אָמַר: ״תְּהֵא שְׁבִיתָתִי בְּצִינְתָא״. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מַאי דַּעְתָּיךְ, רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה — הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְאָמַר רַב חִסְדָּא: מַחֲלוֹקֶת בְּ״מָקוֹם פְּלוֹנִי״,
Il déclarait la veille de Chabbat : Ma résidence est à Tzinta, une localité située entre les limites de Chabbat des deux endroits. Abaye lui dit : Quel est ton avis qui t’a conduit à agir de cette manière ? Est-ce parce que, dans un différend entre Rabbi Meir et Rabbi Yehouda, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et Rav Ḥisda a dit : Le différend entre ces deux Sages concerne un cas où la personne a dit : Ma résidence est à tel et tel endroit, et tu t’appuies sur Rabbi Yehouda et établis ta résidence en un lieu entre les deux villes bien que tu sois encore chez toi ?
וְהָא רַב נַחְמָן, וְתַנְיָא כְּווֹתֵיהּ! אֲמַר לֵיהּ: הֲדַרִי בִּי.
Mais Rav Naḥman n’a-t-il pas expliqué différemment le différend entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et, de plus, une baraita a été enseignée conformément à son avis. Rabba bar Rav Ḥanan lui dit : Je me rétracte de mon avis et je n’agirai plus ainsi.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: הֲרֵי אָמְרוּ שָׁבַת יֵשׁ לוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת. הַנּוֹתֵן אֶת עֵירוּבוֹ, יֵשׁ לוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת, אוֹ לָא?
Rami bar Ḥama a dit : Les Sages ont dit que celui qui fixe sa résidence à pied a quatre coudées à cet endroit, et encore deux mille coudées au-delà. Cependant, en ce qui concerne celui qui dépose son eiruv à un certain endroit, il y a un doute quant à savoir s’il a quatre coudées à partir du lieu de son eiruv, ou non.
אָמַר רָבָא, תָּא שְׁמַע: לֹא אָמְרוּ מְעָרְבִין בְּפַת אֶלָּא לְהָקֵל עַל הֶעָשִׁיר, שֶׁלֹּא יֵצֵא וִיעָרֵב בְּרַגְלָיו. וְאִי אָמְרַתְּ אֵין לוֹ — הַאי לְהָקֵל?! לְהַחֲמִיר הוּא!
Rava a dit : Viens et entends une résolution tirée de la michna : Les Sages ont dit que l’on établit un eiruv avec du pain uniquement pour être indulgent envers la personne riche, afin qu’elle n’ait pas besoin de se donner de la peine et de sortir et établir un eiruv avec ses pieds. Et si tu dis que celui qui établit un eiruv avec du pain n’a pas quatre coudées, est-ce là vraiment une indulgence ? C’est une rigueur. D’après la michna, apparemment, toutes les indulgences qui s’appliquent à celui qui établit un eiruv à pied doivent aussi s’appliquer à celui qui établit un eiruv avec du pain.
אֲפִילּוּ הָכִי נִיחָא לֵיהּ, כִּי הֵיכִי דְּלָא נִטְרַח וְנִיפּוֹק.
La Guemara rejette cet argument : On ne peut apporter aucune preuve de là, car même s’il se retrouve sans les quatre coudées, cela lui est préférable, afin qu’il n’ait pas à se fatiguer et sortir pour établir un eiruv à pied. Par conséquent, on peut dire qu’établir un eiruv avec du pain constitue une indulgence, même si cela entraîne la perte de quatre coudées.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁיָּצָא לֵילֵךְ בְּעִיר שֶׁמְּעָרְבִין בָּהּ, וְהֶחְזִירוֹ חֲבֵירוֹ — הוּא מוּתָּר לֵילֵךְ, וְכׇל בְּנֵי הָעִיר אֲסוּרִין, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
MISHNA: Si une personne est sortie pour aller, la veille de Chabbat, dans une ville pour laquelle un eirouv a été établi afin de s’y rendre pendant Chabbat, et qu’une autre personne l’a fait revenir chez elle, il lui-même est autorisé à aller dans cette ville pendant Chabbat, tandis que pour tous les autres habitants de la ville, cela est interdit. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כֹּל שֶׁהוּא יָכוֹל לְעָרֵב וְלֹא עֵירַב — הֲרֵי זֶה חַמָּר גַּמָּל.
Rabbi Meir dit : Quiconque peut établir un eiruv, et a annulé sa résidence à son lieu d’origine, et n’a pas établi d’eiruv, c’est-à-dire qu’il n’a même pas au moins déclaré qu’il cherche à établir sa résidence ailleurs, est comparé à la fois à un conducteur d’âne, qui marche derrière l’animal et le pousse, et à un conducteur de chameau, qui marche devant l’animal et le guide, en ce sens qu’il est tiré dans deux directions opposées. En raison de l’incertitude quant à l’emplacement de sa limite de Chabbat, ses déplacements sont restreints comme si sa résidence avait été établie à la fois dans sa ville et à un endroit situé sur le chemin vers l’autre ville. Il ne peut pas s’aventurer au-delà de deux mille coudées à partir de l’un ou l’autre endroit.
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא אִיהוּ וּמַאי שְׁנָא אִינְהוּ? אָמַר רַב הוּנָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁנֵי בָתִּים, וּבֵינֵיהֶן שְׁנֵי תְּחוּמֵי שַׁבָּת.
GUEMARA : En ce qui concerne l’affirmation de la michna selon laquelle, d’après Rabbi Yehouda, lui-même est autorisé à aller dans l’autre ville, tandis que pour tous les autres habitants de sa ville cela est interdit, la Guemara demande : Quelle est la différence entre lui et quelle est la différence entre eux ? Pourquoi lui est-il permis de se rendre dans l’autre ville, alors qu’eux ne le peuvent pas ? Rav Houna a dit : Nous traitons ici d’un cas où cette personne a deux maisons, une dans chaque ville, avec une distance de deux limites de Chabbat, soit quatre mille coudées, entre elles.
אִיהוּ, כֵּיוָן דִּנְפַק לֵיהּ לְאוֹרְחָא — הָוֵה לֵיהּ עָנִי. וְהָנֵי עֲשִׁירֵי נִינְהוּ.
En ce qui concerne lui, puisqu’il s’est mis en route, son statut juridique est celui d’un pauvre, car il n’avait pas l’intention de retourner à sa première maison mais de continuer vers son autre maison, et il peut donc établir sa résidence à l’extrémité de sa limite de Chabbat simplement en déclarant qu’il souhaite acquérir résidence à tel ou tel endroit. Et le statut juridique de ces autres habitants de sa ville est celui de gens riches, puisqu’ils sont dans leurs maisons et ont de la nourriture. Par conséquent, ils ne peuvent établir leur résidence à l’extrémité de leur limite de Chabbat qu’en y déposant de la nourriture avant le début de Chabbat.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁנֵי בָתִּים, וּבֵינֵיהֶן שְׁנֵי תְּחוּמֵי שַׁבָּת, כֵּיוָן שֶׁהֶחְזִיק בַּדֶּרֶךְ — קָנָה עֵירוּב, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Cela aussi a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui a deux maisons, avec la distance de deux limites de Chabbat entre elles, dès lors qu’il s’est mis en route, démontrant clairement son intention de partir, bien qu’il n’ait pas dit explicitement : Ma résidence est à l’extrémité de ma limite de Chabbat, il a acquis un eiruv là-bas. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda.
יָתֵר עַל כֵּן אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה: אֲפִילּוּ מְצָאוֹ חֲבֵירוֹ וְאָמַר לוֹ: ״לִין פֹּה, עֵת חַמָּה הוּא, עֵת צִינָּה הוּא״ — לְמָחָר מַשְׁכִּים וְהוֹלֵךְ.
De plus, Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, a dit : Même si une autre personne l’a trouvé avant qu’il ne parte, et lui a dit : Passe la nuit ici, c’est une période de chaleur, ou c’est une période de froid et il n’est pas conseillé de partir maintenant, le lendemain il peut se lever tôt et partir vers l’autre ville, car son intention de marcher est suffisante.
אָמַר רַבָּה: לוֹמַר — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּצְרִיךְ, כִּי פְּלִיגִי — לְהַחְזִיק.
Rabba a dit : En ce qui concerne le fait de dire qu’il établit sa résidence à l’extrémité de sa limite de Chabbat, tout le monde est d’accord pour dire que cela est nécessaire, car sinon, on pourrait comprendre qu’il retourne chez lui parce qu’il a changé d’avis quant au fait d’établir sa résidence ailleurs. Leur désaccord porte sur la question de savoir s’il est ou non nécessaire qu’il se mette réellement en route. Rabbi Yehouda soutient qu’il doit s’être mis en route, tandis que Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, soutient qu’il n’a même pas besoin de se mettre en route, car son intention de partir suffit.
וְרַב יוֹסֵף אָמַר: לְהַחְזִיק — דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּצְרִיךְ, כִּי פְּלִיגִי — לוֹמַר.
Et Rav Yosef dit : En ce qui concerne le fait de partir réellement en chemin, tout le monde est d’accord pour dire que cela est nécessaire. Là où ils sont en désaccord, c’est sur la question de savoir s’il est nécessaire ou non qu’il dise qu’il établit sa résidence à l’extrémité de sa limite de Chabbat.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּאָמַר עוּלָּא: מִי שֶׁהֶחְזִיק בַּדֶּרֶךְ וְהֶחְזִירוֹ חֲבֵירוֹ — הֲרֵי הוּא מוּחְזָר וּמוּחְזָק.
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui est cettehalakha qu’a énoncée Oulla ? Si une personne s’est mise en route, et qu’une autre l’a persuadée de revenir chez elle, elle est considérée comme étant revenue et est considérée comme étant partie en route.
אִי מוּחְזָר, לָמָּה מוּחְזָק? וְאִי מוּחְזָק, לָמָּה מוּחְזָר?
La Guemara analyse la déclaration même de Oulla : S'il est considéré comme étant revenu, avec le même statut juridique que le reste des habitants de sa ville et qu'il n'a pas établi sa résidence ailleurs, pourquoi est-il décrit comme étant parti en chemin ? Et si l'on considère qu'il est parti en chemin, ce qui indique qu'il a établi sa résidence à l'extrémité de sa limite de Chabbat, pourquoi est-il décrit comme étant revenu ?
הָכִי קָאָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁמּוּחְזָר — מוּחְזָק. כְּמַאן — כְּרַב יוֹסֵף, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara répond : Corrige la déclaration de Oulla et explique que c’est ce qu’il dit : Bien qu’il ait été ramené à son lieu d’origine, il est néanmoins considéré comme ayant pris la route. Conformément à l’opinion de qui a-t-il énoncé cette décision ? Selon l’opinion de Rav Yosef, selon laquelle tout le monde convient qu’il doit prendre la route, et conformément à l’opinion de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, selon laquelle il n’a pas besoin de déclarer qu’il établit sa résidence à l’extrémité de sa limite de Chabbat.
רַב יְהוּדָה בַּר אִישְׁתָּתָא אַיְיתִי לֵיהּ כַּלְכַּלָּה דְפֵירֵי לְרַב נָתָן בַּר אוֹשַׁעְיָא. כִּי הֲוָה אָזֵיל, שַׁבְקֵיהּ עַד דִּנְחֵית דַּרְגָּא, אֲמַר לֵיהּ: בִּית הָכָא. לִמְחַר קַדֵּים וֶאֱזִיל,
La Guemara rapporte que Rav Yehuda bar Ishtata apporta un jour un panier de fruits à Rav Natan bar Oshaya dans une ville voisine, distante de quatre mille coudées, à la veille de Chabbat. Alors qu’il s’y rendait, Rav Natan le laissa jusqu’à ce qu’il descende une marche, puis lui dit : Loge ici cette nuit. Il lui permit de commencer son trajet afin qu’il soit considéré comme ayant déjà pris la route. Le lendemain Rav Yehuda bar Ishtata se leva tôt et rentra chez lui.