez-de-chaussée d’une cour et les habitants d’un balcon, c’est-à-dire l’étage au-dessus du rez-de-chaussée, qui ont oublié